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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Composteur collectif en copropriété : qui vote, qui paie et que faire contre les odeurs

Depuis le tri obligatoire des biodéchets, un équipement inattendu s’est invité dans les cours d’immeubles : le composteur collectif. Un bac en bois posé au pied de la résidence, parfois complété d’un broyeur et d’un bac de structurant, présenté en assemblée générale comme la solution simple, écologique et économique pour se mettre en règle. Puis viennent les premières chaleurs : les odeurs remontent vers les fenêtres du rez-de-chaussée, le jus du compost tache la cour, les rats se montrent le soir, et deux camps se forment entre les copropriétaires qui compostent avec conviction et ceux qui demandent le retrait pur et simple de l’installation. Qui a raison, qui doit payer l’équipement et son entretien, et que peut ordonner le juge quand le dialogue se bloque autour du bac ?

La réponse tient en trois phrases, à lire avec leurs réserves. Non, l’obligation de trier les biodéchets n’oblige pas une copropriété à installer un composteur collectif : l’obligation légale pèse d’abord sur le service public de collecte, et le composteur partagé reste un choix collectif voté en assemblée générale ; oui, une fois installé, le composteur suit le régime des parties communes, avec des charges réparties entre copropriétaires et un entretien qui ne peut pas être abandonné ; et quand l’installation crée des nuisances olfactives ou sanitaires avérées, le juge des référés peut ordonner le nettoyage, le déplacement ou le retrait, sous astreinte, comme il l’a déjà fait pour des locaux à poubelles ou des logements insalubres. Réserves d’emblée : tout dépend du règlement de copropriété, de la résolution votée, de la réalité des nuisances et des solutions de tri proposées par la collectivité, seul le juge saisi du dossier tranche, et les montants cités plus loin sont ceux d’affaires jugées, pas des barèmes. Les textes et chiffres sont vérifiés au 29 septembre 2026.

I. Non, le tri obligatoire des biodéchets n’impose pas un composteur dans chaque copropriété

A. Une obligation de tri qui pèse d’abord sur les collectivités, pas sur le syndicat des copropriétaires

Le point de départ est souvent un malentendu, entretenu par des argumentaires commerciaux pressants : puisque le tri des biodéchets est devenu obligatoire, chaque immeuble devrait s’équiper d’un composteur. Le droit dit autre chose. Le ministère de la transition écologique indique que le tri des biodéchets a été généralisé depuis le 1er janvier 2024 pour tous les professionnels et les particuliers (Ministère de la transition écologique, Biodéchets). Généralisation du tri, donc, mais pas généralisation du composteur : le tri peut passer par une collecte séparée en bac dédié, par un point d’apport volontaire installé par la collectivité, par un composteur individuel ou partagé, ou par une autre valorisation sur place. Le composteur collectif n’est qu’une des voies possibles, pas la voie imposée.

Le Code de l’environnement confirme cette architecture. L’article L. 541-21-1 dispose que « Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets », avant d’ajouter que « Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » (Code de l’environnement, article L. 541-21-1). Autrement dit, c’est bien la collectivité, dans le cadre du service public, qui doit proposer une solution de tri aux ménages. Et le même code définit ce dont on parle : « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages » (Code de l’environnement, article L. 541-1-1). Épluchures, restes de repas, marc de café, feuilles mortes : le périmètre est large, mais il ne désigne aucun équipement obligatoire.

Côté collectivités, l’obligation de résultat est explicite. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. » (Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-13). Concrètement, avant d’acheter un composteur sur les fonds de la copropriété, le conseil syndical a donc intérêt à interroger la commune ou l’intercommunalité : bac marron dédié, collecte séparée, composteur de quartier, formation au compostage, fourniture de bioseaux. De nombreuses collectivités remettent des composteurs individuels aux habitants ou installent des points d’apport volontaire au pied des immeubles, ce qui rend l’achat collectif inutile. Le réflexe utile, pour le copropriétaire démarché, consiste à demander par écrit à la collectivité quelle solution de tri elle propose pour l’adresse de l’immeuble, et à verser cette réponse au dossier de l’assemblée générale. Si une collecte séparée existe déjà, l’argument de l’obligation tombe, et le composteur devient un simple projet d’aménagement parmi d’autres, à examiner pour son utilité réelle et son coût réel.

Il faut aussi distinguer la promesse commerciale des faits. Certains prestataires vendent des composteurs collectifs avec contrat d’accompagnement en affirmant que la copropriété « doit » s’équiper avant telle date butoir, sous peine d’amende. Aucun texte ne prévoit une amende infligée au syndicat des copropriétaires qui n’aurait pas installé de composteur. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères reste due dans les mêmes conditions, et l’absence de composteur ne constitue pas en soi une infraction du syndicat. En revanche, le mauvais entretien d’un composteur installé, avec prolifération de rats ou écoulements nauséabonds, peut engager la responsabilité du syndicat, comme on le verra. La vigilance commerciale porte donc sur trois points : le devis doit distinguer la fourniture du bac, l’installation, la formation des habitants et le suivi annuel ; le contrat doit préciser qui vide, qui retourne, qui nettoie et à quelle fréquence ; et la plaquette qui promet la conformité réglementaire « clé en main » doit être lue pour ce qu’elle est, un argument de vente, pas un avis de droit.

B. Poser un bac dans la cour reste un choix collectif, voté et tracé en assemblée générale

Dès lors que le composteur n’est imposé par aucun texte, son installation relève d’une décision de la copropriété, prise en assemblée générale, dans les règles de majorité applicables aux décisions courantes. La loi du 10 juillet 1965 pose le principe : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. » (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 24). Poser un composteur sur une partie commune, occuper durablement quelques mètres carrés de la cour, percer éventuellement une dalle ou fixer un enclos : tout cela affecte la jouissance des parties communes et doit figurer à l’ordre du jour, avec un projet de résolution, un devis, un emplacement précis et un budget d’entretien. Le syndic qui installerait un composteur de sa propre initiative, sans vote, exposerait le syndicat à une contestation, et le copropriétaire mécontent pourrait demander au juge l’enlèvement d’un équipement posé sans autorisation collective.

La préparation du vote conditionne la vie future de l’équipement. L’expérience des contentieux de voisinage montre que les conflits naissent moins du principe que des détails abandonnés : emplacement collé aux fenêtres du rez-de-chaussée, absence de référent formé, bacs ouverts accessibles aux rongeurs, consignes floues sur les déchets interdits comme la viande ou le poisson, aucun planning de retournement. Une résolution bien rédigée désigne l’emplacement exact avec un plan, nomme un ou deux référents bénévoles ou un prestataire rémunéré, fixe le budget annuel de suivi, prévoit le sort des indésirables et organise un bilan après la première année, avec possibilité de déplacer ou de retirer l’installation si les nuisances sont avérées. Elle prévoit aussi l’information des locataires, qui seront les principaux utilisateurs au quotidien : un bac dont les occupants ignorent le mode d’emploi devient vite un dépotoir, et le dépotoir devient un contentieux.

À Paris et en Île-de-France, où les cours sont étroites et les fenêtres proches, ces précautions valent double. La densité rend chaque mètre carré disputé, les étés caniculaires concentrent les odeurs, et les copropriétés franciliennes cumulent souvent local à vélos saturé, encombrants et containers. Avant de voter, le conseil syndical gagne à vérifier le règlement de copropriété, qui peut interdire tout dépôt ou toute installation dans la cour, et à consulter le règlement sanitaire du département, qui encadre le stockage des déchets et la lutte contre les nuisibles. Pour situer ces questions dans l’ensemble des litiges de voisinage et de copropriété, les lecteurs peuvent consulter l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris, qui présente les matières traitées par le cabinet. Le lien ne dispense pas de lire la résolution votée : c’est elle, avec le règlement de copropriété, qui dira qui a accepté quoi, où, et pour quel budget.

Reste la question du consentement des voisins directs. Même voté régulièrement, un composteur placé sous les fenêtres d’un copropriétaire qui a voté contre peut nourrir un trouble anormal de voisinage, examiné plus loin. Le vote majoritaire ne purge pas les troubles : il autorise l’installation, il n’autorise pas les odeurs permanentes ni l’invasion de rongeurs. D’où l’intérêt, pour la majorité comme pour la minorité, de choisir un emplacement de compromis, à distance des ouvrants, aéré mais abrité, accessible sans traverser les jeux d’enfants, et de consigner les engagements d’entretien dans le procès-verbal. Un composteur accepté parce qu’il est bien placé et bien tenu ne fait jamais parler de lui ; un composteur imposé sans précaution occupe ensuite le juge pendant des années.

II. Une fois installé, le composteur suit le régime des parties communes : charges, entretien et juge

A. Qui paie l’achat, l’installation et le suivi, et comment contester une charge abusive

Le composteur collectif posé dans la cour devient un équipement commun, et son coût suit le régime des charges de copropriété. L’achat du bac, les travaux d’aménagement de l’emplacement, la formation initiale et le contrat annuel de suivi sont des dépenses du syndicat, réparties entre copropriétaires selon les tantièmes de charges communes, sauf clause contraire du règlement. Le locataire, lui, n’a pas à payer l’installation : en location, les dépenses d’équipement incombent au bailleur, et seules les menues réparations et l’entretien courant peuvent être mis à la charge du locataire par la réglementation sur les charges récupérables. Un bailleur qui refacturerait à son locataire le prix du composteur collectif au titre des charges s’exposerait à une contestation et à un remboursement. Le copropriétaire bailleur paie sa quote-part au syndicat, sans pouvoir la reporter telle quelle sur le locataire au-delà des menues dépenses d’entretien admises par les textes.

La contestation utile porte donc sur la régularité de la dépense et sur sa répartition, pas sur le principe du tri. Devant l’assemblée générale, chaque copropriétaire peut demander le détail : devis comparés, coût de la formation, durée du contrat de suivi, sort des consommables, prise en charge éventuelle par la collectivité. Certaines collectivités subventionnent l’achat ou fournissent le bac, ce qui doit apparaître dans le budget présenté. Après le vote, la contestation change de terrain : la résolution peut être attaquée en justice dans le délai légal par le copropriétaire opposant ou défaillant, et les charges appelées sur son fondement peuvent être discutées à l’occasion de l’approbation des comptes. Mais le juge ne refera pas le débat d’opportunité : il vérifiera la convocation, l’ordre du jour, la majorité, la conformité au règlement de copropriété et l’absence d’abus de majorité. Un composteur voté pour équiper utilement l’immeuble, avec devis et emplacement, résistera ; un composteur voté dans la précipitation, sans devis ni budget d’entretien, prêtera le flanc.

Le Code civil éclaire la limite entre propriété et gêne. D’un côté, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (Code civil, article 544). La copropriété use de ses parties communes en y installant un composteur, et chaque copropriétaire use de son lot en y habitant. De l’autre, cette jouissance s’arrête où commence le dommage anormal causé à autrui, et « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Code civil, article 1240). Le composteur mal entretenu se situe exactement à cette frontière : usage légitime des parties communes d’un côté, odeurs permanentes, jus stagnants et rats de l’autre. Le juge ne dira pas si le compostage est une bonne chose en soi ; il dira si, à cet emplacement et avec cet entretien, il cause aux voisins un trouble qui dépasse ce que chacun doit supporter.

Sur le plan sanitaire, les textes donnent au juge des points d’appui. Le Code de la santé publique prévoit que « des décrets en Conseil d’Etat » « fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : – de prévention des maladies transmissibles ; – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme » (Code de la santé publique, article L. 1311-1). Les règlements sanitaires départementaux déclinent ces principes en prescriptions concrètes sur les locaux à poubelles, les dépôts d’ordures et la dératisation. Un composteur qui déborde, qui reçoit des déchets carnés interdits par ses propres consignes, qui n’est jamais retourné et qui attire les rongeurs ne relève plus du geste écologique : il relève de l’insalubrité, et l’insalubrité se prouve par constat de commissaire de justice, photographies datées, témoignages des voisins, signalements au syndic restés sans réponse et, le cas échéant, passage des services d’hygiène de la mairie.

B. Odeurs, jus et rats : prouver la nuisance et obtenir du juge le nettoyage, le déplacement ou le retrait

Quand le composteur tourne mal, la première étape n’est pas le tribunal mais le dossier. Le copropriétaire incommodé écrit au syndic par lettre recommandée, décrit les faits avec dates et heures, joint les photographies, demande la communication du contrat d’entretien et du planning de suivi, et réclame des mesures : fermeture des bacs, retournement, dératisation, déplacement. Il fait établir si possible un constat par un commissaire de justice, un jour de forte nuisance, avec relevé des odeurs, des écoulements et des traces de rongeurs. Il alerte aussi la mairie, dont les services d’hygiène peuvent intervenir et dont les rapports pèseront lourd devant le juge. Et il conserve tout : convocations, procès-verbaux d’assemblée, échanges avec le référent compost, factures de dératisation payées à titre privé. Ce dossier chronologique fera la différence entre une plainte vague sur « les odeurs » et la démonstration d’un trouble répété, localisé et imputable à l’équipement.

Le Code de procédure civile donne au juge des référés ce pouvoir : il peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Code de procédure civile, article 835), et accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La jurisprudence récente montre ce que le juge fait de tels dossiers, même quand le litige porte sur des poubelles plutôt que sur un composteur : les ressorts sont les mêmes. Le 8 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par un syndicat excédé par les containers entreposés par la copropriété voisine dans une courette de trois mètres carrés, a condamné le syndicat voisin à retirer ses containers de la courette sous huit jours, avec interdiction d’y entreposer ses déchets en violation du règlement sanitaire, le tout sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois (Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 8 juin 2026, RG 26/52701). Le tribunal a en outre alloué une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation. Transposé au composteur, l’enseignement est direct : un équipement à déchets mal placé et mal tenu expose le syndicat qui l’exploite au retrait sous astreinte et à une provision, sans que le caractère écologique de l’installation ne constitue une excuse.

Un an et demi plus tôt, le même tribunal avait déjà montré sa méthode face à un logement source de nuisances pour tout l’immeuble. Le 15 janvier 2024, statuant en référé sur un appartement dont l’état affectait la copropriété, il a enjoint à l’occupant de faire nettoyer son appartement sous quinze jours et d’en justifier par constat, aux dépens et avec 1 500 euros au titre des frais de justice (Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 15 janvier 2024, RG 23/55779). La leçon vaut pour le composteur : le juge des référés ordonne d’abord la remise en état sous délai bref, avec justification par constat, et renvoie l’indemnisation définitive au juge du fond. Pour le copropriétaire incommodé, la demande utile n’est donc pas seulement « enlevez le bac », mais une gradation : remise en état et entretien sous quinzaine, déplacement vers un emplacement conforme à défaut d’amélioration constatée, retrait si le trouble persiste, le tout sous astreinte, avec provision pour le préjudice de jouissance déjà subi.

Reste à choisir le bon adversaire et la bonne procédure. Si le composteur appartient à la copropriété, l’action vise le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, en référé pour les mesures urgentes et au fond pour l’indemnisation et l’annulation éventuelle de la résolution. Si les nuisances proviennent du comportement d’un occupant qui jette n’importe quoi dans le bac malgré les consignes, le syndic doit d’abord le rappeler à l’ordre, et l’action peut viser l’occupant et son bailleur. Si la collectivité a installé elle-même un point d’apport volontaire sur le domaine public à proximité, le contentieux change de nature et peut relever du juge administratif. Dans tous les cas, le demandeur prouve trois choses : la réalité et la fréquence du trouble, son caractère anormal au regard de la configuration des lieux, et le lien avec l’équipement ou son défaut d’entretien. Un composteur bien tenu, retourné, fermé, dératisé et placé à distance des fenêtres ne remplit pas ces conditions ; un bac débordant, ouvert, grouillant et collé aux ouvrants les remplit vite.

En pratique parisienne, le règlement sanitaire du département de Paris et les pouvoirs de police du maire en matière d’hygiène et de salubrité complètent l’arsenal. Le signalement au service d’hygiène, la mise en demeure du syndic et, en cas d’urgence sanitaire, l’arrêté municipal peuvent précéder ou accompagner l’action judiciaire. Mais ni la mairie ni le juge ne remplaceront durablement le référent compost : l’équipement ne survit que si quelqu’un s’en occupe chaque semaine, si les nouveaux habitants sont formés, et si le conseil syndical inscrit le suivi au budget annuel au lieu de le découvrir à la première plainte. Le composteur collectif n’est ni une obligation ni une faute en soi ; c’est un équipement commun qui réussit quand il est voté, placé, entretenu et évalué, et qui finit au tribunal quand il est subi.

Le composteur collectif illustre la maison sous pression : un geste écologique promu avec de bonnes intentions, un équipement posé vite dans une cour partagée, puis des odeurs, des rats et des charges qui divisent l’immeuble. Le droit applicable ne tient ni du slogan ni du réflexe : le tri des biodéchets est généralisé depuis le 1er janvier 2024 sans imposer le bac partagé, la collectivité doit proposer une solution, la copropriété vote son choix à la majorité des voix exprimées, les charges suivent les tantièmes, et les nuisances avérées se réparent devant le juge, du nettoyage sous quinzaine au retrait sous astreinte. Avant de voter, le copropriétaire exige la réponse écrite de sa collectivité, des devis comparés, un emplacement à distance des fenêtres et un budget d’entretien nommé ; après le vote, il conserve chaque preuve et écrit au syndic dès la première nuisance persistante. Le bac partagé ne mérite ni l’enthousiasme aveugle ni le procès d’intention : il mérite une résolution précise, un entretien réel et, quand le trouble est avéré, une décision de justice qui le déplace ou le retire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».