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Maître Reda KOHEN
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Liquidation d’une société de nettoyage dans le Tarn (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider clients professionnels, fournisseurs et salariés

Le 29 septembre 2026, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la société « SAUVEGARDE NETTOYAGE RESTAURATION DE BATIMENTS », établie à Mailhoc dans le Tarn, et le jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 4 octobre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 août 2026 et la désignation comme liquidateur de la SCP VITANI-BRU, prise en la personne de Maître BRU à Labruguière. D’après la fiche BODACC publiée le 4 octobre 2026, les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Précisons d’emblée, pour éviter toute confusion : le mot « sauvegarde » figure ici dans le seul nom commercial de l’entreprise ; la procédure ouverte est bien une liquidation judiciaire, et non une procédure de sauvegarde. À la date de rédaction du présent article, aucune source officielle ne fait état d’une irrégularité, d’un accident ni d’un dommage imputable à cette entreprise au-delà de la procédure collective elle-même ; aucune responsabilité de quiconque n’est établie par la fiche BODACC, qui constate l’ouverture de la procédure et organise la suite. Les contrats signés entre cette société, ses clients, ses fournisseurs et ses salariés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi du dossier tranchera les contestations éventuelles.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la société visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

La réponse pratique tient en trois décisions à prendre sans attendre. Premièrement, les clients professionnels dont les locaux sont nettoyés par cette entreprise doivent écrire au liquidateur pour savoir si le contrat d’entretien continue ou s’arrête, et organiser dans le même temps la reprise du service par un nouveau prestataire, car leurs bureaux, leurs commerces ou leurs parties communes ne peuvent pas rester sans nettoyage. Deuxièmement, les fournisseurs impayés et les clients qui avaient versé des acomptes doivent déclarer leurs créances dans le délai de deux mois qui court jusqu’au 4 décembre 2026, faute de quoi ils s’exposent à la forclusion. Troisièmement, les salariés de l’entreprise et le nouveau prestataire qui reprendrait le marché doivent vérifier ensemble si les contrats de travail sont transférés de plein droit ou par l’effet des accords applicables au secteur de la propreté, car la perte d’un marché de nettoyage n’entraîne pas automatiquement le maintien des emplois chez le même employeur. Chacune de ces décisions repose sur des textes précis et sur des décisions de justice récentes, dont les motifs sont rappelés ci-après.

I. Le contrat de nettoyage ne disparaît pas avec le jugement : il continue ou il est résilié selon une procédure stricte

L’erreur la plus fréquente, constatée dans les contentieux qui suivent la liquidation d’un prestataire de services, consiste à croire que le jugement d’ouverture met fin automatiquement à tous les contrats. C’est l’inverse : la loi organise la survie provisoire des contrats en cours et confie au seul liquidateur le pouvoir de décider de leur poursuite ou de leur arrêt. Les clients professionnels, les fournisseurs liés par des contrats-cadres et les cocontractants de toute nature doivent donc raisonner en deux temps : que devient mon contrat, et que dois-je faire pendant que le liquidateur n’a pas encore pris parti ?

A. Clients professionnels : mettre le liquidateur en demeure et sécuriser la continuité du service

L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose, dans son paragraphe I : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Autrement dit, le contrat d’entretien des bureaux, le contrat de nettoyage des parties communes d’une copropriété ou le contrat de remise en état après sinistre ne sont pas résiliés par le seul effet du jugement du 29 septembre 2026. Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le client doit donc continuer de payer les prestations postérieures au jugement qui seraient effectivement fournies, tandis que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les factures impayées d’avant le jugement relèvent de la déclaration de créance, examinée dans la seconde partie, et non d’un refus de payer les prestations nouvelles.

C’est ensuite le liquidateur, et lui seul, qui tranche. Le paragraphe II du même article prévoit que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Concrètement, la SCP VITANI-BRU peut décider de poursuivre pendant quelques semaines les contrats d’entretien les plus simples, si elle dispose des équipes et des fonds nécessaires, ou au contraire y mettre fin. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 1er avril 2026 (3e chambre commerciale, RG n° 24/02953) : en liquidation judiciaire, seul le liquidateur décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours, et sa décision de ne pas poursuivre entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Le client ne peut donc ni exiger la poursuite du nettoyage en se prévalant de son seul contrat, ni considérer que le silence du liquidateur vaut résiliation immédiate.

Face à ce silence, la loi donne au client un levier précis : la mise en demeure de prendre parti. Le paragraphe III de l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le client professionnel avisé adresse donc au liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat d’entretien, en rappelant la référence du contrat, les sites concernés et les dates d’intervention prévues. Si aucune réponse ne parvient dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et le client peut engager définitivement un nouveau prestataire sans craindre une demande d’indemnité pour rupture abusive. Il convient de noter que le juge-commissaire peut, avant l’expiration de ce délai, impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois ; le client a donc intérêt à suivre le dossier et, si besoin, à saisir le juge-commissaire par l’intermédiaire du liquidateur ou de son propre conseil.

Pendant cette période d’incertitude, le bon sens commande de ne pas laisser les locaux sans entretien. Le syndic de copropriété, le directeur des services généraux ou le commerçant dont la boutique doit rester propre peuvent conclure avec un nouveau prestataire un contrat à durée déterminée ou un contrat de transition, en conservant la preuve que cette dépense a été rendue nécessaire par la défaillance du prestataire liquidé. Les constats d’huissier de justice, devenus commissaires de justice, les photographies datées des locaux non entretenus, les échanges écrits avec le liquidateur et les factures du prestataire de remplacement constituent le dossier qui permettra, le cas échéant, de réclamer au passif de la liquidation le surcoût subi. Un autre point mérite l’attention : les clés, les badges d’accès, les codes d’alarme et les documents remis au prestataire pour les besoins du service doivent être réclamés par écrit au liquidateur, avec inventaire, car ces biens et ces informations appartiennent au client et ne font pas partie du gage des créanciers. Enfin, lorsque le nettoyage portait sur des locaux soumis à des obligations sanitaires ou de sécurité, comme une cuisine professionnelle, un cabinet médical ou un établissement recevant du public, le client doit signaler au liquidateur que l’interruption du service l’expose à un manquement réglementaire : cette circonstance peut accélérer la décision de résiliation ou justifier le recours immédiat à un remplaçant.

Les entreprises qui confient à un prestataire extérieur une fonction indispensable à leur exploitation, qu’il s’agisse du nettoyage, de la maintenance ou de la logistique, gagnent à faire vérifier leurs contrats-cadres et leurs chaînes de sous-traitance par un conseil habitué au contentieux des contrats et des créances des entreprises en droit des affaires avant que la défaillance ne survienne, car les clauses de mise en demeure, de remplacement et de pénalités se négocient utilement à froid.

B. Salariés du prestataire et nouveau titulaire du marché : qui reprend les contrats de travail ?

La liquidation d’une entreprise de nettoyage pose une question humaine et juridique redoutable : que deviennent les agents qui nettoyaient chaque soir les mêmes bureaux, parfois depuis des années, et le nouveau prestataire choisi par le client doit-il les embaucher ? La réponse dépend du mécanisme applicable, et il faut distinguer deux situations que la jurisprudence traite différemment.

Premier cas : le transfert légal prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail. Ce texte dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Lorsque l’activité de nettoyage est reprise dans le cadre d’une cession d’actifs autorisée par le tribunal ou d’une reprise d’entreprise, les contrats de travail en cours suivent l’activité et se poursuivent avec le nouvel employeur, sans que les salariés aient à donner leur accord et sans que l’ancien employeur puisse s’y opposer. La cour d’appel de Paris en a fait application le 1er février 2023 (pôle 6, chambre 4, RG n° 19/10742) dans un litige opposant une salariée à la société Elior Services Propreté et Santé, venue aux droits d’une précédente société de services hospitaliers : l’arrêt examine minutieusement la succession des prestataires sur le site et les droits de la salariée affectée au marché, ce qui illustre que dans le secteur du nettoyage et des services aux établissements, le changement de titulaire du marché s’accompagne d’un examen au cas par cas du devenir de chaque contrat de travail.

Second cas, le plus fréquent dans la propreté : la simple perte du marché par le prestataire liquidé, sans cession d’entreprise. La jurisprudence considère que la perte d’un marché, à elle seule, ne constitue pas une modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que le transfert légal ne joue pas automatiquement. C’est alors le dispositif conventionnel propre au secteur qui prend le relais. La cour d’appel de Nîmes l’a exposé le 23 juillet 2026 (5e chambre sociale, RG n° 25/00397) : lorsque l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique pas à la perte d’un marché par le premier prestataire, des conventions collectives de branche, notamment celle du secteur de la propreté, organisent un transfert conventionnel des contrats de travail. Autrement dit, lorsqu’un client confie à un nouveau prestataire le nettoyage jusque-là assuré par l’entreprise liquidée, les agents affectés au site peuvent voir leur contrat se poursuivre avec le nouvel entrant en application des accords collectifs du secteur, sous des conditions d’ancienneté, d’affectation et de volume d’heures que les deux entreprises doivent vérifier ensemble.

En pratique, trois réflexes s’imposent. Le salarié de l’entreprise liquidée doit se faire connaître du liquidateur, conserver ses bulletins de paie, son contrat de travail et ses plannings d’affectation par site, et se rapprocher sans délai du nouveau prestataire désigné par le client pour examiner la reprise de son poste. Le client professionnel qui change de prestataire doit exiger du nouvel entrant qu’il vérifie l’application du transfert conventionnel, car un manquement peut engager sa propre responsabilité dans la chaîne. Et le nouveau prestataire doit demander au liquidateur et au client la liste des salariés affectés au marché, leurs qualifications et leur ancienneté, afin d’organiser la reprise dans les règles plutôt que d’embaucher au hasard puis de subir des contentieux prud’homaux. Dans tous les cas, les salaires et indemnités nés avant le jugement suivent le circuit propre aux créances salariales, relevé par le liquidateur, et les salariés n’ont pas à effectuer eux-mêmes la déclaration de créance imposée aux autres créanciers, comme l’indique la seconde partie.

II. Déclarer, prouver et éviter la forclusion : le calendrier qui commande tout

Une fois la sidération passée, la procédure collective impose un calendrier impitoyable : deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer les créances, puis des répartitions auxquelles les retardataires ne participeront pas, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion. Fournisseurs de produits d’entretien, bailleurs de locaux commerciaux, clients ayant versé des acomptes pour des prestations non réalisées : tous sont concernés, chacun avec ses preuves.

A. Fournisseurs et clients créanciers : la déclaration dans les deux mois, sans exception

L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, le destinataire est le liquidateur, en l’occurrence la SCP VITANI-BRU. Le texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Le fournisseur qui n’a pas encore arrêté le décompte exact des livraisons de détergents, le client qui évalue le surcoût du prestataire de remplacement, le bailleur qui chiffre l’arriéré de loyers : tous doivent déclarer, quitte à déclarer une évaluation, plutôt que d’attendre un chiffre définitif qui arriverait après l’expiration du délai.

Ce délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour la société de Mailhoc, la publication datant du 4 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au 4 décembre 2026 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine. La déclaration peut être adressée au liquidateur par courrier ou déposée sur le portail électronique mentionné dans la fiche BODACC, , « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. », ce qui permet de confier la démarche à son expert-comptable ou à son conseil. Le créancier lié au débiteur par un contrat publié ou titulaire d’une sûreté publiée doit en outre être averti personnellement par le liquidateur, et le délai ne court à son égard qu’à compter de cette notification ; chacun vérifiera donc s’il a reçu cet avertissement et conservera l’enveloppe et la date de réception.

La sanction du retard est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052612) ». Le relevé de forclusion n’est donc pas un droit : le créancier doit démontrer que son retard ne lui est pas imputable, par exemple parce que le débiteur l’avait omis de la liste de ses créanciers ou parce qu’un cas de force majeure l’a empêché de déclarer, et même relevé, il ne peut, comme l’énonce le même article, que participer aux distributions postérieures : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. ». Autrement dit, les répartitions déjà effectuées lui échappent définitivement. La cour d’appel de Montpellier a eu à trancher, le 23 septembre 2025 (chambre commerciale, RG n° 25/01076), la recevabilité d’une déclaration de créance de 53 754,02 euros TTC effectuée le 4 octobre 2023 au passif d’une société du bâtiment, avec un appel relevé le 24 février 2025 : l’affaire montre que la date exacte de la déclaration, son montant et sa régularité se discutent au centime près devant les juges, et que le créancier qui néglige le formalisme s’expose à des années de procédure pour un résultat incertain.

Pour les clients de l’entreprise de nettoyage, deux créances méritent une attention particulière. D’une part, les acomptes versés pour des prestations postérieures au 31 août 2026 qui n’ont jamais été exécutées : ils constituent des créances antérieures au jugement d’ouverture du 29 septembre 2026 et doivent être déclarés comme tels, avec le contrat, la facture d’acompte et la preuve du paiement. D’autre part, le surcoût du prestataire de remplacement et le préjudice lié à l’interruption du service : ces montants, même évaluatifs, doivent figurer dans la déclaration initiale, car une créance omise ne pourra être ajoutée après l’expiration du délai que par la voie étroite du relevé de forclusion. Pour les fournisseurs, la déclaration comprendra les factures impayées antérieures au jugement, les bons de livraison signés et, le cas échéant, les effets de commerce impayés ; la réserve de propriété, si une clause la stipulait pour les matériels vendus, devra être invoquée dans les formes et délais propres à l’action en revendication, distincte de la simple déclaration. Dans tous les cas, la déclaration doit mentionner la nature de la créance, son montant en principal, intérêts et frais, les sûretés éventuelles et les pièces justificatives, et le créancier conservera la preuve de l’envoi et de la réception par le liquidateur.

B. Qui détient quelle preuve, et les trois erreurs qui coûtent le plus cher

Dans une liquidation, le créancier qui prouve est payé, au marc le franc, et celui qui affirme sans pièce est écarté. La carte des preuves se dresse donc méthodiquement, acteur par acteur. Le client professionnel détient le contrat d’entretien, les plannings d’intervention, les rapports de passage, les courriers de réclamation antérieurs, les factures et les preuves de paiement des acomptes, ainsi que les échanges avec le liquidateur et la mise en demeure de prendre parti. Le fournisseur détient les bons de commande, les bons de livraison émargés, les factures, les relevés de compte et la correspondance sur les retards de paiement. Le salarié détient son contrat de travail, ses bulletins de paie, ses plannings d’affectation par site et tout écrit relatif à ses heures supplémentaires ou à ses frais. Le liquidateur, de son côté, détient la comptabilité de l’entreprise, la liste des créanciers établie par le débiteur et les documents prévisionnels : le créancier qui conteste son omission de cette liste ou le montant retenu devra le démontrer pièces à l’appui. Chacun de ces documents doit être copié, daté et conservé en double exemplaire, car la procédure collective dure des mois et les interlocuteurs changent.

Trois erreurs reviennent avec une constance ruineuse. La première consiste à pratiquer une compensation sauvage : le client qui doit encore le solde d’une facture postérieure au jugement ne peut pas l’imputer unilatéralement sur l’acompte perdu d’avant le jugement, car les créances antérieures et postérieures relèvent de régimes différents et la compensation obéit en procédure collective à des conditions strictes que seul le juge apprécie. La deuxième consiste à retenir les biens du débiteur en gage de fait : conserver le matériel de nettoyage entreposé dans ses locaux ou refuser de restituer des documents en espérant faire pression expose le client à une action en restitution et ne lui confère aucun privilège. La troisième consiste à attendre : attendre que le liquidateur appelle, attendre le chiffre définitif du préjudice, attendre la fin de l’année comptable. Le délai de deux mois ne pardonne pas, et le relevé de forclusion, on l’a vu, suppose une défaillance non imputable au créancier.

Un dernier point concerne les accès et les données confiés au prestataire. Les entreprises clientes lui avaient remis des clés, des badges, des codes et parfois des accès informatiques pour organiser les interventions hors horaires. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle, dans sa fiche pédagogique consacrée au sous-traitant au centre de la crise, que lorsqu’un prestataire est compromis, chaque entreprise cliente doit identifier les données concernées et remplir ses propres obligations d’information et de notification, avec l’aide du prestataire. Sans transposer à la liquidation ce qui vaut pour la cyberattaque, la leçon demeure : le client doit exiger du liquidateur la restitution ou la destruction contrôlée des moyens d’accès et des données détenues par l’entreprise liquidée, changer les codes qu’elle connaissait et tracer ces diligences par écrit. Cette hygiène protège contre les intrusions ultérieures et démontre, en cas de litige, que le client a agi en gestionnaire diligent de ses propres installations.

La liquidation judiciaire de la société de nettoyage de Mailhoc, publiée au BODACC du 4 octobre 2026, n’est donc pas seulement la fin d’une entreprise du Tarn : c’est le point de départ d’une série de décisions en chaîne pour ses clients professionnels, ses fournisseurs et ses salariés. Les clients doivent mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours et organiser la continuité du service avec un remplaçant, en conservant chaque preuve du surcoût. Les fournisseurs et les clients créanciers doivent déclarer leurs créances avant le 4 décembre 2026, même sur la base d’une évaluation, sous peine de forclusion. Les salariés doivent faire valoir leurs droits auprès du liquidateur et examiner avec le nouveau prestataire la reprise de leur contrat de travail, légale ou conventionnelle. À la date de rédaction, aucune source officielle n’établit une faute ou une responsabilité quelconque au-delà de la procédure collective elle-même ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi tranchera les contestations. Dans une chaîne où chaque acteur détient une pièce du dossier, celui qui écrit vite au liquidateur, déclare dans les délais et conserve ses preuves se donne les meilleures chances d’être payé ou repris ; celui qui attend subit la forclusion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».