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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La déspécialisation partielle du bail commercial : adjonction d’activités connexes ou complémentaires selon l’article L. 145-47 du Code de commerce, procédure de notification et fixation de la majoration de loyer

La déspécialisation partielle du bail commercial : adjonction d’activités connexes ou complémentaires selon l’article L. 145-47 du Code de commerce, procédure de notification et fixation de la majoration de loyer

I. Le cadre substantiel de la déspécialisation partielle et la délimitation prétorienne des activités adjointes

A. La qualification autonome des activités connexes ou complémentaires au regard de la destination contractuelle

Le statut protecteur des baux commerciaux repose traditionnellement sur la stricte délimitation de la destination contractuelle convenue entre le bailleur et le preneur. En vertu de l’obligation générale énoncée par l’article 1728 du Code civil, le preneur doit user raisonnablement de la chose louée selon la destination prévue. Or, l’évolution rapide des modèles économiques et des habitudes de consommation impose souvent une adaptation rapide des activités exercées au sein du local d’exploitation. Pour concilier la liberté d’entreprendre du commerçant et la sécurité juridique du propriétaire, le législateur a instauré le mécanisme impératif de la déspécialisation partielle. À cet égard, le recours à un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la qualification de ces activités nouvelles avant toute mise en œuvre. Ce dispositif dérogatoire permet au locataire d’étendre son exploitation sans solliciter l’autorisation discrétionnaire préalable du propriétaire des murs commerciaux.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 145-47 du Code de commerce, le locataire peut adjoindre à l’activité prévue des activités connexes ou complémentaires. La jurisprudence judiciaire s’attache à définir avec rigueur la connexité matérielle pour éviter que l’adjonction ne masque une modification substantielle de l’objet du bail. Selon une décision rendue par le Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 28 mai 2025, n° 23/00574, le lien de connexité suppose une relation étroite avec l’exploitation principale. La juridiction précise en effet que cette activité nouvelle doit se situer dans son prolongement raisonnable pour permettre un meilleur exercice de l’activité initiale. Dès lors, l’adjonction d’une activité connexe permet au commerçant de se défendre efficacement contre la concurrence tout en suivant l’évolution des attentes de sa clientèle. L’identité de la clientèle ciblée et la similitude des méthodes de distribution constituent des indices déterminants régulièrement retenus par les magistrats du fond.

Par ailleurs, la notion d’activité complémentaire fait l’objet d’une appréciation autonome distincte de la simple connexité technique ou commerciale entre deux métiers. Dans cette même décision du Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 28 mai 2025, n° 23/00574, les magistrats apportent une clarification doctrinale fondamentale sur cette notion. Le tribunal énonce que le lien de complémentarité s’entend d’activités nouvelles et accessoires susceptibles de favoriser le développement des activités exercées sans en modifier la nature. En conséquence, l’activité adjointe ne doit jamais supplanter l’activité originelle sous peine de basculer dans le régime plus lourd de la déspécialisation plénière. Le caractère purement accessoire de l’activité adjointe se mesure tant au regard de la surface commerciale affectée qu’à la proportion du chiffre d’affaires réalisé. Lorsque l’activité secondaire absorbe la majorité des ressources du fonds, la requalification judiciaire menace directement la pérennité du droit au renouvellement du locataire.

Pour apprécier la validité de l’adjonction, les tribunaux examinent scrupuleusement la réalité des pratiques économiques au sein du secteur d’activité considéré. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.708 a confirmé le rôle souverain dévolu aux juges du fond dans cette appréciation. Dans cet arrêt, la haute juridiction approuve la cour d’appel qui, pour vérifier l’exploitation, « se réfère à l’évolution des usages locaux commerciaux ». Or, l’existence d’usages établis permet d’intégrer des prestations modernes qui n’étaient pas envisageables lors de la signature initiale du contrat de bail commercial. À cet égard, les juges vérifient si des établissements comparables proposent de manière habituelle et constante les mêmes prestations accessoires au sein du bassin économique. Cette souplesse d’interprétation évite l’obsolescence prématurée des commerces de proximité face aux mutations technologiques et aux nouveaux standards de consommation urbaine.

La frontière demeure particulièrement stricte entre la déspécialisation simple de l’article L. 145-47 et la transformation totale régie par l’article L. 145-48 du Code de commerce. En effet, l’exercice d’un commerce entièrement différent exige l’accord exprès du propriétaire ou une autorisation judiciaire fondée sur des motifs économiques impérieux. Dans une espèce significative, le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 3 mars 2025, n° 22/09419 a rejeté une assimilation artificielle d’activités. Les magistrats parisiens ont retenu que l’activité de caviste ne pouvait être considérée comme connexe ou complémentaire à la fabrication artisanale de liqueurs. De même, le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 29 avril 2026, n° 24/12609 a sanctionné l’exploitation clandestine d’un salon de soins esthétiques. Dès lors, l’adjonction irrégulière d’une activité incompatible avec la convention initiale expose le preneur imprudent à des sanctions contractuelles particulièrement rigoureuses.

L’appréciation souveraine portée par les juridictions civiles repose sur une analyse concrète des flux de clientèle et des synergies commerciales créées. Dans ce cadre, la démonstration que les deux activités se renforcent mutuellement constitue un argument de poids pour faire reconnaître la complémentarité statutaire. Or, lorsque l’activité secondaire requiert des installations techniques disproportionnées modifiant l’immeuble, les juges écartent la qualification de simple adjonction. En conséquence, le preneur doit veiller à préserver la configuration générale des lieux loués sans entreprendre de travaux substantiels non autorisés par le propriétaire. À cet égard, les tribunaux sanctionnent toute dérive opérationnelle tendant à substituer insidieusement une exploitation nouvelle à la destination contractuelle d’origine. La préservation de l’activité initiale demeure donc le critère directeur guidant l’ensemble de l’analyse prétorienne en matière de déspécialisation partielle.

B. Le caractère d’ordre public de la déspécialisation simple et la neutralisation des clauses contractuelles restrictives

La faculté d’adjonction reconnue au locataire ne relève pas de la simple liberté conventionnelle mais d’une protection légale impérative hautement structurée. L’article L. 145-15 du Code de commerce sanctionne en effet par le réputé non écrit toute stipulation privant le preneur de ses prérogatives statutaires. Ce texte protecteur vise expressément les dispositions des articles L. 145-47 à L. 145-54 régissant les diverses modalités de modification d’activité du commerçant. Or, de nombreux baux contiennent des clauses archaïques interdisant formellement la moindre diversification sans l’accord discrétionnaire et préalable du bailleur. La jurisprudence constante de la Cour de cassation censure impitoyablement ces restrictions conventionnelles qui paralysent indûment le développement des entreprises locataires. À cet égard, la rigueur requise pour la rédaction de contrats commerciaux impose d’écarter toute formule contractuelle prohibitive contraire aux règles d’ordre public statutaires.

La portée impérative de cette protection a été solennellement consacrée par la troisième chambre civile dans une décision jurisprudentielle majeure. Par un arrêt rendu le 19 mai 2004, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 mai 2004, pourvoi n° 03-11.303 a posé un principe directeur intangible. La haute juridiction énonce que « les dispositions de l’article L. 145-47 du Code de commerce sont d’ordre public et ne peuvent être écartées ». Elle précise expressément que ces règles impératives ne peuvent être éludées « que par une renonciation intervenant une fois acquis le droit à la déspécialisation ». En conséquence, toute clause par laquelle le preneur renoncerait par avance à solliciter une déspécialisation partielle est irrémédiablement réputée non écrite. Seule une renonciation intervenue postérieurement à la notification régulière de l’adjonction et en parfaite connaissance de cause peut produire des effets juridiques valables.

La force expansive de l’ordre public statutaire produit également des répercussions directes sur les clauses de non-concurrence insérées au sein du contrat. Certains bailleurs tentent d’opposer des clauses d’exclusivité concédées à d’autres occupants de l’ensemble immobilier pour faire échec aux projets du preneur. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 février 2012, pourvoi n° 11-17.213 a neutralisé cette pratique contractuelle obstructive. La Cour de cassation affirme sans équivoque qu’une « clause de non-concurrence figurant dans un bail commercial ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur » l’adjonction. Le preneur conserve ainsi le droit inaliénable d’adjoindre des activités complémentaires même si ces prestations concurrencent un voisin bénéficiant d’une clause d’exclusivité. Dès lors, le propriétaire ne peut valablement invoquer ses engagements pris envers des tiers pour refuser l’application du statut légal de la déspécialisation partielle.

La sanction du réputé non écrit confère une sécurité procédurale considérable au locataire désireux de faire constater l’inapplicabilité d’une clause prohibée. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, l’action tendant à faire déclarer une clause non écrite échappe à la prescription biennale. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-21.334 rappelle l’application immédiate de cette sanction protectrice aux baux en cours. Par ailleurs, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.218 réaffirme la stricte limitation des clauses entravant le statut. Le preneur peut donc soulever le caractère illicite de la clause restrictive à tout moment de l’exécution du contrat pour neutraliser les menaces du bailleur. L’inefficacité juridique des clauses d’interdiction absolue garantit que la liberté d’adaptation commerciale du fonds ne sera jamais bridée par des stipulations abusives.

L’exercice de ce droit statutaire doit néanmoins s’articuler avec le principe fondamental d’exécution de bonne foi posé par l’article 1104 du Code civil. Le preneur ne saurait utiliser la déspécialisation simple pour détourner frauduleusement l’affectation initiale convenue des locaux ou pour créer des nuisances intolérables. Les juges veillent scrupuleusement à ce que l’activité adjointe ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou à la tranquillité des copropriétaires. Or, si l’activité engendre des troubles anormaux de voisinage, le bailleur conserve la faculté d’agir sur le terrain classique de la responsabilité contractuelle. La licéité de l’adjonction n’exonère nullement le locataire de respecter les règlements administratifs applicables ainsi que les stipulations du règlement de copropriété en vigueur. L’équilibre voulu par le statut protège ainsi l’émancipation économique du commerçant tout en préservant l’intégrité matérielle et la destination de l’immeuble d’accueil.

L’efficacité de la protection légale se vérifie également lors de la transmission ou de la cession ultérieure du fonds de commerce exploité. L’adjonction régulièrement intervenue s’incorpore définitivement à l’universalité du fonds et bénéficie automatiquement à tout successeur ou acquéreur du droit au bail. Or, toute convention cherchant à priver le cessionnaire du bénéfice des activités adjointes régulières encourt la même sanction impérative de l’article L. 145-15 du Code de commerce. En conséquence, le propriétaire ne peut subordonner son accord à la cession à l’abandon préalable de l’activité connexe ou complémentaire valablement acquise. À cet égard, les parties doivent consigner avec rigueur l’historique complet des notifications prévues par l’article L. 145-47 du Code de commerce. Cette traçabilité documentaire garantit la parfaite opposabilité de l’assiette commerciale étendue et prévient tout contentieux futur avec le bailleur d’origine.

II. Le formalisme procédural de la notification préalable et les incidences financières sur le loyer commercial

A. Le régime probatoire de la notification préalable, la forclusion du bailleur et l’office du juge

La mise en œuvre de la déspécialisation simple est soumise à un formalisme procédural rigoureux dont l’inobservation entraîne des conséquences patrimoniales redoutables. L’article L. 145-47 du Code de commerce impose au preneur de notifier préalablement son intention d’adjoindre une activité nouvelle au propriétaire. Cette notification doit être obligatoirement effectuée par acte extrajudiciaire de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le document transmis doit décrire précisément la nature exacte des activités dont l’exercice futur est envisagé au sein des locaux loués. Or, une simple information verbale ou un échange informel de courriers électroniques ne saurait satisfaire aux exigences impératives posées par le statut. Cette communication officielle a pour finalité d’ouvrir contradictoirement la phase d’instruction et de permettre au bailleur de mesurer l’impact de l’adjonction.

La notification régulière du projet d’adjonction fait courir un délai préfix de deux mois à l’encontre du propriétaire des lieux commerciaux. Cette formalité légale vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître s’il conteste la connexité ou la complémentarité des activités envisagées. Pour préserver ses droits, le bailleur n’est nullement tenu de détailler longuement les motifs juridiques ou économiques fondant son opposition formelle. Par un arrêt fondamental, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 février 2017, pourvoi n° 15-28.759 a fixé cette règle d’application constante. La haute juridiction énonce clairement que « pour ne pas encourir la déchéance prévue à l’article L. 145-47 du code de commerce, il suffit que le bailleur » s’oppose. Elle ajoute que le propriétaire « qui n’est pas tenu de motiver sa contestation, manifeste de façon non équivoque » son refus dans le délai légal imparti.

Dès lors, une déclaration de contestation formulée sans motivation particulière suffit amplement à empêcher la déchéance procédurale du bailleur vigilant. En revanche, si le bailleur garde le silence pendant l’intégralité du délai légal de deux mois, la sanction de la déchéance opère implacablement. La jurisprudence applique fermement cette forclusion procédurale consacrée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 mars 2011, pourvoi n° 06-20.488. À l’expiration du délai de deux mois, le propriétaire négligent est définitivement irrecevable à contester la connexité ou la complémentarité de l’activité nouvelle. L’adjonction devient pleinement opposable au bailleur sans qu’aucun recours tardif ne remette en cause l’exploitation selon l’article L. 145-47 du Code de commerce. En conséquence, le preneur peut débuter immédiatement son activité adjointe en toute sécurité sans craindre une contestation ultérieure relative à la destination.

Cette automaticité légale assure une fluidité salutaire aux commerces qui doivent adapter promptement leur offre aux fluctuations de la demande locale. Lorsque le propriétaire manifeste régulièrement son opposition dans le délai imparti, le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. La juridiction civile peut être saisie indifféremment par la partie la plus diligente afin de trancher définitivement le bien-fondé de la contestation. Les magistrats apprécient la connexité en se fondant notamment sur les usages commerciaux observés au sein du secteur d’activité économique concerné. À cet égard, l’assistance d’un avocats en contentieux commercial à Paris permet de structurer les éléments de preuve nécessaires pour emporter la conviction du tribunal. Si le tribunal valide l’adjonction, le jugement confère au preneur le droit définitif d’exercer les activités selon l’article L. 145-47 du Code de commerce.

Si au contraire le tribunal rejette la demande, le preneur doit renoncer à son projet sous peine d’engager immédiatement sa responsabilité contractuelle. Le déploiement d’activités nouvelles sans notification préalable expose le preneur imprudent à la résiliation immédiate de son contrat de bail commercial. Dans une espèce récente, le Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre 1 Section 1, 3 février 2026, n° 24/01170 a prononcé une résiliation exemplaire. Le tribunal retient que « faute pour le preneur d’avoir fait connaître son intention », celui-ci « a commis un manquement grave » au bail. La juridiction a retenu que « cette carence, qui ne peut résulter d’une méconnaissance de ses droits, constitue, pour cette société, une faute justifiant la résiliation ». Dans le même sens, le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 29 avril 2026, n° 24/12609 a ordonné l’expulsion du locataire fautif.

Le juge a retenu qu’« en l’absence d’autorisation de la bailleresse, le manquement contractuel commis par la preneuse » justifiait la résiliation judiciaire. Par ailleurs, un avocat en résiliation de bail commercial à Paris rappelle le risque d’acquisition de la clause résolutoire de l’article L. 145-41 du Code de commerce. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 mars 2026, pourvoi n° 24-15.820 rappelle la vigilance requise lors du contrôle juridictionnel de ces manquements contractuels. La computation précise du délai de forclusion de deux mois obéit aux règles de procédure civile régissant les délais exprimés en mois. Le point de départ du délai est fixé au jour de la réception effective de la notification par le bailleur des lieux. Or, en cas de pluralité de bailleurs indivis, la notification doit être régulièrement délivrée à chacun d’entre eux pour faire courir le délai.

En conséquence, l’omission d’un copropriétaire indivis empêche l’acquisition de la déchéance et expose le preneur à une contestation légitime ultérieure. À cet égard, le locataire prudent prendra soin de vérifier l’état actuel de la propriété immobilière auprès du service de la publicité foncière. Cette précaution élémentaire sécurise définitivement la notification et prémunit l’exploitant contre toute fin de non-recevoir tirée d’une délivrance incomplète.

B. Le différé d’ordre public de la majoration de loyer lors de la révision triennale et l’exigence d’une variation de valeur locative

L’impact économique de la déspécialisation simple sur le montant du loyer obéit à un équilibre patrimonial particulièrement protecteur pour le commerçant. L’alinéa 3 de l’article L. 145-47 du Code de commerce régit de manière impérative les conditions temporelles de toute majoration de prix. Ce texte statutaire dispose que l’incidence financière de l’adjonction ne peut être examinée que lors de la première révision triennale suivant la notification. Or, de nombreux propriétaires réclament à tort une réévaluation immédiate du loyer dès la réception de la notification ou dès le début de l’exploitation. Une telle prétention financière immédiate se heurte frontalement à l’interdiction légale et doit être catégoriquement rejetée par les juridictions saisies. Le législateur a délibérément instauré ce différé d’ordre public pour permettre au preneur de rentabiliser les investissements nécessaires au lancement de l’activité.

Le respect scrupuleux de l’échéance triennale posée par l’article L. 145-38 du Code de commerce présente un caractère d’ordre public absolu. La décision rendue par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 mai 2004, pourvoi n° 03-11.303 rappelle la nullité des dérogations conventionnelles précoces. De même, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.904 réaffirme que toute clause éludant la révision légale est réputée non écrite. En conséquence, toute clause du bail prévoyant une augmentation automatique et immédiate du loyer en cas d’adjonction d’activité est frappée de nullité absolue. Le bailleur doit impérativement attendre l’accomplissement du délai triennal pour former une demande régulière de révision de son loyer commercial. Cette stricte temporisation évite que la liberté d’adaptation du locataire ne soit étouffée sous le poids d’une surélévation tarifaire précipitée et injustifiée.

L’arrivée du terme triennal n’ouvre nullement un droit automatique à la majoration du prix du bail au profit du propriétaire de l’immeuble. L’article L. 145-47 exige expressément la preuve que les activités commerciales adjointes ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative. La dérogation au plafonnement indiciaire est donc subordonnée à la démonstration rigoureuse d’un lien de causalité direct entre l’adjonction et l’attractivité des lieux. Une décision éclairante du Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 28 mai 2025, n° 23/00574 illustre parfaitement l’intensité du fardeau probatoire pesant sur le bailleur. Le tribunal énonce que « la fixation du loyer à la valeur locative est subordonnée au fait que les nouvelles activités ont entraîné, par elles-mêmes » une hausse. Les magistrats ajoutent qu’« un prévisionnel de versement en fonction du chiffre d’affaires adressé par le preneur » est totalement insuffisant pour caractériser une telle augmentation.

La jurisprudence refuse avec constance d’assimiler l’accroissement des revenus du commerçant à une hausse automatique de la valeur locative de l’immeuble loué. Le succès commercial de l’activité adjointe peut résulter exclusivement du savoir-faire personnel, du travail acharné et des compétences de gestion de l’exploitant. Or, les fruits de l’industrie du preneur ne doivent jamais être confisqués par le bailleur sous couvert d’une révision triennale à la hausse. Dans une espèce similaire, le Tribunal judiciaire, 3 juillet 2026, n° 23/04703 a débouté un propriétaire faute de justificatifs immobiliers probants. À cet égard, le bailleur doit démontrer que les locaux ont acquis une polyvalence intrinsèque supérieure susceptible d’intéresser n’importe quel autre preneur potentiel. En l’absence d’une telle preuve matérielle, le loyer révisé demeure strictement plafonné selon la variation de l’indice des loyers commerciaux en vigueur.

Lorsque les parties s’opposent sur l’existence d’une modification de la valeur locative, le contentieux relève de la compétence du juge des loyers. Le magistrat ordonne fréquemment une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer objectivement l’impact de l’adjonction sur le potentiel locatif du bien. L’expert judiciaire examine les caractéristiques des locaux, l’état d’entretien général et les prix habituellement pratiqués dans le voisinage pour des activités similaires. Dès lors, le rapport d’expertise permet au juge de déterminer si les activités complémentaires ont réellement valorisé les murs commerciaux du propriétaire. Si l’expertise confirme cette plus-value matérielle, le juge fixe le nouveau prix en dérogeant exceptionnellement aux règles de l’article L. 145-38 du Code de commerce. Cette procédure minutieuse garantit une juste rémunération du patrimoine du bailleur tout en préservant le preneur contre toute augmentation arbitraire ou punitive.

L’articulation entre la déspécialisation simple et le renouvellement ultérieur du bail commercial soulève également des enjeux financiers de premier ordre. Lors de l’échéance contractuelle du bail, le bailleur peut solliciter la fixation du loyer renouvelé en invoquant la modification de la destination initiale. Or, même au stade du renouvellement, le déplafonnement demeure strictement subordonné à l’impact réel selon l’article L. 145-47 du Code de commerce. En conséquence, si les activités connexes n’ont pas transformé l’attractivité intrinsèque de l’immeuble, le plafonnement légal de l’article L. 145-34 continue de s’appliquer. À cet égard, les juges du fond refusent de surévaluer le loyer en l’absence d’aménagements durables profitant à la structure même du bien loué. La stabilité du bail commercial se trouve ainsi préservée contre les prétentions financières contraires à l’article L. 145-38 du Code de commerce.

Conclusion

La déspécialisation partielle régie par l’article L. 145-47 du Code de commerce incarne un équilibre remarquable au sein du statut des baux commerciaux. Ce mécanisme d’ordre public offre au locataire une flexibilité indispensable pour adapter son exploitation aux exigences mouvantes de la vie économique moderne. En consacrant le droit d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires, le législateur neutralise efficacement les clauses contractuelles restrictives imposées par les bailleurs. Or, cette prérogative statutaire s’accompagne d’un formalisme impératif destiné à préserver la sécurité juridique et la tranquillité du propriétaire des murs. Le respect rigoureux de la notification préalable par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée constitue la condition sine qua non de l’exercice régulier.

Pour le locataire, l’omission de cette démarche formelle est constitutive d’une faute grave susceptible de justifier la résiliation judiciaire sans indemnité d’éviction. Pour le bailleur, la réception de la notification déclenche un délai préfix de deux mois dont l’inobservation entraîne une déchéance procédurale définitive. À cet égard, le propriétaire qui conteste la connexité doit manifester formellement son refus sans équivoque selon l’article L. 145-47 du Code de commerce. Par ailleurs, l’impact financier de l’adjonction demeure strictement encadré par le principe du différé légal jusqu’à la première révision triennale suivante. La majoration de loyer n’est jamais automatique et exige la démonstration probante d’une altération positive de la valeur locative imputable aux activités nouvelles.

Dès lors, la déspécialisation simple s’affirme comme un levier d’expansion commerciale pérenne dès lors que les parties maîtrisent parfaitement les subtilités du contentieux statutaire. Le contentieux relatif à l’adjonction d’activités connexes démontre que la technique juridique doit toujours servir la réalité vivante du commerce. Les juridictions veillent à ce que le formalisme statutaire de l’article L. 145-47 du Code de commerce ne soit pas dévoyé pour l’entrepreneur. Or, cette bienveillance prétorienne ne dispense jamais le commerçant d’une rigueur absolue dans la rédaction et la transmission de ses actes procéduraux. En définitive, la concertation loyale selon l’article 1104 du Code civil demeure le meilleur gage d’une évolution commerciale harmonieuse et avantageuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».