Vous avez déposé un dossier de surendettement alors qu’une pension alimentaire était fixée par le juge aux affaires familiales, puis tout a changé en cours de route : le juge a augmenté la pension que vous recevez, il a réduit celle que vous versez, ou il l’a supprimée. La mensualité calculée par la commission de surendettement repose alors sur des chiffres qui ne correspondent plus à votre vie réelle, et l’huissier continue pourtant de menacer ou de saisir. Deux juges se partagent votre situation sans toujours se parler : le juge aux affaires familiales, qui fixe la pension selon les ressources et les besoins, et la commission puis le juge des contentieux de la protection, qui traitent le surendettement selon la capacité de remboursement. Cet article explique comment articuler les deux procédures : déclarer la pension reçue ou versée, faire prendre en compte le nouveau jugement, obtenir le réexamen du plan, profiter de la suspension des poursuites et contester la mensualité dépassée. Il précise aussi la limite que beaucoup découvrent trop tard : la pension que vous devez reste une dette alimentaire, exclue de tout effacement.
I. La pension fixée par le juge aux affaires familiales compte dans le dossier de surendettement : déclaration et calcul de la mensualité
A. La pension reçue ou versée entre dans le calcul de la capacité de remboursement : comment la commission chiffre la mensualité
Le point de départ ne change pas : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Tout le dossier repose donc sur une photographie exacte des ressources et des charges. La pension alimentaire y tient une place centrale, dans un sens ou dans l’autre. Celle que vous recevez pour vos enfants augmente vos ressources et donc votre capacité de remboursement. Celle que vous versez à votre ancien conjoint ou pour vos enfants constitue une charge prioritaire qui réduit cette capacité. Dans les deux cas, le titre qui la prévoit doit figurer au dossier : jugement du juge aux affaires familiales, convention homologuée, convention de divorce, ou décision de révision. Une pension versée sans titre ou reçue sans justificatif fragilise le calcul et expose à des demandes de pièces complémentaires qui retardent la recevabilité.
Le fondement familial de la pension se trouve à l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » Le juge aux affaires familiales raisonne ainsi en proportion des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant, et il peut réviser son évaluation à tout moment quand ces paramètres bougent. La commission de surendettement raisonne de façon symétrique mais avec une autre finalité : déterminer ce qu’il reste chaque mois pour les créanciers une fois les dépenses vitales couvertes. Le montant des remboursements « est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Concrètement, la commission additionne les salaires, les allocations, les pensions reçues et toutes les ressources stables, puis elle retranche le loyer, l’énergie, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé, ainsi que la pension que vous versez. Le solde donne la mensualité.
Ce calcul protège un minimum vital que la commission ne peut pas entamer : la loi impose un plancher insaisissable par la mensualité : la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage ne peut pas passer sous le montant forfaitaire du RSA socle prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (article L731-2 du code de la consommation) Si la pension que vous recevez a été oubliée dans la déclaration initiale, la capacité de remboursement est sous-évaluée et le plan repose sur une erreur que les créanciers peuvent exploiter pour contester. Si c’est la pension que vous versez qui a été omise ou mal chiffrée, la mensualité est surévaluée et devient impayable. Dans les deux sens, l’exactitude de la déclaration conditionne la solidité du plan, et toute variation ultérieure impose d’actualiser le dossier plutôt que de laisser le plan dériver vers l’impayé. Les lecteurs qui découvrent la procédure trouveront le cadre général de la recevabilité du dossier de surendettement et de l’effacement des dettes utile pour situer cette étape de calcul dans l’ensemble du parcours.
La Cour de cassation contrôle ce raisonnement de près. Dans un arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile a jugé que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). L’enseignement dépasse la seule vente du logement : la commission et le juge apprécient souverainement la réalité des ressources et des charges, y compris les pensions, et ils peuvent assortir le plan d’exigences concrètes quand le patrimoine ou les revenus le permettent. Un débiteur qui déclare une pension minorée ou qui tait une pension reçue s’expose donc non seulement à une mensualité fausse, mais à une remise en cause de sa bonne foi, condition d’accès à toute la procédure. À l’inverse, un débiteur qui documente chaque pension, chaque jugement et chaque variation se donne les moyens de discuter pied à pied le montant retenu.
B. Le nouveau jugement du juge aux affaires familiales change la donne : augmentation, réduction ou suppression de la pension en cours de dossier
La pension n’est jamais figée. Le code civil prévoit que « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. » Une perte d’emploi de l’ancien conjoint, une remise en couple, la majorité d’un enfant, un déménagement qui modifie les frais de garde ou un changement de salaire : chaque événement familial peut conduire le juge aux affaires familiales à augmenter, réduire ou supprimer la pension pendant que votre dossier de surendettement suit son cours. Trois configurations reviennent sans cesse. Premièrement, la pension que vous recevez augmente : vos ressources progressent et la mensualité calculée devient trop basse, ce qui expose à une contestation des créanciers. Deuxièmement, la pension que vous recevez diminue ou disparaît : vos ressources chutent et la mensualité devient impayable. Troisièmement, la pension que vous versez est augmentée par le juge : vos charges explosent et le reste à vivre calculé ne suffit plus.
Chaque configuration appelle la même réaction immédiate : transmettre le nouveau jugement à la commission de surendettement sans attendre, avec les justificatifs bancaires des trois derniers mois qui montrent l’encaissement ou le versement effectif. La commission travaille sur pièces et sur dates : elle retient la pension réellement servie à la date où elle statue, pas celle qui figurait au dépôt du dossier six mois plus tôt. Joignez la décision du juge aux affaires familiales dans son intégralité, le relevé qui prouve le nouveau montant mensuel, et un tableau simple qui compare l’ancienne et la nouvelle situation. Si la pension supprimée concernait un enfant devenu majeur et autonome, joignez aussi la preuve de son autonomie, car la commission vérifie que la charge a réellement disparu. Si la pension augmentée résulte d’une indexation annuelle prévue au jugement initial, signalez-le aussi : l’indexation modifie le montant chaque année et le plan doit l’anticiper plutôt que de se faire surprendre à chaque échéance.
L’erreur la plus coûteuse consiste à attendre que la commission s’aperçoive elle-même du changement, ou à saisir directement le juge du surendettement sans passer par la commission. Tant que la commission n’est pas informée, les mesures imposées continuent de s’appliquer sur l’ancien calcul : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » Et ces mesures peuvent être assorties d’exigences : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Un plan qui impose des versements calculés sur une pension qui n’existe plus conduit mécaniquement aux impayés, puis à la déchéance du plan, puis à la reprise des poursuites. Informer la commission dès le prononcé du jugement, c’est interrompre cette mécanique avant qu’elle ne broie le dossier. Pour la déclaration initiale de la pension reçue, les règles détaillées restent exposées dans l’article consacré à la pension alimentaire reçue, sa déclaration et la contestation de la mensualité, que le présent article complète sur le seul cas de la modification en cours de procédure.
II. Faire réviser le plan après la décision du juge aux affaires familiales : suspension, contestation et effacement
A. Signaler le jugement, demander le réexamen et contester la mensualité dépassée devant le juge des contentieux de la protection
La démarche se déroule en trois temps et chacun doit être tracé par écrit. D’abord, adressez à la commission un courrier de signalement avec le jugement du juge aux affaires familiales, en demandant expressément le réexamen de votre capacité de remboursement et l’adaptation des mesures en cours. Le plan conventionnel lui-même peut intégrer ce type d’ajustement, puisque « Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » et qu’il peut comporter reports, rééchelonnements, remises ou baisses de taux. Ensuite, si la commission maintient une mensualité calculée sur l’ancienne pension, contestez les mesures imposées : chaque partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret (article L733-10 du code de la consommation) Ce recours est le levier central quand la commission refuse de tirer les conséquences du nouveau jugement. Le juge des contentieux de la protection réexamine l’ensemble des ressources, y compris la pension telle que nouvellement fixée, et il peut substituer son propre calcul à celui de la commission.
Devant ce juge, la preuve fait tout. Apportez le jugement du juge aux affaires familiales avec sa date d’effet, car une pension révisée avec effet rétroactif génère un arriéré qu’il faut traiter à part : arriéré à votre profit si vous recevez, arriéré à votre charge si vous versez. Apportez les relevés bancaires qui montrent les montants réellement versés ou encaissés depuis la décision, les bulletins de salaire actualisés, l’avis d’imposition le plus récent et le décompte précis des dépenses courantes du ménage. Expliquez chiffres à l’appui pourquoi l’ancien plan est devenu inexécutable ou, à l’inverse, pourquoi la hausse de vos ressources justifie une mensualité relevée qui apurera plus vite les dettes. Les créanciers seront entendus et tenteront souvent de minimiser la baisse de ressources ou de maximiser la hausse : un dossier chiffré mois par mois leur laisse peu de prise. Si la pension a été supprimée parce que l’enfant est devenu autonome, anticipez leur argument favori, à savoir que vos charges ont baissé d’autant, en démontrant que d’autres charges ont pris le relais ou que le gain net reste insuffisant pour tenir l’ancienne mensualité.
Pendant ce temps, la recevabilité du dossier continue de produire son effet protecteur : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier ne peut donc pas saisir vos biens ni capter votre salaire pour les dettes ordinaires tant que la suspension joue, même si la mensualité est en cours de réexamen. Reste une exception capitale, écrite dans le texte même : les dettes alimentaires ne sont pas couvertes par cette suspension. Si vous versez une pension et que vous accumulez des impayés pendant la procédure, l’ancien conjoint peut continuer à agir pour ces arriérés. D’où l’importance de ne jamais cesser de payer la pension fixée par le juge aux affaires familiales, même quand le budget est étranglé par le plan : chaque mois impayé crée une dette alimentaire nouvelle, insensible à la suspension et, comme on le verra, insensible à l’effacement. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’une saisie en cours ne dit rien de la capacité réelle : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126). Autrement dit, ni la saisie que vous subissez ni les versements que vous effectuez ne dispensent le juge de mesurer votre situation réelle, pension nouvellement fixée comprise.
B. Quand la pension disparaît ou s’envole : nouvelle orientation, dettes alimentaires exclues de tout effacement, et repères pour Paris et l’Île-de-France
Quand la modification de la pension bouleverse l’équilibre du dossier, la commission peut changer d’orientation. Si la suppression de la pension reçue ou l’augmentation de la pension versée rend la situation irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel devient l’issue logique : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce basculement n’est pas un échec : il efface les dettes ordinaires quand aucun plan n’est tenable. Mais il faut en mesurer la limite exactement : sans contestation dans les conditions de l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision, sauf celles des articles L. 711-4 et L. 711-5 (article L741-2 du code de la consommation) Or, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » Les arriérés de la pension que vous versez survivent donc au rétablissement personnel, au plan conventionnel comme aux mesures imposées. Seul l’accord exprès du créancier, c’est-à-dire de l’ancien conjoint ou du parent créancier, permet de les remettre ou de les échelonner.
Cette exclusion commande une stratégie en deux branches. Pour les dettes ordinaires, jouez pleinement la carte du surendettement : déclaration actualisée, réexamen, contestation devant le juge des contentieux de la protection, et le cas échéant rétablissement personnel. Pour les arriérés alimentaires, négociez directement avec le créancier un échéancier adossé au jugement du juge aux affaires familiales, ou saisissez ce même juge d’une demande de réduction temporaire ou d’imputation des versements, en expliquant que le plan de surendettement absorbe déjà tout le disponible. Certains créanciers acceptent un rééchelonnement amiable quand ils comprennent que l’alternative est une procédure où leur créance, certes protégée de l’effacement, reste impayée faute de ressources. D’autres refusent : la pension doit alors être payée par priorité sur tout le reste, y compris sur les mensualités du plan, quitte à demander à la commission de réduire celles-ci à due concurrence. Ne faites jamais l’inverse, c’est-à-dire payer le plan et laisser courir les impayés alimentaires : les majorations et les frais de recouvrement de l’arriéré gonflent une dette que rien n’effacera.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. La contestation des mesures imposées relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, et la demande de révision de la pension relève du juge aux affaires familiales du même tribunal : menez les deux démarches en parallèle au lieu d’attendre que l’une débloque l’autre. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile, en pratique le secrétariat assuré par la Banque de France : après un déménagement dans un autre département francilien, signalez le changement d’adresse aux deux juridictions et à la commission pour éviter les convocations perdues et les décisions rendues sur des chiffres périmés. Préparez un dossier unique tenu à jour, avec le jugement du juge aux affaires familiales, les trois derniers relevés bancaires, les justificatifs de garde et de scolarité, et l’échéancier du plan en cours : les audiences parisiennes sont chargées et un dossier complet se défend en une seule comparution, quand un dossier incomplet repart avec un renvoi de plusieurs mois pendant lesquels l’ancienne mensualité continue de courir.
Conclusion
Quand le juge aux affaires familiales modifie la pension en cours de dossier de surendettement, le plan calculé sur l’ancien montant devient faux dans un sens ou dans l’autre, et le laisser courir conduit aux impayés, à la déchéance ou à une contestation des créanciers. Le réflexe qui sauve le dossier tient en trois gestes : transmettre immédiatement le nouveau jugement à la commission avec les justificatifs bancaires, demander le réexamen de la capacité de remboursement, et contester la mensualité dépassée devant le juge des contentieux de la protection si la commission ne corrige pas. Gardez la pension payée à jour en toute hypothèse, car les arriérés alimentaires échappent à la suspension des poursuites comme à tout effacement, et traitez-les par la négociation ou par une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales plutôt que par l’attente. Menée avec méthode, l’articulation des deux juges transforme un événement familial déstabilisant en plan rééquilibré, exécutable jusqu’au bout et, quand la situation l’exige, en rétablissement personnel qui efface ce que la loi permet d’effacer. Conservez chaque jugement, chaque relevé et chaque courrier adressé à la commission : en cas de contestation, le dossier le mieux documenté obtient le réexamen le plus rapide et la mensualité la plus juste.