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Décès d’une personne sous tutelle ou curatelle : comptes dus aux héritiers, délais et recours contre le tuteur

Votre mère vivait depuis plusieurs années sous tutelle. Une association tutélaire, un mandataire professionnel ou l’un de ses enfants gérait ses comptes, réglait l’établissement d’hébergement et rendait chaque année un compte de sa gestion. Elle vient de mourir, et les questions arrivent en désordre : qui gère désormais ses comptes, le tuteur peut-il encore signer, les héritiers ont-ils le droit de voir ce qui a été fait de son argent, et que faire si des retraits paraissent inexplicables ?

La réponse dépend de quelques éléments qu’il faut réunir avant toute démarche : la nature exacte de la mesure (sauvegarde de justice, curatelle simple ou renforcée, tutelle, habilitation familiale ou mandat de protection future), la personne qui l’exerçait, proche ou mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la date du décès, les dates des décisions qui ont modifié la mesure ou remplacé le tuteur, et la liste des héritiers, en vérifiant si le tuteur en fait lui-même partie.

Trois décisions récentes éclairent ces situations. Le 3 juin 2026, la Cour de cassation a jugé qu’un simple changement de tuteur ne fait pas courir le délai pour agir en responsabilité. Le 21 juillet 2026, un juge des référés a ordonné à une ancienne tutrice de remettre à son frère des comptes et des relevés bancaires. Le 8 septembre 2026, un tribunal a rappelé que la responsabilité d’un tuteur se mesure au préjudice subi par la personne protégée, et non à la baisse de l’héritage espéré. Cet article suit l’ordre des questions des familles : ce que le tuteur doit rendre, puis ce que les héritiers peuvent faire si la gestion pose problème.

I. Au décès, la mesure s’arrête : ce que le tuteur doit encore faire et ce que les héritiers peuvent obtenir

Le décès ne fait pas disparaître d’un coup toute la mécanique de la protection. La mission du tuteur prend fin, mais des obligations de fin de mesure subsistent, et c’est sur elles que les héritiers peuvent s’appuyer pour reconstituer la gestion des dernières années. Le règlement de la succession s’ouvre en parallèle ; ses étapes générales sont présentées sur la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage.

A. Le tuteur perd ses pouvoirs au décès, mais doit encore boucler sa gestion

Le Code civil est net. La mesure de protection prend fin « en cas de décès de l’intéressé », selon l’article 443 du Code civil, et l’article 418 du même code précise que « le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection ». La règle vaut pour les autres dispositifs : l’habilitation familiale prend fin au décès de la personne à l’égard de qui elle a été délivrée (article 494-11 du Code civil), et le mandat de protection future prend fin par le décès de la personne protégée (article 483 du Code civil).

Concrètement, le tuteur ne représente plus personne. Il ne peut plus signer au nom du défunt, utiliser ses moyens de paiement ou décider de vendre un bien. L’article 418 réserve seulement l’application des règles de la gestion d’affaires : si le tuteur accomplit encore un acte utile pour le compte du défunt, il ne le fait plus comme représentant, mais à ce seul titre. Les biens et les droits passent aux héritiers, puisque « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724 du Code civil). La formule a une portée pratique : l’action que la personne protégée aurait pu exercer contre son tuteur fait partie de ces actions transmises.

Le risque n’est pas théorique. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 25 février 2025 (n° 22/06500), la banque avait écrit au juge des tutelles pour signaler des mouvements qui ne correspondaient pas au profil de son client, en relevant que le tuteur, son petit-fils, avait continué à faire fonctionner le compte après un décès qu’il avait tardé à signaler. Les héritiers ont donc intérêt à informer eux-mêmes, dès que possible, les banques et le notaire du décès.

Tout ne s’éteint pas pour autant. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est financé, en tout ou partie, par la personne protégée en fonction de ses ressources, et le juge peut lui allouer, à titre exceptionnel, une indemnité complémentaire pour des diligences particulièrement longues ou complexes, indemnité qui reste à la charge de la personne protégée (article 419 du Code civil). La Cour de cassation a jugé que « le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle » et que « cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-22.503, publié au Bulletin). Les héritiers peuvent donc voir arriver, après le décès, une décision fixant une telle indemnité, qui pèsera sur la succession.

Surtout, le tuteur doit boucler sa gestion. L’article 514 du Code civil prévoit que, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, « le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte » et le soumet à la même vérification et à la même approbation que les comptes annuels. Ce contrôle relève, en dernier lieu, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, qui, selon l’article L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire, « exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ».

Une nuance compte : le juge peut avoir dispensé le tuteur de faire approuver ses comptes en raison de la modicité des revenus ou du patrimoine et, lorsque la tutelle n’était pas confiée à un mandataire professionnel, l’avoir dispensé d’établir un compte de gestion (article 513 du Code civil). Dans ce cas, l’article 514 écarte l’obligation de compte final et de copie des derniers comptes, mais maintient la remise des pièces utiles au règlement de la succession. La décision du juge qui a organisé la mesure indique si une telle dispense a été prononcée ; c’est l’un des premiers documents à obtenir.

B. Les comptes et les pièces que les héritiers peuvent exiger, et comment les obtenir

Le texte central est le deuxième alinéa de l’article 514 du Code civil : « dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion » et du compte final aux héritiers de la personne protégée. Le délai part donc du décès. Le quatrième alinéa ajoute que, dans tous les cas, le tuteur remet aux héritiers « les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu ». Même lorsque le juge avait dispensé le tuteur de comptes, l’inventaire et les pièces utiles au notaire restent dus.

Ces règles ne concernent pas seulement la tutelle. Pour la curatelle renforcée, dans laquelle le curateur perçoit seul les revenus et règle les dépenses, l’article 472 du Code civil précise que « La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515 ». Ces dispositions ne s’appliquent donc à la curatelle que lorsqu’elle est renforcée. En curatelle simple, la Cour de cassation rappelle que « le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé » (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 21-24.864, publié au Bulletin), sans gérer à sa place : les héritiers devront alors reconstituer les opérations à partir des relevés bancaires.

Pour la sauvegarde de justice, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Tours du 21 juillet 2026 (n° 25/20546) rappelle que « Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515 », et en déduit, en l’absence de dispense, que « le principe est donc celui de l’établissement d’un compte de gestion par le mandataire spécial ».

L’habilitation familiale obéit à une autre logique. L’article 494-1 du Code civil la soumet aux règles de sa section et à celles du titre du Code civil consacré au mandat « qui ne lui sont pas contraires ». Or l’article 1993 du Code civil, placé dans ce titre, dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». Appliquant ce texte au neveu qui disposait d’une procuration sur les comptes de son oncle, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir rappelé que le mandataire doit « faire raison au mandant, en l’espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration », et d’en avoir déduit que des retraits non justifiés devaient être rapportés à l’actif successoral (Cass. 1re civ., 20 février 2008, n° 06-19.977, publié au Bulletin). La cour d’appel de Douai (27 novembre 2025, n° 23/01048) a ordonné dans le même esprit à une fille titulaire d’une procuration de rendre compte de sa gestion, en rappelant que cette obligation « s’exécute auprès de la succession en cas de décès de celui-ci ». Ces décisions portent sur des procurations, mais l’obligation de rendre compte découle du même article 1993. Le cabinet détaille ces situations dans sa page sur la procuration bancaire et les retraits après un décès.

Le mandat de protection future comporte sa propre règle. À l’expiration du mandat et pendant les cinq années qui suivent, le mandataire tient à la disposition des héritiers l’inventaire des biens, ses actualisations, « les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée » (article 487 du Code civil). Dans une ordonnance du 21 août 2026 (n° 25/01285), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par les enfants d’une première union contre l’épouse que leur père avait désignée comme mandataire, a ordonné sous astreinte la production des relevés des comptes du défunt et des comptes joints sur les deux années précédant la mesure de sauvegarde, en relevant que la mandataire devait répondre des opérations réalisées. Il a en revanche refusé de lever le secret des comptes personnels de l’épouse.

L’inventaire joue un rôle décisif dans cette reconstitution. Le tuteur doit en établir un à l’ouverture de la tutelle puis l’actualiser ; s’il manque ou s’il est inexact, l’article 503 du Code civil prévoit qu’« après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens ». Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Riom le 21 janvier 2025 (n° 22/02349), un fils, curateur puis tuteur de sa mère, avait adressé à son frère le compte final par lettre recommandée dans les trois mois, puis les comptes des années antérieures, mais pas l’inventaire des comptes et livrets établi au début de la mesure. La cour y a vu une faute, sans accorder de dommages-intérêts faute de préjudice démontré, les lenteurs du partage tenant surtout au conflit entre les deux frères.

Pendant la mesure, les proches n’avaient qu’un accès limité aux comptes : l’article 510 du Code civil oblige le tuteur à « assurer la confidentialité du compte de gestion » et ne permet à un parent ou à un proche d’en obtenir une copie qu’avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt légitime, et avec l’accord de la personne protégée lorsque son état le permet. Après le décès, la voie normale est une demande écrite adressée au tuteur, de préférence par lettre recommandée, qui vise l’article 514 et liste précisément les documents attendus : compte final, cinq derniers comptes annuels, inventaire initial et mises à jour, relevés des comptes.

En cas de refus ou de silence, le juge des référés peut ordonner la communication sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’ordonnance de Tours du 21 juillet 2026 montre comment ce texte fonctionne entre cohéritiers. Le juge a retenu qu’« il existe un motif légitime à la communication des relevés de l’ensemble des comptes de la défunte », y compris ceux d’un livret A et d’un livret de développement durable qui ne figuraient pas dans les pièces déjà produites, et a ordonné la remise des comptes de la période de sauvegarde. Il a refusé le reste, soit parce que la demande était imprécise, soit parce que les justificatifs avaient été remis au greffe du juge des tutelles, en rappelant que « le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si la partie auprès de qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir ».

Pour identifier les comptes eux-mêmes, les héritiers disposent d’un droit propre : « En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa », c’est-à-dire celles qui permettent d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt (article L. 151 B du livre des procédures fiscales). Les relevés se demandent ensuite à chaque établissement concerné, en justifiant de la qualité d’héritier.

II. Argent disparu ou gestion contestée : qui répond, sur quelle preuve et dans quels délais

Lorsque les comptes révèlent des retraits inexpliqués, des virements au profit du tuteur ou une gestion négligente, les héritiers peuvent agir. Mais la loi désigne des responsables précis, exige la preuve d’un préjudice subi par la personne protégée elle-même et enferme l’action dans des délais qu’un changement de tuteur ou de mesure peut compliquer.

A. Qui répond de la gestion, et ce que les héritiers doivent prouver

Le principe figure à l’article 421 du Code civil : « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction ». Une faute légère suffit donc, que la mesure ait été confiée à un proche ou à un professionnel. Le texte réserve un cas : sauf en curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur ne répondent des actes accomplis avec leur assistance qu’« en cas de dol ou de faute lourde ». Les héritiers peuvent exercer cette action à la place de la personne protégée : le tribunal judiciaire de Nice l’a admis le 8 septembre 2026 (n° 23/03174) sur le fondement de l’article 724 du Code civil, en rappelant que cette responsabilité relève du régime spécial des articles 421 et suivants.

La faute ne suffit pas : il faut aussi un préjudice et un lien de causalité. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 février 2025 le montre dans les deux sens. La cour y juge que « Le seul fait de ne pas déposer un compte rendu de sa gestion est constitutif d’une faute », mais rappelle que la preuve des détournements pèse sur l’héritière qui les invoque. Sur près de 594 000 euros réclamés, elle retient 65 500 euros : des paiements par carte sans rapport avec les besoins d’un homme de plus de quatre-vingt-dix ans vivant en établissement, des virements au profit du tuteur et de son épouse, des chèques émis à son ordre. Elle écarte la responsabilité du subrogé tuteur, dont la surveillance insuffisante n’avait pas de lien de causalité avec les détournements, et celle de l’État, le juge et le greffe ayant relancé le tuteur.

La Cour de cassation raisonne de même. Dans l’arrêt du 7 février 2024, une fille reprochait au mandataire professionnel de son père, placé en curatelle renforcée, d’avoir signé seul un mandat confié à une association pour recruter des auxiliaires de vie. La Cour admet l’irrégularité, puisque les pouvoirs de représentation du curateur « dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses », mais rejette la demande : le coût du service n’avait rien d’exorbitant et il permettait aux époux de rester ensemble à leur domicile, comme le père l’avait souhaité.

Le jugement de Nice du 8 septembre 2026 ajoute une limite que beaucoup de familles ignorent. Les héritiers reprochaient au mandataire de ne pas avoir exercé, avant le décès, l’option successorale que le père tenait de la succession de son épouse, ce qui aurait augmenté le patrimoine transmis. Le tribunal judiciaire de Nice répond que la responsabilité du tuteur « ne peut être appréciée au regard de l’intérêt économique des héritiers présomptifs, mais uniquement au regard des conséquences de sa gestion pour la personne protégée elle-même ». Il relève aussi que les héritiers ne disposaient pas, pendant la mesure, d’un droit propre à la transparence complète de la gestion. Il les déboute et, parce qu’ils avaient accusé le mandataire de partialité sans élément probant, les condamne à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais de procédure. Ce jugement de première instance peut faire l’objet d’un appel, mais l’enseignement est net : une action se construit sur des opérations précises et chiffrées, pas sur un soupçon général.

Reste la question du responsable. Lorsque la faute a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, l’action des héritiers est dirigée contre l’État, qui dispose d’une action récursoire. Lorsque la faute a été commise par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, « l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire » (article 422 du Code civil). Il faut choisir : la cour d’appel de Montpellier (11 septembre 2025, n° 21/03024) a jugé que cette option exclut d’agir « à la fois contre le mandataire judiciaire et contre l’Etat » pour les mêmes fautes. L’État présente l’avantage de la solvabilité : à la demande d’une personne protégée, le tribunal judiciaire de Mulhouse (7 juillet 2026, n° 24/00598) l’a condamné à rembourser 8 579,65 euros détournés par son ancienne curatrice professionnelle, condamnée pénalement pour abus de confiance, et à verser 3 000 euros au titre du préjudice moral, cette curatrice devant garantir l’État de ces condamnations.

Quand le tuteur est un frère, une sœur ou un petit-enfant appelé à la succession, la question se règle aussi dans le partage. Les sommes qu’il doit rembourser constituent une créance de la succession contre un copartageant, et l’article 864 du Code civil prévoit que « ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse ». S’il a dissimulé des fonds ou des biens, il s’expose en outre aux sanctions du recel successoral : l’article 778 du Code civil le prive de toute part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Lorsque la mesure était confiée à un professionnel, les héritiers doivent enfin savoir qu’un testament ou une donation en sa faveur ne peut, sauf exceptions limitées, produire effet : l’article 909 du Code civil interdit aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs de profiter des libéralités des personnes qu’ils protègent, « quelle que soit la date de la libéralité ». Les questions qui se posent pendant la mesure elle-même, comme le remplacement d’un tuteur ou la contestation d’un acte, sont traitées sur notre page consacrée à la tutelle et à la curatelle.

B. Les délais : cinq ans à compter du décès, et deux situations qui les raccourcissent

Deux textes fixent le délai de droit commun. L’article 423 du Code civil dispose que « L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà ». L’article 515 du Code civil soumet au même délai, à compter de la fin de la mesure, « L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle ». Lorsque la mesure prend fin par le décès, les héritiers disposent donc en principe de cinq ans à compter de cette date pour demander des comptes, réclamer des sommes ou engager la responsabilité du tuteur. La précision finale de l’article 423 s’applique notamment au tuteur qui a continué d’agir après le décès : ce prolongement de fait ne repousse pas le point de départ.

L’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026 (n° 23-14.127) règle une difficulté fréquente : que se passe-t-il lorsque plusieurs tuteurs se sont succédé ? Dans cette affaire, une association avait été remplacée comme tutrice par le frère de la personne protégée en 2012, alors que la tutelle se poursuivait. La cour d’appel avait fait courir le délai de cinq ans à compter de ce remplacement et déclaré prescrite l’action engagée en 2017 contre l’association. La Cour casse : combinant les articles 423 et 443, elle juge que « la mesure de tutelle ne prend pas fin dans le cas d’un changement de tuteur, lequel n’a donc pas pour effet de faire courir le délai de prescription à l’égard du majeur sous tutelle ». Certaines juridictions retenaient la lecture inverse, à l’image de la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 11 septembre 2025, qui comptait le délai à partir de la décharge de chaque tuteur. Pour une personne restée sous tutelle jusqu’à son décès, les héritiers peuvent ainsi, en principe, viser dans les cinq ans suivant le décès la gestion de chacun des tuteurs successifs. L’arrêt n’est pas publié au Bulletin, mais il s’appuie directement sur la liste des causes de fin de mesure énumérées par l’article 443.

Premier piège : les périodes de curatelle. La suspension de la prescription protège le majeur en tutelle, pas le majeur en curatelle : selon l’article 2235 du Code civil, la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ». Dans le même arrêt du 3 juin 2026, appliquant à une période ancienne les textes antérieurs à la réforme de 2007, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé prescrite l’action dirigée contre le premier tuteur, la tutelle ayant été remplacée par une curatelle en 2005 : « Il s’en déduit que le délai de prescription court à l’encontre du majeur placé sous curatelle ». Lorsque la personne protégée a connu successivement curatelle et tutelle, il faut donc reconstituer la chronologie, décision par décision, avant de conclure qu’une gestion ancienne peut encore être critiquée. L’article 423 prévoit d’ailleurs que, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.

Second piège : l’action contre l’État. Dans son arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a soumis l’action dirigée contre l’État à la prescription de la loi du 31 décembre 1968, selon laquelle les créances sur l’État se prescrivent lorsqu’elles n’ont pas été payées « dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), et l’a déclarée prescrite. Par prudence, les héritiers qui envisagent de mettre en cause l’État, pour un défaut de contrôle des comptes par exemple, ont intérêt à raisonner sur ce délai de quatre ans plutôt que sur celui de cinq ans.

En pratique, la démarche suit un ordre simple. D’abord, réunir les décisions du juge des tutelles, depuis le jugement d’ouverture jusqu’aux décisions qui ont modifié la mesure ou remplacé le tuteur, pour dater chaque période. Ensuite, demander au tuteur, par écrit et dans les termes de l’article 514, le compte final, les cinq derniers comptes, l’inventaire initial et ses mises à jour, interroger l’administration fiscale sur les comptes du défunt et obtenir les relevés auprès des banques. Puis comparer l’inventaire, les comptes annuels et les relevés, et dresser la liste des opérations inexpliquées, avec leur date, leur montant et leur bénéficiaire. Si le tuteur ne répond pas, le juge des référés peut ordonner la communication de documents précisément désignés. Enfin, choisir la bonne cible, qu’il s’agisse du tuteur familial ou professionnel, de l’État ou du cohéritier débiteur dans le cadre du partage successoral, et agir avant l’expiration du délai. Dans les décisions citées, les actions en responsabilité ont été portées devant le tribunal judiciaire.

Conclusion

Au décès d’une personne protégée, la mission du tuteur s’arrête, mais ses comptes restent dus. Dans les trois mois, les héritiers doivent recevoir le compte final et la copie des cinq derniers comptes annuels ; le tuteur leur remet aussi l’inventaire initial, ses mises à jour et les pièces utiles au règlement de la succession. La curatelle renforcée suit les mêmes règles ; le mandataire d’un mandat de protection future tient ces documents à la disposition des héritiers pendant cinq ans ; la personne habilitée ou titulaire d’une procuration rend compte comme tout mandataire.

Si la gestion paraît anormale, les héritiers peuvent agir contre le tuteur, contre le mandataire professionnel ou contre l’État. Ils doivent alors démontrer une faute, un préjudice subi par la personne protégée et un lien entre les deux ; la baisse de l’héritage espéré ne suffit pas. Le délai est en principe de cinq ans à compter du décès, et un simple changement de tuteur ne le fait pas courir plus tôt. Les périodes anciennes de curatelle et l’action contre l’État appellent en revanche une vigilance particulière, parce que le délai peut y avoir déjà couru.

Les décisions rendues en 2026 montrent enfin que la méthode compte autant que le droit : une demande précise permet d’obtenir des pièces, une accusation générale expose à une condamnation. Pour situer ces démarches dans l’ensemble du règlement de la succession, la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente les étapes et les recours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».