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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client professionnel qui ne paie pas votre facture : injonction de payer, référé provision, saisie conservatoire et pénalités pour récupérer votre argent en 2026

Votre client professionnel ne paie pas votre facture malgré vos relances, et votre trésorerie se tend à mesure que les semaines passent. Cette situation, banale en apparence, engage des réflexes juridiques précis : chaque jour de retard sans mise en demeure écrite, chaque facture sans mentions obligatoires, chaque mois sans procédure fragilise vos chances d’être payé vite et intégralement. Depuis 2026, le décor a changé : la facturation électronique devient progressivement obligatoire, et une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances commerciales, créée par la loi du 23 avril 2026 et présentée par le site officiel Service-Public Entreprendre, offre aux entreprises une voie plus directe pour les montants modestes. Face à un impayé, trois voies judiciaires se complètent : l’injonction de payer pour obtenir rapidement un titre exécutoire sur une créance contractuelle, le référé provision pour arracher une avance quand la dette n’est pas sérieusement contestable, et la saisie conservatoire pour bloquer les comptes ou les biens du débiteur avant qu’il n’organise son insolvabilité. À ces procédures s’ajoutent les sanctions automatiques du retard : pénalités calculées sur le taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, indemnité forfaitaire de recouvrement, intérêts moratoires. Ce guide expose, étape par étape, comment mettre en demeure utilement, chiffrer vos pénalités, choisir la bonne procédure, faire face à l’opposition du débiteur et agir à Paris devant les juridictions compétentes, avec les textes applicables au 5 octobre 2026.

I. Mettre la facture en état d’être payée : mentions, délais, pénalités et mise en demeure

A. Facture conforme, délais de paiement et pénalités de retard : ce que votre contrat doit prévoir

Le point de départ de tout recouvrement solide se situe en amont, dans la facture elle-même. L’article L. 441-9 du code de commerce impose que « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. » La même disposition exige que la facture précise le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement. Une facture qui ne comporte ni date limite ni taux de pénalités ne vous prive pas de tout droit, mais elle complique la démonstration et ralentit le juge : à l’inverse, une facture complète transforme chaque retard en compteur qui tourne automatiquement en votre faveur.

Les délais de paiement entre professionnels sont strictement encadrés. L’article L. 441-10 du code de commerce, applicable au 5 octobre 2026, dispose que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être stipulé par contrat, à condition d’être expressément prévu et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. À défaut de stipulation contraire, le délai supplétif est de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Vérifiez donc vos conditions générales de vente : toute clause qui imposerait quatre-vingt-dix jours ou un paiement « à réception de nos propres encaissements » expose votre débiteur à une réduction judiciaire du délai et à des sanctions administratives prononcées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le retard déclenche des sanctions pécuniaires de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le même article L. 441-10 prévoit que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Le taux applicable, sauf stipulation contraire qui ne peut descendre sous trois fois le taux de l’intérêt légal, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Concrètement, si le taux de refinancement de la Banque centrale européenne s’établit à 2,15 %, le taux de pénalités atteint 12,15 % l’an, appliqué jour par jour sur le montant hors taxes de la facture impayée. Pour une facture de 20 000 euros hors taxes impayée pendant cent vingt jours, les pénalités représentent environ 800 euros, avant même tout intérêt moratoire de droit commun.

À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article L. 441-10 énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Le décret fixe cette indemnité à 40 euros par facture impayée, et le texte ajoute que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce forfait, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Conservez donc chaque facture d’huissier, chaque lettre recommandée, chaque honoraire exposé pour le recouvrement : ces pièces alimentent la demande d’indemnisation complémentaire devant le juge. Depuis l’obligation progressive de facturation électronique, entrée dans sa première phase le 1er septembre 2026 pour la réception par toutes les entreprises, l’horodatage de l’émission et de la réception de la facture électronique fournit en outre une preuve précieuse de la date d’exigibilité, que les factures papier litigieuses peinaient parfois à établir.

Sur le plan des intérêts de droit commun, l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le même article précise que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Vous n’avez donc pas à démontrer que le retard vous a causé un préjudice de trésorerie : le seul constat du retard après mise en demeure suffit. Lorsque les intérêts échus portent sur une année entière, l’article 1343-2 du code civil autorise leur capitalisation, c’est-à-dire la production d’intérêts par les intérêts eux-mêmes : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Demandez systématiquement cette capitalisation dans vos conclusions : sur les créances anciennes, elle augmente sensiblement le montant finalement recouvré.

Enfin, surveillez la prescription. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Cinq ans pour agir en paiement entre commerçants, donc, mais ce délai se réduit dans certains secteurs, notamment en matière de transport ou d’assurance, et une facture oubliée au fond d’un tiroir pendant cinq ans devient irrécouvrable en justice. Chaque acte interruptif, assignation, injonction de payer ou reconnaissance écrite de dette du débiteur, fait courir un nouveau délai : ne laissez jamais une créance vieillir sans acte.

B. Mise en demeure et négociation : la phase amiable qui conditionne tout le judiciaire

Avant toute saisine du juge, adressez une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte de commissaire de justice, qui fixe un dernier délai, généralement huit à quinze jours, et rappelle le montant principal, les pénalités déjà courues, l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les intérêts au taux légal. Cette lettre n’est pas une simple formalité de courtoisie : elle fait courir les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil, elle établit la mauvaise foi du débiteur qui persiste à ne pas payer, et elle conditionne la demande de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice indépendant du retard que le même article réserve au créancier dont le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct. Joignez à la mise en demeure la copie des factures, du bon de commande ou du contrat, du procès-verbal de réception sans réserve et du relevé des pénalités calculées : un dossier amiable complet impressionne le débiteur et pré-remplit le dossier judiciaire si la procédure devient nécessaire.

La mise en demeure ouvre aussi la phase de négociation la plus rentable. Proposez un échéancier écrit et court, trois à six mensualités au maximum, assorti d’une clause de déchéance du terme : à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde redevient immédiatement exigible et la procédure reprend. Exigez en contrepartie une reconnaissance écrite et non équivoque de la dette, signée par le représentant légal du débiteur, qui interrompt la prescription et prive le débiteur de la plupart des contestations ultérieures sur le principe de la créance. Si le débiteur invoque des malfaçons ou des retards de votre part pour justifier son refus de payer, ne les balayez pas : une contestation sérieuse sur la conformité de la prestation fait échec au référé provision et complique l’injonction de payer. Faites chiffrer le désordre allégué, proposez une retenue proportionnée et documentée plutôt qu’un blocage total du paiement, et réservez par écrit vos droits sur le solde. Le juge qui lira ensuite votre dossier appréciera le créancier qui a distingué le contesté de l’incontesté et n’a réclamé en procédure rapide que l’incontestable.

Cette phase amiable détermine également le choix de la procédure. Si le débiteur ne répond pas du tout, l’injonction de payer s’impose : rapide, peu coûteuse, sans audience initiale, elle aboutit à une ordonnance exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition. Si le débiteur répond par des objections dilatoires mais que la dette résulte de pièces signées et sans réserve, le référé provision permet d’obtenir en quelques semaines une avance substantielle devant le président du tribunal. Si des informations concordantes signalent que le débiteur vide ses comptes, cède son fonds de commerce ou prépare un dépôt de bilan, la saisie conservatoire devient prioritaire, avant même toute assignation au fond, pour figer les actifs. Et si votre débiteur fait déjà l’objet d’une procédure collective, changez immédiatement de registre : il faut déclarer la créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, comme l’expose le guide consacré au client placé en redressement judiciaire et à la déclaration de créance en deux mois, car les poursuites individuelles sont suspendues et l’article L. 441-10 lui-même écarte les pénalités et indemnités lorsque la procédure collective interdit le paiement à l’échéance.

Documentez chaque étape de l’amiable : relances datées, accusés de réception, échanges de courriels, promesses de paiement non tenues, menaces de dépôt de bilan proférées par le débiteur. Ces pièces nourrissent la requête en injonction de payer, étayent la demande d’autorisation de saisie conservatoire en démontrant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, et fondent la demande de provision en référé en établissant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Un créancier qui arrive devant le juge avec un dossier chronologique, chiffré et complet obtient l’ordonnance en quelques jours ; celui qui se présente avec une facture isolée et des affirmations verbales s’expose au rejet, à l’opposition victorieuse du débiteur et à des mois de procédure au fond. Le temps consacré à la mise en demeure n’est jamais perdu : c’est lui qui transforme une créance alléguée en créance judiciairement recouvrable.

II. Obtenir un titre et bloquer les actifs : injonction de payer, référé provision et saisie conservatoire

A. Injonction de payer et référé provision : deux voies rapides vers un titre exécutoire

L’injonction de payer constitue la voie la plus économique pour les créances contractuelles d’un montant déterminé. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : » la créance remplit les conditions légales, au premier rang desquelles le fait que « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». La requête, déposée au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent selon la qualité des parties, doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives : contrat, bons de commande, bons de livraison émargés, factures, mise en demeure restée sans effet, décompte des pénalités et intérêts. Le juge statue sans audience et rend soit une ordonnance portant injonction de payer, soit un rejet si la créance ne lui paraît pas fondée. L’ordonnance est ensuite signifiée au débiteur par commissaire de justice, à votre diligence et dans les six mois de sa date, sous peine de caducité.

Le débiteur dispose alors d’un mois pour réagir, et c’est ce délai qu’il faut surveiller comme le cœur du dispositif. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » La Cour de cassation applique strictement ce régime. Dans un arrêt du 6 mars 2025, la deuxième chambre civile a statué sur un litige où « Mme [H] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à M. [M]. » (pourvoi n° V 22-16.735, arrêt n° 192 F-D du 6 mars 2025), en contrôlant précisément le point de départ du délai d’opposition et sa prorogation lorsque l’échéance tombe un dimanche. Dans un autre arrêt du 24 octobre 2024, la même chambre a examiné le cas où « une ordonnance portant injonction de payer, rendue sur requête de M. [G], a été signifiée à M. et Mme [C], le 14 décembre 2017, puis, après apposition par le greffe de la formule exécutoire, le 28 février 2018, les deux significations étant intervenues par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice », et où l’opposition formée le 19 novembre 2018 a été déclarée irrecevable. La leçon pour le créancier est double : faites signifier l’ordonnance à personne chaque fois que c’est possible, car une signification à personne verrouille le délai d’un mois et sécurise l’exécution ; et si le débiteur forme opposition dans le délai, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le tribunal, où votre dossier complet, factures, contrat, livraison, mise en demeure, reprend l’avantage.

En l’absence d’opposition dans le délai, demandez au greffe l’apposition de la formule exécutoire : l’ordonnance devient un titre exécutoire qui permet toutes les mesures d’exécution forcée, saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des matériels, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur du dirigeant caution. Si le débiteur forme opposition, le tribunal convoque les parties et statue au fond, en premier ressort ou à charge d’appel selon le montant ; l’opposition ne fait pas disparaître votre créance, elle ouvre le débat contradictoire pour lequel votre mise en demeure chiffrée et vos pièces contractuelles vous ont préparé. Notez que depuis la loi du 23 avril 2026, les petites créances commerciales peuvent également emprunter la nouvelle procédure simplifiée présentée par Service-Public Entreprendre, qui permet au créancier de faire constater l’impayé et d’obtenir un titre sans passer par une audience complète : pour les factures modestes dont le recouvrement judiciaire classique coûterait presque aussi cher que la créance elle-même, interrogez votre commissaire de justice ou le greffe sur l’éligibilité de votre dossier à cette voie, dont les décrets d’application précisent progressivement le périmètre.

Le référé provision offre une seconde voie rapide, particulièrement adaptée quand le débiteur conteste pour gagner du temps sans argument sérieux. L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le président du tribunal judiciaire, ou le président du tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants, statue en quelques semaines après une assignation en référé : audience rapide, débats limités à l’absence de contestation sérieuse, ordonnance exécutoire à titre provisoire. La provision n’est pas le paiement définitif, mais une avance qui peut atteindre l’intégralité de la créance lorsque la dette résulte de factures acceptées, de commandes signées et de livraisons réceptionnées sans réserve. Pour maximiser vos chances, cantonnez la demande de provision au montant incontestable : si le débiteur allègue un avoir de 2 000 euros sur une facture de 15 000 euros, demandez 13 000 euros de provision et renvoyez le surplus au fond. Le juge des référés, qui ne tranche pas les contestations sérieuses, accorde d’autant plus volontiers la provision que le créancier a lui-même déduit ce qui peut prêter à débat. L’ordonnance de référé, exécutoire par provision, permet de saisir les comptes du débiteur sans attendre l’issue du procès au fond, et elle exerce une pression décisive : un débiteur condamné en référé paie dans la majorité des cas plutôt que de financer une procédure au fond perdue d’avance.

B. Saisie conservatoire et exécution à Paris : figer les actifs avant qu’il ne soit trop tard

Quand le débiteur menace de disparaître, de vider ses comptes ou de céder ses actifs, l’urgence commande de figer avant de juger. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Deux conditions cumulatives, donc : une créance qui paraît fondée en son principe, ce qu’établissent vos factures, votre contrat et votre mise en demeure restée sans réponse, et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, telles que des chèques sans provision, des promesses de paiement répétées puis violées, des transferts d’actifs, une cessation d’activité annoncée ou des rumeurs concordantes de dépôt de bilan. La requête est présentée au juge de l’exécution du domicile du débiteur, sans contradictoire préalable : le débiteur n’est pas averti, ce qui préserve l’effet de surprise et empêche l’évaporation des fonds entre la demande et la saisie.

L’ordonnance autorise une saisie conservatoire des créances, notamment la saisie conservatoire sur compte bancaire, ou une sûreté judiciaire comme l’hypothèque ou le nantissement provisoire sur le fonds de commerce. Le commissaire de justice signifie l’acte de saisie à la banque, qui bloque les sommes disponibles à hauteur de votre créance, pénalités et intérêts compris, puis dénonce la saisie au débiteur dans les huit jours. Le débiteur peut contester l’autorisation devant le juge qui l’a accordée, dans le mois de la dénonciation, et le juge vérifie alors les deux conditions : si votre créance repose sur des factures signées et des livraisons prouvées, la mainlevée est refusée et la saisie est maintenue. Une fois le titre exécutoire obtenu, ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, ordonnance de référé provision ou jugement au fond, la mesure conservatoire se convertit en mesure d’exécution : la banque verse les fonds bloqués, sans qu’une nouvelle saisie soit nécessaire. Respectez impérativement le délai d’assignation au fond : faute d’introduire la procédure en paiement dans le mois qui suit la saisie conservatoire lorsque vous ne disposez pas encore d’un titre exécutoire, la mesure devient caduque et les fonds sont débloqués, ruinant l’opération.

À Paris et en Île-de-France, le recouvrement entre entreprises suit des circuits juridictionnels précis qu’il faut anticiper. Les litiges entre commerçants pour des factures impayées relèvent du tribunal de commerce de Paris, 1 quai de la Corse, qui statue en injonction de payer sur requête et en référé provision à bref délai ; les litiges mêlant un commerçant et un non-commerçant peuvent être portés devant le tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris dans le dix-septième arrondissement, où le juge des référés statue sur la provision. Les requêtes en saisie conservatoire contre un débiteur domicilié à Paris se présentent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et l’exécution est confiée aux commissaires de justice parisiens, dont l’étude couvre les arrondissements et la petite couronne. Prévoyez les délais pratiques du ressort : comptez deux à six semaines pour une ordonnance d’injonction de payer, trois à six semaines pour une audience de référé provision, et vingt-quatre à soixante-douze heures pour une autorisation de saisie conservatoire en cas d’urgence caractérisée. Constituez un dossier parisien complet : extrait Kbis du débiteur de moins de trois mois, factures et contrat, preuve de la livraison à l’adresse parisienne ou francilienne, mise en demeure avec accusé de réception, décompte détaillé du principal, des pénalités au taux Banque centrale européenne majoré de dix points, de l’indemnité forfaitaire et des intérêts capitalisés. Les entreprises domiciliées à Paris mais dont le dirigeant réside hors de France veilleront à élire domicile chez leur commissaire de justice parisien pour recevoir les actes : une signification manquée ou un délai d’opposition mal calculé reste la première cause d’échec des injonctions de payer, comme l’illustrent les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités plus haut, où tout s’est joué sur la régularité de la signification et le point de départ du délai d’un mois.

Lorsque le titre exécutoire est acquis et que le débiteur parisien ne paie toujours pas, l’exécution forcée s’organise méthodiquement : saisie-attribution sur les comptes bancaires identifiés, saisie-vente du matériel et des stocks entreposés en Île-de-France, saisie des parts sociales ou des valeurs mobilières, et, si le débiteur est une société dont le dirigeant s’est porté caution, poursuite du patrimoine personnel de la caution dans la limite de son engagement. Chaque mesure d’exécution interrompt la prescription et fait courir de nouveaux intérêts ; chaque procès-verbal de carence documente l’insolvabilité et prépare, si les conditions en sont réunies, l’assignation en redressement ou en liquidation judiciaire du débiteur, ultime levier de pression collective. Le créancier qui enchaîne mise en demeure, injonction de payer ou référé provision, saisie conservatoire puis exécution, sans laisser passer les délais d’un mois d’opposition, de six mois de signification de l’ordonnance et d’un mois d’assignation au fond après saisie, transforme une facture impayée en recouvrement effectif. La procédure de 2026 pour les petites créances, l’injonction de payer pour les créances contractuelles déterminées, le référé provision pour les dettes incontestables et la saisie conservatoire pour les débiteurs fuyants forment un arsenal complet : à vous de choisir l’arme adaptée à votre débiteur, avec un dossier chiffré, des pièces signées et des textes cités exactement.

Conclusion

Une facture impayée par un client professionnel ne se recouvre ni par l’attente ni par l’intimidation, mais par un enchaînement procédural rigoureux : facture complète avec date limite et taux de pénalités, mise en demeure qui fait courir les intérêts, décompte des pénalités au taux Banque centrale européenne majoré de dix points et de l’indemnité forfaitaire, puis injonction de payer pour les créances contractuelles déterminées, référé provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et saisie conservatoire dès que le recouvrement paraît menacé. Les textes applicables au 5 octobre 2026, les articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce, les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, les articles 1405, 1416 et 835 du code de procédure civile et l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, combinés à la jurisprudence de la deuxième chambre civile sur les délais d’opposition et à la nouvelle procédure simplifiée issue de la loi du 23 avril 2026, donnent au créancier diligent tous les moyens d’obtenir un titre et de le faire exécuter, y compris devant les juridictions parisiennes. Agissez vite, chiffrez tout, signifiez à personne et ne laissez aucun délai d’un mois passer sans acte : c’est cette discipline qui sépare les créances recouvrées des créances prescrites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».