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Décès en EHPAD : ce que l’établissement peut encore facturer, et ce que la famille doit vraiment payer

Votre mère est morte un jeudi soir dans sa chambre d’EHPAD. Le lundi suivant, l’établissement vous demande de libérer la chambre au plus vite. Trois semaines plus tard arrive une facture de sortie qui compte le mois entier, garde le dépôt de garantie et ajoute des frais de remise en état. Quelques mois après, un courrier réclame aux enfants un arriéré de plusieurs milliers d’euros, parfois sous la forme d’un titre exécutoire du Trésor public. Chacune de ces demandes obéit à des règles précises, que les familles découvrent souvent trop tard.

La réponse tient en trois idées. Après le décès, l’EHPAD ne peut plus facturer que les prestations antérieures au décès et, tant que les affaires du défunt n’ont pas été retirées, six jours au plus du « socle de prestations » ; il doit rendre dans les trente jours les sommes payées d’avance, et le dépôt de garantie dans les trente jours de l’état des lieux de sortie. L’arriéré est une dette de la succession : les héritiers qui acceptent la paient, ceux qui renoncent y échappent, sauf s’ils ont signé un engagement personnel à l’entrée ou s’ils sont poursuivis comme obligés alimentaires, un recours que la règle « aliments ne s’arréragent pas » limite fortement après le décès. Enfin, les délais décident de beaucoup : deux mois pour prendre parti lorsqu’un créancier somme l’héritier d’opter, deux mois pour contester le titre exécutoire d’un établissement public.

Le transport du corps, la chambre mortuaire et le funérarium sont traités dans notre article sur le décès à l’hôpital ou en EHPAD. Nous verrons ici ce que l’établissement peut encore facturer et ce qu’il doit rendre (I), puis qui doit réellement payer l’arriéré et comment se défendre (II).

I. Après le décès : ce que l’EHPAD peut encore facturer, et ce qu’il doit rendre

Le décès met fin au contrat de séjour, comme il met fin aux autres contrats du défunt, dont la résiliation et les dernières factures obéissent à des règles voisines. La fin du contrat ne solde pourtant pas les comptes. La facture de sortie, les sommes versées d’avance, le dépôt de garantie et les affaires restées dans la chambre suivent chacun une règle propre, que le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique fixent avec précision.

A. La facture de sortie : six jours au plus après le décès, puis plus rien

Le principe est écrit dans la loi : « Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu’il occupait, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées » (article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles). Cette règle figure dans le code depuis 2014 ; depuis le 10 avril 2024, le même article renvoie en outre à un décret pour préciser les modalités de facturation des frais au décès. Il ajoute que toute clause contraire du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est réputée non écrite. Un préavis de trente jours, un mois entier dû quelle que soit la date du décès ou une indemnité de départ ne peuvent donc pas être opposés à la famille pour la période qui suit le décès.

Entre le décès et le retrait des affaires, l’établissement dispose d’une tolérance, mais elle est plafonnée. La partie réglementaire du code fixe la limite : « même si les objets personnels du résident n’ont pas été retirés de la chambre qu’il occupait, l’établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l’article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident » (article R. 314-149 du code de l’action sociale et des familles). Le même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023, impose de déduire les charges variables de restauration, pour un montant fixé par le règlement départemental d’aide sociale. Il oblige aussi l’établissement à justifier la durée facturée, soit par l’exemplaire original de l’état des lieux de sortie, qui indique la date de retrait des objets, soit, en attendant cet état des lieux, par une attestation établissant que les objets n’ont pas été retirés dans les six jours.

La fiche officielle de Service-Public, vérifiée le 1er janvier 2026, le résume en termes simples : lorsque les objets ne sont pas retirés de la chambre dans les six jours qui suivent le décès, l’établissement « peut facturer des frais d’occupation », dans la limite du socle de prestations dû « pour une durée maximale de 6 jours » (fiche Service-Public sur l’Éhpad). Concrètement, si la famille vide la chambre deux jours après le décès, la facturation s’arrête à ce retrait ; si les affaires restent dix jours, elle s’arrête malgré tout au sixième. Le texte ne vise que le socle, c’est-à-dire les prestations minimales d’hébergement que la même fiche énumère : administration générale, accueil hôtelier, restauration, blanchisserie et animation. Une facture qui ajoute, pour la période postérieure au décès, un tarif dépendance, des prestations à la carte ou des jours au-delà du sixième doit donc être expliquée ligne par ligne, et contestée si elle ne peut pas l’être.

Les factures établies du vivant du résident méritent le même examen, car elles forment l’essentiel de l’arriéré réclamé ensuite. Le tribunal judiciaire de Compiègne a ramené une créance de 193 205,92 euros à 188 525,92 euros en retranchant un forfait d’entretien du linge facturé 90 euros par mois auquel la résidente n’avait pas souscrit à la signature du contrat. Le supplément n’apparaissait que dans le détail des factures, sans notification : « il n’est pas établi que cette dernière ait consenti de manière certaine et non équivoque au bénéfice du Pack confort » (TJ Compiègne, 7 juillet 2026, n° 22/01145). Le même jugement montre la limite de l’exercice : les hausses annuelles de tarif, prévues au contrat et annoncées par des courriers produits aux débats, ont été maintenues.

Plusieurs contrats soumis aux juges prévoient enfin une majoration de 10 % en cas de mise en demeure ou de recouvrement judiciaire. Elle n’a rien d’automatique. À Meaux, le tribunal a relevé que cette pénalité s’ajoutait aux intérêts de retard sans aucune réciprocité au profit du résident, et jugé que « la clause pénale prévue par le contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est par conséquent réputée non écrite » (TJ Meaux, 25 février 2025, n° 22/03123). À Châlons-en-Champagne, le tribunal a préféré la réduire à 176 euros, l’établissement ne justifiant d’aucun préjudice distinct des intérêts (TJ Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2025, n° 22/00472). Il a usé du pouvoir que la loi donne au juge de modérer, même d’office, une pénalité « manifestement excessive » (article 1231-5 du code civil).

B. Sommes versées d’avance, dépôt de garantie, affaires du défunt : ce qui doit revenir à la famille

Lorsque le contrat prévoit une facturation à terme à échoir, c’est-à-dire au début du mois pour le mois qui commence, le décès laisse un trop-perçu, dont la loi règle le sort : « Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès » (article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles). Le délai court du décès lui-même, et non de la réclamation de la famille ou de l’ouverture du dossier chez le notaire. Si la mère est morte le 10 et que le mois avait été payé d’avance, l’établissement doit rembourser les jours suivants, déduction faite des six jours de socle au plus qu’il peut facturer.

Le dépôt de garantie obéit à une règle distincte. Son montant « ne peut excéder le montant du tarif mensuel d’hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée », et il est restitué « dans les trente jours qui suivent sa sortie de l’établissement, déduction faite de l’éventuelle créance de ce dernier », la date de sortie étant, en EHPAD, celle de l’état des lieux contradictoire (article R. 314-149 du code de l’action sociale et des familles). Jusqu’au 31 décembre 2022, le même article appelait cette somme une « caution », ce qui entretenait la confusion avec l’acte de caution qu’un proche peut signer. Après le décès, la créance de restitution fait partie de ce que laisse le défunt : elle revient à ses héritiers, directement ou par l’intermédiaire du notaire, et l’établissement peut l’imputer sur ce qui lui reste dû. La cour d’appel de Paris a validé une telle imputation pour un dépôt de 2 070 euros : « le dépôt de garantie a fait l’objet d’un avoir, en juillet 2015, qui vient en déduction du solde de débiteur de factures » (CA Paris, 21 janvier 2021, n° 19/00011).

Les frais de remise en état de la chambre ne peuvent pas être retenus au hasard. Dans un EHPAD, « un état des lieux contradictoire est réalisé à l’entrée et à la sortie du résident », et les lieux doivent être rendus tels qu’ils ont été reçus, excepté ce qui a été dégradé par vétusté (article L. 311-7-1 du code de l’action sociale et des familles). La sanction est nette : « Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident » (article L. 314-10-2 du code de l’action sociale et des familles). La DGCCRF rappelle ces règles dans sa fiche pratique consacrée aux établissements hébergeant des personnes âgées. L’état des lieux de sortie est donc le document central : il fixe la date du retrait des affaires, donc la fin de la facturation, il fait courir le délai de restitution du dépôt de garantie et il conditionne toute retenue pour dégradations. Mieux vaut y assister, le relire avant de signer, y porter ses réserves et en demander un exemplaire.

Reste la question des affaires elles-mêmes. Si la famille ne vient pas les chercher, l’établissement ne peut pas en disposer librement : « Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public par le personnel de l’établissement » (article L. 1113-6 du code de la santé publique). La partie réglementaire du code prévoit que la famille en est avisée et que les héritiers reçoivent un document les invitant à les retirer. Le délai est long, mais il n’est pas illimité : les objets non réclamés sont remis « un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s’il s’agit de sommes d’argent, titres et valeurs mobilières », les autres biens étant remis à l’administration des domaines pour être vendus, et le produit revient au Trésor public cinq ans plus tard en l’absence de réclamation ; les objets dont la valeur ne couvre pas les frais de vente, que l’administration peut refuser, deviennent la propriété de l’établissement (article L. 1113-7 du code de la santé publique). Ces règles doivent être portées à la connaissance des héritiers connus six mois au moins avant cette remise.

Lorsqu’un objet a disparu, la responsabilité de l’établissement dépend de la façon dont il était gardé. Pour les objets déposés contre reçu, l’établissement est responsable « de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public » (article L. 1113-1 du code de la santé publique), dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale sauf faute de sa part. Pour les objets que le résident gardait dans sa chambre, il faut prouver une faute. Une exception importante concerne les personnes entrées dans un état qui les empêchait de consentir au dépôt : la responsabilité « s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté » (article L. 1113-3 du code de la santé publique). La cour d’appel de Versailles l’a appliquée à une clinique qui n’avait dressé aucun inventaire des effets d’un patient confus et désorienté à son admission : elle a retenu sa responsabilité « sans que les héritiers aient à prouver la nature des biens en question », et alloué 1 000 euros à chacun des trois fils (CA Versailles, 25 mai 2023, n° 21/03254). Le même chapitre du code s’applique aux EHPAD.

La remise des affaires à un seul membre de la famille est une source fréquente de conflit. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris en 2021, l’établissement avait remis les effets de la défunte à sa fille, désignée comme personne de confiance ; le fils, qui reprochait l’absence de liste et de décharge mais ne produisait aucun reçu de dépôt, a été débouté de sa demande contre la maison de retraite (CA Paris, 21 janvier 2021, n° 19/00011). Lorsque plusieurs héritiers sont concernés, il est plus sûr de vider la chambre ensemble ou d’en dresser un inventaire daté, photographié et signé.

Vider la chambre expose-t-il à accepter la succession malgré soi ? En principe non, si l’on agit pour conserver et non pour disposer : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier » (article 784 du code civil). Mettre les affaires à l’abri pour libérer la chambre entre en principe dans cette catégorie ; se partager les bijoux, vendre des meubles ou garder pour soi des objets de valeur n’y entre pas. Parmi les paiements, le même article ne répute conservatoires que ceux des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts du défunt, des loyers et des autres dettes successorales dont le règlement est urgent : avant de régler l’arriéré de l’EHPAD, surtout avec les fonds du défunt, mieux vaut avoir choisi son option. Les pièges de l’acceptation tacite sont détaillés dans notre article sur le fait de vider la maison d’un parent décédé avant la succession.

II. L’arriéré : qui doit vraiment payer, et comment se défendre

L’arriéré laissé par le défunt est une dette comme une autre. L’établissement la déclare au notaire, la réclame aux héritiers ou cherche d’autres débiteurs parmi les proches. Quatre situations doivent être distinguées : l’héritier qui accepte, celui qui renonce, l’enfant poursuivi comme obligé alimentaire et le proche qui a signé un engagement personnel à l’entrée. Les montants en jeu ne sont pas symboliques : dans les décisions citées ici, ils vont de quelques milliers d’euros à plus de 188 000 euros.

A. Héritiers, renonçants, obligés alimentaires, cautions : qui doit quoi

L’héritier qui accepte purement et simplement reprend les dettes du défunt, sans limite : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » (article 785 du code civil). Chacun n’en répond toutefois que pour sa part, car les héritiers sont tenus « personnellement pour leur part successorale » (article 873 du code civil). Le tribunal de Châlons-en-Champagne a refusé pour cette raison une condamnation solidaire, en rappelant qu’il n’existe pas de solidarité entre héritiers, « chaque héritier n’étant tenu des dettes de la succession que pour sa part » (TJ Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2025, n° 22/00472). L’héritier ne peut pas davantage invoquer ses faibles revenus. À Poitiers, deux fils ont été condamnés chacun à 20 038,12 euros, moitié d’une créance de 40 076,24 euros, le tribunal ayant jugé qu’en leur qualité d’héritiers, et non de débiteurs d’aliments, « il ne peut y avoir de modération de la créance contractuelle en considération des capacités contributives » (TJ Poitiers, 9 juin 2026, n° 23/02878).

Ces deux fils n’avaient exprimé aucun choix : sommés d’opter, ils n’avaient pas répondu. L’héritier dispose d’un temps de réflexion, mais le créancier peut l’abréger. L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du décès ; ensuite, un créancier de la succession peut le sommer de prendre parti par acte extrajudiciaire, en pratique délivré par un commissaire de justice (article 771 du code civil). Il a alors deux mois pour répondre ou demander un délai au juge, faute de quoi la sanction tombe : « A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple » (article 772 du code civil). Les exploitants d’EHPAD utilisent cet outil. Les fils jugés à Poitiers avaient été sommés en mars et en mai 2023 et n’avaient pas répondu ; à Compiègne, le fils sommé le 31 janvier 2024, resté silencieux, a été réputé acceptant et condamné à payer 188 525,92 euros (TJ Compiègne, 7 juillet 2026, n° 22/01145). Pendant ces deux mois, l’héritier peut renoncer, accepter purement et simplement, ou accepter à concurrence de l’actif net, ce qui lui permet « De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis » (article 791 du code civil).

La renonciation, déclarée au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession ou faite devant notaire (article 804 du code civil), change tout pour l’arriéré de l’EHPAD : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession » (article 806 du code civil). À Châlons-en-Champagne, sur les sept enfants d’une ancienne résidente, la demande dirigée contre les trois qui avaient renoncé a été rejetée, et les quatre autres ont été condamnés à payer 17 603,91 euros. La cour d’appel de Versailles a annulé un titre exécutoire de 5 423,51 euros émis par l’AP-HP, après le décès d’une mère, contre son fils qui avait renoncé à la succession plus de trois ans après ce décès : la créance de l’hôpital figure au passif de la succession, « ce qui exclut sa qualification de dette alimentaire », et l’établissement ne pouvait émettre un titre « concernant une dette de la succession à laquelle il a renoncé » (CA Versailles, 30 septembre 2025, n° 23/07407). Deux réserves s’imposent. Le même article 806 laisse à la charge du renonçant, à proportion de ses moyens, les frais funéraires de son ascendant, question traitée dans notre article sur la mairie qui réclame les frais d’obsèques d’un parent. Et lorsque les héritiers renoncent, l’établissement n’est pas privé de paiement : à Angers, où les enfants avaient renoncé à l’exception d’un fils resté silencieux, le tribunal a déclaré la succession vacante sous réserve de l’option de ce dernier, et chargé le service des domaines, comme curateur, de régler sur les biens du défunt les 19 329,50 euros dus à l’association gestionnaire (TJ Angers, 27 mai 2025, n° 23/02369).

La renonciation ne ferme cependant pas la porte au second fondement : l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents dans le besoin. Les hôpitaux publics disposent d’un recours propre, puisque « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » (article L. 6145-11 du code de la santé publique). Les EHPAD, qui sont des établissements médico-sociaux, disposent du même recours : « Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs », ainsi que contre les mêmes obligés alimentaires, devant le juge aux affaires familiales (article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles). La Cour de cassation a jugé que ce texte fondait l’action d’une association gérant un établissement de santé privé d’intérêt collectif, mais en y appliquant la règle « aliments ne s’arréragent pas » : « le créancier d’aliments ne peut réclamer le versement d’une pension pour la période antérieure à la demande en justice », si bien qu’une simple sommation par lettre recommandée n’a pas suffi à faire remonter la dette avant l’assignation (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.754).

Le 1er juillet 2026, la Cour de cassation a précisé la portée de cette règle, dans une affaire où un EHPAD public demandait aux trois enfants d’une résidente leur contribution depuis novembre 2022. La règle « s’apprécie en la seule personne du créancier d’aliments », c’est-à-dire du résident, et « un établissement public de santé peut réclamer aux débiteurs d’aliments le versement d’une pension pour une période antérieure à la demande en justice s’il rapporte la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-13.153). En l’espèce, les troubles cognitifs de la résidente l’empêchaient d’agir depuis son entrée ; l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, qui avait fait partir la contribution de la date de l’assignation, a été cassé. Pour les familles, la conséquence est pratique : lorsque l’altération des facultés du parent l’empêchait d’agir, un établissement public peut réclamer des arriérés antérieurs à toute procédure.

Après le décès, tout dépend de ce que l’établissement a fait avant. Le tribunal d’Angers a rejeté la demande d’une association contre des enfants qui avaient renoncé, parce que sa première réclamation datait de trois mois après le décès : pour que l’obligation alimentaire joue, « le créancier de l’obligation doit rapporter la preuve qu’il a demandé aux obligés alimentaires une dette qu’il estime être une dette leur incombant, avant le décès de la personne débitrice » (TJ Angers, 27 mai 2025, n° 23/02369). À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, la condamnation de l’épouse et des deux enfants d’un résident décédé à payer 16 038,44 euros au centre communal d’action sociale qui gérait l’EHPAD, répartis à hauteur de 50 %, 30 % et 20 % selon leurs ressources : le besoin du résident était connu, la famille avait commencé à payer, et l’établissement avait adressé plusieurs lettres recommandées et mises en demeure avant d’agir (CA Bordeaux, 17 octobre 2024, n° 21/01236). La mesure reste celle de l’obligation alimentaire : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » (article 208 du code civil).

Reste l’engagement personnel signé à l’admission, qui obéit à une autre logique. Service-Public rappelle qu’un EHPAD peut demander aux obligés alimentaires de signer un acte de caution solidaire (fiche Service-Public sur l’Éhpad). La caution paie dans la limite du plafond mentionné dans l’acte. À Nice, une fille s’était portée caution à hauteur de six mois de frais, soit 20 005,56 euros ; le notaire ayant finalement réglé sur la succession la dette de 28 731,32 euros, elle n’a été condamnée qu’aux intérêts de retard sur son propre plafond, 1 087,88 euros, car « son retard à s’exécuter ne peut être sanctionné que par les intérêts moratoires calculés sur cette somme » (TJ Nice, 7 novembre 2025, n° 24/01386). D’autres documents engagent sans porter le mot caution. À Paris, deux fils avaient rempli, sous une « lettre d’engagement » signée par leur mère, un tableau portant leurs nom, adresse, lien de parenté et signature ; ils soutenaient n’être que des personnes à prévenir. Le tribunal a jugé qu’ils « se sont engagés à acquitter les frais de séjour dus pour l’hébergement » et les a condamnés solidairement à 98 146,43 euros (TJ Paris, 19 mars 2024, n° 22/10324). La renonciation à la succession n’efface pas ces engagements : l’article 806 libère le renonçant des dettes de la succession, non de ses propres obligations.

B. Contester la somme réclamée : décompte, prescription, titre exécutoire, délais de paiement

La première défense consiste à exiger le détail. Contrat de séjour et annexes tarifaires, factures, relevé de compte du résident, état des lieux de sortie et date de retrait des affaires permettent de vérifier que la facture de sortie respecte le plafond de six jours, que les sommes versées d’avance ont été restituées, que le dépôt de garantie a été imputé et que les options facturées avaient été acceptées. Les griefs sur la qualité de la prise en charge, en revanche, doivent être prouvés avec précision. À Poitiers, les fils invoquaient des violences et un défaut d’information de la famille ; le tribunal a écarté ces griefs, faute d’éléments précis sur les premiers et au vu du journal de l’établissement sur le second, et fait droit à toute la demande (TJ Poitiers, 9 juin 2026, n° 23/02878). Les courriels, réclamations et comptes rendus conservés pendant le séjour sont souvent les seules preuves disponibles.

Le temps écoulé peut aussi compter, mais moins que les familles ne l’espèrent. Pour un contrat de séjour en EHPAD, la cour d’appel de Paris a jugé que les prestations facturées selon les règles du code de l’action sociale et des familles « ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation », texte qui enferme en deux ans l’action des professionnels contre les consommateurs (CA Paris, 4 avril 2024, n° 23/07979). Elle en a déduit que « C’est donc le délai quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer » (article 2224 du code civil), soit cinq ans. Le tribunal judiciaire de Bobigny a pourtant appliqué la prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation à l’unité de soins de longue durée d’une maison de santé, qui n’avait réclamé sa créance que par un solde de tout compte adressé au notaire : « La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation trouve donc à s’appliquer » (TJ Bobigny, 16 avril 2026, n° 25/01704). Le notaire, qui bloquait 37 788,76 euros sur la succession, a reçu l’ordre de les débloquer. La question n’est donc pas tranchée pour tous les établissements, mais face à un EHPAD, le délai de cinq ans reste l’hypothèse prudente.

Lorsque l’EHPAD est public, qu’il s’agisse d’un établissement autonome, d’un établissement géré par un centre communal d’action sociale ou d’un service d’hôpital, la réclamation prend souvent la forme d’un titre exécutoire, recouvré par le comptable public. Le délai pour le contester est très court : l’action du débiteur « se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite » (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). Le même texte prévoit que la saisine du juge dans ce délai suspend la force exécutoire du titre. Laisser passer les deux mois coûte cher : dans l’affaire jugée à Bordeaux, l’épouse qui n’avait agi qu’à la fin de décembre 2018 contre un titre notifié le 10 juillet a vu son action déclarée prescrite, et les enfants n’ont pas pu récupérer les sommes saisies sur leurs comptes, le titre de recette émis et rendu exécutoire étant devenu définitif (CA Bordeaux, 17 octobre 2024, n° 21/01236). À la réception d’un titre, il faut donc lire les voies et délais de recours qu’il mentionne et agir sans attendre, surtout si l’on a renoncé à la succession.

Si la dette est due, des délais de paiement peuvent être demandés au juge, qui peut reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux ans ; mais « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment » (article 1343-5 du code civil), de sorte que l’enfant poursuivi comme obligé alimentaire ne peut pas s’en prévaloir. Le juge apprécie la situation de chacun : à Meaux, il a refusé tout délai à une héritière compte tenu de ses ressources, de l’ancienneté de la dette et de son partage entre plusieurs héritiers (TJ Meaux, 25 février 2025, n° 22/03123).

Deux situations appellent enfin une vigilance particulière. Lorsque le parent était sous tutelle, la mission du tuteur prend fin avec le décès : l’établissement se tourne alors vers le notaire ou les héritiers, et les règles propres à cette période sont détaillées dans notre article sur le décès d’une personne sous tutelle ou curatelle. Lorsque la réclamation arrive par un commissaire de justice et menace le budget du foyer, notre article sur l’héritier poursuivi pour les dettes du défunt décrit les recours disponibles. Quand l’arriéré de l’EHPAD se mêle à un désaccord plus large sur l’actif, le passif ou le partage, ces questions relèvent du règlement de la succession, présenté sur notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions.

Conclusion : cinq dates qui décident de ce que la famille paiera

La première est la date du décès. Elle arrête la facturation des prestations, sous la seule réserve de six jours de socle au plus tant que les affaires restent dans la chambre, et elle fait courir le délai de trente jours dans lequel l’établissement doit rembourser ce qui a été payé d’avance.

La deuxième est la date de l’état des lieux de sortie. Elle fixe le retrait des affaires, ouvre le délai de trente jours pour la restitution du dépôt de garantie et conditionne toute retenue pour remise en état. Les objets qui ne sont pas repris restent déposés un an avant d’être remis à la Caisse des dépôts ou aux domaines.

La troisième est celle de la sommation de prendre parti, qu’un créancier peut délivrer dès l’expiration des quatre mois qui suivent le décès. L’héritier qui laisse passer les deux mois suivants devient acceptant pur et simple et répond de l’arriéré sur ses biens ; celui qui renonce ou accepte à concurrence de l’actif net se protège, sans échapper aux engagements qu’il a signés lui-même.

La quatrième est la date de la première réclamation adressée aux enfants au titre de l’obligation alimentaire. Faite avant le décès, relayée par des relances et des mises en demeure, elle peut fonder une condamnation même après la mort du parent ; formulée pour la première fois après le décès, elle se heurte en principe à la règle « aliments ne s’arréragent pas ».

La dernière est la date de réception d’un titre exécutoire, qui ne laisse que deux mois pour saisir le juge. Pour le reste, l’action d’un EHPAD en paiement de ses factures se prescrit, selon la cour d’appel de Paris, par cinq ans. L’ordre général des démarches après un décès est rappelé dans notre guide des démarches après le décès d’un parent ou d’un conjoint.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Facture de sortie qui compte le mois entier, dépôt de garantie non rendu, affaires égarées, sommation de prendre parti, lettre de l’EHPAD aux enfants, titre exécutoire du Trésor public ou assignation devant le juge aux affaires familiales : le cabinet donne un avis sur votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée auprès de l’établissement, du notaire ou du tribunal.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit vos demandes par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet. Préparez le contrat de séjour et ses annexes, l’acte de caution ou la lettre d’engagement si vous avez signé l’un ou l’autre, les factures et le décompte de sortie, l’état des lieux, l’acte de décès et, le cas échéant, la sommation de prendre parti ou le titre exécutoire reçu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».