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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Place de parking squattée en copropriété : fourrière, syndic ou juge, qui débloque vraiment la situation ?

Vous rentrez le soir dans votre résidence et une voiture inconnue occupe votre place de parking numérotée. Ou bien c’est une épave immobile qui squatte depuis des mois les parties communes, sous les fenêtres de tout l’immeuble. Le premier réflexe est d’appeler la police en espérant une mise en fourrière rapide. Ce réflexe est compréhensible, mais il ne fonctionne que sur la voie publique : sur un parking privé de copropriété, la contravention pour stationnement abusif et la fourrière automatique ne s’appliquent pas comme dans la rue, et c’est au titulaire de la place, au syndic puis au juge des référés d’agir, chacun à sa place.

La règle à retenir tient en trois phrases. Sur la voie publique, un véhicule laissé au même endroit pendant plus de sept jours commet un stationnement abusif puni de 35 euros d’amende et peut finir en fourrière. Sur une place privative de copropriété occupée sans droit, il n’y a ni contravention ni fourrière automatique : le propriétaire de la place doit faire constater l’occupation, mettre en demeure, puis saisir le juge des référés qui ordonne l’expulsion et fixe une indemnité d’occupation. Sur les parties communes, seul le syndic, représentant du syndicat des copropriétaires, peut agir au nom de la collectivité. Seule exception notable : le véhicule abandonné ou hors d’usage, même sur un terrain privé, peut relever d’une procédure d’enlèvement par l’autorité publique.

Cet article distingue d’abord la place privative des parties communes et la rue du parking privé, puis explique comment obtenir le départ de l’occupant et une indemnisation, à Paris et en Île-de-France comme ailleurs. Deux réserves s’imposent d’emblée : les situations décrites s’appuient sur des décisions de justice rendues en 2025 et sur les fiches officielles du Service Public, et chaque copropriété a son règlement et ses titres qui priment ; seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche qui occupe sans droit et ce qui est dû.

I. Savoir où l’on se trouve : place privative, parties communes, rue ou parking privé

A. Votre place est-elle vraiment à vous, et qui peut agir contre l’occupant ?

Avant tout appel et toute lettre, il faut vérifier le statut de l’emplacement, car la réponse détermine qui peut agir. Soit la place constitue un lot à part entière de la copropriété, avec son numéro et ses tantièmes, mentionnée dans l’acte de vente : elle est alors la propriété exclusive de son titulaire, qui peut agir seul. Soit elle relève d’un droit de jouissance ou d’un usage attribué sur des parties communes : le titulaire dispose d’un droit d’usage, mais l’action collective passe par le syndicat des copropriétaires. Les deux documents qui tranchent sont l’acte de propriété et le règlement de copropriété, avec l’état descriptif de division. Une place simplement « attribuée » par usage ancien, sans titre ni résolution d’assemblée générale, fragilise toute action : l’occupant contestera le droit même de celui qui l’attaque.

Sur les parties communes, un copropriétaire isolé, même président du conseil syndical, ne peut pas se substituer au syndic pour exiger l’enlèvement d’un véhicule ou requérir les forces de l’ordre au nom de la copropriété. C’est le syndic, représentant légal du syndicat, qui administre l’immeuble et pourvoit à sa conservation : la loi du 10 juillet 1965 le charge le syndic est chargé d’administrer l’immeuble et d’en assurer la conservation, la garde et l’entretien, et peut faire exécuter d’urgence, de sa propre initiative, les travaux nécessaires à sa sauvegarde (art. 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cité par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 17 septembre 2025, RG n° 24/00561). Concrètement, le copropriétaire gêné par un véhicule ventouse sur les parties communes doit écrire au syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant photos datées et références du règlement, et mettre le syndic en demeure d’agir ; si le syndic reste inerte, sa responsabilité peut être recherchée, mais le copropriétaire ne peut pas commander lui-même l’enlèvement.

Sur une place privative en revanche, le titulaire n’a besoin de personne pour défendre son bien : il peut agir directement contre l’occupant, sans attendre une décision d’assemblée générale. La distinction a une conséquence pratique immédiate pour le syndic aussi : sommé d’intervenir sur une place privative, il peut répondre, à juste titre, que le litige oppose deux particuliers et qu’il n’a pas qualité pour expulser au nom du syndicat. À l’inverse, face à un stationnement sauvage répété sur les voies de circulation de la résidence, les copropriétaires doivent contraindre le syndic à inscrire le sujet à l’ordre du jour et à faire voter, si nécessaire, l’habilitation d’agir en justice : sans mandat, même un syndic volontaire se fera déclarer irrecevable.

Le cas du box loué à un tiers mérite une mention particulière, car il produit une occupation sans droit d’un genre différent : le locataire dont le bail a pris fin et qui refuse de rendre les clés. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 10 mars 2025 (RG n° 24/58127), a eu à connaître d’un locataire maintenu dans deux emplacements, un box et une place, malgré des congés régulièrement délivrés avec effet en juillet 2024. Le juge le juge constate que l’ancien locataire occupe sans droit ni titre le box n° 49 depuis le 16 juillet 2024 puis ordonne l’expulsion faute de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. L’enseignement vaut pour tout bailleur de parking : le congé doit être délivré dans les formes, de préférence par commissaire de justice, et l’occupation qui se prolonge après sa prise d’effet devient une occupation sans droit ni titre que le référé sanctionne, avec une indemnité d’occupation fixée pour un montant égal au loyer contractuel, avec les taxes, charges et accessoires.

B. Rue ou parking privé : la fourrière ne passe pas partout

C’est ici que se joue la conséquence inattendue de l’affaire : ce que la plupart des automobilistes croient savoir de la fourrière vient de la rue, et ne s’applique pas tel quel dans leur résidence. Sur la voie publique, la fiche officielle du Service Public « Amende pour stationnement interdit », vérifiée le 20 mai 2025, est limpide : le stationnement devient abusif quand un véhicule reste plus de sept jours au même endroit sur la voie publique La sanction suit : l’amende forfaitaire est de 35 euros, portée à 75 euros passé le délai de paiement, et le véhicule peut être immobilisé puis mis en fourrière si le conducteur est absent ou refuse de déplacer son véhicule (Service Public, stationnement interdit). Le stationnement gênant, par exemple sur un emplacement qui empêche l’accès ou le dégagement d’un autre véhicule, et le stationnement très gênant ou dangereux relèvent du même régime répressif, avec des amendes plus lourdes et, pour le stationnement dangereux, un retrait de trois points. Le principe général figure à l’article R. 417-10 : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. » (art. R. 417-10 C. route).

Mais ces textes visent la voie publique, c’est-à-dire les voies ouvertes à la circulation. L’article R. 417-12 du code de la route dispose : « Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. » (art. R. 417-12 C. route). Un parking de copropriété clos, réservé aux résidents, n’est pas une voie publique : garer sa voiture sur la place numérotée du voisin n’est pas une contravention de stationnement abusif au sens de ce texte, et l’agent verbalisateur n’a pas à dresser de procès-verbal. Attendre sept jours en espérant que le délai fasse partir la voiture est donc un contresens : le délai de sept jours ne crée aucun droit à l’enlèvement sur un emplacement privé. De la même façon, la mise en fourrière de l’article L. 325-1 vise les véhicules dont le stationnement « en infraction aux dispositions du présent code » compromet notamment « l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances » (art. L. 325-1 C. route) : face à une simple occupation d’une place privée par un véhicule en état de circuler, les services de police invitent le plus souvent le plaignant à se tourner vers le juge civil, sauf trouble à l’ordre public.

Il existe pourtant une porte administrative même sur terrain privé, méconnue et strictement encadrée : l’article L. 325-12 du code de la route prévoit que « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » (art. L. 325-12 C. route). Autrement dit, le titulaire de la place squattée ou le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître des lieux, peut demander la mise en fourrière du véhicule laissé sans droit, mais sous sa responsabilité et selon la procédure réglementaire, qui passe par l’officier de police judiciaire et une mise en demeure préalable du propriétaire du véhicule quand il est identifiable. Ce n’est ni automatique ni immédiat : si le propriétaire est inconnu, l’identification via le fichier des immatriculations prend du temps, et l’officier apprécie la situation. En pratique parisienne comme ailleurs, cette voie administrative et la voie civile du référé se combinent plutôt qu’elles ne s’excluent : la demande de mise en fourrière fait pression à court terme, l’assignation en référé sécurise l’expulsion et l’indemnisation.

Reste le cas particulier du véhicule abandonné, qui relève du même article L. 325-12 mais avec une logique d’épave. La fiche officielle consacrée à la fourrière, vérifiée le 1er octobre 2026, range parmi les motifs d’enlèvement le le véhicule abandonné dans un lieu public ou privé (Service Public, mise en fourrière). Une épave sans roues, vitres brisées, envahie par la végétation, qui pourrit depuis des mois sur le parking de la résidence, n’est plus un simple stationnement gênant : c’est un véhicule hors d’usage dont le maire peut ordonner l’enlèvement, aux frais du propriétaire ou du gardien, après mise en demeure restée sans effet. La nuance est décisive et doit être maniée avec prudence : une voiture sale ou poussiéreuse mais immatriculée, assurée et en état de rouler n’est pas une épave, et qualifier abusivement un véhicule d’abandonné pour obtenir son enlèvement expose à un revers. Entre les deux, le véhicule « ventouse » en état de marche mais immobilisé pendant des mois sur les parties communes appelle d’abord une identification du propriétaire via le fichier des immatriculations, que seul un officier de police judiciaire peut interroger, puis une mise en demeure, et enfin l’action du syndic devant le juge.

La même fiche précise les garanties du propriétaire du véhicule enlevé, ce qui éclaire le risque symétrique : la notification de mise en fourrière indique l’autorité destinataire du recours, à savoir le procureur de la République (Service Public, mise en fourrière). Autrement dit, un enlèvement irrégulier, décidé sans droit sur un terrain privé ou sans respecter la procédure, ouvre au propriétaire du véhicule un recours rapide pour obtenir la restitution et, le cas échéant, des dommages et intérêts. Le copropriétaire excédé qui ferait remorquer lui-même la voiture du voisin par un dépanneur privé, ou qui la déplacerait avec son propre véhicule, commettrait une voie de fait et engagerait sa responsabilité pour les dégradations (sur le fondement de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »(art. 1240 C. civ.)). La tentation de se faire justice est le piège classique de ces dossiers : cadenasser la place avec un sabot acheté dans le commerce, bloquer le véhicule fautif avec sa propre voiture, crever un pneu pour l’empêcher de repartir. Chacun de ces gestes retourne la situation contre son auteur et fournit à l’occupant des moyens de défense qu’il n’avait pas.

À Paris et en Île-de-France, la distinction public-privé prend un relief particulier. Les voies privées ouvertes à la circulation publique de certains grands ensembles, les parkings de résidences dont l’accès n’est pas effectivement fermé, les cours communes desservant plusieurs immeubles : la qualification se discute emplacement par emplacement, et c’est le règlement de copropriété, le titre de propriété et la réalité de la fermeture des lieux qui tranchent, pas l’impression des occupants. Pour les résidences parisiennes équipées de parkings en sous-sol avec bip et grille, la démonstration du caractère privé est aisée. Pour une résidence francilienne dont le parking extérieur reste accessible depuis la rue faute de portail fonctionnel, le débat existe, et c’est précisément l’une des raisons pour lesquelles le premier geste utile consiste à faire établir un constat par un commissaire de justice : description des lieux, fermeture ou non, marquage au sol, plaque d’immatriculation, état du véhicule, photographies. Ce constat fige la situation et servira devant le juge des référés comme devant l’officier de police judiciaire, quel que soit le terrain retenu. Les lecteurs parisiens qui souhaitent situer leur situation dans le cadre plus large du droit immobilier applicable à leur bien peuvent consulter l’expertise immobilière du cabinet à Paris, qui présente les matières traitées par le cabinet dans ce domaine.

II. Obtenir le départ de l’occupant et se faire indemniser

A. Le référé expulsion : ce que les juges ont ordonné en 2025

Lorsque le dialogue et la mise en demeure ont échoué, la voie royale est le référé devant le président du tribunal judiciaire, qui peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre sans trancher le fond du litige. L’article 835 du code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (art. 835 CPC). Trois décisions rendues en 2025, lues intégralement pour cet article, montrent comment les juges traitent ces dossiers et ce qu’ils exigent des demandeurs.

Le premier cas est celui du tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 10 mars 2025 (RG n° 24/58127) : une propriétaire de deux emplacements, un box et une place, fait face à un ancien locataire qui refuse de partir après des congés délivrés par commissaire de justice en mai 2024. Le juge constate l’évidence : le juge constate que l’ancien locataire occupe sans droit ni titre le box n° 49 depuis le 16 juillet 2024, et de même pour la place n° 52 depuis le 22 juillet 2024. Il le juge ordonne, si les lieux ne sont pas restitués volontairement dans les quinze jours de la signification, l’expulsion de l’occupant et de tous occupants de son chef, au besoin au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier. Surtout, il ne se contente pas de libérer les lieux : il le juge fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due pour la place n° 52 depuis le 16 juillet 2024 jusqu’à la remise des clés, au niveau du loyer contractuel avec taxes, charges et accessoires, soit 70 euros, et de même 176 euros pour le box. L’occupant sans droit paie donc, à titre provisionnel, l’équivalent du loyer jusqu’à la remise des clés, et le sort des meubles restés sur place est régi par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. » (art. L. 433-1 CPCE).

Le deuxième cas élargit la leçon aux parties communes : le tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 14 mai 2025 (RG n° 25/00412), saisi par le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier occupé illicitement, caravanes comprises, par un défendeur qui ne comparaît pas. Le juge le juge ordonne, si l’occupant ne part pas de lui-même, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules présents le jour de l’expulsion, dans les quarante-huit heures de la signification, avec l’aide de la force publique et de tout garagiste, dépanneur ou serrurier si nécessaire, puis, passé ce délai, une astreinte provisoire et personnelle de cent euros par jour de retard et par personne pendant un mois. On y lit tout le raisonnement du référé copropriété : le syndicat, représenté par son syndic en exercice, a qualité pour agir ; l’occupation sans droit ni titre des parties communes justifie l’expulsion sous un délai bref ; l’astreinte de 100 euros par jour et par personne donne à l’ordonnance son effectivité ; et le défendeur défaillant est condamné à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en application duquel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »(art. 700 CPC)). Pour un syndic confronté à des véhicules ventouses installés durablement sur les parties communes, cette ordonnance est le modèle de ce qu’il faut demander : expulsion, enlèvement avec gardiennage, délai de 48 heures, astreinte, article 700.

Le troisième cas est un avertissement salutaire pour les syndicats trop pressés : la cour d’appel de Montpellier, arrêt du 28 mai 2025 (RG n° 24/04894), saisie d’un litige opposant le syndicat d’une résidence à une société qui exploitait un commerce automobile dans des lots à usage de bureaux. La cour la cour confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, la cour condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, plus 800 euros d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700. Sans préjuger du détail des griefs, la leçon est nette : agir contre un occupant ou un usage non conforme sans pièces solides, sans mise en demeure préalable et sans démontrer le trouble, expose le syndicat à perdre et à payer les frais du procès. La tentation d’invoquer le stationnement ou l’usage des parties communes comme prétexte à un conflit de voisinage commercial se retourne contre son auteur quand le dossier est vide.

De ces trois décisions se dégage une méthode en quatre temps que le titulaire d’une place squattée comme le syndic peuvent suivre. D’abord, établir son droit : titre de propriété du lot de parking ou bail en cours pour le bailleur, règlement de copropriété et mandat du syndicat pour le syndic. Ensuite, faire constater : procès-verbal de commissaire de justice avec immatriculation, photographies datées, témoignages des voisins, relevés des allées et venues si le véhicule bouge. Puis mettre en demeure par écrit, avec un délai raisonnable de quelques jours, en conservant la preuve de l’envoi et de la réception. Enfin, assigner en référé devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, en demandant l’expulsion sous astreinte, l’enlèvement et le gardiennage des véhicules, l’indemnité d’occupation et l’article 700. L’assignation elle-même doit être délivrée par commissaire de justice, et le défendeur inconnu — le fameux véhicule dont on ignore le propriétaire — n’est pas un obstacle insurmontable : l’identification peut être sollicitée via les forces de l’ordre, et l’assignation peut viser le gardien ou être délivrée selon les formes prévues pour les personnes sans domicile connu, sous le contrôle du juge.

B. Preuves, coûts, délais et erreurs à éviter, à Paris comme ailleurs

Le nerf de ces procédures, c’est la preuve, et c’est elle qui distingue les dossiers qui aboutissent en quelques semaines de ceux qui s’enlisent. Le juge des référés statue vite, mais il n’instruit pas à la place des parties : sans titre, sans constat et sans mise en demeure, même une occupation évidente peut se heurter à une contestation sérieuse qui renvoie au fond et fait perdre des mois. Le triptyque gagnant tient en trois pièces : le titre qui établit le droit sur l’emplacement, le constat qui établit l’occupation, la mise en demeure qui établit la résistance. Le titre, c’est l’acte de vente mentionnant le lot de parking, le bail en cours, ou pour le syndicat le règlement de copropriété et la délibération qui habilite le syndic à agir. Le constat, c’est le procès-verbal du commissaire de justice, complété par des photographies horodatées prises à plusieurs jours d’intervalle pour démontrer la permanence de l’occupation : une seule photo ne prouve qu’un instant, une série prouve une installation. La mise en demeure, c’est la lettre recommandée avec accusé de réception, ou l’acte de commissaire, qui somme de libérer sous huitaine et annonce l’action en justice.

Les coûts doivent être anticipés sans fantasme. Le constat de commissaire de justice se facture quelques centaines d’euros selon les déplacements et la complexité ; l’assignation en référé et l’audience supposent des honoraires d’avocat, variables selon les cabinets et les villes ; l’article 700 permet au gagnant d’obtenir une somme au titre de ses frais irrépétibles — 1 000 euros dans l’affaire de Meaux, 800 euros complémentaires en appel à Montpellier — mais il ne couvre que rarement l’intégralité des frais engagés. L’indemnité d’occupation, en revanche, répare le préjudice de jouissance : comme l’a jugé le tribunal de Paris, elle se calcule à hauteur du loyer contractuel jusqu’à la remise des clés, ce qui, pour une place parisienne dont la valeur locative mensuelle dépasse souvent 100 à 200 euros, représente rapidement plusieurs milliers d’euros pour une occupation de plusieurs mois. Pour le titulaire d’une place contrainte de louer ailleurs pendant l’occupation, les frais de stationnement de substitution, dûment justifiés par factures, peuvent s’ajouter à la demande, à condition de démontrer le lien direct avec l’occupation illicite.

Les délais méritent la même lucidité. Le référé est une procédure rapide : assignation à bref délai, audience dans les semaines qui suivent, ordonnance exécutoire à titre provisoire même en cas d’appel. Mais la rapidité suppose un dossier complet dès l’assignation : un dossier incomplet vaut un renvoi, et un renvoi en référé parisien peut coûter un mois. L’expulsion elle-même, une fois ordonnée, suit le rythme de la signification puis, à défaut de départ volontaire dans le délai fixé — quinze jours à Paris, quarante-huit heures à Meaux —, le concours de la force publique, qui suppose une réquisition auprès du préfet et des délais administratifs incompressibles. Compter en pratique deux à quatre mois entre la découverte de l’occupation et la libération effective quand tout se passe bien, davantage si l’occupant multiplie les contestations ou organise son insolvabilité. Pendant ce temps, l’astreinte court et l’indemnité d’occupation s’accumule : chaque semaine de résistance alourdit la dette de l’occupant, ce qui est aussi un levier de négociation pour obtenir un départ négocié.

À Paris et en Île-de-France, quelques points d’attention locaux complètent le tableau. Les parkings souterrains parisiens, souvent équipés de grilles et de bips, facilitent la preuve du caractère privé et de l’effraction des lieux : forcer une grille ou suivre un résident pour s’introduire dans le parking caractérise une intrusion qui renforce le dossier, sans pour autant transformer l’affaire en voie pénale automatique. Les commissariats parisiens, confrontés quotidiennement à ces signalements, orientent vers le dépôt de plainte pour violation de domicile s’agissant d’un box fermé — le box clos constituant une dépendance du domicile — tout en rappelant que la libération des lieux relève du juge civil. La juridiction compétente est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, avec son service des référés : à Paris, le pôle des référés du tribunal judiciaire statue régulièrement sur ces occupations, comme l’ordonnance du 10 mars 2025 l’illustre. Enfin, les copropriétés franciliennes gérées par des syndics professionnels disposent généralement d’un contrat d’assurance protection juridique qui peut prendre en charge une partie des frais du recours : vérifier la police avant d’engager les dépenses permet d’éviter les mauvaises surprises, et le syndic doit en informer le conseil syndical avant d’agir.

Les erreurs à éviter forment le négatif de tout ce qui précède et méritent d’être énoncées clairement. Ne pas déplacer ni faire enlever soi-même le véhicule, ne pas le bloquer, ne pas le dégrader, ne pas installer de sabot sans droit : toute voie de fait expose à une condamnation et anéantit la position de victime. Ne pas attendre des mois en espérant que le problème se résorbe : l’inaction prolongée peut être interprétée comme une tolérance et complique la démonstration de l’urgence devant le juge des référés. Ne pas assigner sans avoir identifié le bon défendeur : agir contre le syndic quand c’est le titulaire de la place qui doit agir, ou contre un copropriétaire quand c’est le syndicat qui a qualité, vaut irrecevabilité. Ne pas confondre le box fermé et la place ouverte : le premier, dépendance verrouillée, ouvre des qualifications pénales que la seconde ne connaît pas. Et ne pas croire que la fourrière réglera le cas d’une voiture en état de marche garée sur une place privée : c’est l’erreur de départ de la plupart des dossiers, celle que cet article espère définitivement dissiper.

Une place squattée n’est donc ni une fatalité ni une affaire de police automatique : c’est un litige civil qui se gagne avec un titre, un constat, une mise en demeure et un référé bien demandé. La rue appartient à tous et la fourrière y veille ; le parking de la copropriété appartient à ceux que les titres désignent, et c’est à eux, avec leur syndic et leur juge, de le défendre. Celui qui documente l’occupation dès le premier jour, qui met en demeure par écrit et qui saisit le tribunal judiciaire en demandant l’expulsion sous astreinte avec l’indemnité d’occupation obtient, comme les décisions de 2025 le montrent, la libération des lieux et la réparation de son préjudice. Celui qui se fait justice lui-même ou qui attend que le temps règle l’affaire risque d’y perdre son droit et son argent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».