Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Grand Paris Pierre (octobre 2026) : voter un dividende et corriger le commissaire aux comptes quand la SCPI est en liquidation

Le 21 septembre 2026, le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO n° 113 du 21 septembre 2026, annonce n° 2603735) publie l’avis de convocation des associés de la SCPI Grand Paris Pierre : l’assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 15 octobre 2026 à 14 h 30, au 27, avenue de l’Opéra à Paris 1er, pour voter trois résolutions. La société, présentée dans l’avis comme une société civile de placement immobilier au capital de 12 360 393 euros, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 790 312 730 et titulaire du visa AMF SCPI n° 14-06 du 17 avril 2014, est en liquidation, et son liquidateur est la société de gestion Inter Gestion REIM. À l’ordre du jour, deux décisions substantielles : [la première résolution soumet au vote un dividende complémentaire de 75 645 euros au titre de l’exercice 2025, soit 5 euros par part, versé en novembre 2026, puis la rectification d’une erreur matérielle qui entache la seizième résolution adoptée le 24 juin 2025 — une résolution [non agréée par la société de gestion qui a nommé le mauvais commissaire aux comptes. Derrière cette convocation apparemment technique, un levier de pouvoir précis : que peuvent encore voter des associés quand la société est en liquidation, qui touche l’argent, qui contrôle les comptes, et que vaut un vote émis sans l’aval de la société de gestion.

La réponse tient en trois phrases. Oui, des associés peuvent voter un dividende alors même que la société est en liquidation, parce que la liquidation n’éteint ni la personnalité morale ni la vie collective : elle en change seulement l’objet, et les sommes distribuées doivent exister réellement, après désintéressement des créanciers, faute de quoi la distribution devient une faute. Oui, une assemblée peut corriger le nom du commissaire aux comptes qu’elle a nommé par erreur, mais cette rectification ne purge pas d’elle-même le vice d’une résolution adoptée hors agrément ou hors ordre du jour : le nom compte, et l’ordre du jour verrouille le vote, comme la Cour de cassation l’a jugé pour la nomination des commissaires. Et la transposition à la PME est réelle pour l’essentiel — voter les comptes de liquidation, donner quitus au liquidateur, se partager le boni au prorata — mais elle s’arrête au régime propre de la SCPI : parts sans droit de vote classique, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers, appel public à l’épargne, autant de traits que la SARL ou la SAS familiale ne partagent pas. Avec trois réserves. D’abord, cet article s’appuie sur l’avis de convocation publié au BALO le 21 septembre 2026, lu intégralement, et sur les textes en vigueur à la date de rédaction : il ne préjuge ni du résultat du vote du 15 octobre ni des rapports que le liquidateur présentera en séance. Ensuite, il ne donne aucune consigne de vote et ne prédit ni le montant final que touchera chaque associé ni la durée de la liquidation : voter pour, voter contre ou cesser ses parts reste une décision propre à chacun. Enfin, les quorums et majorités applicables à ces trois résolutions ne figurent pas dans l’avis et dépendent des statuts : les chiffres et mécanismes cités viennent exclusivement de l’avis officiel lié dans le texte et des sources juridiques citées mot à mot.

I. Le 15 octobre, des associés en liquidation votent un dividende et un contrôleur

A. Un dividende de 75 645 euros voté par une société qui n’existe déjà presque plus

Le premier réflexe du lecteur est l’étonnement : comment une société en liquidation peut-elle verser un dividende ? La réponse est dans la nature même de la liquidation. « La dissolution de la société entraîne sa liquidation », dit l’article 1844-8 du code civil, et « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. » La société n’est donc pas morte : elle survit pour les besoins de sa propre fin — réaliser l’actif, payer les créanciers, puis rendre aux associés ce qui reste. Le code de commerce le dit dans les mêmes termes pour les sociétés commerciales : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit », sa dénomination est suivie de la mention de liquidation, et « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. » Tant que la clôture n’est pas publiée, l’assemblée des associés continue de se réunir et de voter, et le liquidateur continue de rendre des comptes.

C’est exactement ce que fait Grand Paris Pierre. La première résolution soumet au vote un dividende complémentaire de 75 645 euros au titre de l’exercice 2025, soit 5 euros par part, mis en paiement en novembre 2026. Rapporté au capital de 12 360 393 euros, ce versement représente environ six millièmes du capital : ce n’est pas la distribution du patrimoine, c’est le solde d’un exercice — le reliquat de loyers et de produits financiers de 2025 que la liquidation n’a pas encore absorbé. Le calcul donne d’ailleurs la mesure du cercle des votants : à 5 euros par part pour 75 645 euros, la SCPI compte 15 129 parts en circulation, autant de voix potentielles dispersées entre des épargnants qui ne se connaissent pas et votent le plus souvent par correspondance ou par procuration. Pour chacun d’eux, l’enjeu est concret et immédiat : 5 euros par part en novembre, ou l’attente d’une clôture qui peut durer des années.

Mais ce versement n’est licite que s’il existe vraiment. En liquidation, on ne distribue que l’excédent : les créanciers d’abord, les associés ensuite. La règle du partage est écrite pour les sociétés commerciales à l’article L. 237-29 du code de commerce : « Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. » Autrement dit, le boni se partage au prorata, après remboursement du nominal, sauf clause statutaire contraire — et ce prorata protège le petit porteur autant que le gros : personne ne peut s’arroger la caisse au détour d’une résolution de fin d’année. Pour la SCPI, le mécanisme est le même en esprit, à travers ses statuts et le contrôle de la société de gestion : le dividende complémentaire de 2025 n’est voté que parce que les comptes de l’exercice le permettent, et le liquidateur qui le proposerait sans bénéfice réel engagerait sa responsabilité. L’intérêt opposé est ici silencieux mais réel : d’un côté, des associés qui veulent toucher vite, avant que les frais de liquidation — honoraires du liquidateur, frais de cession des derniers immeubles, contentieux éventuels — ne rongent le solde ; de l’autre, un liquidateur qui doit garder de quoi payer les dettes résiduelles et qui ne peut distribuer que l’excédent certain. Voter le dividende, c’est trancher entre ces deux prudences : la trésorerie disponible contre la sécurité des derniers créanciers.

On mesure alors ce que le vote du 15 octobre ne décide pas. Il ne décide pas la vente des immeubles restants, ni le calendrier de la clôture, ni le montant final du boni : ces décisions appartiennent au liquidateur, sous le contrôle des associés et, pour les opérations les plus graves, sous condition de vote renforcé. En société commerciale, par exemple, « La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé : » seulement aux majorités les plus exigeantes — en SARL, à la majorité requise pour modifier les statuts. Transposée à la SCPI, la logique est comparable : la société de gestion-liquidateur vend les actifs selon le plan de liquidation, et les associés contrôlent, ils ne gèrent pas. Le dividende de novembre n’est donc qu’une étape : le vrai pouvoir des associés en liquidation se joue dans le vote annuel sur les comptes et, à la fin, dans le vote sur le compte définitif, le quitus et la clôture — le moment où ils libèrent le liquidateur ou lui demandent des comptes, au sens propre.

B. Une résolution adoptée sans l’agrément de la gestion, et un nom de contrôleur à corriger

La deuxième résolution est la plus instructive pour qui s’intéresse aux coulisses du pouvoir. L’avis explique que la seizième résolution, dans sa version modifiée, intitulée la résolution D portant nomination du commissaire aux comptes, adoptée par les associés lors de l’assemblée générale mixte du 24 juin 2025, était [non agréée par la société de gestion. Elle est en outre affectée d’une erreur matérielle : elle porte nomination du cabinet Escoffier comme commissaire aux comptes, alors que la candidature présentée à l’appel d’offres était celle de l’entité Experial Auditors, représentée par Sylvie Castel-Samès. L’assemblée du 15 octobre est donc invitée à approuver la version corrigée — mandat de six exercices, expirant à l’issue de l’assemblée de 2031 statuant sur les comptes de l’exercice 2030, avec poursuite du mandat jusqu’à la clôture de la liquidation dans la limite de l’exercice 2030 — et il est précisé que [avec cette précision que la résolution nouvelle annule et remplace la résolution numéro 9 votée antérieurement

Deux anomalies se superposent ici, et il faut les distinguer soigneusement. La première est l’agrément manquant. En SCPI, l’ordre du jour distingue les résolutions agréées par la société de gestion et celles qui ne le sont pas : l’agrément est l’avis favorable du professionnel qui gère et qui, en l’espèce, est aussi liquidateur. Une résolution adoptée par les associés sans cet agrément n’est pas nulle pour autant — les associés ont voté, et leur vote compte — mais elle naît fragile : elle exprime la volonté des porteurs contre l’avis du gestionnaire, et c’est précisément ce hiatus que la convocation du 15 octobre tente de réparer en faisant revoter, cette fois dans le cadre des [le bloc des résolutions agréées par la société de gestion, liquidateur. L’intérêt opposé est limpide : d’un côté, des associés qui, en juin 2025, ont imposé leur choix de contrôleur contre l’avis de la gestion — geste de défiance ou simple préférence, l’avis ne le dit pas ; de l’autre, une société de gestion qui avait organisé un appel d’offres, retenu une candidature, et voit les associés nommer un autre cabinet que celui qu’elle proposait. Le vote d’octobre referme cette parenthèse : en faisant adopter la version corrigée avec son agrément, le liquidateur sécurise le contrôleur des comptes pour toute la fin de la liquidation.

La seconde anomalie est l’erreur sur le nom, et elle est plus grave qu’il n’y paraît. Nommer Escoffier quand l’appel d’offres visait Experial Auditors, ce n’est pas une coquille : c’est désigner une autre personne morale, avec une autre assurance, une autre équipe, une autre responsabilité. Or le commissaire aux comptes n’est pas un prestataire interchangeable : il est nommé pour six exercices, il certifie les comptes que les associés votent, et sa désignation obéit à des règles impératives. Le code de commerce dispose qu’« En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent aux autres personnes ou entités. » C’est donc bien l’assemblée qui nomme, et elle seule — ni la société de gestion, ni le liquidateur ne peuvent imposer leur candidat. Mais ce pouvoir a un revers : l’assemblée ne peut nommer que ce qui est à son ordre du jour, et le nom inscrit dans la résolution est celui qui fait foi. Rectifier Escoffier en Experial Auditors, c’est reconnaître que le vote de juin 2025 a désigné la mauvaise entité ; annuler et remplacer la résolution n° 9 antérieure, c’est nettoyer l’historique pour qu’un seul mandat, au nom exact, couvre la fin de la liquidation jusqu’en 2030 ou 2031. Pour l’associé qui vote le 15 octobre, la question n’est donc pas seulement Escoffier ou Experial : c’est de savoir qui certifiera les comptes des derniers dividendes, et si ce mandat est inattaquable.

On touche ici au cœur du territoire de cette rubrique : un épisode documenté — une convocation officielle, des résolutions chiffrées, un appel d’offres contredit — qui révèle un mécanisme transposable. Le mécanisme, c’est le verrou de l’ordre du jour : dans toute société, on ne vote que sur ce qui est écrit, et le nom propre est ce qui est écrit de plus contraignant. La Cour de cassation l’a jugé en des termes qui méritent d’être cités exactement, dans une affaire où des associés de SARL avaient voté en séance pour un commissaire différent de celui inscrit à la convocation : « Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce ; » puis « Qu’en statuant ainsi, alors qu’est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu’est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525, cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 14 novembre 2014). Autrement dit : changer de nom en séance, même pour le même poste, c’est voter une résolution nouvelle, hors ordre du jour — et la délibération est irrégulière. À Grand Paris Pierre, la leçon est symétrique : la résolution de juin 2025 portait déjà le mauvais nom, et c’est pour cela qu’il faut revoter en octobre, sur un ordre du jour qui porte cette fois le bon. L’ordre du jour n’est pas un formalisme : c’est le contrat de vote entre celui qui convoque et ceux qui votent.

II. Ce que ce vote enseigne, et ce que la PME en retient

A. Trois règles que l’épisode rend visibles

Première règle : en liquidation, le liquidateur gère et les associés contrôlent — et ce partage ne se négocie pas en séance. Le code civil dispose que « Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. » Les associés choisissent donc l’homme ou la société qui liquidera — ici, la société de gestion elle-même, devenue liquidateur — et peuvent le révoquer dans les mêmes formes. Mais une fois nommé, le liquidateur administre seul : il vend, il paie, il rend compte. Les associés, eux, votent chaque année sur les comptes que la loi oblige le liquidateur à établir : « Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance. » On comprend mieux, à cette lumière, pourquoi la convocation du 15 octobre renouvelle le mandat du commissaire pour six exercices en le calant sur la fin de la liquidation : sans contrôleur en place jusqu’à la clôture, les associés voteraient des comptes que personne n’aurait certifiés, et le quitus final du liquidateur ne vaudrait rien. Le liquidateur qui néglige cette convocation annuelle s’expose d’ailleurs à être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération par le président du tribunal : la loi paie le liquidateur pour rendre des comptes, pas pour liquider en silence.

Deuxième règle : quand les associés ne peuvent plus se parler, c’est le tribunal qui tranche — et la liquidation qui suit. Le 5 juin 2026, le tribunal judiciaire de Lille (RG 24/14060) a prononcé la dissolution anticipée d’une SCI familiale déchirée par une mésentente : gérants révoqués en justice dès 2021 pour actes contraires à l’intérêt social, gestion de fait, occupation gratuite d’un appartement et loyers encaissés à titre personnel selon la demanderesse, puis assemblée d’avril 2025 désignant l’un des protagonistes comme gérant — délibération annulée par le tribunal. Le jugement désigne un liquidateur amiable, huissier de cette fin d’histoire, avec une mission écrite noir sur blanc : se faire remettre documents, archives et fonds par tous détenteurs, administrer la société jusqu’à la clôture, céder l’actif immobilier, établir les comptes et répartir le boni le cas échéant — avec une provision de 3 000 euros à verser avant le 1er septembre 2026 sous peine de caducité de la désignation. L’enseignement pour l’associé de PME est double : la mésentente durable est une cause de dissolution que le juge prononce sans exiger la paralysie totale, et le liquidateur qu’il désigne reçoit des pouvoirs d’enquête et de vente que les associés en guerre ne pouvaient plus exercer eux-mêmes. À Grand Paris Pierre, personne ne se bat — mais la structure est la même : quand les porteurs sont 15 000 à ne pas se connaître, seul un liquidateur professionnel peut vendre les derniers immeubles et seul un vote organisé peut l’y autoriser.

Troisième règle : à la fin, on rembourse les apports, on partage le boni au prorata, et on fait homologuer quand les associés ne répondent plus. Le 11 août 2026, le tribunal judiciaire de Marseille (RG 26/01318) a clôturé la liquidation amiable d’une SCI au terme d’un parcours de dix ans : liquidation judiciaire en 2016, clôture pour insuffisance d’actif en 2020, reprise en 2023 après découverte d’actifs immobiliers, apurement intégral d’un passif de 100 833,75 euros, clôture pour extinction du passif en mars 2025 avec apparition d’un boni, puis liquidateur amiable désigné par ordonnance d’avril 2025 pour répartir ce boni. Faute d’associés présents — un procès-verbal de carence du 10 septembre 2025 le constate — c’est le tribunal qui approuve le rapport et les comptes définitifs, ordonne le remboursement des apports et le versement du boni au prorata des participations, autorise la consignation à la Caisse des dépôts des sommes non réclamées, donne quitus et décharge définitivement le liquidateur. Voilà le miroir tendu aux associés de Grand Paris Pierre : le dividende de novembre 2026 est un acompte sur la fin, aimablement voté en assemblée ; le jour où il n’y aura plus d’assemblée — porteurs introuvables, abstention massive — le tribunal prendra le relais, au prorata, à la Caisse des dépôts. Et la loi protège en attendant les irrégularités de convocation d’une façon que les PME oublient : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » Présents ou représentés, tous : c’est la seule irrégularité que l’unanimité des présents efface.

B. Transposer à une PME : ce qui marche, et ce qui coince

Ce qui se transpose d’abord, c’est la discipline du vote en liquidation. Dans une SARL ou une SAS en liquidation amiable, les associés votent chaque année sur les comptes du liquidateur, l’autorisent pour les actes graves, renouvellent le commissaire s’il y en a un, puis votent le compte définitif, le quitus et la clôture — exactement comme les porteurs de Grand Paris Pierre voteront le 15 octobre sur le dividende et le contrôleur, puis un jour sur la fin. La règle du boni s’y applique trait pour trait : remboursement du nominal d’abord, partage du solde au prorata des participations, sauf clause contraire des statuts. Et la leçon de l’ordre du jour y est encore plus utile qu’en SCPI, parce que la PME familiale vote souvent sans dossier : l’arrêt du 14 février 2018 vaut avertissement pour le gérant qui fait voter en séance un autre commissaire, un autre liquidateur ou un autre prix que celui de la convocation — c’est une résolution nouvelle, hors ordre du jour, et elle est annulable. En société civile, le principe est statutaire : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. » À défaut de clause, l’unanimité : on mesure ce que la SCPI doit à ses statuts détaillés, qui organisent le vote par correspondance de milliers de porteurs là où la SCI familiale exige, sans clause, que tout le monde soit d’accord.

Ce qui se transpose ensuite, c’est la gestion des absents. La PME en liquidation connaît le même mal que la SCPI aux 15 129 parts : l’associé introuvable, le frère fâché qui ne vient plus, l’héritier qui ne répond pas. Le jugement marseillais d’août 2026 montre la sortie : procès-verbal de carence, saisine du tribunal, homologation des comptes, consignation des sommes à la Caisse des dépôts, quitus judiciaire. L’associé de PME qui prépare une liquidation a donc intérêt à écrire dans les statuts ou dans la résolution de dissolution ce que la SCPI écrit dans son règlement : convocation par écrit avec ordre du jour précis, vote par correspondance, majorité de clôture, sort des sommes non réclamées. Et quand la mésentente bloque tout avant même la dissolution, le jugement lillois de juin 2026 montre l’autre sortie : dissolution judiciaire pour mésentente, liquidateur désigné par le tribunal avec mission de tout reprendre en main — documents, fonds, cession de l’actif — contre provision. Dans les deux cas, le tribunal ne remplace pas les associés par plaisir : il constate qu’ils ne peuvent plus voter, et il vote à leur place, une fois, pour finir.

Ce qui coince, enfin, et qu’il faut dire nettement, c’est tout ce qui fait la spécificité de la SCPI. D’abord, l’objet : une SCPI est un véhicule d’épargne collective qui a fait offre au public de ses parts — « Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d’épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales » — avec garantie bancaire des fondateurs et visa de l’Autorité des marchés financiers ; la PME ne fait jamais offre au public, et ses associés se connaissent. Ensuite, le pilote : la SCPI est gérée par une société de gestion agréée, qui propose les résolutions, donne ou refuse son agrément, organise l’appel d’offres du commissaire ; dans la PME, il n’y a ni agrément ni appel d’offres, seulement des statuts et, parfois, un pacte. Enfin, la responsabilité : « La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. » Le porteur de SCPI risque au pire deux fois sa mise, pas sa maison ; l’associé de société en nom collectif ou le dirigeant cautionné jouent davantage. Transposer, c’est donc prendre le mécanisme — voter en liquidation, verrouiller l’ordre du jour, partager au prorata, consigner pour les absents — et laisser le décor : pas de société de gestion, pas de visa, pas de 15 129 porteurs. La PME qui copie la SCPI copie une discipline, pas un statut.

Faut-il, pour ces vérifications, un accompagnement ? Quand l’enjeu est de voter en liquidation — approuver des comptes de liquidation, donner quitus au liquidateur, accepter un dividende ou un boni, corriger le nom d’un commissaire ou contester une résolution adoptée sans agrément — la relecture par un avocat en droit des sociétés à Paris avant l’assemblée coûte toujours moins cher que l’action en nullité après : convocation, ordre du jour et majorité applicables, validité de la distribution, régularité de la désignation du contrôleur et recours de l’associé mis en minorité se contrôlent avant le vote, pas après la clôture.

Et il reste une question que l’avis ne permet pas de trancher seul : depuis quand la SCPI est-elle en liquidation ? L’article 1844-8 du code civil prévoit une soupape contre les liquidations qui s’éternisent : « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » Tout associé — y compris le porteur de quelques parts — peut donc demander au juge de faire finir une liquidation qui dure, et le tribunal peut dessaisir le liquidateur en place. Pour l’associé de Grand Paris Pierre, la vérification est simple et ne demande aucun déplacement : la date de dissolution figure au registre du commerce et des sociétés, et la mention de liquidation doit accompagner la dénomination sociale dans tous les actes. Si le compteur des trois ans approche alors que des immeubles restent invendus, le vote du 15 octobre prend une couleur différente : approuver le dividende et le contrôleur, oui, mais en demandant en séance où en est le plan de cession et à quelle date le liquidateur vise la clôture — et en faisant consigner la réponse au procès-verbal. C’est la même vigilance que la PME devrait s’imposer : inscrire dans la résolution de dissolution un calendrier et un compte rendu annuel écrit du liquidateur, pour ne jamais découvrir au bout de cinq ans que la société survit sans raison.

Reste la mécanique du vote lui-même, que l’avis décrit avec précision : assemblée ordinaire au 27, avenue de l’Opéra, ordre du jour en trois résolutions, textes publiés au BALO trois semaines avant la séance. L’associé qui veut peser vérifie quatre points avant le 15 octobre : son inscription en compte et les modalités de vote par correspondance ou de procuration prévues par les statuts et la convocation ; le rapport du liquidateur sur l’exercice 2025, qui justifie le dividende de 5 euros par part ; le texte exact de la résolution corrigée, avec le nom Experial Auditors et la durée du mandat calée sur la clôture ; et la portée de l’agrément donné cette fois par la société de gestion, qui efface la fragilité de juin 2025. Si l’une de ces pièces manque, l’associé écrit au liquidateur avant la séance et, à défaut de réponse, vote contre en motivant par écrit : la motivation consignée au procès-verbal fait le contentieux de demain, quand la distribution ou la nomination seront contestées.

Conclusion

Le 15 octobre 2026, dans une salle du 1er arrondissement de Paris, les associés d’une SCPI en liquidation voteront un dividende de 75 645 euros et la correction du nom de celui qui certifiera leurs derniers comptes : 5 euros par part en novembre, Experial Auditors au lieu d’Escoffier, six exercices calés sur la fin de la liquidation. Ils voteront en appliquant, sans toujours le savoir, des règles qui dépassent leur SCPI : la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation, le liquidateur gère et rend compte chaque année, les associés contrôlent et partagent le boni au prorata, et l’on ne vote que sur l’ordre du jour — le nom propre, surtout celui du contrôleur, ne se change pas en séance. Pour le porteur, la conduite est écrite d’avance : vérifier que le dividende existe vraiment, que le mandat du commissaire couvre toute la fin, et que la résolution corrigée est cette fois agréée ; voter en conscience plutôt qu’en procuration aveugle. Pour l’associé de PME, la morale est statutaire et procédurale : écrire avant la dissolution ce que la SCPI écrit dans son règlement — convocation précise, vote par correspondance, sort des absents — et se souvenir que le tribunal sait finir ce que les associés ne peuvent plus voter. Les coulisses des associés ont ceci de commun, de la SCPI aux 15 129 porteurs à la SCI familiale à deux frères fâchés : le pouvoir appartient à celui qui prépare le vote, pas à celui qui découvre la liquidation sur le procès-verbal de carence.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Associé d’une société en liquidation ou porteur de parts, vous devez voter des comptes de liquidation, un dividende ou un boni, la nomination d’un commissaire aux comptes ou la clôture avec quitus au liquidateur — ou vous contestez une résolution déjà votée ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, vous répond avec un avis concret sur votre situation : validité de la convocation et de l’ordre du jour, régularité de la distribution, désignation du contrôleur et recours de l’associé mis en minorité.

Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact pour une consultation téléphonique avec un avocat du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».