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Maître Reda KOHEN
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City-stade, skatepark ou aire de jeux bruyant près de chez vous : faire agir le maire, obtenir réparation de la commune et éviter les pièges (2026)

Le city-stade, ce terrain multisports clos de grilles où l’on joue au football et au basket, s’est installé dans de nombreuses communes, à côté des aires de jeux et des skateparks. Pour les maisons voisines, il apporte aussi le choc des ballons contre le métal, les cris et parfois les rassemblements du soir. Selon le quotidien La Montagne du 1er octobre 2026, la ville d’Yzeure, dans l’Allier, a inauguré le 24 septembre un city-stade ouvert depuis mai, dont des riverains se plaignent du bruit depuis plusieurs mois ; la partie de l’article accessible sans abonnement ne mentionne aucune procédure, et rien ne permet d’y voir une faute de la commune. En juin 2026, répondant à un député, le ministère de la santé a rappelé que le maire est l’autorité compétente en matière de bruit.

Le réflexe du riverain est de penser trouble anormal de voisinage et tribunal judiciaire. Lorsque l’équipement appartient à une commune ou à une intercommunalité, ce chemin est en principe fermé : un terrain aménagé pour le sport et les loisirs est un ouvrage public, et le litige se joue devant le tribunal administratif, sur deux fondements distincts, la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage. Les arrêts rendus entre 2018 et 2026 montrent que les juges accordent parfois réparation, mais qu’ils rejettent la plupart des demandes faute de preuve d’un dommage « anormal et spécial », et que plusieurs riverains ont perdu leur procès sur une simple erreur de procédure.

Cet article, à jour au 3 octobre 2026, expose d’abord le cadre applicable, le juge compétent et les deux responsabilités possibles de la commune (I), puis la manière de prouver la gêne et d’agir dans le bon ordre, de la lettre au maire jusqu’au tribunal (II).

I. City-stade, aire de jeux, skatepark : quel juge saisir, et quand la commune doit-elle répondre du bruit ?

A. Un équipement communal est un ouvrage public placé sous la police du maire : le juge administratif est en principe compétent

Pour le juge administratif, l’équipement sportif communal n’est pas un voisin comme un autre. La cour administrative d’appel de Lyon l’a rappelé à propos d’un stade multisports aménagé en 2020 face à une maison de Montbard, en Côte-d’Or : « Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l’absence de faute » (CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009). La cour de Marseille dit la même chose d’un ancien stade réaménagé avec un skatepark à Maillane, dans les Bouches-du-Rhône : « Un complexe sportif aménagé par une commune constitue un ouvrage public » (CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 24MA01819). La qualification ne dépend pas du nom donné à l’équipement : city-stade, city-park, terrain multisports, aire de jeux ou skatepark, ce qui compte est l’aménagement d’un terrain public affecté au sport et aux loisirs.

Cette qualification détermine le juge. Le trouble anormal de voisinage de l’article 1253 du Code civil, qui fonde l’action contre un voisin privé devant le tribunal judiciaire et que présente notre analyse du régime du trouble anormal de voisinage après l’article 1253, ne permet pas de faire juger par ce tribunal le fonctionnement d’un ouvrage public. La Cour de cassation rappelle que si l’action d’un tiers contre un service public industriel et commercial relève en principe du juge judiciaire, « il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public » (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-13.232, publié au Bulletin).

Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en a fait une application nette le 16 juin 2026. Des riverains d’un parc intergénérationnel communal, inauguré en juillet 2025, demandaient une expertise sur des nuisances venant à la fois d’instruments de musique de plein air installés dans le parc, d’un manège exploité en vertu d’une convention d’occupation du domaine public et d’un bar installé dans l’ancienne gare sous bail commercial. Le juge a d’abord posé le principe : « En matière de troubles anormaux du voisinage, la compétence appartient par principe au juge judiciaire », avant de réserver au juge administratif les dommages causés par un ouvrage public. Il s’est déclaré incompétent pour les instruments de musique, éléments de l’aire de jeux accessible au public jour et nuit, mais il a ordonné l’expertise pour le manège et le bar, activités purement commerciales. Les riverains ont en outre été condamnés à verser 800 euros à chacune des deux entreprises mises hors de cause, le fournisseur des jeux et le maître d’œuvre du parc (TJ Cherbourg-en-Cotentin, référé, 16 juin 2026, n° 26/00014).

Se tromper de juge coûte du temps et de l’argent. Des propriétaires gênés par deux terrains de padel appartenant à une université et exploités en partie par une association avaient obtenu une expertise du juge des référés de Nice. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance, déclaré le juge judiciaire incompétent même pour cette mesure d’instruction et condamné les riverains à verser 3 000 euros à l’université et 2 000 euros à l’association, le bruit dénoncé tenant à la conception même de ces ouvrages publics et non à leurs conditions d’exploitation (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2026, n° 25/08185). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Carpentras a retenu sa compétence pour deux terrains de padel construits par une commune mais confiés à un club, accessibles aux membres à jour de leur cotisation et, selon les créneaux du club, à des joueurs occasionnels. Il a jugé que « L’activité sportive exercée ne relève pas d’un service public », que la parcelle appartenait au domaine privé de la commune, puis il a constaté l’existence d’un « trouble manifestement illicite » et ordonné une expertise aux frais de la commune (TJ Carpentras, référé, 3 décembre 2025, n° 25/00186). La propriété du terrain, son affectation et son mode de gestion commandent donc le choix du juge ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage et celui consacré aux terrains de padel bruyants détaillent ces critères.

Le second pilier est la police municipale. L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales range parmi ses objets la répression des atteintes à la tranquillité publique, notamment « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique interdit tout bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage, et précise que l’interdiction vaut « dans un lieu public ou privé ». Lorsque le bruit provient d’une activité sportive « organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation », comme les entraînements d’un club, l’article R. 1336-6 caractérise l’atteinte par l’émergence, dont l’article R. 1336-7 fixe les limites à 5 décibels pondérés A le jour et 3 la nuit, augmentées d’un terme correctif selon la durée cumulée du bruit. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy en déduit qu’il « appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants » (CAA Nancy, juge des référés, 14 avril 2025, n° 25NC00636).

Le maire n’est pas le seul interlocuteur. À Thereval, dans la Manche, le city-park appartenait à une communauté d’agglomération, et la cour de Nantes a rappelé qu’« il appartient au propriétaire et gestionnaire d’une telle aire de jeux, de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public » (CAA Nantes, 22 mars 2024, n° 22NT03297). La réclamation doit donc viser à la fois le maire, pour ses pouvoirs de police, et le propriétaire de l’équipement lorsqu’il s’agit d’un autre organisme que la commune.

Aucune distance minimale ne s’impose entre un city-stade et les habitations. Saisi en 2021 d’une proposition de distance minimale de 100 mètres formulée par une députée relayant des riverains, le ministère de la cohésion des territoires a jugé inutile de fixer une telle distance par voie réglementaire, la configuration des lieux pouvant protéger les tiers ou, au contraire, laisser le bruit porter loin. Il renvoyait au plan d’occupation des sols pour l’implantation et aux prescriptions du maire, comme des horaires d’ouverture et de fermeture des accès ou un revêtement de sol absorbant les sons (réponse à la question écrite n° 38680, JO Assemblée nationale du 21 septembre 2021). En juin 2026, le ministère de la santé a ajouté que le maire peut faire réaliser, avant l’implantation, une étude d’impact en concertation avec les riverains, en se référant au guide publié en 2011 par le Conseil national du bruit, qui préconise des revêtements et équipements limitant les bruits d’impact, des horaires restreints et la fermeture des accès (réponse à la question écrite n° 13782, JO Assemblée nationale du 23 juin 2026). Ces réponses n’ont pas valeur de règle de droit, mais elles fournissent au riverain une liste de mesures concrètes à demander.

B. Carence du maire ou dommage « anormal et spécial » : les deux façons d’engager la responsabilité de la commune

La première voie est la faute. Selon la cour administrative d’appel de Douai, « La responsabilité d’une commune est susceptible d’être engagée en cas de carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient de ces dispositions » (CAA Douai, 6 novembre 2025, n° 22DA01922). Les juges recherchent si l’atteinte à la tranquillité était d’une gravité telle que le maire ne pouvait s’abstenir d’agir, puis si les mesures prises étaient suffisantes et réellement appliquées.

La commune de Lasserre, en Haute-Garonne, en a fait l’expérience. Un city-stade avait été aménagé à une vingtaine de mètres d’une maison construite juste avant, et il était ouvert sans autre réglementation qu’une affichette indiquant des horaires. Le premier arrêté limitant les horaires et interdisant les deux-roues à moteur sur le chemin d’accès n’est intervenu que le 30 novembre 2015, près de trois ans après la mise en service, et le filet pare-ballons posé à la même époque, haut de cinq mètres, laissait un vide de deux mètres et n’avait pas été édifié de part et d’autre du terrain. Un constat d’huissier relevait les traces d’impacts de ballons dans la clôture des riverains et des détritus. La cour de Bordeaux a confirmé l’indemnité de 2 000 euros allouée pour la période de 2013 à la fin de 2015, en jugeant que les contraintes budgétaires et l’usage du terrain par les habitants d’une commune voisine « ne sont pas de nature à exonérer la commune de Lasserre de sa responsabilité pour abstention fautive de son maire » (CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n° 18BX00155).

À l’inverse, la carence est écartée dès que la commune a réagi de façon réelle et suivie. À Montbard, la maire avait réglementé les heures d’accès dès juillet 2020, réduit l’ouverture en soirée par deux arrêtés et fait installer des filets, et les passages de la police municipale et de la gendarmerie étaient documentés ; une étude acoustique montrant un dépassement ponctuel n’a pas suffi (CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009). À Sartrouville, autour d’un stade de football, l’extinction automatique des projecteurs à 20 h 15, un filet pare-ballons porté à 8 mètres, le déplacement des tribunes et l’allègement des plannings d’entraînement ont convaincu la cour de Versailles que le maire pouvait refuser d’aller plus loin, d’autant que le riverain produisait surtout des documents anciens (CAA Versailles, 27 novembre 2025, n° 24VE00004). À Bourgneuf, en Charente-Maritime, le maire et son premier adjoint ont assuré des rondes quasi quotidiennes, puis une société privée n’a relevé qu’un incident sur 49 rondes en 2021 et deux sur 94 en 2022 (CAA Bordeaux, 17 décembre 2025, n° 24BX00481). À Maillane, un règlement intérieur pris dès 2015, la surveillance confiée à la police municipale, à une société de sécurité et à la gendarmerie, et des aménagements des modules du skatepark ont écarté toute faute (CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 24MA01819).

La seconde voie ne suppose aucune faute. « Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement » ; la victime doit prouver la réalité du préjudice, un lien de causalité direct avec l’ouvrage et un dommage présentant un caractère anormal et spécial, et le maître de l’ouvrage ne s’exonère qu’en établissant la faute de la victime ou la force majeure (CAA Douai, 6 novembre 2025, n° 22DA01922). Pour le bruit, toute la difficulté tient aux sujétions normales : « Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics » (CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009). Les cris et les chocs de ballons étant inhérents à un terrain de sport, le riverain doit démontrer leur gravité ; il n’en est dispensé que pour un dommage accidentel, puisque les tiers « ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement » (CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 24MA01819).

Les incivilités ne sont pas imputées à l’équipement. À Montbard, la cour a jugé que « les incivilités et dégradations dont les requérants se plaignent ont pour origine, non la présence et le fonctionnement de l’ouvrage public lui-même, mais des comportements individuels » (CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009). Ces comportements relèvent de la réglementation que le maire doit faire respecter et de l’intervention de la police ou de la gendarmerie, non de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage.

Le dommage anormal reste pourtant accessible. Le propriétaire d’une maison achetée en 2000 près d’un terrain de football aménagé en 1967 a obtenu 2 000 euros de la commune de Théziers, dans le Gard. La cour de Marseille a relevé qu’« Il ne pouvait ignorer le risque de nuisances, notamment sonores, dues au fonctionnement de cet équipement », mais qu’il pouvait rechercher la responsabilité de la commune pour l’aggravation des sujétions depuis son installation. La tondeuse, l’arrosage et la présence du public étaient jugés inhérents au terrain ; en revanche, un constat d’huissier établissait que de nombreux ballons tombaient dans sa propriété depuis 2011, et la cour a estimé que « Par sa fréquence et son caractère croissant, cette nuisance excède les inconvénients de voisinage » qu’il devait supporter (CAA Marseille, 12 avril 2018, n° 16MA00401). Dans cette affaire, la cour a raisonné en termes d’aggravation des sujétions ; aucune des décisions administratives examinées ne se réfère à l’exception d’antériorité que l’article 1253 du Code civil prévoit pour les litiges entre voisins portés devant le juge judiciaire. Arriver après l’équipement ne ferme donc pas la porte, mais oblige à prouver ce qui a changé.

Le plus souvent, pourtant, les demandes échouent. Les riverains du city-parc de Bourgneuf réclamaient 95 226 euros, dont la perte de valeur de leur maison ; la cour de Bordeaux a jugé que la gêne due à « l’utilisation régulière et normale du parc multisports » n’excédait pas ce que doivent supporter les voisins d’un équipement de loisirs (CAA Bordeaux, 17 décembre 2025, n° 24BX00481). Ceux du skatepark de Maillane demandaient 260 400 euros, dont 200 000 euros de perte de valeur, et ceux de Montbard 68 240,93 euros : rejet dans les deux cas. À Douai, un expert avait estimé l’émergence entre 15 et 25 décibels à chaque impact de ballon sur le grillage, mais sans mesurer dans la propriété, située à 57 mètres. Compte tenu de ces lacunes, d’horaires restreints, de l’interdiction des ballons en cuir, de la remise de ballons en mousse et d’une fréquentation faible en automne et en hiver, la cour a écarté toute indemnisation sans faute ; constatant en outre que l’usage du terrain était réglementé depuis 2014, elle a annulé les 3 000 euros accordés en première instance pour carence du maire et laissé aux riverains 75 % des 6 038,81 euros d’expertise (CAA Douai, 6 novembre 2025, n° 22DA01922).

Obtenir des travaux suppose en principe une condamnation. Depuis une décision de Section de 2019, le juge saisi d’une action en responsabilité peut ordonner à la personne publique de mettre fin au dommage : « Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures » (CE, Section, 6 décembre 2019, n° 417167, publié au Recueil Lebon). Le juge vérifie si la persistance du dommage tient à un défaut ou à un fonctionnement anormal de l’ouvrage, puis si un motif d’intérêt général, comme un coût hors de proportion avec le préjudice, ou le droit d’un tiers justifie l’abstention. Sans abstention fautive, il peut seulement laisser à l’administration le choix entre le versement d’une indemnité et la réalisation de mesures dont il fixe la nature et les délais. C’est faute de responsabilité établie que la cour de Bordeaux a refusé d’ordonner la suppression du city-parc de Bourgneuf ou son éloignement à 150 mètres des maisons (CAA Bordeaux, 17 décembre 2025, n° 24BX00481).

Les demandes de démolition obéissent à une autre grille. Pour un ouvrage public que l’on dit irrégulièrement implanté, le juge vérifie l’irrégularité, recherche une régularisation possible et, à défaut, apprécie en pesant les intérêts en présence « si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ». À Baron-sur-Odon, dans le Calvados, le city-park était conforme au plan local d’urbanisme ; le maire avait restreint les horaires par arrêté du 3 juin 2021, fait retirer des panneaux de basket, abaisser ceux du terrain voisin et clore le site par une barrière, et la demande de démolition a été rejetée, avec 1 500 euros de frais à la charge des riverains (CAA Nantes, 8 novembre 2024, n° 22NT02926). À Saint-Hilaire-du-Maine, en Mayenne, la réouverture d’un terrain multisports après une fermeture temporaire a été jugée légale : des filets de six mètres avaient été posés sur trois côtés, l’accès limité de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi, l’usage réservé en priorité à l’école et seuls les ballons de futsal ou en mousse autorisés. La cour a jugé sans incidence l’existence alléguée d’autres emplacements possibles (CAA Nantes, 14 mai 2018, n° 17NT01501).

II. Riverain gêné : comment prouver le bruit et agir sans commettre d’erreur de procédure ?

A. Les preuves qui convainquent le juge, et celles qu’il écarte

Les rejets s’expliquent rarement par l’absence de bruit ; ils tiennent presque toujours à la preuve. Le juge veut savoir combien de fois, à quelles heures, à quel niveau et depuis quel endroit de la maison la gêne se produit, et il compare avec ce que vivent les autres voisins. Les notions d’émergence et de bruit résiduel, et la manière de les mesurer, sont présentées dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure du bruit d’un voisin.

Une mesure isolée ne suffit pas. À Thereval, un constat d’huissier de justice relevant 64,5 décibels sur une terrasse, avec de la musique, des voix d’enfants et un ballon qui rebondit, a été écarté parce qu’il « ne permet pas de constater une émergence sonore mesurée suivant les modalités réglementaires prévues par l’article R. 1336-9 du code de la santé publique » et qu’il ne portait que sur une seule date (CAA Nantes, 22 mars 2024, n° 22NT03297). À Montbard, l’étude acoustique ne montrait un dépassement que pendant une heure environ sur deux heures et douze minutes d’enregistrement (CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009). À Maillane, deux heures de mesures pendant les vacances scolaires de printemps, sur une seule demi-journée, n’ont pas convaincu (CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 24MA01819). À Douai, l’expert avait mesuré à 12 mètres des points d’impact puis calculé le niveau à la maison, ce que la cour a qualifié d’« extrapolation purement théorique » (CAA Douai, 6 novembre 2025, n° 22DA01922). Des relevés faits chez soi, à plusieurs dates et à différents moments de la semaine et de l’année, pèsent davantage qu’une mesure unique faite au bord du terrain.

Les témoignages et les photographies doivent être datés et précis. À Jaulzy, dans l’Oise, une trentaine de photographies dont la date et le lieu n’étaient pas établis, cinq attestations d’amis ou de connaissances rédigées en termes généraux et des factures d’appels à la mairie n’ont pas suffi, d’autant qu’aucune plainte n’avait été déposée à la gendarmerie malgré l’invitation du maire (CAA Douai, 31 octobre 2023, n° 21DA02237). À Maillane, les attestations de personnes invitées chez les riverains ont pesé peu face à celles d’autres voisins assurant ne pas subir de nuisances excessives. À l’inverse, à Lasserre et à Théziers, le constat d’huissier décrivant les impacts de ballons dans la clôture ou les ballons tombés dans le jardin a emporté la conviction des juges. Notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin en précise le prix, le bon moment et la valeur.

L’expertise judiciaire peut être demandée au juge des référés du tribunal administratif, qui « peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » (article R. 532-1 du Code de justice administrative). Elle n’est pas automatique. À Metzervisse, en Moselle, une expertise conduite pendant une médiation organisée par le tribunal avait surveillé le city-stade pendant sept jours sans relever de dépassement des valeurs réglementaires ; la seconde expertise demandée a été refusée comme inutile, une étude acoustique ne pouvant de toute façon rien contre les dégradations et les jets d’objets dénoncés par la riveraine (CAA Nancy, juge des référés, 14 avril 2025, n° 25NC00636). Le coût pèse ensuite sur le perdant, car les dépens comprennent les frais d’expertise selon l’article R. 761-1 du Code de justice administrative : 2 545,32 euros sont restés à la charge des riverains à Maillane, 2 056,77 euros à Givenchy-en-Gohelle, et la moitié de 1 912,50 euros à Bourgneuf.

Le contexte compte autant que le niveau sonore. Les juges relèvent la distance, l’orientation des vents dominants, la présence d’une école, d’une église ou d’une route, la saison et la fréquentation réelle, ainsi que l’absence de plainte des autres riverains. À Givenchy-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, des riverains se plaignaient d’une pyramide d’escalade de cinq mètres offrant aux enfants une vue plongeante sur leur jardin. La cour de Douai a relevé que leur haie empiétait de 1,50 à 1,93 mètre sur le terrain communal et que l’intéressé, alors maire lorsque le projet avait été lancé, avait ensuite voté sa réalisation comme conseiller municipal ; elle a jugé la requête abusive et infligé une amende de 1 000 euros, en plus de 2 000 euros de frais et de l’expertise (CAA Douai, 20 novembre 2025, n° 24DA02279). L’article R. 741-12 du Code de justice administrative permet une amende pouvant atteindre 10 000 euros contre l’auteur d’une requête jugée abusive.

B. Lettre au maire, réclamation préalable, délais, frais : agir dans le bon ordre

La première démarche est une lettre recommandée au maire, et au propriétaire de l’équipement s’il ne s’agit pas de la commune, décrivant les nuisances avec dates et heures et proposant des mesures précises : horaires d’ouverture et fermeture effective du site, filets ou panneaux absorbants, ballons en mousse, retrait ou abaissement d’un panneau de basket, surveillance, interdiction des enceintes. Notre article sur ce que peut faire le maire face à un conflit de voisinage détaille cette démarche. Si le maire ne fait rien, l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales permet au préfet de prendre les mesures relatives à la tranquillité publique, mais, à l’égard d’une seule commune, seulement « après une mise en demeure au maire restée sans résultat ». Une pétition des voisins peut appuyer la démarche ; sa valeur devant le juge ou le maire dépend de la précision de son contenu.

Pour être indemnisé, il faut ensuite adresser à la commune une réclamation préalable chiffrée. L’article R. 421-1 du Code de justice administrative est clair : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Des riverains de Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône, l’ont appris à leurs dépens. Leur lettre au maire demandait des mesures contre le bruit d’une aire de jeux pour enfants et annonçait seulement qu’à défaut ils saisiraient le tribunal pour être indemnisés, sans réclamer elle-même d’indemnité ; leur action a été déclarée irrecevable, et leurs demandes de déplacement ou de fermeture sont tombées avec elle, car « De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires » (CAA Marseille, 16 décembre 2025, n° 24MA01787). Ils ont en outre été condamnés à verser 2 000 euros à la commune.

La réclamation doit couvrir tous les postes : troubles dans les conditions d’existence, préjudice moral, perte de valeur du bien, frais de constat ou de mesure. Le refus de la commune a pour seul effet de lier le contentieux et donne à l’ensemble de la demande le caractère d’un recours de plein contentieux, dans lequel le juge statue directement sur le droit à réparation et, le cas échéant, sur les mesures à ordonner (CE, Section, 6 décembre 2019, n° 417167). Un fondement nouveau peut encore être invoqué devant le tribunal s’il se rattache au même fait : la cour de Lyon a admis le moyen tiré de la carence du maire, absent de la réclamation, au motif que « Ce moyen, qui se rapporte au même fait générateur, qui met en cause le même patrimoine public et qui ne relève pas d’une cause juridique nouvelle, n’était pas irrecevable » (CAA Lyon, 4 mai 2023, n° 21LY03731). En principe, la décision expresse de rejet se conteste dans les deux mois de sa notification, selon le même article R. 421-1.

Il ne faut pas non plus laisser passer les années. Les créances sur les communes se prescrivent par quatre ans « à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), et ce délai est interrompu notamment par une réclamation écrite adressée à l’administration ou par un recours juridictionnel (article 2 de la même loi). Pour un préjudice continu, la cour de Douai juge que « La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi ». À Jaulzy, les riverains ayant écrit pour la première fois à la commune en octobre 2016, la prescription a été retenue pour la période antérieure au 31 décembre 2011 (CAA Douai, 31 octobre 2023, n° 21DA02237). Chaque année d’attente peut ainsi faire perdre une année d’indemnisation.

Devant le tribunal administratif, une demande de paiement d’une somme d’argent doit en principe être présentée par un avocat, mais l’article R. 431-3 du Code de justice administrative écarte cette exigence pour les litiges « dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ». L’assistance d’un avocat reste précieuse au vu des pièges décrits. En cas d’urgence, le juge des référés peut aussi, même sans décision préalable, « ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » (article L. 521-3 du Code de justice administrative) ; aucune des décisions examinées n’a toutefois été rendue sur ce fondement pour un équipement sportif.

Le risque financier doit être pesé avant d’agir. L’article L. 761-1 du Code de justice administrative permet de condamner la partie perdante à payer les frais exposés par l’autre : 2 000 euros à Montbard, à Jaulzy, à Givenchy-en-Gohelle et à Cuges-les-Pins, 1 500 euros à Baron-sur-Odon, 750 euros à la commune et 750 euros à la communauté d’agglomération à Thereval. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les riverains des terrains de padel ont dû verser 5 000 euros au total à l’université et à l’association. À l’inverse, la commune de Lasserre a dû verser 800 euros aux riverains en appel.

Un accord avec la commune peut éviter le procès, à condition d’être bien rédigé. À Guipavas, dans le Finistère, des riverains avaient signé un protocole : la commune faisait réaliser un merlon végétalisé de 2,50 mètres de haut au plus, et ils renonçaient à toute action ayant pour cause les nuisances du city-stade. Ils soutenaient ensuite que le merlon n’avait pas mis fin au bruit, mais leur nouvelle demande de 150 000 euros a été jugée irrecevable, « sans qu’y fasse obstacle la circonstance selon laquelle les concessions de la commune prévues à ce protocole n’ont pas permis de mettre fin aux nuisances » dénoncées (CAA Nantes, 29 mars 2024, n° 23NT00697). C’est l’effet de l’article 2052 du Code civil, selon lequel la transaction fait obstacle à une nouvelle action entre les parties ayant le même objet. Avant de signer, mieux vaut prévoir un résultat vérifiable, comme un niveau de bruit ou des horaires précis, une clause de réexamen et une renonciation limitée aux faits passés.

Enfin, lorsque l’équipement n’est pas un ouvrage public, on revient au droit commun du voisinage. C’est le cas d’une activité commerciale installée sur le terrain d’une commune, d’un club exploitant des terrains relevant du domaine privé communal, comme à Carpentras, ou du panier de basket installé par un voisin. L’article 1253 du Code civil rend alors responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, sauf exceptions, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant l’action en justice relative à un trouble anormal de voisinage. Le juge de Cherbourg-en-Cotentin a toutefois considéré que la demande d’expertise en référé n’entrait pas dans ce champ, en dissociant la phase probatoire de l’action au fond (TJ Cherbourg-en-Cotentin, référé, 16 juin 2026, n° 26/00014). Les jeux des enfants dans le jardin d’à côté relèvent quant à eux des règles exposées dans notre article sur le bruit des enfants du voisin.

Décision Équipement et situation Résultat
CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n° 18BX00155 City-stade à une vingtaine de mètres, réglementation tardive, filet pare-ballons insuffisant Carence du maire retenue : 2 000 € confirmés et 800 € de frais
CAA Marseille, 12 avril 2018, n° 16MA00401 Terrain de football de 1967, ballons tombant fréquemment chez le riverain depuis 2011 Dommage anormal retenu : 2 000 € confirmés
CAA Douai, 6 novembre 2025, n° 22DA01922 City-stade à 57 mètres entouré d’un grillage métallique 3 000 € de première instance annulés ; 75 % de l’expertise aux riverains
CAA Lyon, 2 octobre 2025, n° 23LY04009 Stade multisports face à une maison, horaires réglementés Rejet de 68 240,93 € ; 2 000 € de frais aux riverains
CAA Bordeaux, 17 décembre 2025, n° 24BX00481 City-parc surveillé par des rondes Rejet de 95 226 € et de la suppression ; expertise partagée
CAA Marseille, 2 décembre 2025, n° 24MA01819 Skatepark à 44,40 mètres de la maison Rejet de 260 400 € ; 2 545,32 € d’expertise aux riverains
CAA Versailles, 27 novembre 2025, n° 24VE00004 Stade de football, projecteurs éteints à 20 h 15, filet de 8 mètres Refus du maire d’aller plus loin jugé légal
CAA Nantes, 29 mars 2024, n° 23NT00697 City-stade, protocole transactionnel prévoyant un merlon Demande de 150 000 € irrecevable
CAA Marseille, 16 décembre 2025, n° 24MA01787 Aire de jeux, lettre au maire sans demande d’indemnité Irrecevabilité ; 2 000 € de frais aux riverains
CAA Douai, 20 novembre 2025, n° 24DA02279 Pyramide d’escalade, haie empiétant sur le terrain communal Rejet et amende de 1 000 € pour recours abusif
TJ Cherbourg-en-Cotentin, 16 juin 2026, n° 26/00014 Parc communal avec jeux musicaux, manège et bar Juge judiciaire incompétent pour les jeux ; expertise pour le manège et le bar

Conclusion

Lorsqu’un city-stade, une aire de jeux ou un skatepark appartient à une commune ou à une intercommunalité, le riverain gêné ne plaide pas contre un voisin, mais contre un ouvrage public et contre l’autorité de police. Le tribunal administratif est en principe compétent, sauf lorsque la nuisance vient d’une activité privée installée sur place ou d’un équipement relevant du domaine privé, et la responsabilité de la commune peut être recherchée sur deux fondements : la carence du maire, lorsque la réglementation manque, arrive tard ou n’est pas appliquée, et le dommage anormal et spécial causé par l’ouvrage, qui suppose de prouver une gêne dépassant ce que tout riverain d’un équipement de loisirs doit supporter.

Les arrêts rendus de 2018 à 2026 dessinent une méthode. Il faut documenter la gêne depuis la maison, sur la durée, avec des mesures conformes et des constats datés ; écrire au maire et au propriétaire de l’équipement en demandant des mesures précises ; adresser une réclamation préalable chiffrée avant tout recours, sans laisser courir la prescription de quatre ans ; demander, en complément de l’indemnité, les mesures qui mettraient fin au dommage ; enfin, peser le risque des frais et relire tout protocole avant de renoncer à agir. Les riverains qui ont obtenu gain de cause avaient fait constater par huissier les ballons projetés chez eux et, dans l’un des cas, une réglementation tardive ; ceux qui ont échoué s’appuyaient le plus souvent sur une mesure isolée, des témoignages généraux ou une démarche mal engagée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».