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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prescription biennale de l’action en nullité pour méconnaissance du droit de préférence du locataire commercial : point de départ à la connaissance de la vente, forclusion procédurale et exclusion de la substitution

L’insertion du droit de préemption au bénéfice du preneur à bail commercial a profondément transformé les équilibres juridiques régissant les aliénations d’immeubles professionnels. Institué par la loi du 18 juin 2014, ce mécanisme légal accorde une priorité d’acquisition protectrice pour la pérennité économique de l’entreprise locataire. Cette prérogative d’ordre public codifiée à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce encadre strictement la liberté de disposer du propriétaire. Or la méconnaissance fréquente de ces prescriptions légales suscite un contentieux abondant lors de la cession de locaux commerciaux à un acquéreur tiers. L’accompagnement stratégique dispensé par un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère alors déterminant pour sécuriser ces opérations complexes.

La notification préalable imposée au bailleur vaut offre légale de vente et subordonne la validité de l’aliénation au respect des droits du preneur. Le législateur a prévu que toute vente consentie à des conditions plus avantageuses impose une nouvelle notification sous peine de nullité de l’acte. En conséquence, l’inobservation du formalisme protecteur expose directement l’acquéreur et le vendeur à une remise en cause judiciaire de la transaction immobilière. Cette sanction radicale de la nullité de la vente perturbe gravement la sécurité des mutations foncières et la stabilité des investissements économiques réalisés. Dès lors, la détermination exacte des voies de droit ouvertes au preneur évincé constitue une question centrale pour l’ensemble des praticiens de l’immobilier.

Le délai durant lequel le locataire commercial peut valablement agir en justice a longtemps nourri d’importantes controverses doctrinales devant les juridictions françaises. L’application du délai biennal statutaire prévu à l’article L. 145-60 du Code de commerce s’est heurtée à la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, la fixation précise du point de départ de ce délai d’extinction suscitait des incertitudes majeures quant à l’opposabilité de la vente. Les plaideurs ont ainsi débattu pour savoir si la prescription courait dès la signature de l’acte notarié ou lors de sa publicité foncière. À cet égard, l’insécurité juridique pesait lourdement sur les tiers acquéreurs confrontés à des actions tardives initiées des années après la vente conclue.

Dans un arrêt de principe remarqué du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a tranché avec autorité ces interrogations temporelles majeures. Par cette décision rendue sous le numéro de pourvoi 24-21.650, la Troisième chambre civile applique les principes posés par l’article 2224 du Code civil. La haute juridiction confirme que l’action en nullité intentée par le commerçant se prescrit par deux ans à compter de la connaissance effective. Cette décision harmonise le régime procédural du statut des baux commerciaux tout en préservant l’effectivité des droits fondamentaux du commerçant loyalement informé. En conséquence, les parties contractantes disposent désormais d’une grille d’analyse rigoureuse pour appréhender les conséquences judiciaires d’une notification omise ou irrégulière.

L’étude de cette problématique exige d’analyser dans un premier temps le champ d’application de la prescription biennale et la détermination du point de départ. Il conviendra de vérifier l’assujettissement exclusif de l’action en nullité au statut des baux commerciaux et le rôle central de la connaissance acquise. L’application rigoureuse de l’article L. 145-60 du Code de commerce guide directement l’appréciation des juridictions sur la recevabilité de la demande formée. Dans un second temps, l’analyse portera sur les sanctions procédurales de l’inobservation du délai biennal et sur le régime de l’éviction définitive. Cette seconde partie examinera la rigueur de la forclusion encourue, l’exception de fraude et l’exclusion catégorique de toute substitution judiciaire du locataire.

I. Le champ d’application de la prescription biennale et la détermination prétorienne du point de départ

A. L’assujettissement exclusif de l’action en nullité à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce

Le droit de préférence conféré au locataire d’un local commercial par les dispositions légales constitue une prérogative indissociable du statut des baux commerciaux. L’article L. 145-46-1 du Code de commerce organise minutieusement la procédure d’information que le propriétaire doit obligatoirement respecter avant toute vente. Lorsque le bailleur cède son bien à un tiers sans purger ce droit prioritaire, la loi sanctionne expressément l’opération par la nullité judiciaire. Or la nature juridique exacte de cette action en annulation a soulevé d’âpres discussions quant au délai applicable pour saisir la juridiction compétente. Certains plaideurs soutenaient en effet que l’action en nullité d’une vente immobilière relevait par principe de la prescription quinquennale de droit commun.

Les partisans de la prescription générale invoquaient l’article 2224 du Code civil applicable aux actions personnelles ou mobilières tendant à l’anéantissement d’un contrat. Ils soutenaient que le litige opposait un preneur à un acquéreur tiers avec lequel aucun lien contractuel de louage n’existait originellement. Par ailleurs, ils prétendaient que la nullité de l’acte notarié transcendait le cadre statutaire pour rejoindre le régime général des nullités relatives protectrices. Cette argumentation séduisante fragilisait considérablement les tiers acquéreurs exposés pendant cinq longues années à la menace d’une éviction rétroactive particulièrement lourde. À cet égard, les juridictions du fond ont rapidement éprouvé le besoin d’unifier la jurisprudence pour sécuriser la circulation des actifs immobiliers commerciaux.

La Cour de cassation a mis fin aux incertitudes par un arrêt fondamental rendu le 18 décembre 2025 sous le pourvoi numéro 24-10.767. Dans cette décision remarquable, la Troisième chambre civile a affirmé la soumission impérative de l’action du preneur au délai biennal du droit commercial. La haute juridiction a énoncé mot pour mot la règle régissant l’articulation entre l’action en nullité et le statut des baux d’immeubles professionnels. Elle a jugé de manière limpide que cette action intentée par le locataire est exercée directement en vertu du statut des baux commerciaux. Dès lors, les juges du droit appliquent rigoureusement les dispositions restrictives édictées par l’article L. 145-60 du Code de commerce pour forclore toute réclamation tardive.

La haute juridiction énonce d’autre part que la vente conclue « en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial » est nulle. La Cour retient que la vente litigieuse conclue au mépris des textes statutaires « est sanctionnée par la nullité » absolue de l’acte d’aliénation. Elle juge que l’action « qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 ». En conséquence, toute tentative de contournement par le biais d’une action en nullité de droit commun est vouée à un échec procédural inéluctable. L’intervention d’un cabinet composé d’avocats en contentieux commercial à Paris permet d’éviter l’écueil fatal d’une mauvaise qualification de l’action.

Cette orientation rigoureuse a été pleinement confirmée par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt rendu le 2 septembre 2025 sous le numéro 22/02009. Les magistrats lyonnais ont réaffirmé que le délai biennal de l’article L. 145-60 du Code de commerce s’impose sans distinction aux demandes d’annulation. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour proroger conventionnellement ce délai d’ordre public destiné à protéger la stabilité contractuelle des tiers. Par ailleurs, l’ordre public statutaire sanctionne de nullité absolue toute renonciation anticipée du locataire à se prévaloir de son droit légal de préférence. Comme l’a rappelé la Troisième chambre civile le 3 septembre 2026 dans le pourvoi numéro 25-14.904, les clauses contraires au statut sont réputées non écrites.

L’article L. 145-15 du Code de commerce frappe d’inefficacité toute clause contractuelle ayant pour effet de contourner les règles protectrices du louage commercial. Toutefois, la protection statutaire accordée au commerçant trouve sa juste contrepartie dans la brièveté du délai d’action enfermé dans deux années strictes. Le législateur a délibérément voulu éviter que l’acquéreur d’un immeuble commercial ne demeure suspendu à une incertitude prolongée pendant cinq exercices comptables. En conséquence, la qualification d’action statutaire impose au commerçant une vigilance de tous les instants dès qu’une mutation immobilière se profile. Dès lors, l’enjeu crucial du litige se déplace vers la détermination du jour exact auquel commence à courir cette prescription de deux ans.

B. La fixation du point de départ à la date de la connaissance effective de la vente selon l’article 2224 du Code civil

Une fois le principe de la prescription biennale posé, la détermination de son point de départ précis cristallise les débats juridiques les plus vifs. L’article L. 145-60 du Code de commerce ne précise pas expressément l’événement déclencheur à compter duquel le délai de deux ans commence à courir. Or les praticiens ont longtemps hésité entre la date de l’acte authentique de vente et celle de sa publication foncière au fichier immobilier. La jurisprudence de la Cour de cassation s’est alors appuyée sur le droit commun pour combler cette lacune textuelle du statut des baux commerciaux. À cet égard, l’article 2224 du Code civil fournit le critère fondamental de la connaissance des faits permettant l’exercice utile du droit d’agir.

La Cour de cassation énonce : « le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu » les faits. Elle cite textuellement la formule légale selon laquelle le titulaire « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette articulation a été consacrée de façon magistrale par l’arrêt du 17 septembre 2026 prononcé sous le numéro 24-21.650. La Troisième chambre civile énonce que la prescription biennale « court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente ». En conséquence, aucune présomption de connaissance ne saurait résulter de la seule signature clandestine d’un acte notarié passé à l’insu du preneur.

Dans l’espèce tranchée le 17 septembre 2026, la vente immobilière avait été conclue le 27 novembre 2020 sans aucune notification préalable au locataire. Ce défaut d’information préalable violait manifestement les exigences posées par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce protégeant le droit d’acquisition prioritaire. Les nouveaux acquéreurs avaient ensuite pris l’initiative d’adresser au commerçant une lettre recommandée le 11 février 2021 pour lui annoncer l’acquisition. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir souverainement fixé le point de départ du délai à la date de réception. Dès lors, le locataire disposait exactement de deux années pleines à compter du 11 février 2021 pour former son recours judiciaire en annulation.

Cette analyse réaliste de la connaissance écarte définitivement l’argument fondé sur la publicité foncière pour faire courir le délai biennal contre le locataire. Un commerçant en place n’a pas l’obligation légale de surveiller régulièrement les registres de la conservation des hypothèques pour préserver son bail commercial. Par ailleurs, l’application de l’article 2224 du Code civil subordonne la forclusion à une information effective et non fictive. La notification informant sans ambiguïté le preneur de l’identité des acquéreurs et du transfert de propriété suffit à faire courir la prescription biennale. À cet égard, le locataire négligent qui attend l’obtention de renseignements complémentaires sans agir en justice s’expose à une forclusion pure et simple.

La Cour d’appel de Paris a adopté une démarche similaire dans son arrêt du 23 mai 2025 portant le numéro 23/09236. Les juges parisiens ont vérifié minutieusement les dates d’information du commerçant pour apprécier la recevabilité de ses contestations à l’encontre de la vente. Ils ont constaté que les notifications successives purgeaient régulièrement les droits du preneur lorsque celui-ci ne justifiait pas de l’obtention d’un prêt bancaire. Or la purge régulière du droit légal prive rétroactivement le commerçant de tout moyen sérieux pour solliciter l’anéantissement de la cession intervenue. Dès lors, la preuve de la connaissance exacte de la transaction constitue le pivot autour duquel s’organise l’ensemble du débat probatoire contentieux.

La charge de la preuve de la date de la connaissance pèse naturellement sur la partie qui soulève la fin de non-recevoir procédurale. Le bailleur vendeur ou l’acquéreur défendeur doit établir de façon irréfutable que le preneur a reçu une information claire sur la vente intervenue. La production d’un avis de réception postal ou d’un émargement confère une date certaine rendant opposable le point de départ de la prescription. L’opposabilité de ce délai biennal fondé sur l’article L. 145-60 du Code de commerce garantit ainsi une parfaite sécurité aux investisseurs immobiliers. Cette précaution élémentaire déclenche immédiatement le compte à rebours biennal et purge définitivement les risques contentieux pesant sur la propriété nouvellement acquise.

II. Les sanctions de l’inobservation du délai et le régime juridique de l’éviction du preneur

A. L’irrecevabilité irrémédiable de l’action tardive et la stricte preuve de la fraude corruptrice

L’expiration du délai de deux ans entraîne des conséquences procédurales irrémédiables sur l’exercice des droits légaux du commerçant évincé. La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale peut être soulevée en tout état de cause devant le juge de la mise en état. Or le dépassement du délai éteint définitivement le droit d’agir sans que le demandeur ne puisse réparer cette omission procédurale majeure. L’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère indispensable pour apprécier la recevabilité temporelle des assignations délivrées. Cette sanction frappe distinctement chacune des parties appelées à la cause selon la date exacte de leur mise en cause judiciaire.

L’arrêt rendu le 17 septembre 2026 sous le pourvoi numéro 24-21.650 illustre de façon saisissante ce piège procédural redoutable. Dans cette affaire, la locataire avait assigné les acquéreurs dans le délai biennal mais avait attendu plus de deux ans pour appeler les vendeurs. La Troisième chambre civile a confirmé l’irrecevabilité absolue de l’action dirigée contre les bailleurs vendeurs tardivement assignés par acte de commissaire de justice. En conséquence, l’annulation de la vente ne pouvait plus être utilement poursuivie en l’absence des parties originaires à la convention de cession. Dès lors, le commerçant doit impérativement attruire l’ensemble des cocontractants initiaux dans le même acte introductif d’instance pour éviter la forclusion.

Pour tenter d’échapper à la forclusion biennale, certains locataires invoquent traditionnellement l’adage fondamental selon lequel la fraude corrompt tout. La Cour de cassation a d’ailleurs admis dans son arrêt du 30 mai 2024 portant le numéro 23-10.184 la suspension de la prescription en présence d’une fraude avérée. Toutefois, la haute juridiction subordonne cette exception à l’administration d’une preuve concrète et rigoureuse de manœuvres intentionnelles délibérées. Elle a expressément jugé le 17 septembre 2026 que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à de simples allégations de fraude. À cet égard, l’absence d’offre de preuve pertinente conduit au rejet immédiat des prétentions tendant à différer le point de départ de la prescription.

Par ailleurs, l’action en nullité s’avère d’emblée privée d’objet lorsque l’opération immobilière relève d’une exclusion légale du droit de préférence. L’article L. 145-46-1 du Code de commerce écarte expressément le droit de préemption en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Dans son arrêt du 19 juin 2025 rendu sous le numéro 23-19.292, la Troisième chambre civile a précisé la portée exacte de cette dérogation. Elle a affirmé que l’exception « s’applique en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial » sans dérogation possible. Il en résulte que le preneur ne peut invoquer aucune méconnaissance fautive de ses droits lorsque la vente porte sur la totalité du bâtiment.

La même exclusion s’applique en présence d’une cession unique portant sur des locaux commerciaux distincts exploités par plusieurs locataires indépendants. Par son arrêt du 29 juin 2022 prononcé sous le numéro 21-16.452, la Cour de cassation a exclu tout droit de préemption au profit des exploitants. Elle a jugé que le texte légal interdit au commerçant d’exiger une scission de la transaction globale conclue par le bailleur propriétaire. Or cette exclusion ne s’applique pas lorsque les locaux cédés conjointement appartiennent à des propriétaires distincts au sein d’une même indivision. Comme l’a tranché la Cour de cassation le 6 novembre 2025 sous le numéro 23-21.442, une telle opération ne constitue pas une cession unique au sens légal.

Les juges de cassation refusent également d’étendre le mécanisme du droit de préférence aux locaux qui ne présentent pas une nature strictement commerciale. Dans sa décision du 29 juin 2023 répertoriée sous le numéro 22-16.034, la Troisième chambre civile a exclu catégoriquement les bâtiments industriels du dispositif. Le preneur exploitant une activité manufacturière ne peut donc revendiquer le bénéfice de l’article L. 145-46-1 pour contester la vente consentie. En conséquence, la recevabilité de l’action en nullité suppose la réunion cumulative de conditions de fond rigoureuses et d’un strict respect des délais. Dès lors, l’examen préalable de la qualification juridique du bien vendu s’impose impérativement avant toute saisine du tribunal judiciaire territorialement compétent.

B. L’exclusion catégorique de la substitution du locataire et les limites du recours indemnitaire

Lorsque la nullité de la vente est prononcée par le juge, la question de l’acquisition du bien par le preneur resurgit inévitablement. De nombreux locataires sollicitent leur propre substitution dans les droits de l’acquéreur évincé pour devenir propriétaires des murs commerciaux loués. Or la Troisième chambre civile refuse obstinément d’accorder une telle mesure d’exécution forcée en l’absence de disposition législative spécifique l’autorisant. Dans sa décision du 15 février 2023 répertoriée sous le numéro 21-16.475, la haute juridiction a rappelé les limites du texte. Elle a confirmé que la méconnaissance du droit de préférence n’ouvre droit qu’à l’annulation rétroactive de la mutation foncière intervenue.

Contrairement au régime du pacte de préférence de droit commun, le locataire commercial ne peut contraindre le bailleur à lui vendre l’immeuble. La nullité replace rétroactivement les parties dans leur état antérieur sans emporter formation automatique d’un nouveau contrat de vente au profit du preneur. Le propriétaire redevient pleinement titulaire de son bien immobilier et recouvre la liberté de conserver son patrimoine sans obligation immédiate d’aliéner. Par ailleurs, le droit légal de préemption demeure strictement circonscrit à l’assiette matérielle précise définie par le contrat de bail commercial initial. La Cour de cassation l’a rappelé le 19 juin 2025 sous le pourvoi numéro 23-17.604 en fixant le périmètre de la préemption.

La haute juridiction énonce que le statut « ne confère pas au locataire commercial un droit d’acquérir en priorité au-delà de l’assiette du bail ». Le commerçant ne saurait donc prétendre acquérir des parcelles annexes ou des locaux contigus qui n’étaient pas expressément visés dans son titre locatif. À cet égard, l’offre de vente notifiée par le bailleur ne doit comporter aucune charge indue susceptible de fausser l’exercice loyal du droit prioritaire. Dans son arrêt rendu le 23 septembre 2021 sous le numéro 20-17.799, la Cour de cassation a censuré l’inclusion d’honoraires de négociation. Elle a posé pour principe qu’aucun intermédiaire immobilier n’étant nécessaire à l’exercice d’un droit légal, ces frais ne peuvent grever l’offre faite.

Face à l’impossibilité d’obtenir sa substitution dans la vente, le locataire forclos ou évincé peut envisager d’agir sur le terrain de la responsabilité. L’action indemnitaire fondée sur l’article 1240 du Code civil permet en théorie de réclamer la réparation des préjudices patrimoniaux subis. Le preneur doit alors établir l’existence d’une faute imputable au bailleur, d’un préjudice direct et d’un lien de causalité certain. Or la jurisprudence subordonne l’indemnisation à la démonstration formelle de la capacité financière dont disposait le locataire pour acquérir l’immeuble. En conséquence, le commerçant qui ne démontre pas qu’il aurait obtenu un prêt bancaire ne subit aucune perte de chance réelle d’acquérir.

La responsabilité professionnelle des rédacteurs d’actes peut également être recherchée lorsque le notaire instrumentaire a omis de purger le droit prioritaire. Le notaire est tenu d’une obligation absolue d’assurer l’efficacité juridique des actes authentiques qu’il dresse au profit des parties contractantes. En cas d’annulation de la vente pour violation du droit statutaire, l’acquéreur évincé dispose d’un recours récursoire contre l’officier ministériel fautif. Les conseils d’un cabinet dédié à la rédaction de contrats commerciaux s’avèrent indispensables pour sécuriser la rédaction des promesses synallagmatiques de vente. Dès lors, les clauses suspensives relatives à la purge de l’article L. 145-46-1 doivent être insérées avec la plus grande rigueur juridique.

Toute tentative d’insérer dans le bail des clauses dérogatoires réduisant les prérogatives du locataire est réprimée par la sanction du réputé non écrit. L’article L. 145-15 du Code de commerce protège l’architecture fondamentale du statut des baux commerciaux contre toute altération d’origine conventionnelle. La Cour de cassation veille avec intransigeance au respect de cet ordre public économique comme l’atteste sa décision récente du 3 septembre 2026. Toutefois, la primauté du statut s’accompagne d’une exigence de célérité procédurale qui interdit aux plaideurs de différer la contestation des actes irréguliers. En conséquence, seule une action en nullité introduite dans les deux ans de la connaissance effective garantit la préservation des intérêts du preneur.

Conclusion

L’arrêt rendu le 17 septembre 2026 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation parachève l’édifice prétorien du droit de préemption commercial. En consacrant l’application combinée des articles L. 145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la haute juridiction réconcilie célérité statutaire et équité substantielle. La prescription biennale de l’action en nullité court désormais de manière prévisible à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente. Cette solution équilibrée protège efficacement le commerçant contre les cessions dissimulées tout en évitant de suspendre indéfiniment la sécurité juridique des tiers acquéreurs. Dès lors, les acteurs de l’immobilier commercial disposent d’un cadre procédural parfaitement délimité pour anticiper et traiter les risques d’annulation des actes notariés.

La pratique notariale et transactionnelle doit intégrer sans délai les enseignements pratiques majeurs délivrés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Les acquéreurs avisés ont tout intérêt à notifier formellement leur titre de propriété au preneur dès la conclusion définitive de la transaction immobilière. Par ailleurs, le commerçant qui découvre une vente passée au mépris de son droit prioritaire doit saisir le tribunal judiciaire avec une promptitude absolue. L’inaction prolongée au-delà du terme biennal prive irrémédiablement le locataire de tout recours en nullité et consolide définitivement l’acquisition consentie au tiers acquéreur. En conséquence, la maîtrise rigoureuse des délais procéduraux demeure la condition indispensable de la sauvegarde pérenne du patrimoine et du fonds de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».