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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Route inondée, voiture emportée : passagers blessés et véhicule noyé, qui paie et comment se faire indemniser (2026)

Le samedi 3 octobre 2026 à 15 heures, La Chaîne Météo relevait déjà 150 millimètres de pluie à Narbonne depuis la veille au soir et 56 millimètres à Béziers, avec des cumuls de 80 à 100 millimètres, localement 150, sur le Languedoc et l’est de l’Aude. Le même jour, Orange Actualités annonçait le département de l’Hérault en vigilance orange pluie-inondation tandis que l’Aude était rétrogradée en vigilance jaune, et Météo-France décrivait dès le 2 octobre le retour d’un temps perturbé sur le sud du pays. Dans son bulletin, La Chaîne Météo rappelait la consigne qui sauve des vies : ne jamais emprunter une route inondée ou un passage submersible, car ces franchissements imprudents constituent la principale source d’accidents mortels pendant de tels épisodes. Pourtant, chaque épisode méditerranéen apporte son lot de véhicules emportés par une lame d’eau de quelques dizaines de centimètres, de conducteurs surpris sur une chaussée devenue rivière et de passagers blessés dans une voiture qui flotte puis se retourne. Quand l’eau se retire, les questions arrivent en désordre : qui paie les blessures du passager transporté, que touche le conducteur qui a pris le volant sous la pluie, que vaut la voiture déclarée économiquement irréparable par l’expert, et comment répondre à l’assureur qui refuse en invoquant une clause que personne n’avait lue. Cet article répond dans l’ordre où le foyer sinistré se pose ces questions, avec les textes vérifiés le jour de la rédaction et des décisions rendues en 2025 et 2026.

I. Les personnes blessées sur la route inondée : un droit à indemnisation très protégé

A. Passagers, piétons et cyclistes : ce que l’assureur ne peut presque jamais refuser

Lorsqu’une voiture est emportée sur une route inondée près de Narbonne ou de Béziers, les passagers transportés, mais aussi le piéton surpris sur le bas-côté ou le cycliste renversé par la vague provoquée par un véhicule, relèvent d’un régime d’indemnisation construit pour eux : celui de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé le 24 avril 2025 dans un arrêt RG 24/00046 : « En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les victimes non conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans pouvoir en principe leur opposer leur faute, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ou a commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident. » Concrètement, le passager d’une voiture emportée par la crue sur une départementale de l’Aude n’a pas à démontrer une faute du conducteur : l’implication du véhicule suffit à ouvrir son droit à réparation intégrale de ses atteintes corporelles, et l’assureur du véhicule impliqué doit l’indemniser. La tempête, la brutalité de la montée des eaux ou l’absence de signalisation du passage submersible ne changent rien à ce mécanisme : la force majeure, qui exonère en droit commun, est inopposable aux victimes non conductrices dans ce régime, et l’assureur ne peut pas se retrancher derrière la violence de l’épisode pluvieux pour refuser d’indemniser un passager blessé. Seules deux portes de sortie existent, cumulatives et interprétées strictement : la recherche volontaire du dommage par la victime, ou la faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident. La même cour d’appel de Nîmes en donne la définition que les assureurs doivent appliquer : « La faute inexcusable qui prive la victime de son droit à réparation s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et doit par ailleurs avoir été la cause exclusive de l’accident. » Dans cette affaire, un piéton retrouvé couché au milieu d’une chaussée à double sens de circulation en pleine nuit avait été jugé auteur d’une telle faute, cause exclusive de l’accident, et le jugement qui avait rejeté toutes ses demandes avait été confirmé, y compris la condamnation à verser 1 500 euros au Fonds de garantie au titre des frais de procédure. L’enseignement pour les sinistrés des inondations d’octobre 2026 est net : traverser à pied un gué en crue ou tenter le passage submersible en sachant la route coupée expose à ce débat sur la faute inexcusable, alors que le passager resté dans le véhicule, même si le conducteur a commis une imprudence en s’engageant, conserve en principe l’intégralité de ses droits contre l’assureur du véhicule impliqué. Chaque situation se juge sur les faits précis de l’espèce, et seul le juge tranche, mais le point de départ reste favorable à la victime non conductrice : réparation intégrale, sans discussion sur la faute du conducteur.

Ce régime protège aussi les ayants droit en cas de décès : le conjoint, les enfants et les parents d’une personne tuée dans une voiture emportée par les eaux disposent d’une action propre en réparation de leurs préjudices moraux et économiques contre l’assureur du véhicule impliqué, dans les mêmes conditions. Pour les familles touchées par l’épisode du 3 octobre 2026 dans l’Hérault et l’Aude, la première démarche consiste donc à identifier l’assureur de chaque véhicule impliqué, à faire établir un procès-verbal de gendarmerie ou de police décrivant les circonstances, et à conserver tous les certificats médicaux initiaux : ce sont ces pièces qui feront foi pour la suite, bien plus que les récits échangés avec l’assureur au téléphone.

B. Le conducteur emporté par les eaux : sa garantie personnelle et le Fonds de garantie

Le conducteur qui a pris le volant sous les trombes d’eau du 3 octobre 2026 et dont la voiture a été soulevée puis emportée sur une route inondée de l’Hérault se trouve dans une position juridique différente de celle de ses passagers : ses propres blessures ne relèvent pas du droit quasi automatique décrit ci-dessus, mais d’abord de son contrat. C’est ici que la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle, rappelée en tête de chaque dossier sérieux, prend tout son sens. La loi impose à tout conducteur une assurance de responsabilité civile : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité », dispose l’article L. 211-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur vérifiée le 3 octobre 2026. Cette assurance obligatoire paie les dommages causés aux tiers, donc aux passagers et aux autres usagers, mais elle ne répare pas les blessures du conducteur lui-même : pour ses propres atteintes corporelles, le conducteur dépend de la garantie dite du conducteur, parfois appelée individuelle accident, qui est une garantie contractuelle facultative dont le contenu varie d’un contrat à l’autre, avec ses plafonds, ses exclusions et ses franchises propres. Un conducteur assuré au tiers sans garantie conducteur qui se blesse seul sur une route inondée risque donc de rester sans indemnisation contractuelle pour ses propres blessures, sauf à démontrer la responsabilité d’un tiers, par exemple un autre véhicule impliqué, ou à saisir le Fonds de garantie dans les cas prévus par la loi. La leçon pratique est immédiate : après un épisode comme celui de Narbonne, chaque conducteur doit relire sa garantie conducteur avant de discuter avec l’assureur, relever le plafond contractuel, vérifier les exclusions liées à la faute ou à la conduite, et chiffrer poste par poste ses préjudices avec des certificats médicaux détaillés, car l’assureur appliquera le contrat à la lettre.

Quand le responsable est inconnu ou non assuré, le relais légal existe : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L’article L. 421-1 du code des assurances, en vigueur dans sa version vérifiée le 3 octobre 2026, dispose que « Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 », notamment « Lorsque le responsable des dommages est inconnu » ou « Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance », pour les dommages résultant d’atteintes à la personne. Sur une route inondée de nuit, un véhicule peut être heurté puis poussé à l’eau par un autre automobiliste qui prend la fuite sans laisser de traces : les blessés disposent alors de cette voie de recours, y compris pour les dégâts matériels sous conditions. Mais le Fonds oppose lui aussi des causes d’exclusion que la jurisprudence applique strictement, dans un sens comme dans l’autre. L’article R. 421-2 du code des assurances, vérifié en vigueur, prévoit que « Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : 1° Lorsque les dommages sont nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. » La Cour de cassation a précisé le 28 mai 2026, dans un arrêt de la deuxième chambre civile rendu sous le pourvoi n° 24-21.506 et publié au Bulletin, la portée exacte de cette exclusion : « Il résulte de ce texte que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du FGAO que lorsque ces dommages sont nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et que cette exclusion ne s’applique pas lorsque ces dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur. » Dans cette affaire, une conductrice de cyclomoteur projetée à terre après le choc d’un ballon sur sa roue avant avait obtenu la cassation de l’arrêt qui l’avait privée de la garantie du Fonds : ses dommages avaient été causés par une chose autre qu’un véhicule, et l’exclusion ne jouait pas. Transposée aux inondations, cette solution protège par exemple le conducteur heurté par un objet charrié par la crue, un tronc, un conteneur ou du mobilier urbain arraché, plutôt que par un autre véhicule : la qualification exacte de l’objet causal, établie par le procès-verbal et les photographies prises sur place, peut décider de l’ouverture de la garantie. À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes dans l’arrêt du 24 avril 2025 déjà cité a confirmé le refus du Fonds opposé à un piéton dont la faute inexcusable avait été jugée cause exclusive de l’accident avec un véhicule non assuré : le Fonds indemnise les victimes d’auteurs inconnus ou non assurés, mais il n’efface pas les causes légales d’exclusion du droit à indemnisation. Pour les sinistrés de l’Aude et de l’Hérault, la marche à suivre est donc claire : déposer plainte ou faire constater la fuite du tiers, déclarer l’accident au Fonds dans les délais qu’il impose, et ne jamais accepter un refus du Fonds ou de l’assureur fondé sur une exclusion sans en faire vérifier l’application exacte aux faits par les textes cités ici.

II. Le véhicule noyé ou emporté : ce que l’assureur automobile doit vraiment payer

A. Catastrophe naturelle et tempête : la garantie dépend du contrat, pas de la météo

Une voiture restée une nuit les roues dans l’eau à Narbonne, un véhicule retrouvé ensablé contre un pont à Béziers après 150 millimètres de pluie : pour le propriétaire, l’évidence est que l’assureur doit payer, puisque l’inondation est une catastrophe naturelle. Le droit est plus exigeant, et c’est le point sur lequel les refus d’indemnisation se construisent. La garantie catastrophes naturelles n’est pas un réflexe automatique attaché à la pluie : elle suppose d’abord que l’assuré dispose d’un contrat couvrant les dommages au véhicule, ensuite qu’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle vise sa commune pour cet événement, enfin que les dommages entrent dans le champ défini par les textes et les clauses types. L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur vérifiée le 3 octobre 2026, ouvre bien cette voie aux automobilistes : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Les corps de véhicules terrestres à moteur sont donc expressément inclus, et l’article L. 125-2 ajoute que les entreprises d’assurance doivent insérer dans ces contrats la clause étendant leur garantie, sans pouvoir excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni pratiquer d’autre abattement que ceux fixés par les clauses types prévues à l’article L. 125-3, lui-même vérifié en vigueur avec sa règle selon laquelle ces clauses types sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Mais aucun arrêté de reconnaissance n’est pris à la date de rédaction du présent article pour l’épisode du 3 octobre 2026 dans l’Aude et l’Hérault, et il ne faut jamais affirmer qu’un tel arrêté sera pris : la reconnaissance suit une procédure administrative propre, avec demande communale, expertise et publication au Journal officiel, et son issue reste incertaine jusqu’à la publication. Sans arrêté visant sa commune, l’assuré ne peut pas mobiliser la garantie catastrophes naturelles et doit se reporter aux autres garanties de son contrat : garantie dommages tous accidents, garantie tempête, garantie incendie ou garantie vol selon les cas, chacune avec ses conditions. Un assuré au tiers sans garantie dommages qui voit sa voiture noyée dans son garage de Narbonne ne touchera rien de son assureur automobile au titre du véhicule lui-même, même si l’arrêté sort : la garantie catastrophes naturelles s’adosse aux garanties de dommages souscrites, et le contrat minimal ne les contient pas. C’est la distinction cardinale entre la règle légale, qui impose la clause, et la clause contractuelle, qui suppose des garanties de base : l’assureur doit la clause catastrophes naturelles dans les contrats éligibles, mais il ne doit que ce que le contrat couvre.

La cour d’appel de Lyon l’a illustré le 4 novembre 2025 dans un arrêt RG 24/07609 opposant un assuré à la société Allianz IARD, et la leçon vaut pour chaque orage méditerranéen. L’assuré avait fait assurer son véhicule Ford Kuga en décembre 2021, déclaré en août 2022 un sinistre lié à un épisode climatique, vu son véhicule estimé économiquement irréparable par l’expertise de novembre 2022, puis essuyé un refus de garantie au motif que son véhicule n’était pas couvert pour la grêle, refus qu’il avait contesté en soutenant avoir déclaré un sinistre de tempête et d’événement climatique. La cour a confirmé le rejet de ses demandes en s’appuyant sur le contrat tel qu’il était écrit : « le dommage résultant d’une tempête doit être défini comme le « dommage résultant de l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent », ce qui n’inclut pas la grêle », et « le contrat d’assurance de l’assuré ne couvre les dommages causés par la grêle que dans le cadre de la garantie « dommages tous accidents » qu’il n’a pas souscrite ». L’assuré soutenait aussi que l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 24 août 2022 l’aurait couvert, mais la cour a relevé que cet arrêté excluait expressément les dommages provoqués par la grêle de la garantie catastrophes naturelles, et que la mention, dans l’arrêté, de la garantie tempête, neige et grêle ne créait pas une couverture que le contrat ne prévoyait pas. Pour les automobilistes sinistrés de Narbonne et de Béziers, la méthode est donc la suivante : exiger de l’assureur qu’il vise par écrit la clause exacte sur laquelle il fonde son refus, comparer cette clause aux faits, c’est-à-dire eau boueuse stagnante contre choc du vent, submersion contre grêle, et vérifier si un arrêté de catastrophe naturelle vise la commune et l’agent causal en jeu, sans jamais tenir l’arrêté pour acquis. Un refus qui cite une exclusion générique sans viser la clause, ou qui mélange la garantie tempête et la garantie catastrophes naturelles, mérite une contestation écrite et motivée, comme l’avait fait l’assuré lyonnais par courrier recommandé avant d’assigner. Les lecteurs qui ont déjà reçu un refus ou une offre qu’ils jugent trop basse trouveront un développement complémentaire dans notre article consacré à la contestation d’un refus d’indemnisation après une inondation à Narbonne, qui détaille la construction du dossier de contestation : contester un refus ou une offre trop basse de l’assureur après une inondation à Narbonne.

B. Expertise, épave et contestation : les réflexes qui préservent l’indemnisation

Une fois le véhicule sorti de l’eau, le sort de l’indemnisation se joue en quelques jours, et les erreurs commises dans cette période coûtent cher. Le premier réflexe est la déclaration : l’article L. 113-2 du code des assurances, vérifié en vigueur, oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court que ces cinq jours ouvrés, et la déclaration tardive n’entraîne la déchéance que si le contrat la prévoit expressément et si l’assureur prouve un préjudice. Concrètement, après les inondations du 3 octobre 2026, l’assuré doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace en ligne avec accusé de réception conservé, décrire les circonstances avec l’heure et le lieu précis, par exemple route submergée entre Narbonne et Béziers, passage submersible franchi par la vague d’un autre véhicule, stationnement dans un parking inondé, et annoncer des photographies datées, des factures d’entretien et le procès-verbal s’il existe. Le deuxième réflexe est de ne rien jeter et de ne pas faire réparer avant l’expertise : l’assureur mandate un expert en automobile qui examine le véhicule, chiffre les réparations et peut conclure, comme dans l’affaire lyonnaise, que le véhicule est économiquement irréparable, c’est-à-dire que le coût des réparations dépasse sa valeur. Cette qualification a des conséquences lourdes, car elle oriente vers une indemnisation à la valeur du véhicule plutôt que vers la remise en état, parfois avec une proposition de cession de l’épave. L’assuré a le droit de discuter les conclusions de l’expert : il peut demander communication du rapport complet, vérifier la valeur de référence retenue en la comparant aux cotes et aux annonces de véhicules équivalents, signaler les options et les travaux récents non pris en compte, et mandater à ses frais une contre-expertise amiable par un expert de son choix. Si l’assureur refuse la contre-expertise ou si le désaccord persiste sur la valeur, la voie judiciaire de l’expertise préventive existe : l’article 145 du code de procédure civile, vérifié en vigueur, permet d’obtenir « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a appliqué le 3 juillet 2025 dans un arrêt RG 24/11363 opposant la société Matmut à un assuré qui, après les intempéries du 23 novembre 2019 et l’arrêté de catastrophe naturelle du 28 novembre 2019 pris pour les coulées de boue des 23 et 24 novembre, demandait en référé une expertise de ses biens mobiliers sinistrés et une provision de 10 000 euros : le juge des référés de Draguignan avait ordonné l’expertise tout en jugeant qu’il n’y avait lieu à référé sur la provision, faute d’évidence et face à une contestation sérieuse sur la couverture. L’enseignement vaut pour les véhicules noyés d’octobre 2026 : le juge ordonne facilement l’expertise quand elle est utile et urgente, avant que le véhicule soit déplacé, vendu ou réparé, mais il n’accorde une provision que si l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, ce qui suppose un dossier déjà solide sur la garantie. Le troisième réflexe est le calendrier : l’article L. 114-1 du code des assurances, vérifié en vigueur, dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des points de départ reportés dans certains cas, notamment en cas de sinistre dont l’assuré prouve qu’il l’a ignoré. Deux ans paraissent longs, mais l’expertise, la contre-expertise, l’éventuelle attente de l’arrêté de catastrophe naturelle et les échanges avec l’assureur consomment ces mois rapidement, et une action en justice introduite après l’expiration du délai sera déclarée irrecevable. Chaque lettre à l’assureur doit donc être conservée, chaque appel résumé par écrit, et toute proposition chiffrée comparée au rapport d’expertise avant acceptation, car l’acceptation d’une offre basse sans réserve complique la contestation ultérieure. Les automobilistes qui ont déjà vécu cette séquence lors de l’épisode cévenol de septembre retrouveront les mêmes étapes dans notre article consacré à la voiture inondée pendant cet épisode : voiture inondée pendant l’épisode cévenol, déclaration, expertise et indemnisation.

Conclusion

Les 150 millimètres tombés sur Narbonne et les routes inondées de l’Hérault le 3 octobre 2026 laissent derrière eux deux contentieux distincts qu’il ne faut jamais confondre : celui des personnes et celui du métal. Pour les personnes, passagers, piétons et cyclistes bénéficient du régime protecteur de la loi du 5 juillet 1985, qui impose à l’assureur du véhicule impliqué une réparation intégrale sauf les deux exceptions strictes rappelées par la cour d’appel de Nîmes le 24 avril 2025, tandis que le conducteur blessé dépend de sa garantie contractuelle et, à défaut de responsable solvable et assuré, du Fonds de garantie dont la Cour de cassation a précisé le 28 mai 2026 les conditions d’exclusion. Pour le véhicule, tout dépend du contrat tel qu’il est écrit : la garantie catastrophes naturelles couvre bien les corps de véhicules terrestres à moteur aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, mais elle suppose un arrêté visant la commune que personne ne peut promettre à la date de rédaction, et la garantie tempête ne joue que dans les termes de sa définition contractuelle, comme l’a confirmé la cour d’appel de Lyon le 4 novembre 2025. Entre les deux, la discipline du dossier fait la différence : déclarer dans le délai du contrat sans descendre sous les cinq jours ouvrés de l’article L. 113-2, photographier avant de déplacer, exiger le rapport d’expertise complet, faire chiffrer une contre-expertise en cas de désaccord sur la valeur ou sur l’état d’épave, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant que les preuves disparaissent, et surveiller la prescription biennale de l’article L. 114-1. Sur les routes du Languedoc comme ailleurs, l’eau brouille les responsabilités mais elle n’efface pas les droits : à condition de les faire valoir avec méthode, pièces à l’appui et textes vérifiés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».