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Liquidation de la Socali à Saint-Nazaire (2026) : ce que doivent décider producteurs-fournisseurs, salariés et créanciers

Le 16 septembre 2026, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Socali, la société créée en 1981 qui exploitait à Saint-Nazaire les deux magasins du Syndicat agricole de l’Immaculée, groupement fondé en 1905. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2025 et le liquidateur désigné est la SELARL Philippe Delaere et associé. Le lendemain, le syndicat annonçait dans un communiqué la fermeture du magasin historique de l’Immaculée à la fin du mois de septembre 2026, celui de Kerlédé ayant déjà clos ses portes. Derrière ces deux vitrines, ce sont une dizaine de producteurs locaux qui perdent d’un coup leur débouché régulier, dix-sept salariés dont l’emploi bascule dans une procédure collective, et tous les créanciers de la société — fournisseurs, bailleurs, Trésor public — qui entrent dans le même calendrier impitoyable. Quand un débouché local disparaît ainsi, la question n’est pas de savoir qui est responsable de la chute, mais qui détient quelle preuve et quelle décision prendre avant que les délais ne se referment.

La réponse tient en trois points. D’abord, la liquidation dessaisit la Socali de l’administration de ses biens au profit du liquidateur : producteurs et autres cocontractants ne négocient plus avec la direction mais avec la SELARL Philippe Delaere, et les contrats en cours ne sont pas résiliés par le seul effet du jugement. Ensuite, tout créancier dont la créance est née avant le 16 septembre 2026 doit la déclarer dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sous peine de forclusion, avec une voie de rattrapage étroite devant le juge-commissaire. Enfin, le producteur qui a livré sous réserve de propriété dispose d’une action en revendication enfermée dans un délai de trois mois : c’est elle qui permet, quand les marchandises se retrouvent en nature, d’échapper au sort commun des créanciers chirographaires. Deux réserves s’imposent d’emblée : la date exacte de publication du jugement au BODACC, qui fait courir les deux délais, n’est pas reprise dans les sources publiques consultées et doit être vérifiée au cas par cas ; et chaque relation — livraison de produits fermiers, bail des locaux, prestation de services — obéit à ses propres clauses, qu’il faut relire avant d’agir, car la réserve de propriété ou la résiliation n’existent que si l’écrit les prévoit.

I. Une liquidation qui dessaisit sans effacer les dettes

L’ouverture d’une liquidation judiciaire produit un effet que les partenaires sous-estiment souvent : elle ne fait pas disparaître les contrats ni les dettes, mais elle change d’un coup l’interlocuteur et interdit à chacun de se payer seul. Les marchandises livrées restent dues, les loyers courent selon des règles propres, et toute initiative individuelle contre la société devient inopposable à la procédure.

A. Le liquidateur devient le seul interlocuteur, les contrats continuent

Le principe est posé par l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée » (article L. 641-9 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Le même texte ajoute que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce). Concrètement, depuis le 16 septembre 2026, le producteur qui livrait ses légumes ou ses produits laitiers aux magasins Socali, le transporteur qui assurait les tournées, le prestataire qui entretenait les chambres froides ne traitent plus avec l’équipe du syndicat : toute demande, toute réclamation, toute proposition passe par le liquidateur désigné.

Cette substitution d’interlocuteur ne résilie pas pour autant les relations contractuelles. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Le texte précise que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Pour un fournisseur, cela signifie qu’une livraison commandée avant le jugement et exécutée après doit en principe être poursuivie, le paiement des prestations postérieures étant protégé, tandis que les impayés antérieurs relèvent de la déclaration au passif. En pratique, dans une liquidation avec fermeture des magasins comme celle de la Socali, le liquidateur ne poursuivra guère les approvisionnements : mais c’est à lui de mettre fin aux contrats, pas au fournisseur de rompre brutalement, et toute rupture unilatérale sauvage expose son auteur à un contentieux.

Le sort des locaux obéit à des règles particulières que le bailleur — propriétaire des murs des magasins de l’Immaculée ou de Kerlédé — doit connaître. L’article L. 641-12 du code de commerce prévoit que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; » (article L. 641-12 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Le bailleur dispose aussi d’un délai de trois mois à compter de la publication du jugement de liquidation pour demander la résiliation judiciaire pour des causes antérieures. L’indemnité qui naît de la résiliation ne donne pas un passe-droit : elle s’inscrit au passif comme créance chirographaire. La cour d’appel de Rennes l’a illustré le 1er avril 2026 en admettant une banque « à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire » pour plus de treize mille euros au titre d’un contrat de crédit-bail résilié (cour d’appel de Rennes, 1er avril 2026, n° 24/02953). Bailleur des murs comme financeur de matériel doivent donc déclarer, eux aussi, au lieu d’espérer un paiement direct.

Pour les dix-sept salariés de la Socali, la procédure collective ouvre le bénéfice de la garantie des salaires. L’article L. 641-14 du code de commerce organise la mise en cause rapide des institutions de garantie : « Pour l’application de l’article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant » (article L. 641-14 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Licenciements économiques notifiés par le liquidateur, relevés de créances salariales, avances de l’AGS : le calendrier des salariés est pris en charge par la procédure, à condition que chacun vérifie son solde de tout compte et ses bulletins. Le même article rend applicables à la liquidation les règles sur les nullités de certains actes de la période suspecte : les paiements ou garanties consentis entre le 16 mars 2025, date de cessation des paiements, et le 16 septembre 2026 pourront être examinés, ce qui intéresse aussi les fournisseurs payés tardivement sur cette période.

B. Déclarer dans les deux mois, ou demander à être relevé de forclusion

Le geste le plus urgent pour tout créancier antérieur au 16 septembre 2026 est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Pour la Socali, ce délai court donc depuis la publication du jugement du 16 septembre 2026 au BODACC, publication dont la date exacte doit être relevée sur le site du BODACC. Producteurs ayant livré en août ou début septembre 2026, transporteurs, fournisseurs d’énergie, bailleurs pour les loyers antérieurs : tous sont concernés, et l’oubli se paie comptant.

Le texte ménage toutefois une présomption utile quand le débiteur a lui-même signalé la dette : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). Le producteur dont les factures figurent dans la comptabilité transmise au liquidateur bénéficie de cette présomption, mais elle ne dispense pas de déclarer : elle protège seulement en attendant la déclaration, et le débiteur peut ensuite contester le bien-fondé de la créance. La Cour de cassation l’a rappelé le 3 juillet 2024 : la créance portée à la connaissance du mandataire « fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire » sans valoir « reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Déclarer soi-même, avec ses pièces, reste donc indispensable.

Le créancier qui manque le délai n’est pas sans recours, mais la porte est étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). Deux enseignements pratiques pour les fournisseurs de la Socali. D’abord, si la société a omis un producteur sur la liste de ses créanciers remise au mandataire, ce producteur obtient d’être relevé de plein droit : « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715), même quand le débiteur contestait la dette. Ensuite, une fois relevé, inutile de recommencer toute la procédure : la cour d’appel de Montpellier a jugé le 23 septembre 2026 que « Le juge-commissaire ayant fait droit à la demande de relevé de forclusion et ayant ainsi validé la déclaration qui avait été précédemment effectuée hors délai, le créancier n’est pas à nouveau forclos faute de réitération par une seconde déclaration superfétatoire » (cour d’appel de Montpellier, 23 septembre 2026, n° 25/01076). Le producteur tardif déclare donc une fois, demande le relevé dans les six mois, et conserve le bénéfice de sa déclaration.

Pour être accompagné dans ces démarches — déclaration de créance, demande de relevé de forclusion, mise en demeure du liquidateur ou chiffrage du préjudice commercial — l’appui d’avocats en droit des affaires qui défendent les fournisseurs et créanciers face aux procédures collectives de leurs clients permet de sécuriser les délais et le dossier de preuve avant qu’ils ne se referment.

II. Récupérer ses marchandises ou défendre son rang

Déclarer est nécessaire, mais la déclaration ne fait du créancier qu’un participant aux répartitions, souvent après les créanciers privilégiés. Le producteur qui peut individualiser ses marchandises dispose d’une voie meilleure : la revendication. Et chacun — fournisseur, adhérent, bailleur — doit rassembler dès maintenant les pièces qui feront la différence entre une créance admise et une créance rejetée.

A. La réserve de propriété, arme des producteurs qui ont écrit leurs conditions

La revendication permet au fournisseur de reprendre ses marchandises au lieu de subir la loi du dividende, à condition d’agir vite. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et sans appel : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Pour la Socali, ce délai de trois mois court depuis la même publication au BODACC que le délai de déclaration : les deux calendriers partent ensemble, et c’est la date du BODACC qui commande. Le producteur qui a livré des denrées encore en stock dans les réserves des magasins de l’Immaculée ou de Kerlédé doit donc écrire au liquidateur sans attendre, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant ses factures et sa clause.

Encore faut-il que la clause existe et soit opposable. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026), avant d’exiger que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois conditions cumulatives en découlent pour le producteur : un écrit convenu au plus tard à la livraison — bon de commande signé, conditions générales acceptées, contrat d’approvisionnement annuel ; des marchandises retrouvées en nature à l’ouverture, c’est-à-dire identifiables et non transformées ni revendues ; et une action exercée dans les trois mois. Les denrées périssables déjà vendues aux clients ne se revendiquent plus ; en revanche, les stocks en réserve, les palettes non ouvertes, les produits consignés peuvent l’être. Le texte ajoute que la revendication peut s’exercer « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur », ce qui couvre les lots interchangeables comme les caisses de fruits ou les sacs de pommes de terre dès lors que la nature et la qualité correspondent.

La procédure de revendication obéit à un formalisme strict que la jurisprudence récente rappelle avec fermeté. D’abord, le juge compétent dépend de l’âge du droit invoqué : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Le producteur dont la clause a été convenue avant le 16 septembre 2026 relève donc du juge-commissaire, après la phase amiable devant le liquidateur. Ensuite, les délais se comptent depuis la publication au BODACC avec une rigueur absolue, mais la demande formée à temps reste valable même si la procédure change de visage : la cour d’appel d’Amiens a jugé le 25 septembre 2026 que « la société Marcel Robbez-Masson a adressé une première demande de revendication amiable à l’administrateur judiciaire le 14 juin 2024 soit dans le délai de trois mois à compter du 21 avril 2024 date de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bodacc, si bien que cette demande est régulièrement formée » (cour d’appel d’Amiens, 25 septembre 2026, n° 25/00405), malgré la conversion intervenue entre-temps en liquidation. Enfin, le défaut de réponse du liquidateur n’éteint pas le droit : passé le délai de réponse d’un mois, le revendiquant saisit le juge-commissaire dans le mois suivant, et l’action emporte de plein droit demande en restitution.

Le contentieux de la preuve, lui, se joue sur les pièces. La cour d’appel de Paris a fait droit le 9 février 2023 à la revendication d’un fournisseur de pièces automobiles : « il convient de faire droit à la revendication pour un montant de 27.495,65 euros et d’ordonner la restitution des pièces revendiquées ou à défaut la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros » (cour d’appel de Paris, 9 février 2023, n° 21/05591). L’arrêt retient que le fournisseur avait versé bons de livraison et factures, et que le liquidateur n’avait pas déféré à l’injonction de préciser les reventes : à défaut, la restitution est ordonnée, ou sa contre-valeur en argent. Pour le producteur de la Socali, la leçon est directe : bons de livraison signés, factures impayées, inventaire des stocks au 16 septembre 2026, photographies datées des réserves, attestations du personnel — tout ce qui établit que ses marchandises se trouvaient en nature dans les magasins à l’ouverture doit être réuni maintenant, avant la dispersion des stocks et la vente des actifs.

B. Salariés, adhérents et créanciers : la carte des décisions avant dispersion

La liquidation de la Socali touche trois cercles qu’il faut distinguer parce que leurs droits et leurs délais ne sont pas les mêmes. Le premier cercle est celui des dix-sept salariés : licenciements prononcés par le liquidateur, créances de salaires déclarées par le représentant des salariés, avance des institutions de garantie mises en cause dans les dix jours du jugement. Chaque salarié doit vérifier son solde, ses congés payés, son préavis, et saisir le conseil de prud’hommes en cas de contestation, le liquidateur et les institutions de garantie étant appelés à la procédure. Le deuxième cercle est celui des producteurs-fournisseurs : déclaration au passif dans les deux mois du BODACC, revendication dans les trois mois pour les stocks identifiables, chiffrage du préjudice commercial — perte du débouché, coût de réorientation des volumes, investissements dédiés aux magasins — en vue d’une éventuelle action en responsabilité si une faute distincte de la procédure est établie. Le troisième cercle réunit les autres créanciers : bailleurs des deux magasins, fournisseurs d’énergie et de services, organismes sociaux et fiscaux, chacun avec son rang et ses sûretés.

Les adhérents du Syndicat agricole de l’Immaculée forment un cas à part qui mérite un examen individualisé. Le syndicat, né en 1905 avec près de deux cents adhérents et réduit aujourd’hui à une dizaine d’agriculteurs, est l’actionnaire historique de la SAS créée en 1981 ; or l’associé d’une société liquidée ne récupère rien tant que les créanciers ne sont pas désintéressés, et les avances ou cautions qu’il a pu consentir à la société doivent être déclarées comme toute autre créance. L’agriculteur qui est à la fois adhérent, fournisseur et parfois caution doit donc ventiler ses positions : créance de livraison au passif, parts sociales dans l’attente d’un boni improbable, engagement de caution à provisionner. Confondre ces casquettes, c’est risquer d’oublier une déclaration ou de payer deux fois.

La constitution du dossier de preuve commence immédiatement et ne souffre aucun retard. Chaque acteur doit réunir : le contrat signé et ses avenants, avec les clauses de réserve de propriété, de résiliation et d’indemnité ; l’historique complet des factures, avoirs et paiements, en distinguant l’antérieur et le postérieur au 16 septembre 2026 ; les bons de livraison et tout constat de l’état des stocks à l’ouverture ; toute la correspondance avec la Socali depuis le printemps 2026, y compris les relances d’impayés et leurs accusés de réception ; et le chiffrage du surcoût de substitution — devis d’un nouveau débouché, coût de transport supplémentaire, perte de marge sur volumes réorientés. En cas de litige ultérieur sur l’admission d’une créance, sur une revendication ou sur l’attribution des paiements de la période suspecte courant depuis le 16 mars 2025, ce dossier fera la différence entre une déclaration admise et une déclaration rejetée. Les professionnels qui s’appuient sur des accords oraux ou des messages informels doivent les consolider par écrit sans délai : en procédure collective, ce qui n’est pas prouvé par écrit est presque toujours contesté.

Un dernier point mérite l’attention des producteurs : la réorientation des volumes. Les magasins ferment, mais les récoltes continuent. Le producteur qui dépendait de la Socali pour une part significative de ses débouchés doit formaliser sa recherche de solutions — marchés de plein vent, autres coopératives, vente directe — et en conserver les traces : devis refusés, capacités saturées, prix consentis en urgence. Si la liquidation ne suffit pas à apurer le passif et qu’aucune reprise des actifs ne se présente, ces pièces fonderont le chiffrage du préjudice d’exploitation. Et si un repreneur se manifestait pour tout ou partie des actifs, seuls les créanciers déclarés et les revendiquants identifiés seraient en mesure de discuter avec lui. Dans tous les cas, attendre la fermeture du dernier magasin sans avoir déclaré, revendiqué ni chiffré, c’est laisser le liquidateur répartir sans ses pièces.

Conclusion : trois gestes avant la dispersion des stocks

La liquidation de la Socali n’est pas une simple fermeture de commerces de quartier : c’est une procédure collective qui substitue le liquidateur à la direction, fige les poursuites individuelles et fait courir des délais couperets. Pour la dizaine de producteurs qui livraient les deux magasins comme pour les dix-sept salariés et tous les créanciers, le temps qui reste se compte en semaines, pas en mois. La date de cessation des paiements fixée au 16 mars 2025 élargit la période suspecte ; la publication du jugement du 16 septembre 2026 au BODACC déclenche à la fois le délai de deux mois pour déclarer et le délai de trois mois pour revendiquer ; et la dispersion des stocks puis la réalisation des actifs rendront bientôt toute revendication en nature impossible.

Trois gestes résument donc la conduite à tenir. Premièrement, relever immédiatement la date de publication du jugement au BODACC, car elle fait courir à la fois le délai de deux mois de déclaration et le délai de trois mois de revendication. Deuxièmement, écrire au liquidateur sans délai : déclaration de créance avec pièces pour tous, demande amiable de revendication avec clause et inventaire pour les fournisseurs de stocks identifiables, au lieu d’attendre ou de reprendre ses marchandises sans droit au risque d’une restitution forcée. Troisièmement, constituer le dossier de preuve complet — contrats, factures distinguant l’avant et l’après 16 septembre 2026, bons de livraison, correspondances, chiffrage du préjudice de perte de débouché — afin d’être prêt pour l’admission des créances comme pour toute discussion sur la période suspecte ou une reprise d’actifs. La chaîne nourricière locale, des champs aux étals de Saint-Nazaire, ne se protège pas par l’attente mais par des actes de procédure accomplis à temps.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».