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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de prise des lieux en l’état dans le bail commercial : portée face à l’obligation continue de délivrance, inopposabilité des exonérations et voies de recours du preneur

La conclusion d’un bail commercial donne traditionnellement lieu à l’insertion de stipulations contractuelles protectrices des intérêts patrimoniaux du bailleur immobilier. Parmi ces clauses usuelles figure la stipulation par laquelle le locataire accepte de prendre les locaux loués dans leur état matériel actuel. Cette formule dispense apparemment le propriétaire d’effectuer des réparations préalables avant l’entrée effective du preneur dans les lieux désignés au contrat. Or la pratique quotidienne révèle que de nombreux commerçants signent cette clause sans mesurer pleinement l’étendue de ses conséquences juridiques immédiates. L’assistance stratégique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour apprécier la portée réelle de ces engagements.

La liberté contractuelle consacrée à l’article 1103 du Code civil trouve une limite fondamentale dans l’obligation essentielle pesant sur le bailleur. Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation légale impose la mise à disposition continue d’un bien rigoureusement apte à recevoir l’activité commerciale expressément convenue entre les parties. Dès lors, un conflit juridique majeur oppose fréquemment l’acceptation contractuelle des lieux et l’exigence d’un local conforme aux stipulations du bail commercial. Les juridictions judiciaires refusent d’accorder une portée absolue aux clauses de souffrance qui priveraient le contrat de louage de sa cause déterminante.

Les interventions législatives récentes et la jurisprudence constante de la Cour de cassation encadrent strictement les dérogations aux charges d’entretien du bailleur. L’article R. 145-35 du Code de commerce prohibe désormais expressément l’imputation au preneur des grosses réparations touchant à la structure de l’immeuble. En conséquence, les clauses exonératoires rédigées en des termes généraux ne permettent plus d’affranchir le bailleur de ses devoirs structurels les plus élémentaires. Par ailleurs, le droit contemporain des contrats neutralise sur le fondement de l’article 1170 du Code civil toute clause vidant de sa substance l’obligation principale. À cet égard, le preneur confronté à des désordres graves dispose de moyens d’action efficaces pour préserver la rentabilité de son fonds de commerce.

L’analyse approfondie de ce contentieux exige d’examiner dans un premier temps l’encadrement contractuel de la clause de prise des lieux en l’état. Il conviendra d’étudier la confrontation directe de cette stipulation avec l’obligation d’ordre public de délivrance pesant de manière continue sur le propriétaire. Dans un second temps, l’étude portera sur les sanctions judiciaires de l’inexécution du bailleur et sur la neutralisation systématique des clauses de non-recours.

I. L’encadrement contractuel de la clause de prise des lieux en l’état face à l’obligation continue de délivrance

A. La limitation intrinsèque de la clause d’acceptation en l’état face à la destination des lieux loués

L’obligation de délivrance constitue le socle fondamental sur lequel repose l’ensemble de l’édifice contractuel du louage d’immeuble commercial ou professionnel. Cette exigence essentielle découle directement de l’article 1719 du Code civil qui s’impose aux parties contractantes sans qu’aucune stipulation particulière ne soit requise. La jurisprudence la plus récente réaffirme avec une force remarquable la primauté de cette obligation légale sur toute clause contractuelle de décharge. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 mars 2026, n° 24-14.483, les hauts magistrats ont posé une règle cardinale. L’arrêt énonce que le bailleur est légalement tenu « de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible » sans dérogation. La Haute juridiction impose en outre au propriétaire de maintenir cette garantie durant tout le bail, sans qu’aucun aménagement préalable ne vienne la neutraliser. Or cette décision novatrice censure expressément les juges d’appel qui avaient prétendu subordonner la responsabilité du bailleur à une mise en demeure préalable. La Haute juridiction affirme qu’« il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du contrat ».’

La notion de conformité matérielle s’apprécie toujours au regard de la destination commerciale expressément autorisée dans le bail signé entre les parties. Les juges du fond appliquent cette exigence avec une constance remarquable pour vérifier si l’activité prévue peut être effectivement et valablement exercée. Cette approche pratique est parfaitement illustrée par la décision rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 23 mai 2024, n° 21/12206. La cour parisienne retient solennellement que « l’obligation de délivrance est l’obligation principale du bailleur » au sein des baux commerciaux et professionnels. Les conseillers d’appel précisent que cette obligation « lui impose de permettre au locataire d’exploiter les lieux conformément à leur destination » contractuelle. En conséquence, le bailleur ne saurait opposer au preneur une clause de prise des lieux en l’état lorsque l’exploitation convenue est impossible. La clause d’acceptation matérielle couvre seulement les imperfections cosmétiques d’usage mais ne saurait purger le manquement tenant à l’inadaptation structurelle du local. À cet égard, l’adjonction d’équipements obligatoires ou de conduits techniques nécessaires à la profession relève de la délivrance conforme mise à la charge du bailleur.

L’obligation de délivrance ne se restreint pas aux seules caractéristiques matérielles du bâtiment mais englobe également sa conformité juridique et administrative complète. Un local commercial dépourvu des autorisations légales requises pour son édification ou son affectation ne peut être considéré comme régulièrement délivré au preneur. La Haute juridiction a fermement sanctionné cette irrégularité dans l’arrêt de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er juin 2022, n° 21-11.602. La Cour retient qu’« il n’est besoin d’une stipulation particulière » pour contraindre le bailleur à fournir un bien effectivement conforme aux prévisions contractuelles. La Cour suprême ajoute aussitôt le devoir corrélatif « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Dès lors, le défaut de permis de construire exposant le preneur à une démolition administrative caractérise une violation flagrante de l’obligation de délivrance. La présence d’une clause de prise des lieux en l’état s’avère totalement inopérante pour couvrir une situation entachée d’une illégalité administrative aussi substantielle. Le propriétaire ne peut donc s’abriter derrière la visite préalable des locaux pour imposer au commerçant l’exploitation d’un bien exposé à la fermeture.

Il importe toutefois de distinguer la délivrance conforme des lieux loués de la rentabilité commerciale intrinsèque ou du succès économique de l’exploitation poursuivie. Si le propriétaire doit fournir un local matériellement et juridiquement exploitable, il ne garantit nullement au locataire une fréquentation ou un chiffre d’affaires déterminé. La troisième chambre civile a tracé cette frontière essentielle dans l’arrêt de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 décembre 2021, n° 20-14.423. Le bailleur doit entretenir le bien loué « sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité » auprès du public chaland. Par ailleurs, le preneur doit faire part de ses contraintes spécifiques au bailleur s’il entend lui imposer des aménagements dérogatoires au droit commun. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, 11 mars 2025, n° 22/00953 a utilement rappelé les devoirs d’information pesant sur le locataire. La cour relève que le bailleur n’avait pas manqué à sa délivrance dès lors qu’il n’avait jamais été avisé des contraintes de l’activité. En conséquence, la portée de la clause de prise des lieux s’articule toujours entre la destination convenue et les obligations réciproques des parties.

B. L’interdiction absolue d’exonération des grosses réparations et des normes impératives de sécurité

La répartition des charges de gros œuvre obéit à des règles impératives qui neutralisent les clauses d’acceptation matérielle sommairement rédigées par les bailleurs. La distinction cardinale entre entretien courant et travaux de structure procède de l’article 606 du Code civil constamment interprété par les tribunaux. Dans l’arrêt marquant de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 avril 2022, n° 21-14.036, les juges ont circonscrit cette frontière matérielle. La Haute juridiction énonce que « les réparations d’entretien sont celles utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble », confirmant un critère d’usage. Les magistrats ajoutent avec netteté que « les grosses réparations affectent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale », excluant toute charge locative indue. Or la clause de prise des lieux en l’état ne saurait en aucun cas transférer sur le commerçant ces réparations structurelles majeures. Le bailleur conserve impérativement la charge des éléments porteurs, des poutres maîtresses, des voûtes de soutènement et du clos et couvert de l’édifice.

Le cadre statutaire des baux commerciaux a été considérablement renforcé par la loi Pinel et ses textes d’application réglementaires d’ordre public. L’article R. 145-35 du Code de commerce interdit formellement d’imputer au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations de l’article 606. Ce texte d’ordre public prohibe également les dépenses destinées à remédier à la vétusté ou à mettre en conformité le bien avec la réglementation. Toute convention contraire est impitoyablement frappée de la sanction du réputé non écrit par l’article L. 145-15 du Code de commerce en vigueur. En conséquence, le bailleur qui insère une clause d’acceptation en l’état ne peut valablement s’exonérer du coût des mises aux normes du bâtiment. Cette prohibition protège efficacement l’exploitant contre les vices constructifs antérieurs qui menaceraient la sécurité physique des usagers ou l’intégrité du commerce. À cet égard, les tribunaux écartent sans hésitation les stipulations contractuelles cherchant à contourner cette règle protectrice par des artifices de rédaction.

Les juges du fond sanctionnent avec une sévérité accrue les stipulations contractuelles rédigées en termes trop généraux ou imprécis par les propriétaires. Cette rigueur est magistralement démontrée par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10, 17 septembre 2026, n° 23/09650. La juridiction lyonnaise a retenu que ces stipulations générales « ont une portée trop générale pour décharger le bailleur des réparations ainsi rendues nécessaires ». Le tribunal précise que ces clauses « ne visent pas précisément certains travaux de structure, mise en conformité, mais tendent davantage à affranchir le bailleur ». Les juges concluent avec force que « Par suite, il sera retenu la responsabilité de ce dernier pour manquement à l’obligation de délivrance ». Dès lors, les clauses dites de souffrance ou d’exonération de vices cachés s’avèrent inopposables dès qu’un désordre structurel compromet l’utilisation normale du local. Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 septembre 2010, n° 09-69.337. La Cour suprême y affirmait déjà que les clauses transférant les grosses réparations doivent faire l’objet d’une interprétation strictement restrictive par le juge.

Les injonctions émanant des autorités préfectorales ou municipales révèlent avec acuité l’impossibilité pour le bailleur de se retrancher derrière l’état des lieux initial. Lorsque l’administration prescrit des travaux d’urgence pour sécuriser un établissement recevant du public, la responsabilité du bailleur se trouve immédiatement engagée. Le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 3 septembre 2026, n° 24/10635 a tranché cette difficulté majeure dans un litige récent. Le tribunal a souligné qu’« il résulte du manquement caractérisé à l’obligation de délivrance déjà constaté, la nécessité des travaux de mise en conformité ». Les magistrats parisiens ont condamné le refus du bailleur qui n’apportait pas la preuve de la réalisation effective des travaux de sécurité prescrits. Par ailleurs, le tribunal a autorisé judiciairement le commerçant à réaliser lui-même les aménagements indispensables pour permettre la réouverture conforme de son établissement. En conséquence, les exigences administratives de sécurité transcendent les clauses contractuelles de décharge et imposent l’intervention financière et matérielle du propriétaire.

II. Les sanctions judiciaires de l’inexécution du bailleur et l’inefficacité des clauses restrictives

A. La neutralisation des clauses de non-recours et la mise en œuvre de l’exception d’inexécution

Les bailleurs insèrent couramment dans leurs actes des clauses de non-recours destinées à paralyser toute réclamation indemnitaire consécutive aux désordres du bâtiment. Ces stipulations restrictives de responsabilité prétendent interdire au commerçant d’engager la responsabilité contractuelle de son bailleur pour trouble de jouissance ou vétusté. La Haute juridiction a brisé net cette pratique dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 avril 2025, n° 23-14.974. La Cour affirme qu’« Une clause de non-recours » ne saurait valablement dispenser le bailleur de réaliser les travaux d’entretien nécessaires. Cette clause « n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance », selon la décision rendue par la Cour suprême. Or cette solution majeure consacre l’inefficacité totale des clauses exonératoires face aux devoirs fondamentaux résultant des articles 1719 et 1720 du Code civil. La censure prononcée anéantit également les pénalités contractuelles que les juges du fond avaient prononcées à tort contre le locataire évincé de son droit.

Cette neutralisation jurisprudentielle s’accorde parfaitement avec le principe général codifié à l’article 1170 du Code civil issu de la réforme contractuelle. Ce texte impératif dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur doit être réputée non écrite par le tribunal. Permettre au bailleur de s’affranchir de son obligation de délivrance tout en exigeant le paiement régulier des loyers détruirait l’économie même du bail commercial. En conséquence, les tribunaux réputent non écrites les clauses qui videraient de tout contenu utile le droit de jouissance garanti au preneur à bail. L’assistance avisée d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris permet de faire sanctionner efficacement ces stipulations déséquilibrées devant les juridictions compétentes. À cet égard, la clause de prise des lieux en l’état ne saurait faire échec aux actions indemnitaires engagées pour manquement grave du propriétaire.

Face à un manquement grave à la délivrance, le preneur peut légitimement invoquer l’exception d’inexécution codifiée à l’article 1219 du Code civil. Ce mécanisme d’autodéfense contractuelle autorise le commerçant à suspendre le règlement de ses loyers lorsque les lieux s’avèrent totalement ou substantiellement inexploitables. Les juges consulaires et civils vérifient avec une grande rigueur la gravité suffisante de l’inexécution avant de valider la retenue des sommes locatives. Cette application concrète ressort avec netteté du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 19 juin 2025, n° 21/05169. Le tribunal a jugé qu’« Il y a lieu d’accueillir en l’espèce l’exception d’inexécution » face aux défaillances graves du propriétaire. La dispense de loyer s’applique précisément à la « période où le bailleur ne répond pas à son obligation de délivrance », sanctionnant sa faute. Dès lors, les loyers afférents à cette période d’indisponibilité matérielle ne sont pas dus par le preneur confronté à la carence fautive du bailleur.

La validation judiciaire de l’exception d’inexécution produit un effet protecteur décisif en neutralisant le jeu automatique de la clause résolutoire du contrat. Le propriétaire qui délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire alors qu’il manque à sa propre obligation commet une faute manifeste. Le preneur reteneur de bonne foi ne peut être considéré comme débiteur fautif au sens des stipulations sanctionnatrices insérées dans le bail d’entreprise. Cette analyse est confortée par la décision rendue par la Cour d’appel de Toulouse, Chambre civile, 26 mars 2025, n° 24/00620. Les juges toulousains rappellent que la clause de prise des lieux en l’état ne décharge jamais le propriétaire de ses obligations de gros entretien. Par ailleurs, les juridictions refusent de constater la résiliation du bail lorsque la rétention des loyers trouve sa source dans un défaut de délivrance. En conséquence, l’équilibre des prestations synallagmatiques est pleinement rétabli au profit du commerçant injustement privé de la jouissance paisible de son local.

B. La résolution judiciaire rétroactive, l’exécution forcée des travaux et la réparation des préjudices

Lorsque le manquement à l’obligation de délivrance persiste, le locataire commercial dispose d’un choix stratégique ouvert par les textes du droit commun des contrats. La Haute juridiction a précisé l’éventail de ces prérogatives dans l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 avril 2023, n° 19-14.118. L’arrêt énonce qu’« en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables » subies. Le preneur peut également « soit obtenir l’exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux » nécessaires aux frais du bailleur. Les magistrats précisent que le locataire a le droit d’« obtenir l’avance des sommes nécessaires à cette exécution », garantissant la remise en état rapide. Or cette avancée prétorienne permet au commerçant de surmonter la passivité du propriétaire sans compromettre définitivement la poursuite de son exploitation commerciale.

Lorsque les locaux sont totalement inaptes à l’exploitation dès la prise d’effet, le preneur peut solliciter la résolution judiciaire rétroactive de la convention. L’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère alors déterminante pour obtenir l’anéantissement du contrat et la restitution intégrale des fonds. La portée de cette sanction radicale est mise en lumière par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 21 septembre 2023, n° 20/18111. La cour parisienne a jugé que « la résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat » litigieux. Les juges retiennent qu’« Il en résulte en ce cas que le juge peut faire produire effet à sa décision à la date de sa conclusion ». Le tribunal ordonne en conséquence la restitution intégrale des loyers et charges versés depuis la prise d’effet, le preneur n’ayant tiré aucune jouissance du bien. En conséquence, la clause de prise des lieux en l’état est balayée par l’anéantissement rétroactif du contrat dont elle n’était qu’un accessoire inopérant.

Sur le plan procédural, la prescription de l’action en délivrance obéit à un régime particulièrement favorable consacré par la jurisprudence la plus contemporaine. Dans une décision retentissante, la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 mars 2026, n° 24-19.292 a clarifié le régime temporel de cette obligation. La Haute juridiction affirme que « Cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail », écartant toute forclusion prématurée opposable. La Cour suprême juge que « le locataire est recevable à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance tant que le manquement perdure ». L’arrêt ajoute que le preneur peut « obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande ». Dès lors, le propriétaire ne peut prétendre que l’écoulement du temps aurait consolidé la clause de prise des lieux ou éteint les droits du locataire.

La carence du bailleur ouvre également droit à la réparation intégrale des préjudices économiques et moraux subis par l’exploitant durant l’occupation des locaux dégradés. Le recours à un avocat en troubles de jouissance locative à Paris permet de faire chiffrer précisément les pertes d’exploitation et les nuisances subies au quotidien. Cette indemnisation est illustrée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau, Chambre 3-4, 15 janvier 2026, n° 21/18465. La juridiction paloise relève que la société « a incontestablement souffert d’un trouble de jouissance dans l’exploitation de son activité » en raison des désordres. Par ailleurs, en fin de bail, le bailleur ne peut réclamer au locataire des frais de remise à neuf pour réparer la vétusté naturelle. Cette règle est rappelée par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juin 2025, n° 23-22.351 qui refuse d’indemniser un préjudice de vétusté non imputable au preneur. À cet égard, les juges vérifient scrupuleusement l’existence d’un dommage réparable avant de prononcer la moindre condamnation pécuniaire à la charge du commerçant sortant.

Conclusion

La clause par laquelle le locataire accepte de prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent ne constitue aucunement un blanc-seing pour le bailleur. L’obligation continue de délivrance codifiée à l’article 1719 du Code civil s’impose avec une force impérative tout au long du contrat. Or les tribunaux judiciaires refusent avec constance de sacrifier l’aptitude de la chose louée sur l’autel de formules contractuelles purement formelles et unilatérales. Les clauses d’exonération générale de responsabilité et de renonciation à recours s’avèrent inefficaces pour décharger le propriétaire de ses devoirs structurels les plus élémentaires. En conséquence, les grosses réparations affectant le gros œuvre, la solidité de l’édifice et la toiture demeurent à la charge définitive du propriétaire de l’immeuble.

La protection de l’ordre public commercial garantie par l’article R. 145-35 du Code de commerce consolide ainsi les droits patrimoniaux de l’exploitant. Face à un local indisponible ou non conforme aux normes administratives, le commerçant peut valablement suspendre ses loyers en invoquant l’exception d’inexécution contractuelle. Par ailleurs, l’action en exécution forcée en nature des travaux indispensables demeure recevable tant que le manquement persiste au cours du bail commercial. À cet égard, le preneur peut également obtenir la résolution judiciaire rétroactive de la convention lorsque les lieux s’avèrent impropres à l’exploitation convenue. Dès lors, la négociation rigoureuse des baux commerciaux et la vigilance lors de l’état des lieux constituent les gages indispensables d’une relation locative durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».