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Tombe de famille : qui peut graver un nom ou changer le monument, et que faire quand un proche passe outre

À l’approche de la Toussaint, qui tombe cette année le dimanche 1er novembre, beaucoup de familles retournent au cimetière et y découvrent parfois ce qu’elles n’avaient pas décidé : un nom gravé sans qu’on les ait consultées, une plaque disparue, une urne descellée, un monument remplacé. Ces conflits arrivent régulièrement devant les tribunaux. Dans le Berry, un petit-fils a remplacé par une dalle de granit la chapelle que son grand-père avait fait construire en 1977, et son oncle a obtenu en justice la dépose de la pierre et la reconstruction d’une chapelle. À Lyon, un frère retirait à plusieurs reprises la stèle que sa belle-sœur avait déposée sur la tombe de son mari. En Lorraine, une femme a trouvé, le 1er novembre 2024, le monument de sa famille démonté par le marbrier qui lui réclamait un solde de 400 euros.

Ces litiges obéissent à des règles précises. Le terrain appartient à la commune, la concession appartient à la famille qui l’a fondée, et le monument appartient aux titulaires de la concession, c’est-à-dire, après le décès du fondateur, à l’ensemble de ses héritiers. Le maire exerce la police du cimetière et approuve les inscriptions, mais il ne départage pas les proches. Quand l’un d’eux passe outre, le juge judiciaire peut ordonner la remise en état, parfois dans l’urgence, et accorder des dommages et intérêts ; il en va de même face au marbrier ou à l’entreprise de pompes funèbres qui a mal travaillé.

Nous verrons d’abord qui a le droit de décider de ce que l’on voit sur la tombe (I), puis comment obtenir la remise en état et la réparation lorsqu’un proche ou un professionnel passe outre (II).

I. Qui a le droit de décider de ce que l’on voit sur la tombe ?

Deux autorités se partagent la tombe, et elles n’ont pas le même rôle. Les titulaires de la concession décident du monument et des inscriptions, ensemble lorsqu’ils sont plusieurs (A). Le maire veille à l’ordre et à la décence du cimetière et approuve les inscriptions, sans pouvoir trancher les désaccords de famille (B).

A. Le titulaire de la concession, puis tous ses héritiers : graver, remplacer ou modifier suppose l’accord de chacun

Le point de départ est la concession. La commune accorde un emplacement à une personne qui veut y fonder sa sépulture et celle de ses enfants ou successeurs, et le code précise que « Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux » (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales). Le sol reste communal ; ce qui est construit dessus relève des titulaires. Le juge des référés de Nancy l’a dit en termes nets : le droit réel de la petite-fille, héritière de la concession de sa grand-mère, « s’étend, par accession, au monument construit sur la concession de sépulture » (TJ Nancy, ordonnance de référé du 14 octobre 2025, n° 25/00400).

Au décès du fondateur, la concession ne se partage pas entre les héritiers comme une maison ou un compte bancaire. La cour d’appel de Basse-Terre rappelle que les concessions funéraires sont hors du commerce et qu’« Elles se transmettent à l’ensemble des enfants et successeurs du propriétaire de la concession sous la forme d’une indivision perpétuelle » (CA Basse-Terre, 25 septembre 2025, n° 24/00656). Concrètement, les enfants du fondateur, puis leurs propres descendants, deviennent titulaires ensemble, sans qu’aucun puisse se faire attribuer la tombe. Le règlement de la succession proprement dite obéit à d’autres règles, que nous présentons sur notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions. Pour savoir qui peut reposer dans la sépulture, et comment faire valoir ce droit face à un cotitulaire, voir aussi notre article sur le caveau familial et les droits de chacun.

Celui qui renouvelle la concession à ses frais n’en devient pas pour autant le seul maître. Le ministère de l’Intérieur l’a indiqué dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 26 janvier 2023 (page 578, question écrite n° 03781), à propos d’un frère qui voulait changer la stèle et l’encadrement de la tombe de ses parents malgré l’opposition de sa sœur : le renouvellement par un seul héritier ne dépossède pas l’autre de sa qualité d’ayant droit, et celui-ci conserve la possibilité de s’opposer à l’inscription proposée. Le ministère y ajoute que les monuments placés sur une concession appartiennent aux concessionnaires, et que l’accord préalable du titulaire ou de ses héritiers est requis pour graver un monument. Une réponse ministérielle n’a ni la force d’une loi ni celle d’un jugement, mais elle fait connaître la position de l’administration sur la question.

Cette indivision explique la règle qui gouverne la plupart des conflits : une décision qui engage la sépulture de famille se prend avec l’accord de tous. La Cour de cassation l’a posé à propos d’une inhumation, dans une affaire où la nouvelle propriétaire de la maison familiale avait autorisé l’inhumation de son locataire dans le caveau : « l’affectation familiale d’une sépulture s’oppose à ce qu’une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée, à défaut du consentement de tous les ayants droit de ce dernier » (Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-12.363, publié au Bulletin). Les réponses ministérielles de 2023 appliquent la même logique à la gravure du monument.

La question du nom gravé revient souvent, car elle touche à l’identité de la famille. Une fille et son mari avaient fait refaire le caveau de ses parents et y avaient fait graver leur nom de famille, alors que personne portant ce nom n’y reposait ; le frère demandait l’effacement. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait refusé cette suppression sans vérifier qu’il restait assez de places pour inhumer le couple, et elle a précisé que, même dans ce cas, les intéressés « ne pourraient exiger l’inscription de leur patronyme avant le décès de l’un d’eux » (Cass. 1re civ., 12 janvier 2011, n° 09-17.373, publié au Bulletin). Avoir payé la réfection du caveau ne donne donc pas le droit d’y inscrire son nom par avance. Le nom d’une personne vivante, ou d’une personne inhumée ailleurs, n’a pas sa place d’office sur la tombe de famille.

Il peut toutefois y figurer si les titulaires en sont d’accord. Dans une seconde réponse publiée le même jour au Journal officiel du Sénat (page 580, question écrite n° 04163), le ministère de l’Intérieur admet que l’inscription du nom d’une personne qui n’est pas inhumée dans la sépulture relève du choix privé du concessionnaire ou de ses ayants droit. La famille reste maîtresse de sa tombe, à condition de décider ensemble.

Remplacer le monument sans l’accord des autres expose à devoir tout remettre en état. Dans l’affaire du Berry, le fondateur avait fait édifier en 1977 une chapelle sur une concession perpétuelle où reposent sa femme, un de ses fils et lui-même ; son petit-fils l’a fait enlever en 2016 et remplacer par une pierre tombale en granit avec stèle et gravure des noms, pour 4 600 euros. Saisie par l’oncle, la cour d’appel de Bourges a jugé, par un arrêt du 26 septembre 2019 rappelé dans sa décision du 28 novembre 2025, que ces travaux n’étaient pas nécessaires à la conservation de la chapelle détenue en indivision et constituaient un trouble manifestement illicite ; elle a ordonné la dépose de la pierre et la reconstruction d’une chapelle « analogue », sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Le petit-fils a fait poser une structure vitrée. Six ans plus tard, la même cour a jugé que l’obligation était exécutée, en relevant qu’« il s’agit d’une verrière protégeant la pierre tombale, comparable dans sa forme à une verrière ancienne », et a rejeté la liquidation de l’astreinte que le juge de l’exécution avait fixée à 19 740 euros (CA Bourges, 28 novembre 2025, n° 25/00481). La remise en état ordonnée par le juge ne rend pas toujours l’ouvrage d’origine : elle vise un ouvrage comparable, au terme d’années de procédure.

Les objets déposés sur la tombe obéissent à une logique plus souple. La loi permet à chacun d’honorer ses morts : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » (article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales). Ce texte dispense d’autorisation administrative. Il ne permet pas, selon les réponses ministérielles de 2023, de modifier un monument qui appartient aux titulaires de la concession. Entre ces deux pôles, les plaques, fleurs, bougies ou petites stèles posées sur la dalle donnent lieu à des conflits que les juges règlent au cas par cas.

À Lyon, la veuve d’un homme inhumé dans la concession acquise par la mère de celui-ci avait fait fabriquer un livre en granit gravé d’un texte d’hommage, que le frère du défunt retirait de la tombe. Le tribunal a jugé ce retrait fautif et condamné le frère à rembourser les 720 euros de la stèle. Il a refusé, en revanche, d’interdire pour l’avenir tout retrait d’objet, en relevant que « toutes les parties à la présente instance ont le droit de se recueillir sur la tombe » et que « les prétentions ainsi formulées visent des interdictions trop générales et concrètement inexécutables » (TJ Lyon, 17 mars 2025, n° 21/08143). Il a aussi écarté la demande de 10 000 euros de la veuve pour préjudice moral, faute de justificatif, et rejeté les accusations de dégradation de la pierre portées contre elle, faute de preuve. La leçon est double : celui qui retire l’objet déposé par un autre engage sa responsabilité, mais le juge ne distribue pas à l’avance des droits de décoration.

Reste la volonté du défunt, qui passe avant celle des vivants lorsqu’elle est établie. Tout majeur ou mineur émancipé en état de tester « peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). Une épitaphe, un prénom ou l’absence de photographie voulus par le défunt comptent donc, à condition d’être établis ; lorsque aucun écrit ne les exprime, le juge recherche ses intentions par tous moyens.

Le tribunal judiciaire de Rennes l’a montré le 18 mai 2026. Une personne décédée en mai se faisait appeler depuis plusieurs années par un prénom d’usage différent de son prénom d’état civil ; ses parents s’opposaient à ce que ce prénom figure sur une éventuelle plaque. Le juge a écrit : « Il est constaté que la loi n’impose pas l’inscription du nom de l’état civil de la personne sur la pierre tumulaire ou le monument funéraire ». Il a autorisé une plaque portant le prénom d’usage, en dehors de la pierre tombale et du monument, et il a autorisé l’amie désignée pour organiser les funérailles à solliciter l’approbation du maire pour l’inscrire aussi sur ces éléments (TJ Rennes, 18 mai 2026, n° 26/03757).

B. Ce que le maire contrôle, et ce qu’il ne tranche pas

Le maire n’est pas propriétaire de la tombe, mais il répond du cimetière : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » (article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales). Cette police couvre notamment « le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières », les inhumations et les exhumations, « sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt » (article L. 2213-9 du même code). Un règlement du cimetière, arrêté par le maire, peut préciser ces règles et encadrer les travaux ; sa méconnaissance peut être retenue par le juge, comme on le verra à propos d’une urne emportée à Bordeaux. Ce règlement se consulte en mairie avant de commander quoi que ce soit.

Pour les inscriptions, un texte particulier s’ajoute : « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire » (article R. 2223-8 du même code). Cette approbation n’est pas un droit de regard sur le goût des familles. Selon les deux réponses ministérielles du 26 janvier 2023, le maire peut interdire une inscription qui porterait manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière ou à la dignité du défunt ; en dehors de ces cas, il ne peut réglementer ni la forme ni la teneur des inscriptions. Le ministère relève aussi que cette approbation n’est pas systématiquement formalisée. Le réflexe utile consiste donc à déposer une demande écrite en mairie, avec le texte exact de l’inscription et l’accord des cotitulaires, et à en garder la trace.

D’autres opérations exigent une autorisation du maire, parce qu’elles touchent aux restes des défunts. Le placement d’une urne dans une sépulture, son scellement sur un monument funéraire ou la dispersion des cendres dans un cimetière faisant l’objet de concessions sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune (article R. 2213-39 du même code). Toute exhumation suppose une demande du plus proche parent et l’autorisation du maire de la commune où elle a lieu (article R. 2213-40 du même code). Réunir des corps pour faire de la place dans le caveau, ou retirer une urne de la sépulture, ne relève donc pas de la seule décision d’un membre de la famille.

La Cour de cassation range dans cette catégorie une opération courante lorsqu’un caveau est plein : « l’opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune » (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la veuve de l’un des petits-fils du couple inhumé avait fait réunir les deux corps dans un même cercueil pour déposer l’urne de son mari, sans en informer les autres petits-enfants, qui l’ont appris douze ans plus tard. La cour d’appel qui avait rejeté leur demande de réparation, au motif qu’aucun texte n’imposait leur accord, a été censurée sur ce point.

Pour de simples travaux sur le monument, nettoyage, gravure ou remplacement d’une stèle, la difficulté vient rarement de la mairie : c’est l’accord des titulaires qui fait défaut, et les réponses ministérielles de 2023 le rappellent pour la gravure. Surtout, le maire n’arbitre pas les familles. Selon ces mêmes réponses, en l’absence de volonté exprimée par le défunt et en cas de désaccord de ses héritiers sur l’inscription, le maire n’est pas compétent pour les départager ; il appartient au tribunal judiciaire de trancher le litige familial. Une mairie qui renvoie deux frères devant le juge ne se dérobe donc pas : elle respecte la répartition des rôles.

Le jugement de Rennes illustre ce partage des rôles. Le juge y rappelle que, pour l’inscription sur la pierre tombale, « le maire n’a pas donné son approbation pour une éventuelle inscription qui relève de sa compétence », et il s’en tient à désigner la personne qualifiée pour la demander (TJ Rennes, 18 mai 2026, précité). Le juge judiciaire tranche entre les proches, le maire approuve ou refuse l’inscription pour des motifs d’ordre public. Le juge administratif, lui, est saisi lorsque c’est une décision du maire ou une faute de la commune qui est en cause.

II. Quand un proche ou un professionnel passe outre : obtenir la remise en état et la réparation

Face à une tombe modifiée sans accord, deux questions se posent successivement. La première est de faire cesser l’atteinte avant qu’elle ne s’installe, ce qui relève du juge des funérailles puis du juge des référés (A). La seconde est d’obtenir réparation, contre un proche comme contre le marbrier ou l’entreprise de pompes funèbres (B).

A. Faire cesser l’atteinte vite : le juge des funérailles, puis le juge des référés

Si le désaccord survient au moment des obsèques, par exemple sur le nom à graver ou sur la plaque à poser, il relève du contentieux des funérailles : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles » (article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire). La procédure est conçue pour l’urgence. Le tribunal est saisi par la partie la plus diligente, « Il statue dans les vingt-quatre heures », l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel, et « Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat » (article 1061-1 du code de procédure civile). C’est dans ce cadre que le tribunal de Rennes a statué le jour même de l’audience. Pour les autres conflits liés à l’organisation des obsèques, voir notre article sur le désaccord sur les obsèques et la saisine du juge en vingt-quatre heures.

Une fois la tombe installée, l’outil principal est le référé. Le président du tribunal judiciaire peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent », notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile). Le même texte permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge peut enfin assortir sa décision d’une astreinte, c’est-à-dire d’une somme due par jour de retard, puisque « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution).

Lorsque l’atteinte porte sur les restes du défunt, cendres comprises, le code civil renforce la protection. « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » (article 16-1-1 du code civil), et le juge peut prescrire « toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain », y compris après la mort (article 16-2 du même code).

Les décisions récentes montrent ce que le juge des référés accepte d’ordonner. À Bordeaux, un fils avait emporté l’urne contenant les cendres de son père, déposée dans le caveau familial, dans un conflit qui l’opposait à sa mère. Le juge des référés lui a enjoint de la restituer pour qu’elle soit replacée dans la concession, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois, en retenant une violation du code général des collectivités territoriales, des articles 16-1 et 16-1-1 du code civil et du règlement du cimetière. Il a en revanche refusé la provision demandée par la mère, en estimant, au vu de son état psychologique, qu’« il apparaît que cela résulte du contentieux qui l’oppose aux défendeurs plus qu’à la soustraction de l’urne » (TJ Bordeaux, ordonnance de référé du 13 octobre 2025, n° 25/00767).

À Nancy, le marbrier qui avait démonté un monument pour obtenir le paiement d’un solde de 400 euros a été condamné à le reposer, et à réparer une éraflure causée par ses travaux, sous astreinte de 150 euros par jour, avec une provision de 500 euros. Le juge a écarté la clause de réserve de propriété invoquée par l’entreprise, puisque le contrat portait sur des travaux et non sur une vente, et relevé que le démontage avait heurté la sensibilité de la cliente, « de surcroît à un moment particulier de l’année, la fête de la Toussaint » (TJ Nancy, ordonnance de référé du 14 octobre 2025, précitée). À Bourges, on l’a vu, c’est aussi en référé, sur appel, que la dépose d’une pierre tombale posée sans l’accord de l’oncle a été ordonnée.

Le référé a ses limites. Le juge ne prononce pas d’interdictions générales pour l’avenir, comme l’a rappelé le tribunal de Lyon, et il n’indemnise pas sans preuve. La preuve se prépare dès la découverte : photographies de l’état antérieur et de l’état litigieux, constat d’un commissaire de justice, acte de concession et justificatifs de la qualité d’ayant droit, factures et devis, échanges écrits avec l’autre partie. Le tribunal de Paris a rappelé que des clichés non datés ne suffisent pas, puisque « les photos produites par les parties, non datées, ne permettent pas à elles seules de prouver formellement le moment où les défauts ont été constatés ou réparés » ; il a tranché en s’appuyant sur les courriels de l’entreprise et sur un devis (TJ Paris, 3 juillet 2026, n° 25/05097).

Certaines atteintes aux sépultures sont aussi punies pénalement (article 225-17 du code pénal). C’est une autre voie, qui obéit à ses propres règles et n’est pas l’objet de cet article.

B. Obtenir réparation, contre un proche comme contre le marbrier ou les pompes funèbres

Contre un proche, la réparation repose sur la responsabilité civile : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Les montants restent modestes et suivent les pièces produites : à Lyon, 720 euros pour la stèle retirée, sur la foi de la facture, et rien pour le préjudice moral, faute de justificatif. Celui qui agit doit donc chiffrer ce qu’il demande et le prouver, facture du marbrier, devis de remise en état ou attestations à l’appui.

Contre le marbrier ou l’entreprise de pompes funèbres, le fondement est contractuel. Le client dont l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution », ces sanctions pouvant se cumuler (article 1217 du code civil). Les dommages et intérêts sont dus sauf si le professionnel justifie d’une force majeure (article 1231-1 du même code). Pour les litiges nés des obsèques elles-mêmes, voir notre article sur le litige avec les pompes funèbres.

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 3 juillet 2026 que l’entreprise était « tenue à une obligation de résultat s’agissant de la construction et de la pose du monument funéraire ». Gravure non conforme à la police et à la couleur convenues, joints dissous, granit détérioré : l’entreprise, qui avait reconnu par écrit des différences flagrantes avant de refuser toute reprise complète, a été condamnée à payer 3 516 euros pour la reprise des désordres et 2 000 euros au titre du préjudice moral. Le juge a souligné qu’« un monument funéraire est un symbole sacré pour les proches et des défauts peuvent être vécus comme un manque de respect envers le défunt » (TJ Paris, 3 juillet 2026, précité).

Les erreurs de gravure sont sanctionnées de la même manière. À Compiègne, une entreprise avait gravé le nom d’une cliente sur le caveau de son beau-frère défunt au lieu du sien, et n’avait jamais corrigé son erreur. Le juge a retenu qu’elle n’avait pas fait les vérifications nécessaires, « les cimetières communaux ayant fréquemment des concessions portant le même patronyme ». Il a prononcé la résolution de la commande, ordonné le remboursement des 153 euros payés et accordé 500 euros de dommages et intérêts à la cliente ; il a aussi alloué 2 500 euros à la veuve dont le caveau portait depuis quatre ans, sous le nom de son mari, celui de sa belle-sœur (TJ Compiègne, 9 octobre 2025, n° 25/00662).

À Alès, un marbrier avait emporté le monument familial dans son atelier pour y graver en lettres d’or le nom de la défunte, et ne l’avait jamais rapporté. Le tribunal a constaté la résolution de la prestation à ses torts exclusifs et l’a condamné à payer 2 846,40 euros, prix d’un monument neuf, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, en relevant que « la tombe de ses parents est restée anonyme pendant de nombreux mois ajoutant à la douleur de la demanderesse » (TJ Alès, 15 septembre 2025, n° 25/00424). Le dispositif comportait une erreur matérielle sur ce dernier montant, rectifiée à 1 000 euros par un jugement du 10 novembre 2025 (TJ Alès, 10 novembre 2025, n° 25/01649).

L’ouverture du caveau est un moment à risque pour le monument. À Versailles, la pierre tombale avait été ébréchée et le joint cassé lors d’une inhumation, en l’absence de fausse-case et sans étayage préalable. Le tribunal a retenu qu’« aucune vérification préalable à l’inhumation n’a été effectuée » et que le professionnel devait se prémunir contre des dommages évitables ; il a condamné l’entreprise qui avait réalisé l’ouverture à 3 000 euros, remise en état comprise, et à 800 euros de préjudice moral. L’entreprise qui avait seulement orienté la famille vers cette société, sans conserver la responsabilité des prestations, a été mise hors de cause (TJ Versailles, 27 mai 2025, n° 24/00552). Il faut donc viser l’entreprise qui a réellement exécuté les travaux.

Avant d’assigner pour une somme modeste, une étape s’impose le plus souvent. Lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros », elle doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une procédure participative, sauf exceptions comme l’urgence manifeste (article 750-1 du code de procédure civile). Les tribunaux de Compiègne et de Paris ont vérifié ce préalable avant de statuer. À Paris, la conciliation engagée par la sœur du demandeur, qui avait mené tous les échanges avec l’entreprise, a été jugée suffisante, parce qu’elle portait sur le même litige (TJ Paris, 3 juillet 2026, précité). Une mise en demeure par lettre recommandée, puis la saisine d’un conciliateur, précèdent donc utilement l’action.

Conclusion : avant la Toussaint, trois précautions valent mieux qu’un procès

La tombe de famille est un bien commun que l’on ne peut pas partager. Chaque titulaire peut s’y recueillir et y déposer un signe de souvenir, mais aucun ne peut seul transformer le monument, graver un nom ou retirer ce qu’un autre a posé. Le maire approuve les inscriptions et autorise les opérations qui touchent aux restes des défunts ; il ne choisit pas entre les proches, ce qui revient au tribunal judiciaire, en vingt-quatre heures au moment des obsèques, en référé ensuite.

Trois précautions évitent la plupart des conflits. D’abord, identifier les titulaires : demander à la mairie l’acte de concession et vérifier qui sont les ayants droit du fondateur, surtout si la concession a été renouvelée par un seul d’entre eux. Ensuite, obtenir un accord écrit des cotitulaires et soumettre le texte de l’inscription au maire avant de commander la gravure, puis exiger du marbrier un devis précis sur le texte, la police, la couleur et l’emplacement, ainsi qu’un état des lieux daté avant toute ouverture du caveau. Enfin, en cas d’atteinte, photographier, faire constater, écrire et agir vite, en passant par la conciliation lorsque la demande ne dépasse pas 5 000 euros. L’entretien régulier de la tombe protège aussi contre une reprise par la commune, question que nous traitons dans notre article sur la concession reprise par la mairie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».