Un piquet solaire planté au fond du jardin pour éloigner les chats, un émetteur glissé sous la haie contre les rats, un boîtier tourné vers le chien d’à côté qui aboie, parfois un appareil acheté pour répondre à un voisin bruyant : les dispositifs à ultrasons se présentent comme une solution discrète, puisque leurs fréquences sont censées échapper à l’oreille humaine. Devant les tribunaux, ils suscitent pourtant des litiges bien réels. Le voisin affirme entendre un sifflement, souffrir de maux de tête ou voir ses animaux perturbés ; celui qui a posé l’appareil répond qu’il se borne à protéger son terrain.
Le Code civil ne vise pas ces appareils. Ils relèvent du droit commun du voisinage, qui ne s’intéresse ni à la marque ni au prix du boîtier, mais à l’effet qu’il produit chez le voisin. Le 7 mai 2026, le tribunal judiciaire d’Arras a ordonné le retrait de deux effaroucheurs à ultrasons sous astreinte et alloué 1 000 euros aux voisins qu’ils gênaient. D’autres juges ont refusé le retrait faute de preuve objective, ou ont retourné le litige contre le voisin qui ripostait lui-même.
Cet article examine d’abord ce que risque celui qui installe des ultrasons, contre des animaux ou contre un voisin, puis la manière de prouver la gêne et d’obtenir le retrait de l’appareil. Il s’en tient au terrain civil. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 26 septembre 2026 et sur des décisions rendues entre 2024 et 2026, dont le texte intégral est accessible par les liens.
I. Peut-on installer un appareil à ultrasons contre les animaux ou contre un voisin ?
Chacun dispose librement de son terrain, dans les limites que fixent les lois et les relations de voisinage. La question n’est donc pas de savoir si l’appareil est permis en soi, mais s’il cause au voisin un trouble qui dépasse ce que chacun doit supporter. La réponse des juges change selon que l’appareil vise des animaux ou qu’il est dirigé contre un voisin.
A. Contre les chats, les chiens, les rats ou les oiseaux : un moyen admis tant qu’il ne gêne pas anormalement le voisin
Le point de départ reste l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du Code civil). Installer chez soi un appareil destiné à éloigner les animaux relève en principe de cette liberté. La cour d’appel de Versailles l’a même suggéré à des propriétaires qui se plaignaient des fientes tombées du chêne voisin sur leur allée : pour s’en prémunir, il leur suffisait selon elle de garer leur véhicule plus loin ou dans leur garage, « ou encore d’utiliser des répulsifs à ultra sons pour éloigner les volatiles indésirables ». Leur action a été rejetée, la cour relevant qu’ils avaient choisi de vivre à proximité immédiate d’une forêt et d’en supporter les menus inconvénients (CA Versailles, 30 janvier 2024, n° 22/02839).
Cette liberté a une limite, que l’article 1253 du Code civil formule depuis la loi du 15 avril 2024 : le propriétaire, le locataire, l’occupant ou toute autre personne visée par le texte « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Cette responsabilité ne suppose aucune faute. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). Peu importe donc que l’appareil ait été acheté dans le commerce, qu’il soit présenté comme inoffensif ou que son propriétaire ait seulement voulu protéger son potager.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 7 mai 2026 montre comment ce principe s’applique à un effaroucheur. Des propriétaires qui se plaignaient de rats avaient placé sous leur haie, juste à côté du jardin voisin, deux effaroucheurs solaires à ultrasons. Un commissaire de justice, intervenu en avril 2021 sur autorisation du président du tribunal, les avait trouvés « réglés sur la fréquence 3 et au maximum pour la sensibilité ». Selon le mode d’emploi produit aux débats, ce réglage portait la zone de détection à environ huit mètres, chaque mouvement déclenchait un son ou une lumière clignotante pendant une trentaine de secondes, et le programme retenu, de 25 à 45,5 kHz, visait chiens, chats, rongeurs et oiseaux en restant en principe imperceptible pour l’homme. Le même document indiquait que les fréquences de 0,016 à 20 kHz sont perçues par l’oreille humaine, « c’est pourquoi il est recommandé de placer l’article hors de portée auditive » (TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014).
Un second constat, dressé en mai 2022 depuis le jardin des voisins, décrit pourtant un « sifflement strident est audible depuis le jardin des requérants, celui-ci est intempestif et quasi-continu », qui s’intensifie à l’approche de la séparation entre les deux terrains et s’entend depuis la terrasse comme depuis n’importe quelle partie du jardin. Des proches attestent d’un sifflement gênant ou d’un bourdonnement dans les oreilles, certains de nausées et de maux de tête, et un gendarme a constaté que des sons provenaient du jardin voisin. Le tribunal en déduit que, si les fréquences auraient dû rester inaudibles, « le fonctionnement du dispositif génère des bruits parasites audibles et excédant les inconvénients normaux du voisinage eu égard à la proximité entre les habitations ». Il enjoint aux propriétaires de retirer les appareils dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courant pendant trois mois au plus, et les condamne à verser 1 000 euros au titre du préjudice moral (TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014).
Le seuil reste celui de l’anormalité, et il n’est pas franchi par n’importe quel son. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait ordonné l’isolation d’un compresseur de boulangerie alors qu’elle avait elle-même constaté que « le bruit provenant d’un compresseur installé dans la cave était doux et régulier », au visa du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16.379). Les décisions rendues sur les ultrasons montrent que les juges s’attachent à des éléments concrets : la distance entre l’émetteur et la maison ou le jardin du voisin, l’emplacement et l’orientation du boîtier, le programme et la sensibilité choisis, le caractère intermittent ou quasi continu des émissions, les recommandations du fabricant et l’environnement des habitations. Le motif de l’installation, si légitime soit-il, ne suffit pas à écarter la responsabilité, puisque celle-ci est encourue de plein droit.
L’article 1253 réserve une exception d’antériorité : « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ». Le texte exige en outre que ces activités soient conformes aux lois et aux règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions, ou dans des conditions nouvelles qui n’aggravent pas le trouble (article 1253 du Code civil). Dans l’affaire jugée en référé à Valenciennes, les défendeurs, « se plaignant de déjections et d’animaux morts laissés par des chats du voisinage, ont fait installer sur leur propriété un appareil à ultrasons censé repousser les chats », dès 2021, avant l’arrivée du demandeur dans l’immeuble voisin en 2022, puis un second appareil en 2024. Ils invoquaient cette antériorité. Le juge a répondu qu’ils n’établissaient pas que le trouble provenait d’une activité au sens du texte, et relevé qu’ils « auraient mis fin à ce trouble puis qu’ils l’auraient repris postérieurement à l’acquisition » de son immeuble par le demandeur (TJ Valenciennes, réf., 16 décembre 2025, n° 25/00220). L’exception n’a donc pas été retenue à ce stade de la procédure.
B. Contre un voisin bruyant ou son chien : une riposte qui se retourne contre celui qui l’organise
Beaucoup cherchent aussi à utiliser des ultrasons contre un voisin bruyant, ou contre le chien du voisin qui aboie. La règle est la même, et elle joue avec plus de force, car l’appareil est alors dirigé vers autrui : le trouble s’apprécie objectivement, et la gêne que l’on subit soi-même ne l’efface pas. Le 4 mai 2026, la cour d’appel de Nouméa a indemnisé des propriétaires harcelés pendant des années par leur voisin de l’étage supérieur. Parmi les faits retenus figurait le témoignage de locataires selon lequel ce voisin avait volontairement marché de manière bruyante pendant une heure et « utilisé un appareil émettant des ultrasons ce qui les avait déterminés à déposer immédiatement leur préavis pour résilier bail ». La cour a alloué 750 000 francs pacifiques pour la perte de chance de louer, 10 000 000 francs pacifiques pour la perte de chance de vendre et 1 000 000 francs pacifiques au titre du préjudice moral (CA Nouméa, 4 mai 2026, n° 23/00260).
Le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé, le 15 juillet 2025, une situation qui illustre l’autre versant du problème. Une voisine se plaignait des aboiements d’un cocker et avait d’abord demandé que son propriétaire soit condamné à lui faire porter un collier anti-aboiement à vibration, à ultrasons ou électrostatique. Faute de constat ou de témoignage probant, et alors qu’un agent du service municipal chargé des animaux s’était déplacé deux fois sans entendre d’aboiement, le tribunal a rejeté sa demande : « Les chiens n’étant pas interdit en appartement, les aboiements de ces derniers dès lors qu’ils sont occasionnels et contrôlés par leur maître ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage. » Il a surtout retenu contre elle ses propres agissements, décrits par plusieurs témoins : cris depuis ses fenêtres, insultes, jets d’œufs sur le chien et sur les personnes présentes dans le jardin, coups de sonnette la nuit. Il en conclut : « Le caractère ancien, répété et imprévisible de ce comportement est de nature à constituer un trouble anormal de voisinage. » Elle a été enjointe de cesser, sans astreinte, et condamnée à payer 800 euros au titre des frais de procédure (TJ Toulouse, 15 juillet 2025, n° 24/02342).
La voie légale consiste à demander au juge d’ordonner au propriétaire du chien les mesures utiles. La cour d’appel de Nancy a jugé, le 22 février 2024, que des aboiements sporadiques en journée restaient normaux dans un village rural d’environ six cents habitants, mais que les aboiements nocturnes constituaient un trouble anormal, car « chacun est en droit d’exiger une tranquillité absolue pendant la nuit ». Elle a interdit au propriétaire de laisser sortir son chien entre 22 heures et 7 heures, sous astreinte de 100 euros par manquement constaté par commissaire de justice, et n’a admis le collier anti-aboiement qu’à titre exceptionnel, en relevant « cet équipement n’étant pas compatible avec le bien-être animal ». Chacun des voisins a reçu 300 euros au titre du préjudice moral, et le coût du constat utile au litige, 429,20 euros, a été inclus dans les dépens mis à la charge du propriétaire du chien (CA Nancy, 22 février 2024, n° 22/02887).
Le tribunal judiciaire d’Alès a fait du collier la mesure principale, le 19 janvier 2026, à propos de chiens de chasse dont le maître n’habitait pas sur place. Le voisin produisait une pétition de trente-cinq signatures, quatre mains courantes et un constat d’accord signé en 2022 devant le conciliateur de justice, par lequel le propriétaire s’était engagé à équiper ses chiens de colliers anti-aboiement, « reconnaissant implicitement le caractère anormal des nuisances causées par ces derniers ». Le tribunal lui a ordonné de poser un tel collier sur chacun de ses chiens dans le mois de la signification, puis sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant six mois (TJ Alès, 19 janvier 2026, n° 25/01006). Les démarches propres aux aboiements sont détaillées dans notre article sur le chien du voisin qui aboie la nuit, et celles qui concernent les chats dans notre article sur le chat du voisin qui vient chez vous.
Le code de la santé publique énonce de son côté une règle générale : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme », que la personne en soit elle-même à l’origine ou qu’elle agisse par l’intermédiaire d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité (article R. 1336-5 du code de la santé publique). Le tribunal d’Arras s’y est référé pour juger la demande reconventionnelle des propriétaires des effaroucheurs, qui visait le poulailler de leurs voisins. Relevant que les deux maisons se trouvaient dans une unité urbaine au sens de l’INSEE et non en zone rurale, il a jugé que les chants répétés des coqs excédaient les inconvénients normaux du voisinage, ordonné l’enlèvement du poulailler dans les trois mois sous astreinte de 20 euros par jour et alloué 700 euros à chacun des voisins incommodés (TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014). Une guerre de voisinage menée par appareils interposés est ainsi jugée dans les deux sens ; notre article sur le poulailler et le coq du voisin détaille ce second contentieux.
Invoquer un délit devant le juge civil ne dispense pas de prouver le trouble. Saisi d’une demande fondée notamment sur le délit de harcèlement moral, le tribunal judiciaire de Quimper a rappelé qu’« il n’entre pas dans les attributions du juge civil de rechercher l’existence d’une infraction », puis a examiné la demande sous l’angle de la faute civile de l’article 1240 du Code civil, qu’il a jugée non établie (TJ Quimper, 4 novembre 2025, n° 25/00115 ; article 1240 du Code civil). Les qualifications pénales éventuelles relèvent d’une autre analyse, que cet article n’aborde pas.
II. Votre voisin a installé des ultrasons : comment prouver la gêne et obtenir le retrait ?
Celui qui subit l’appareil se heurte à une difficulté propre : il doit démontrer l’effet d’émissions conçues pour ne pas être entendues, puis relier cet effet au boîtier du voisin. La procédure suit ensuite le chemin habituel des troubles de voisinage, avec quelques points d’attention.
A. Prouver un son que l’on n’entend pas toujours
La charge de la preuve pèse sur le voisin gêné : « La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l’invoque. » (CA Nancy, 22 février 2024, n° 22/02887). Avec des ultrasons, il ne suffit pas de montrer que l’appareil existe. Il faut établir ce qu’il produit chez soi, qu’il s’agisse d’un sifflement audible, d’une gêne physique ou d’une réaction des animaux, et que ces effets viennent bien de lui.
L’ordonnance de Valenciennes illustre la difficulté. Le demandeur produisait sept attestations décrivant des sifflements, des bruits sourds pouvant générer des migraines, des claquements ou des bruits stridents dans sa cour, ainsi qu’une main courante de la police municipale « faisant état, pour les agents intervenants, de nausées et de vertiges lorsqu’ils se sont trouvés dans la cour de la propriété ». Le juge des référés a pourtant refusé d’ordonner le retrait, parce qu’« il ne produit aucune pièce constatant de manière objective que la nuisance évoquée dans les attestations et la main courante a formellement pour origine les appareils à ultrasons des défendeurs », puis a rejeté pour la même raison les demandes de provision, qui atteignaient 16 000 euros (TJ Valenciennes, réf., 16 décembre 2025, n° 25/00220).
Le jugement de Quimper montre la limite d’un constat dressé sans instrument de mesure. Le commissaire de justice avait entendu un bruit en passant devant un détecteur de nuisibles installé en bordure d’un chemin de servitude, et c’est la demanderesse qui lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un appareil à ultrasons. Le tribunal relève que « le commissaire de justice n’a pas constaté d’émission d’ultrasons à l’aide d’un quelconque appareil, ces sons n’étant a priori pas audibles par un être humain », et juge que ni l’intention de nuire ni la gêne des poneys qui passaient devant l’appareil ne sont établies (TJ Quimper, 4 novembre 2025, n° 25/00115).
Il faut aussi identifier l’appareil. À Rennes, une voisine reprochait à l’autre une caméra en forme de dôme orientée vers sa maison ; la défenderesse soutenait qu’il s’agissait d’un répulsif à oiseaux à ultrasons, qu’elle avait retiré avant l’assignation. Les photographies ne montraient qu’un petit dôme noir, sans objectif visible, et la défenderesse produisait « des images trouvées sur internet d’effaroucheurs à oiseaux qui ressemblent à s’y méprendre à une caméra de surveillance ». Dans le doute, toutes les demandes ont été rejetées et la demanderesse a été condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Rennes, 11 mars 2025, n° 23/01725). Les règles propres aux dispositifs qui filment sont exposées dans notre article sur la caméra du voisin qui filme votre domicile.
Le dossier retenu à Arras combinait plusieurs pièces complémentaires. Un premier constat, dressé sur autorisation du président du tribunal, avait identifié les appareils, leur emplacement et leur réglage ; le mode d’emploi en précisait les fréquences et la portée ; un second constat, dressé depuis le jardin des demandeurs, décrivait le sifflement, son caractère quasi continu et son intensité à l’approche de la limite ; des attestations établies en 2022 puis en 2024 confirmaient la persistance de la gêne. Ces attestations doivent respecter l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. » (article 202 du code de procédure civile ; TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014). Notre article consacré au constat de commissaire de justice explique à quel moment le faire dresser et ce qu’il peut établir. Lorsque le sifflement est audible, les règles de mesure du bruit de voisinage présentées dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure du bruit peuvent également servir.
La gêne alléguée pour les animaux doit être prouvée comme le reste. À Arras, les voisins réclamaient 1 000 euros pour le préjudice de leurs volailles, de leur chien et de leur chat. Le tribunal a jugé que les constatations du commissaire de justice sur le chant des coqs, qui chantaient plusieurs fois par minute en réaction aux ultrasons, « sont insuffisantes à fonder la demande indemnitaire au titre d’un préjudice subi par les animaux ». Seul le préjudice moral des personnes a été indemnisé (TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014). En pratique, un certificat médical ou vétérinaire ne sera utile que s’il décrit des troubles précis et permet de les rattacher à l’appareil.
Lorsque les pièces ne suffisent pas, l’expertise judiciaire devient souvent nécessaire. L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une mesure d’instruction sur requête ou en référé, dans les conditions qu’il fixe : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé (article 145 du code de procédure civile). À Valenciennes, le juge a rappelé qu’« une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec », et que les faits invoqués n’ont pas à être déjà prouvés : « ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés ». Il a désigné un expert chargé d’examiner et de décrire les appareils, de vérifier leur conformité, de constater l’existence des nuisances, d’en rechercher la cause et de proposer des remèdes. La provision de 3 000 euros à valoir sur sa rémunération devait être consignée par le demandeur dans les trois semaines, faute de quoi la désignation devenait caduque, et le rapport était attendu dans les dix mois suivant l’avis de consignation (TJ Valenciennes, réf., 16 décembre 2025, n° 25/00220). Le demandeur a supporté les dépens à ce stade, le juge du fond pouvant en décider autrement.
B. Du courrier au juge : conciliation, référé, jugement au fond et indemnisation
La première démarche reste un courrier précis : emplacement de l’appareil, périodes de gêne, effets constatés, demande de retrait ou de déplacement dans un délai raisonnable. Notre article sur la lettre de mise en demeure au voisin détaille son contenu et ses effets. Avant de saisir le juge, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire : selon l’article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande est relative à un trouble anormal de voisinage, « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative », à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office (article 750-1 du code de procédure civile). Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste, de circonstances rendant la tentative impossible, ou d’indisponibilité des conciliateurs obligeant à attendre plus de trois mois la première réunion.
L’accord obtenu doit être écrit et vérifiable. À Valenciennes, selon le demandeur, la conciliation avait abouti au retrait des appareils au début de 2025, mais ceux-ci avaient été réinstallés en mars. À Alès, à l’inverse, le constat d’accord signé devant le conciliateur a servi plus tard à établir que le propriétaire des chiens reconnaissait le trouble. Un accord de conciliation peut aussi être soumis au juge pour homologation. Le juge saisi peut enfin renvoyer les parties devant une audience de règlement amiable, comme l’a fait le tribunal d’Arras en janvier 2026 avant de juger l’affaire au fond ; notre article sur l’audience de règlement amiable en présente le déroulement (TJ Valenciennes, réf., 16 décembre 2025, n° 25/00220 ; TJ Alès, 19 janvier 2026, n° 25/01006 ; TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014).
Le référé permet d’agir vite. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le même article ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » (article 835 du code de procédure civile). L’ordonnance de Valenciennes en marque la limite : sans pièce objective reliant la gêne à l’appareil, le trouble n’était pas manifestement illicite, la provision a été refusée et seule l’expertise a été accordée. Le référé convient donc surtout lorsque le dossier contient déjà un constat précis de la gêne et de son origine, ou pour obtenir l’expertise qui fera la preuve.
Au fond, le juge peut ordonner le retrait ou le déplacement de l’appareil et assortir sa décision d’une astreinte : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte est considérée comme provisoire, sauf si le juge précise son caractère définitif (article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution). Sa liquidation obéit à l’article L. 131-4 du même code : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » (article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution). À Arras, l’astreinte de 20 euros par jour courait pendant trois mois au plus ; faute d’exécution, il appartenait aux voisins de saisir le juge de l’exécution pour la faire liquider et obtenir une astreinte définitive (TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014).
Les dommages-intérêts réparent le seul préjudice prouvé : 1 000 euros de préjudice moral à Arras, des sommes bien plus élevées à Nouméa, où l’appareil s’inscrivait dans un harcèlement prolongé qui avait fait partir des locataires et renoncer des acquéreurs. Le retrait de l’appareil en cours de procédure n’efface pas le préjudice déjà subi : la Cour de cassation juge que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Encore faut-il pouvoir le prouver, comme le montre l’échec de la demanderesse de Rennes, qui a agi après le retrait du dispositif sans parvenir à établir sa nature.
La qualité pour agir ne se limite pas au propriétaire du logement troublé. La Cour de cassation a jugé qu’« un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). L’action vise, parmi les personnes énumérées par l’article 1253, celle qui est à l’origine du trouble : propriétaire, locataire, occupant sans titre ou bénéficiaire d’un titre d’occupation ou d’exploitation (article 1253 du Code civil).
L’action se prescrit par cinq ans. La Cour de cassation a jugé que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise aujourd’hui au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352 ; article 2224 du Code civil). Le 2 juillet 2026, elle a approuvé des juges d’appel d’avoir énoncé que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Il faut donc dater la première gêne, conserver les pièces datées et, si l’appareil est retiré puis réinstallé comme à Valenciennes, documenter chaque période.
Celui qui a installé un appareil et reçoit une réclamation a intérêt à vérifier le réglage, à éloigner ou réorienter l’émetteur, à conserver la notice et la facture, et à proposer une rencontre ou une conciliation. Retirer l’appareil n’éteint pas une demande d’indemnisation pour le passé, mais limite la durée du préjudice. Le problème d’origine, qu’il s’agisse de chats, d’un chien, de rats ou d’oiseaux, se traite par ses propres voies. Notre article sur la manière de vous défendre si votre voisin vous accuse d’un trouble anormal reprend ces points.
Conclusion
Aucune des décisions examinées ne tient l’appareil à ultrasons pour interdit en lui-même, mais il n’est jamais neutre au regard du voisinage. Posé chez soi contre des chats, des rats ou des oiseaux, il reste admis tant que son effet ne franchit pas la limite des inconvénients normaux. Tourné contre un voisin ou contre son chien, il expose celui qui l’installe à devoir le retirer sous astreinte, à indemniser et parfois à voir le litige se retourner contre lui. Le tribunal d’Arras a fait retirer deux effaroucheurs parce qu’un sifflement audible avait été constaté à proximité des maisons ; le juge des référés de Valenciennes a refusé le retrait faute de preuve objective, mais a désigné un expert.
Pour le voisin gêné, tout repose sur la preuve : identifier l’appareil et son réglage, faire constater la gêne depuis chez soi, réunir des attestations régulières, puis demander une expertise si le lien avec l’appareil reste discutable. La tentative de règlement amiable préalable est obligatoire, et l’accord obtenu doit être écrit. Le délai de cinq ans court à compter de la première manifestation du trouble, de sa révélation ou de son aggravation. Le cabinet intervient dans le contentieux du voisinage et des servitudes, qu’il s’agisse de constituer la preuve, de préparer la conciliation ou de conduire la procédure.
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