Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Proche disparu et corps introuvable : au bout de combien de temps peut-il être déclaré décédé, et comment obtenir le jugement ?

Un marin qui ne rentre pas au port, un randonneur que les secours cessent de chercher, un avion qui s’abîme en mer, un proche qui disparaît et dont on perd toute trace : lorsque le corps n’est pas retrouvé, la mairie ne peut pas dresser d’acte de décès. L’administration le rappelle, le décès doit être « établi par l’examen du corps du défunt », et en cas de disparition il faut passer par une déclaration judiciaire de décès (fiche Service-Public sur la déclaration de décès, vérifiée le 26 avril 2025). En attendant, la famille reste suspendue : pas d’obsèques au sens habituel, un conjoint qui n’est pas veuf, des biens et des pensions figés.

Les proches se demandent alors au bout de combien de temps une personne disparue peut être déclarée morte. Tout dépend des circonstances de la disparition, bien plus que du temps écoulé. Si la personne a disparu dans des circonstances qui mettaient sa vie en danger, le tribunal judiciaire peut déclarer son décès sans aucun délai minimum : après l’accident d’un avion au large de l’Égypte, le 3 janvier 2004, le décès d’un passager a été déclaré par un jugement rendu le mois même (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 30 novembre 2022, n° 21/12457). Si rien ne permet de craindre la mort, il faut emprunter la voie de l’absence, qui impose d’attendre dix ans après le jugement constatant la présomption d’absence, ou vingt ans sans nouvelles.

Cet article explique d’abord dans quels cas, et selon quelle procédure, le tribunal peut déclarer le décès d’un proche dont le corps reste introuvable (I), puis ce que le jugement change pour la famille et ce qui se passe si le tribunal refuse ou si le disparu reparaît (II).

I. Faire déclarer le décès par le tribunal : dans quels cas, et au bout de combien de temps ?

La déclaration judiciaire de décès remplace l’acte que la mairie ne peut pas dresser faute de corps. Elle obéit à des conditions précises, que le tribunal vérifie au cas par cas, et à une procédure simple dans sa forme mais exigeante sur les preuves. Le temps qu’elle prend dépend moins de la loi, qui ne fixe aucun délai d’attente, que de la qualité du dossier et des vérifications que le tribunal estime nécessaires.

A. Une disparition dans des circonstances dangereuses et un corps introuvable : les deux conditions de la déclaration

En temps normal, l’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune du décès, sur la déclaration d’un proche ou d’une personne qui connaît l’état civil du défunt. Lorsque le corps manque, la loi prévoit une procédure de remplacement : « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé » (article 88 du code civil). Deux conditions se cumulent donc : des circonstances de nature à mettre la vie en danger, et un corps qui n’a pas pu être retrouvé malgré les recherches.

Le même article élargit le cercle des personnes concernées. Le décès d’un étranger ou d’un apatride peut être déclaré dans les mêmes conditions s’il a disparu sur un territoire relevant de l’autorité de la France, à bord d’un navire ou d’un avion français, ou même à l’étranger lorsqu’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France. Il ajoute un troisième cas, qui ne suppose aucun doute sur la mort : la procédure « est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé » (article 88 du code civil). C’est la situation, par exemple, d’une personne dont la chute en mer a eu des témoins, mais dont le corps n’a jamais été repêché.

Aucun texte ne dresse la liste des circonstances dangereuses : le tribunal les apprécie au vu du dossier. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait « souverainement retenu » qu’un officier mécanicien de la marine marchande, disparu en mer le 27 février 1981, avait disparu « alors que le navire à bord duquel il se trouvait était au large, par mer agitée d’une température de 9° », et qui en avait déduit que ces circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger au sens de l’article 88 (Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 92-21.226, publié au Bulletin). La formule est importante pour les familles : l’appréciation des faits appartient aux juges du fond, et la Cour de cassation se borne à vérifier que les circonstances retenues justifient légalement la décision. Le dossier se gagne donc sur les faits, devant le tribunal.

Les décisions publiées montrent surtout des disparitions en mer et des accidents aériens, parce que ce sont les hypothèses où le danger est le plus facile à établir. Après l’accident du vol FSH 604 au large de l’Égypte, le 3 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le décès d’un passager et fixé l’heure de la mort à 2 heures 47, par un jugement rendu en janvier 2004 qui, selon la cour d’appel, « tient lieu d’acte de décès » (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 30 novembre 2022, n° 21/12457). Après la disparition du vol MH370 le 8 mars 2014, les actes de décès de trois passagers ont été dressés par transcription de jugements du même tribunal rendus en 2016, qui indiquaient comme lieu du décès l’océan Indien (CA Paris, pôle 2, ch. 2, 25 janvier 2018, n° 17/15455). La procédure ne se limite pas aux catastrophes : elle a été engagée pour une mère et sa fille disparues lors d’un séjour touristique à l’île Maurice (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-10.832).

La disparition sans danger apparent relève d’un autre régime. Une personne qui quitte son domicile sans laisser de nouvelles, sans qu’aucun élément ne fasse craindre pour sa vie, n’est pas un disparu au sens de l’article 88 : elle peut seulement être présumée absente, puis déclarée absente au terme de longs délais, selon un régime présenté plus loin. La cour d’appel de Paris a souligné la différence entre les deux voies : le jugement qui déclare le décès d’une personne disparue dans des circonstances rendant sa mort très probable est un jugement particulier. « Ce jugement, qui se distingue d’un jugement déclaratif d’absence, tient lieu d’acte de décès » (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 30 novembre 2022, n° 21/12457). Entre ces deux situations, tout dépend du dossier : les affaires retrouvées sur un rivage, l’état de la mer ou de la montagne au moment de la disparition, les derniers messages du disparu ou son état de santé sont autant d’éléments que le tribunal peut prendre en compte.

Reste la question du temps. Les articles 88 à 92 du code civil ne fixent aucun délai d’attente : la requête peut être présentée dès que les circonstances de la disparition sont connues et que les recherches ont échoué. Les délais observés tiennent à l’instruction du dossier. Pour le vol FSH 604, le jugement a été rendu le mois même de l’accident. Pour le vol IY 626 de la compagnie Yemenia, abîmé en mer à l’approche de Moroni dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, le décès d’un passager a été judiciairement déclaré par une décision du 16 juin 2010 (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/12487). Dans le dossier de l’île Maurice, la requête a été déposée le 18 février 2009 et le jugement rendu le 6 juillet 2010, avant deux transcriptions intervenues les 27 juillet et 22 septembre 2010 (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-10.832). Si vous cherchez d’abord à savoir si un proche perdu de vue est décédé ailleurs, les vérifications sont différentes : nous les avons détaillées dans notre article sur les moyens de savoir si un proche est décédé ou enterré.

B. La requête : qui la présente, devant quel tribunal, avec quelles preuves, et quelle date de décès

La requête peut émaner du procureur de la République ou de toute partie intéressée. Le conjoint, les enfants, les parents ou un partenaire du disparu ont évidemment intérêt à agir, mais ils ne sont pas les seuls. La Cour de cassation a jugé que « les administrations intéressées peuvent introduire l’instance en déclaration de décès par l’intermédiaire du ministère public » : dans l’affaire du marin disparu en 1981, la requête avait été présentée par le secrétaire d’État chargé de la mer (Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 92-21.226). Le parquet agit aussi de lui-même. Après l’accident d’un avion survenu au Venezuela le 16 août 2005, la cour d’appel de Fort-de-France fait état du jugement déclaratif de décès d’un passager « qu’après enquête le parquet de Fort de France a requis » à destination de son épouse et de trois de ses enfants (CA Fort-de-France, 14 décembre 2012, n° 10/00643). Après un accident collectif, la famille a donc intérêt à demander au parquet si une procédure est déjà engagée avant de déposer sa propre requête.

Le tribunal compétent se détermine selon le lieu de la disparition. La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition lorsque celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France ; sinon, au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu ; à défaut, à celui du port d’attache du navire ou de l’avion qui le transportait. « A défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent » (article 89 du code civil). Le même texte permet une requête collective lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement : elle peut être portée devant le tribunal du lieu de la disparition, celui du port d’attache, le tribunal judiciaire de Paris ou tout autre tribunal judiciaire que l’intérêt de la cause justifie. Après un naufrage ou un accident aérien, une requête collective évite ainsi à chaque famille de mener sa propre procédure.

La procédure est volontairement allégée. « Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. » Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et les actes de la procédure sont dispensés du timbre (article 90 du code civil). La règle de la chambre du conseil n’est pas une simple formalité. La Cour de cassation a annulé un arrêt prononcé en audience publique, en rappelant que « les requêtes aux fins de déclaration judiciaire de décès et les affaires gracieuses sont jugées en chambre du conseil, à peine de nullité » (Cass. 2e civ., 29 mai 1991, n° 90-11.319).

Le tribunal ne se contente pas des affirmations des requérants. « Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition » (article 90 du code civil). Dans l’affaire jugée en 1991, qui concernait déjà des parents contestant la déclaration du décès de leur fils disparu à bord d’un navire, la cour d’appel avait désigné un technicien pour situer la position du navire entre le moment où le disparu avait été vu pour la dernière fois et celui où sa disparition avait été signalée. La Cour de cassation a exigé que les parents puissent discuter ce travail : « le technicien devait mettre ceux-ci à même de discuter le résultat et la portée de ses investigations » (Cass. 2e civ., 29 mai 1991, n° 90-11.319).

Aucun texte ne fixe la liste des pièces à joindre, mais la logique de l’article 88 l’indique : tout ce qui décrit les circonstances de la disparition et l’échec des recherches. Il est utile de réunir l’acte de naissance du disparu et les pièces prouvant le lien du requérant avec lui, les procès-verbaux de gendarmerie ou de police, notamment ceux de l’enquête pour disparition inquiétante, les rapports des secours en mer ou en montagne, les attestations des derniers témoins, la liste des passagers ou le rôle d’équipage, les échanges avec les autorités étrangères, et les éléments qui montrent l’arrêt brutal de toute activité du disparu. L’identité doit être certaine. Dans le contentieux né de l’accident du vol Yemenia, l’établissement de la requête en jugement déclaratif de décès d’un passager était « actuellement bloqué par l’impossibilité de déterminer l’identité réelle du défunt », ce passager ayant voyagé sous le nom d’un homme qui vivait en réalité à Madagascar (CA Aix-en-Provence, 1re ch. C, 17 février 2011, n° 10/09466).

Le jugement fixe enfin la date du décès, et cette date compte. « Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée » (article 90 du code civil). C’est à cette date que la succession s’ouvre, que le mariage est dissous et que cessent les droits attachés à la personne, notamment ses pensions. Une affaire jugée en 2012 en montre le poids. Un homme disparu à Minorque avait été déclaré décédé à la date de sa disparition, le 11 juin 1999, alors que ses pensions de retraite avaient continué d’être versées pendant la présomption d’absence ouverte entre-temps. Les caisses de retraite complémentaire en ont réclamé le remboursement, et la cour d’appel avait condamné ses deux filles à leur payer plus de 131 000 euros. La Cour de cassation a censuré cet arrêt, faute pour les juges d’avoir recherché « si les enfants du disparu n’avaient pas perçu de bonne foi les arrérages des pensions de retraite de leur père pendant la période antérieure au jugement déclaratif de décès » (Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 11-16.050, publié au Bulletin). La date retenue par le jugement mérite donc d’être discutée devant le tribunal, pièces à l’appui, avant d’être figée. Lorsque plusieurs membres d’une même famille disparaissent dans le même événement, la date fixée peut être la même pour tous, et l’ordre des décès obéit alors à des règles propres, exposées dans notre article sur les décès simultanés dans un même accident.

II. Après le jugement : l’acte de décès, les obsèques, les droits de la famille et le retour du disparu

Une fois rendu et transcrit, le jugement place la famille dans la situation qui aurait été la sienne si le corps avait été retrouvé. Il ouvre les démarches du deuil, mais il ne règle pas tout : l’absence de corps pose des questions propres pour la sépulture, certaines pensions peuvent être obtenues avant même le jugement, et la loi organise les suites d’un refus du tribunal comme celles d’un retour du disparu.

A. Ce que le jugement change pour les proches : l’acte de décès, les obsèques sans corps, les pensions

Le jugement produit ses effets par sa transcription sur les registres de l’état civil. « Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. » En cas de jugement collectif, des extraits individuels sont adressés aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus. Surtout, « Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » (article 91 du code civil). Concrètement, la famille présente le jugement transcrit, ou les copies de l’acte qui en résulte, partout où un acte de décès est demandé : banque, notaire, caisses de retraite, assureurs, employeur, bailleur. Les démarches habituelles reprennent alors leur cours, dans l’ordre présenté dans notre guide des démarches après le décès d’un parent ou d’un conjoint.

La transcription n’est pas immédiate, et il faut la suivre. Dans le dossier de l’île Maurice, un juge avait suspendu l’action en responsabilité engagée par la famille « dans l’attente de la transcription du jugement déclaratif d’absence ou de décès ». La Cour de cassation en a déduit que « le délai de péremption s’est trouvé suspendu jusqu’à la survenance d’un événement déterminé consistant en la transcription », intervenue le 22 septembre 2010, et que les conclusions de reprise déposées le 6 juillet 2012 avaient valablement interrompu le nouveau délai (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-10.832). Dans l’affaire de Minorque, le jugement de 2002, confirmé en appel en 2004, n’avait été transcrit par le service central d’état civil de Nantes qu’en avril 2006 (Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 11-16.050). Une erreur dans le jugement se corrige aussi : le tribunal judiciaire de Nice a ainsi déclaré le décès d’un homme à la date du 26 mars 2023 par un jugement du 20 décembre 2023, rectifié par un second jugement du 17 avril 2024 (TJ Nice, réf., 8 janvier 2026, n° 25/01454). Pour les erreurs matérielles de l’acte lui-même, la procédure de rectification est présentée dans notre article sur l’erreur dans l’acte de décès d’un proche.

Les effets sont ceux d’un décès. La mort dissout le mariage (article 227 du code civil), et le jugement tenant lieu d’acte de décès, le conjoint du disparu est veuf et peut se remarier. « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt » (article 720 du code civil) : la succession s’ouvre à la date fixée par le jugement, et elle doit être réglée. Refuser cette réalité expose la famille à des difficultés sérieuses. Des parents qui contestaient la mort de leur fils, passager du vol FSH 604, avaient continué pendant des années à s’occuper de ses lots de copropriété à Paris comme s’il était seulement absent ; faute de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un administrateur provisoire de la succession. La cour d’appel a relevé qu’il n’avait pas été fait appel du jugement déclaratif, de sorte qu’« en l’état de la vérité judiciaire » le fils était décédé. Elle ajoute : « Dès lors que celui-ci est déclaré décédé, les parents ne peuvent faire valoir qu’ils ont géré de fait les biens de leur fils comme s’il s’était simplement absenté alors qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir pour ce faire » (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 30 novembre 2022, n° 21/12457). Le partage de l’héritage obéit ensuite à ses propres règles, que notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions présente.

Les obsèques prennent une forme particulière. Sans corps, il n’y a ni mise en bière, ni inhumation, ni crémation à autoriser. La famille peut organiser une cérémonie d’hommage, religieuse ou civile, sans attendre le jugement : sans corps, elle ne suppose ni cercueil ni autorisation d’inhumation, et seul s’applique le règlement du lieu choisi, cimetière ou lieu de culte. Certaines familles souhaitent aussi faire graver le nom du disparu sur la tombe familiale. Cette inscription reste soumise à la règle commune : « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire » (article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales). Au sein de la famille, la demande soulève aussi la question de l’accord des titulaires de la concession, traitée dans notre article sur la gravure d’un nom sur la tombe de famille.

Si le corps est retrouvé plus tard, la loi prévoit qu’un acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, « quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps ». Lorsque le défunt ne peut pas être identifié, l’acte comporte son signalement le plus complet, et l’officier de l’état civil informe le procureur « afin qu’il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d’établir l’identité du défunt » (article 87 du code civil). Les obsèques suivent alors les règles ordinaires : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation » (article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales). La découverte peut aussi conduire à corriger la date retenue par un jugement déclaratif, par la voie de la rectification prévue à l’article 91. Le cas n’est pas théorique : dans une affaire jugée en 2017, un homme présumé absent depuis 2003 a été retrouvé mort et, « sept années plus tard, après la découverte de son corps, la date de son décès a été fixée » (Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-18.425, publié au Bulletin). Si les proches ne s’accordent pas alors sur le lieu de sépulture ou le mode de funérailles, les règles de décision et la saisine du juge sont exposées dans notre article sur les désaccords familiaux sur les obsèques.

La loi protège enfin les proches qui dépendaient des revenus du disparu, parfois avant tout jugement. Dans le régime général, lorsque le titulaire d’une pension de vieillesse « a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation », son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la pension de réversion qui lui aurait été reconnue en cas de décès ; la même possibilité existe lorsque le disparu n’était pas encore retraité. « La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée » (article L. 353-2 du code de la sécurité sociale). Pour les fonctionnaires retraités, le code des pensions civiles et militaires prévoit une règle voisine lorsque plus d’un an s’est écoulé sans réclamation des arrérages : « son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès ». Une pension provisoire peut aussi être attribuée aux proches d’un fonctionnaire disparu depuis au moins un an alors qu’il était en activité, sous des conditions de services (article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Le Conseil d’État juge que ces dispositions, « qui dérogent pour le droit à pension » aux articles 112 et suivants du code civil, suspendent les droits propres du fonctionnaire disparu depuis plus d’un an et permettent, le cas échéant, à ses ayants cause d’obtenir à titre provisoire les droits qu’ils tiendraient de son décès (CE, 13 octobre 2021, n° 428509).

Les familles de marins disposent d’un texte propre : « Lorsqu’un marin est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du marin » (article L. 5552-42 du code des transports). Et depuis le 1er septembre 2023, la pension d’orphelin du régime général vise expressément l’enfant dont les parents sont décédés ou ont disparu : elle est due « En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l’article 88 du code civil ou d’absence », lorsque cette situation touche l’ensemble des personnes avec lesquelles l’enfant a un lien de filiation (article L. 358-1 du code de la sécurité sociale). Ces demandes se présentent à la caisse compétente, avec les pièces qui établissent la disparition, sans attendre la fin de la procédure judiciaire lorsque le texte le permet.

B. Si le tribunal refuse, si les conditions manquent, ou si le disparu reparaît

Un refus du tribunal peut être contesté. Avant de rejeter la requête, le tribunal peut ordonner des mesures d’information et une enquête ; s’il estime malgré tout que le décès n’est pas établi, sa décision peut être contestée par la voie de l’appel. Le délai de recours ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse (article 538 du code de procédure civile) : la requête en déclaration de décès étant instruite sur requête, en chambre du conseil, et sans adversaire désigné, la prudence commande de raisonner sur le délai le plus court tant que la nature de la décision n’a pas été vérifiée. Les proches qui n’étaient pas parties à la procédure et qui contestent le décès déclaré disposent quant à eux de la tierce opposition, qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » (article 582 du code de procédure civile). C’est la voie qu’avaient choisie les parents du marin disparu en 1981 : la cour d’appel, « statuant sur leur tierce opposition à un jugement du 20 décembre 1985 ayant constaté le décès », a maintenu la déclaration, et la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi (Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 92-21.226).

Lorsque les circonstances ne permettent pas de craindre la mort, la seule voie est celle de l’absence, en deux temps. Le premier est rapide : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence » (article 112 du code civil). Le juge peut alors désigner un parent ou une autre personne pour représenter le présumé absent et administrer ses biens (article 113 du code civil), et fixer les sommes affectées chaque année à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage (article 114 du code civil). Cette étape ne fait pas du disparu un mort, mais elle permet de gérer ses biens et de pourvoir aux besoins de la famille. Elle protège aussi ce qui a été perçu de bonne foi pendant cette période : « Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès » (article 119 du code civil). Dans l’affaire jugée en 2017, la caisse de mutualité sociale agricole, à laquelle le notaire avait restitué les pensions versées pendant la présomption d’absence, a été condamnée à rendre 95 026,77 euros aux héritiers : le texte, « dont l’application n’est pas expressément réservée aux tiers », leur profite aussi, et aucune fraude n’était démontrée (Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-18.425).

Le second temps est long. L’absence ne peut être déclarée par le tribunal judiciaire que « Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence », ou, faute d’un tel jugement, lorsque la personne n’a pas donné de nouvelles « depuis plus de vingt ans » (article 122 du code civil). Des extraits de la requête sont « publiés dans deux journaux diffusés dans le département » (article 123 du code civil). La requête peut être déposée dès l’année qui précède l’expiration de ces délais, mais « Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête » (article 125 du code civil). Le jugement produit alors les effets d’un décès : « Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus », et « Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage » (article 128 du code civil). Les deux voies ne s’excluent pas : une présomption d’absence peut précéder une déclaration judiciaire de décès. Dans l’affaire de Minorque, la présomption d’absence avait été constatée le 15 novembre 1999, avant qu’un jugement déclaratif ne fixe le décès au 11 juin 1999 (Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 11-16.050).

Il reste l’hypothèse, rare mais prévue, du retour. « Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l’annulation du jugement » (article 92 du code civil). La cour d’appel de Paris l’a rappelé à des parents qui refusaient d’admettre la mort de leur fils : « Il ne s’agit que d’une présomption simple », et le jugement serait annulé s’il réapparaissait, ses droits étant alors restaurés (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 30 novembre 2022, n° 21/12457). L’article 92 rend applicables, en tant que de besoin, les règles prévues pour l’absent qui reparaît. La personne recouvre ses biens et ceux qu’elle aurait dû recueillir « dans l’état où ils se trouvent », ou le prix de ceux qui ont été vendus (article 130 du code civil). Celui qui a provoqué la déclaration par fraude doit lui restituer les revenus des biens dont il a eu la jouissance, avec les intérêts légaux (article 131 du code civil). Et son mariage ne revit pas : « Le mariage de l’absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé » (article 132 du code civil). Le conjoint qui s’est remarié entre-temps n’a donc pas à craindre que son premier mariage revive.

Conclusion : trois réflexes quand le corps d’un proche n’a pas été retrouvé

Le premier réflexe est de qualifier la disparition. Si elle s’est produite dans des circonstances de nature à mettre la vie en danger, en mer, en montagne, dans un accident ou une catastrophe, ou si la mort est certaine sans que le corps ait été retrouvé, la déclaration judiciaire de décès est ouverte sans délai d’attente, devant le tribunal judiciaire compétent, par une requête transmise par le procureur de la République. Sinon, il faut obtenir sans tarder la constatation de la présomption d’absence, qui protège la famille et les biens, en sachant que la déclaration d’absence ne viendra qu’au terme de dix ans.

Le deuxième réflexe est de construire le dossier des circonstances, parce que le tribunal juge sur les faits : procès-verbaux d’enquête, rapports des secours, témoignages, documents de bord ou listes de passagers, preuve de l’identité du disparu. C’est aussi sur ces pièces que se discute la date du décès, qui commande la succession, la dissolution du mariage et le sort des pensions versées entre-temps.

Le troisième réflexe est de ne pas attendre le jugement pour faire valoir les droits qui existent déjà : réversion provisoire du conjoint après un an de disparition, pension provisoire des ayants cause d’un fonctionnaire ou d’un marin, pension d’orphelin. Une fois le jugement rendu, sa transcription doit être suivie, car c’est elle qui permet d’accomplir toutes les démarches du décès.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Proche disparu en mer, en montagne ou à l’étranger, requête en déclaration judiciaire de décès à préparer, jugement refusé ou date du décès contestée, présomption d’absence à faire constater, pension de réversion ou d’orphelin bloquée, inscription du nom d’un disparu sur la tombe familiale : le cabinet donne un avis sur votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée auprès du procureur de la République, du tribunal judiciaire compétent, de la mairie ou de la caisse de retraite.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit vos demandes par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet. Préparez les procès-verbaux de l’enquête de disparition, les rapports des secours, les attestations des témoins, l’acte de naissance du disparu, votre livret de famille, et, s’il en existe, les jugements déjà rendus et les courriers des caisses de retraite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».