Après un décès, les factures continuent d’arriver : électricité, eau, box Internet, téléphone, assurance de la maison, abonnements divers. Les tribunaux jugent régulièrement les suites d’un courrier oublié ou mal adressé. À Montpellier, une compagnie des eaux n’a appris qu’en octobre 2022, par le notaire, le décès d’une abonnée survenu en octobre 2020 ; entre-temps, les relevés avaient révélé une consommation anormale, que la famille a attribuée à une fuite, et ses deux filles ont été condamnées en juin 2026 à payer 33 832,29 euros. À Chartres, un fils qui avait repris la maison de son père a dû régler 1 041,32 euros d’électricité facturés au nom du défunt. À Nancy, des héritiers ont perdu l’assurance d’une maison inoccupée pour une prime impayée de 328,67 euros, moins de trois mois avant un dégât des eaux.
La règle de départ est méconnue : le décès ne met pas fin, à lui seul, à la plupart des contrats. Les héritiers les recueillent avec le reste du patrimoine, peuvent les résilier ou les reprendre, et l’opérateur ne peut pas facturer n’importe quoi. Reste à savoir qui doit payer : la succession pour ce qui a été consommé avant le décès, l’occupant pour ce qui l’a été après, le conjoint pour certaines dettes du ménage, tandis que l’héritier qui renonce n’est pas tenu des dettes du défunt, sauf une part des frais d’obsèques d’un parent ou d’un enfant.
Nous verrons d’abord ce que deviennent les contrats du défunt et comment les arrêter (I), puis qui doit payer les factures et comment contester une facturation après le décès (II).
I. Au décès, que deviennent les contrats du défunt et comment les arrêter ?
Les contrats ne disparaissent pas avec la personne : ils passent aux héritiers, et ils continuent de produire des factures tant que personne n’a prévenu le fournisseur (A). Chaque famille de contrats obéit ensuite à ses propres règles de résiliation, de préavis et de frais (B).
A. Les contrats passent aux héritiers : ce qui continue, et pourquoi il faut prévenir vite
Le point de départ se trouve à l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Les contrats en cours font partie de ce patrimoine. Un abonnement d’électricité, une ligne Internet, une assurance habitation ne s’éteignent donc pas au jour du décès : ils continuent jusqu’à ce qu’une partie y mette fin. Le bail d’habitation obéit à des règles propres, que nous détaillons dans notre article sur le locataire décédé, le transfert du bail et les loyers à payer ; les développements qui suivent portent sur les autres contrats du quotidien.
Cette continuité joue dans les deux sens. L’héritier peut reprendre le contrat à son nom, mais il doit le demander clairement et fournir les justificatifs. La cour d’appel de Caen l’a jugé à propos d’un abonnement Internet et téléphonique souscrit en 2017 pour 24,99 euros par mois par un homme décédé le 8 février 2021. Son fils voulait conserver la ligne. L’opérateur, informé du décès par l’avocat du défunt, avait écrit à ce seul avocat le 4 mai 2021 qu’il résilierait le contrat dans les dix jours, et la ligne a été coupée le 20 mai 2021. Dans son arrêt du 27 novembre 2025 (n° 22/02863), la cour rappelle que l’ayant droit pouvait bénéficier de plein droit du transfert du contrat, « sous la seule réserve de produire le minimum de pièces justificatives sollicitées ». Elle retient que l’opérateur, en écrivant à un avocat dépourvu de mandat pour représenter les héritiers plutôt qu’au fils qui s’était manifesté deux mois plus tôt, « a abusé de son droit de résilier le contrat ». Le fils n’a pourtant rien obtenu : il n’avait pas renvoyé le formulaire de changement de titulaire avec les pièces demandées, avait entretenu une confusion sur ses intentions et avait souscrit de nouveaux services à son nom. Le jugement qui l’avait débouté a été confirmé.
Deux enseignements s’en dégagent. Celui qui veut conserver un contrat doit écrire à l’opérateur, joindre l’acte de décès et la preuve de sa qualité d’héritier, et suivre la procédure jusqu’au bout. Celui qui veut l’arrêter doit le résilier par écrit, car le fournisseur n’est pas tenu de deviner la volonté de la famille. Le fournisseur peut d’ailleurs lui-même mettre fin à un contrat à durée indéterminée : selon l’article 1211 du code civil, « chaque partie peut y mettre fin à tout moment », sous réserve du préavis prévu au contrat ou, à défaut, d’un délai raisonnable.
Prévenir vite évite surtout que les factures s’accumulent. Tant qu’il n’est pas informé, le fournisseur facture le titulaire, et la banque continue de payer ce qu’elle peut. La fiche officielle Un proche est décédé de Service-public indique que, sur le compte personnel du défunt, certaines opérations se poursuivent après le décès : les virements venant de tiers, par exemple une pension de retraite versée par un organisme qui n’a pas encore été prévenu, et les prélèvements correspondant à des dépenses engagées avant le décès, dans la limite des fonds disponibles. Elle précise aussi que les comptes joints ne sont pas bloqués par le décès de l’un des cotitulaires. Un conjoint ou un enfant qui laisse le compte joint alimenté peut donc voir des abonnements du défunt prélevés pendant des mois.
Le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juin 2026 (n° 25/02310) montre le coût d’un silence prolongé. Une femme abonnée au service de l’eau est décédée le 2 octobre 2020. Le délégataire du service ne l’a appris que par un courrier du notaire du 11 octobre 2022. Pendant ce temps, les factures ont continué d’être émises à son nom et une consommation importante a été relevée ; au 7 mars 2024, 12 700,27 euros restaient dus sur l’abonnement initial. Un nouvel abonnement a ensuite été ouvert au nom des deux filles, propriétaires indivises du logement depuis le décès, dont l’une l’occupait. Le tribunal les a condamnées in solidum à payer 33 832,29 euros, en relevant qu’elles avaient été informées à plusieurs reprises d’une consommation anormale et des démarches à suivre en cas de fuite, et que les travaux n’avaient pas été réalisés.
Le texte appliqué explique pourquoi les héritiers propriétaires répondent de ces factures. L’article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que la facturation est faite au nom du titulaire de l’abonnement, puis, à défaut, au nom du propriétaire du fonds de commerce, et enfin « à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble ». Or la loi offre une protection que les familles laissent souvent passer. Selon le III bis de l’article L. 2224-12-4 du même code, lorsque le service constate une augmentation anormale susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation dans un local d’habitation, il doit en informer l’abonné, et « L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne » s’il présente, dans le mois qui suit cette information, l’attestation d’une entreprise de plomberie indiquant que la fuite a été réparée. Dans la maison vide d’un parent, relever le compteur, fermer l’arrivée d’eau et faire réparer rapidement protège donc la succession.
B. Résilier contrat par contrat : électricité et gaz, téléphone et Internet, assurances, abonnements
Pour l’électricité et le gaz, le code de la consommation encadre la fin du contrat du consommateur. L’article L. 224-14 prévoit que, s’il ne s’agit pas d’un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, « au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur ». L’article L. 224-15 ajoute que la facture de clôture doit être adressée dans les quatre semaines, que le fournisseur ne peut facturer « que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés » par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation, à condition qu’ils aient été prévus dans l’offre et dûment justifiés, et que le trop-perçu est remboursé dans un délai maximal de deux semaines après l’émission de cette facture. En pratique, il faut communiquer un relevé du compteur à la date choisie et conserver la preuve de la demande.
Si quelqu’un reste dans le logement, la bonne démarche n’est pas de laisser courir le contrat du défunt, mais d’en ouvrir un à son propre nom. Le tribunal judiciaire de Chartres, le 25 février 2025 (n° 24/01722), l’a jugé à propos d’un homme décédé le 20 septembre 2022. Son fils avait écrit au fournisseur en janvier 2023 pour clôturer le contrat de son père et en ouvrir un nouveau à son nom, et il occupait la maison. Les factures émises en 2023 restaient libellées au nom du père. Le tribunal a condamné le fils à payer 1 041,32 euros, car ces factures portaient sur une consommation postérieure au décès et à sa demande, de sorte que « ces sommes ne correspondent pas à des dettes du défunt mais bien à une dette de la personne ayant repris les lieux ».
Pour le téléphone et Internet, le préavis est court. L’article L. 224-39 du code de la consommation dispose que la durée du préavis de résiliation par un consommateur « ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation ». Reste la question de l’engagement de 12 ou 24 mois. L’Arcep, régulateur des communications électroniques, rappelle, dans sa fiche sur les conditions et conséquences de la résiliation par le consommateur, mise à jour le 9 juillet 2026, que les opérateurs membres de la Fédération française des télécoms se sont engagés en septembre 2010 à intégrer à leurs conditions générales une liste commune de motifs légitimes de résiliation, qui comprend le décès. Invoqué avec un justificatif, ce motif permet de mettre fin au contrat sans payer les mensualités d’une période d’engagement non échue. Dans l’affaire jugée à Caen, les conditions générales de l’opérateur citaient ainsi le décès du client parmi les « motifs légitimes » de résiliation, à notifier par lettre recommandée. La même fiche rappelle que les sommes versées d’avance doivent être restituées au plus tard dix jours après le paiement de la dernière facture, et le dépôt de garantie d’une box ou d’un décodeur dans les dix jours de la restitution du matériel.
Si l’opérateur refuse de retenir ce motif, le droit commun de l’engagement s’applique. L’article L. 224-28 du même code impose à l’opérateur qui prévoit une durée minimale de plus de douze mois de permettre la résiliation anticipée à compter de la fin du douzième mois « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat ». Seules les offres qui comportent un téléphone ou un équipement subventionné peuvent alors prévoir le paiement d’au plus 20 % du montant restant dû. Service-public met à disposition un modèle de lettre pour résilier un abonnement téléphonique ou Internet après un décès, à accompagner d’une copie de l’acte de décès.
Les assurances de biens suivent une règle particulière, qui protège la famille. L’article L. 121-10 du code des assurances prévoit qu’en cas de décès de l’assuré, « l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur », à charge pour lui d’exécuter les obligations du contrat. L’héritier comme l’assureur peuvent résilier ; l’assureur ne peut le faire que dans les trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des biens assurés a demandé le transfert de la police à son nom. Le texte précise : « Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. » Il ajoute : « Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. » Le texte n’écarte que le cas où un véhicule terrestre à moteur est vendu ou cédé ; au décès, l’assurance automobile continue donc elle aussi au profit des héritiers.
Cette continuité a une portée concrète. Dans un arrêt du 7 juillet 2026 (n° 25/02815), la cour d’appel d’Orléans a examiné l’assurance habitation d’une femme décédée en 2018, dont les héritiers avaient déclaré le 13 septembre 2018 un sinistre lié à la sécheresse ; l’expertise amiable avait chiffré l’indemnisation à 145 787,86 euros. La cour retient que, les héritiers ayant recueilli les droits et obligations de la défunte, « le contrat d’assurance du bien immobilier a perduré après son décès ». Elle refuse en revanche d’étendre ce contrat à l’acquéreur de la maison, faute de prime propre au bien vendu.
Le revers est tout aussi net lorsque la prime n’est plus payée. L’article L. 113-3 du code des assurances permet à l’assureur, après une mise en demeure, de suspendre la garantie : « la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré », et le contrat peut être résilié dix jours plus tard. Le tribunal judiciaire de Nancy, le 31 mars 2025 (n° 19/01100), en donne une illustration. Après le décès d’une propriétaire en 2017, l’assureur a écrit au notaire le 31 octobre, puis lui a adressé le 16 novembre une mise en demeure pour une cotisation de 328,67 euros. La garantie a été suspendue le 18 décembre et le contrat résilié le 28 décembre 2017. Le notaire a réglé le solde le 16 janvier 2018 et demandé un nouveau contrat, qui n’a pas été conclu, et un dégât des eaux est survenu le 22 mars 2018 dans la maison inoccupée. Ils réclamaient 79 045,37 euros ; ils ont été déboutés. Le tribunal juge la mise en demeure valablement adressée au notaire, car « il ne peut être exigé de la MACIF qu’elle ait connaissance de l’identité et des coordonnées des héritiers », et rappelle qu’« il leur incombait précisément d’en souscrire une d’urgence ». Il ajoute que la garantie n’aurait de toute façon pas joué : le contrat imposait de vidanger les installations d’eau d’un bâtiment inoccupé et non chauffé, ce qui n’avait pas été fait.
La conduite à tenir s’en déduit. Tant que la maison appartient à la succession, elle doit rester assurée : il faut prévenir l’assureur, que la fiche officielle de Service-public invite à informer dans les quinze jours suivant le décès, payer les échéances et désigner l’héritier ou l’indivision qui reprend le contrat. La même fiche indique que le notaire peut régler la cotisation avec les fonds de la succession qu’il détient, à la demande de tous les héritiers. Il faut aussi respecter les mesures de prévention prévues pour un logement vide.
Les autres abonnements, presse, plateformes de vidéo, salle de sport, téléassistance, alarme, se résilient selon leurs conditions générales. Ceux qui sont conclus pour une durée indéterminée relèvent de l’article 1211 déjà cité ; pour les autres, il faut vérifier si les conditions générales prévoient le décès parmi les causes de résiliation anticipée. Les comptes en ligne et les données du défunt posent des questions distinctes, traitées dans notre article sur les directives numériques et la fermeture des comptes d’un proche décédé.
Résilier ne vaut pas, en principe, acceptation de la succession. L’article 784 du code civil permet d’accomplir les actes purement conservatoires « si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier », et range parmi eux « L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ». Mettre fin à un abonnement qui continue de coûter répond à cette définition. Mieux vaut toutefois écrire en qualité de proche, pour arrêter les frais, sans se présenter comme héritier ni prendre parti sur la succession. Les gestes qui engagent et ceux qui n’engagent pas sont détaillés dans notre article sur le fait de vider la maison d’un parent décédé sans accepter la succession malgré soi.
II. Les factures après le décès : qui doit payer et comment contester ?
Une facture reçue après un décès n’a pas toujours le même débiteur. Il faut distinguer la période qu’elle couvre et la situation de chacun, héritier, conjoint ou occupant (A), avant de vérifier ce que le fournisseur peut réellement réclamer et dans quel délai (B).
A. Qui doit payer : la succession, l’héritier, le conjoint ou l’occupant ?
Les factures qui portent sur la période antérieure au décès sont des dettes du défunt. Elles pèsent sur la succession. Les héritiers qui l’acceptent en répondent, selon l’article 873 du code civil, « personnellement pour leur part successorale ». Celui qui accepte purement et simplement s’engage davantage : d’après l’article 785, il « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent », c’est-à-dire au besoin sur ses biens personnels. Les règles de l’option successorale sont présentées sur notre page consacrée au droit des successions.
Tant qu’il n’a pas choisi, l’héritier ne peut pas être traité comme un débiteur. L’article 771 du code civil dispose qu’il ne peut être contraint à opter avant quatre mois ; passé ce délai, « il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti » à l’initiative d’un créancier. La cour d’appel de Chambéry en a tiré les conséquences le 9 octobre 2025 : des bailleurs réclamaient à l’héritière d’une occupante décédée le 3 juin 2022 des loyers impayés et des indemnités d’occupation, pour plus de 14 000 euros, alors qu’elle n’avait reçu qu’une lettre recommandée l’invitant à opter. La cour a rejeté toutes leurs demandes, au motif qu’ils ne prouvaient pas son acceptation, « pas davantage qu’ils ne justifient d’une sommation d’opter conforme aux dispositions de l’article 771 du code civil » (arrêt n° 24/01614).
La sommation régulière change tout. Selon l’article 772, l’héritier doit prendre parti dans les deux mois ou demander un délai au juge ; à défaut, il est réputé acceptant pur et simple. La Cour de cassation l’a appliqué strictement dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 22-22.618), publié au Bulletin et au Rapport : un syndicat de copropriétaires, créancier de charges dues par un père décédé en 2017, avait fait délivrer une sommation à ses trois enfants en juillet 2019. Faute de réponse dans les deux mois, « il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net » ; les renonciations faites ensuite étaient sans effet, et les enfants ont été condamnés solidairement à payer 91 545,25 euros. Un acte de commissaire de justice qui vous somme d’opter appelle donc une réponse dans le délai, même si le créancier n’est qu’un fournisseur d’énergie ou un opérateur.
L’héritier qui renonce est protégé. L’article 806 du code civil pose que « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. » Il réserve une exception : le renonçant « est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé, le 30 septembre 2025, le titre de recettes de 5 423,51 euros qu’un hôpital avait émis contre un fils pour le séjour de sa mère, décédée le 25 août 2020, parce que le fils justifiait avoir renoncé à la succession ; l’hôpital n’était pas fondé à émettre un titre exécutoire « concernant une dette de la succession à laquelle il a renoncé » (arrêt n° 23/07407). L’arrêt rappelle que, pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être adressée ou déposée au tribunal du lieu d’ouverture de la succession, ou faite devant notaire. Si un huissier vous poursuit déjà pour les dettes d’un parent, notre article sur l’héritier poursuivi par l’huissier pour les dettes du défunt expose les recours.
Le conjoint survivant occupe une place à part, parce qu’il peut être tenu à un autre titre que celui d’héritier. L’article 220 du code civil permet à chaque époux de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage, et précise que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement », sauf dépenses manifestement excessives. Cette solidarité ne disparaît pas avec le décès pour les dettes nées pendant le mariage. Dans un arrêt du 4 juin 2009 (n° 07-13.122), la Cour de cassation a approuvé la condamnation d’une veuve à payer 105 867,83 euros de cotisations de retraite que son mari, médecin décédé en 2003, n’avait pas réglées, en jugeant que ce texte « a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ». Les factures d’énergie ou de téléphone du logement familial, antérieures au décès, peuvent ainsi être réclamées au conjoint, qu’il accepte ou non la succession.
Cette solidarité a toutefois des limites, que les créanciers oublient parfois. La Cour de cassation a jugé, le 15 novembre 1994 (n° 93-12.332), qu’un abonnement téléphonique souscrit par une épouse à son seul nom, alors que les époux étaient séparés de fait et n’habitaient plus ensemble, « n’avait pas pour objet l’entretien du ménage » : le mari n’en était pas solidairement tenu. Plus récemment, le tribunal judiciaire de Quimper, le 23 septembre 2025 (n° 25/00484), a débouté une entreprise qui réclamait à une veuve 24 843,09 euros de travaux de rénovation commandés par son mari, décédé le 2 juillet 2024 : elle n’était pas partie aux devis, des travaux de rénovation constituent un investissement et non une dette ménagère, et « même dans le cadre du mariage la solidarité ne se présume pas ». Pour les partenaires de Pacs, l’article 515-4 du code civil prévoit une règle voisine : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. » Ces deux textes ne visent que les époux et les partenaires, non les concubins.
Les factures qui portent sur la période postérieure au décès obéissent à une autre logique. Si quelqu’un occupe le logement et consomme, la dette est la sienne, comme l’a jugé le tribunal de Chartres. Si le logement est vide et que le contrat court toujours, les échéances restent dues au titre du contrat transmis aux héritiers jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, d’où l’intérêt de résilier tôt. Pour l’eau, la règle de facturation au propriétaire à défaut d’abonné conduit à poursuivre les héritiers propriétaires, comme dans l’affaire de Montpellier.
Reste la question pratique du paiement. Les comptes du défunt ne sont pas inaccessibles pour les dettes urgentes. L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à tout successible en ligne directe, sur présentation des factures, d’obtenir le débit sur les comptes du défunt « des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires » au sens du 1° de l’article 784, qui vise notamment les frais de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et les autres dettes successorales dont le règlement est urgent. Le même article permet, lorsque les sommes détenues par la banque sont inférieures à un plafond, d’obtenir la clôture des comptes et le versement des fonds, sur une attestation signée de tous les héritiers qui certifie notamment l’absence de testament, de contrat de mariage, de bien immobilier et de litige. Le plafond de chacune de ces opérations « est fixé à 5 965 euros » depuis le 1er janvier 2026 par l’arrêté du 3 décembre 2024, revalorisé chaque année.
B. Contester une facture, des frais ou un prélèvement après le décès
Avant de payer, il faut reconstituer la chronologie : date du décès, date à laquelle le fournisseur a été prévenu, date de prise d’effet de la résiliation. Tout ce qui est facturé au-delà de cette date, sans consommation par un occupant, n’est pas dû. L’article 1302 du code civil est clair : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Les frais de résiliation se contrôlent de la même manière : pour l’énergie, seuls les coûts réellement supportés, prévus dans l’offre et justifiés peuvent être facturés ; pour le téléphone et Internet, le décès figure parmi les motifs légitimes que les opérateurs membres de la Fédération française des télécoms se sont engagés en 2010 à reconnaître, et l’engagement ne peut plus être exigé après le douzième mois dans les conditions déjà vues ; pour l’assurance, aucune indemnité de résiliation ne peut être prévue.
Le temps joue souvent pour les héritiers. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Le décès ne change pas cette durée. Dans un arrêt du 25 mars 2020 (n° 18-22.451), publié au Bulletin, la Cour de cassation a déclaré prescrite l’action d’un opérateur de pompes funèbres contre la nièce, héritière de sa tante, qui avait commandé les obsèques : la facture datait du 12 novembre 2013 et l’injonction de payer avait été signifiée le 4 septembre 2017. Elle a posé un principe général : « le seul fait qu’une dette puisse être mise à la charge d’une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s’applique en raison de sa nature ». Une facture d’énergie, de téléphone ou de travaux conserve donc sa prescription de deux ans, même réclamée aux héritiers.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas l’a appliqué le 31 août 2026 (n° 25/01471). Un menuisier réclamait aux héritières d’une cliente décédée le 13 avril 2024 le solde de deux factures de travaux, émises en octobre 2022 et en juin 2023. Le juge rappelle que le délai court de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, qui peut être l’achèvement des travaux, et non de la date de la facture. Il admet que le décès a suspendu le délai jusqu’au moment où l’entreprise a connu les héritières : « la prescription a été suspendue à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 24 juin 2024 ». Assignées en mai 2025, les héritières ont pourtant obtenu que les deux demandes soient déclarées prescrites, et l’entreprise a été condamnée à verser 800 euros à chacune des deux héritières représentées. Avant de régler une facture ancienne du défunt, vérifier les dates peut donc éviter un paiement que le créancier ne pouvait plus exiger.
La contestation suit ensuite une progression simple. Il faut d’abord écrire au service client, par lettre recommandée ou sur un support durable, en joignant l’acte de décès, la date de résiliation demandée et le détail des sommes contestées. Si la réponse ne convient pas, un médiateur peut être saisi : pour le téléphone et Internet, le médiateur des communications électroniques, que la fiche de l’ARCEP cite parmi les voies de recours ; pour l’électricité et le gaz, le médiateur national de l’énergie, que l’article L. 122-1 du code de l’énergie charge de « recommander des solutions aux litiges » entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie.
Devant le juge, deux règles de procédure comptent. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que la demande en justice soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros », sauf exceptions, notamment en cas d’urgence manifeste. Et si le fournisseur obtient une ordonnance d’injonction de payer, il faut réagir vite : selon l’article 1416 du même code, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » L’opposition rouvre tout le débat, comme devant le tribunal de Chartres, qui a statué à nouveau sur le fond après avoir déclaré l’opposition recevable. C’est à ce stade que les arguments tirés de la date du décès, de l’occupant réel du logement, de la renonciation ou de la prescription doivent être présentés.
Conclusion : prévenir, trier, et ne rien payer avant d’avoir identifié le débiteur
Les contrats d’un proche décédé ne s’arrêtent pas d’eux-mêmes. Ils passent aux héritiers, qui peuvent les reprendre ou les résilier ; l’énergie se résilie en trente jours au plus, le téléphone et Internet en dix jours au plus, et l’assurance continue de plein droit au profit des héritiers tant que personne n’y met fin. Pour les factures, tout dépend de la période et de la personne : la succession paie ce qui précède le décès, l’occupant ce qui le suit, le conjoint peut être tenu des dettes du ménage, et l’héritier qui renonce n’est pas tenu des dettes du défunt, sous réserve d’une part des frais d’obsèques d’un ascendant ou d’un descendant.
Trois réflexes évitent la plupart des litiges. D’abord, dresser la liste des contrats à partir des relevés bancaires et des courriers, puis écrire à chaque fournisseur avec l’acte de décès, en indiquant si le contrat doit être résilié ou transféré, et en gardant la preuve de l’envoi. Ensuite, ne jamais laisser une maison vide sans assurance ni surveillance : payer les primes, désigner qui reprend le contrat, couper l’eau et vidanger les installations si le logement n’est pas chauffé. Enfin, avant de régler une facture ou de répondre à un créancier, vérifier la période facturée, les frais réclamés, l’identité du débiteur et la prescription de deux ans ; et si un commissaire de justice vous somme d’opter, répondre dans les deux mois.
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