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Redressement de Locapharm (2026) : ce que doivent decider pharmacies clientes, fournisseurs et prestataires avant le 16 octobre

Le 2 juillet 2026, la société Locapharm, prestataire national du maintien à domicile installé à Châteauroux, est placée en redressement judiciaire. L’entreprise n’est pas un acteur anodin de la chaîne du soin : 8 000 pharmacies d’officine clientes, 35 agences réparties en dix clusters régionaux, des établissements d’hospitalisation à domicile et des EHPAD desservis, soit 15 000 lits médicalisés installés chaque année et 48 000 patients pris en charge chaque jour, pour 400 salariés et 48 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le 16 septembre 2026, la presse spécialisée du retournement révèle que les administrateurs judiciaires, les études AJAssociés et Détroit, ont ouvert un appel d’offres pour la reprise ou le soutien de l’activité, avec une date limite fixée au 16 octobre 2026 à 18 heures. Quand un prestataire qui équipe des milliers de professionnels de santé vacille, la question n’est plus seulement celle de son sort : c’est toute la chaîne — pharmacies, fournisseurs de matériel médical, transporteurs, établissements — qui doit décider vite, avec des règles strictes et des délais qui ne pardonnent pas.

La réponse tient en trois points. D’abord, le redressement judiciaire ne résilie pas les contrats en cours : la pharmacie cliente comme le fournisseur doivent continuer d’exécuter leurs obligations, et seule une mise en demeure formelle de l’administrateur permet de savoir si le contrat se poursuit ou s’arrête. Ensuite, chaque créancier antérieur au 2 juillet 2026 doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, sous peine de forclusion, avec une voie de rattrapage étroite devant le juge-commissaire. Enfin, l’appel d’offres ouvert jusqu’au 16 octobre 2026 prépare une cession dont le périmètre décidera du sort des contrats, des stocks et des créances : c’est avant cette date qu’il faut sécuriser ses preuves et ses garanties. Deux réserves s’imposent d’emblée : la date exacte de publication du jugement au BODACC, qui fait courir les délais, doit être vérifiée au cas par cas car elle n’est pas reprise dans les sources publiques consultées ; et chaque contrat — location de lit médicalisé, fourniture de consommables, prestation logistique — obéit à ses propres clauses, qu’il faut relire avant d’agir.

I. Un redressement qui fige la chaîne sans la rompre

L’ouverture d’un redressement judiciaire produit un effet que les professionnels sous-estiment souvent : elle ne met fin à rien par elle-même, mais elle interdit à chacun de se faire justice. Les loyers, les livraisons et les prestations continuent, les dettes antérieures se déclarent, et toute rupture unilatérale se paie.

A. La pharmacie cliente et le fournisseur restent tenus par leurs contrats

Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Ce texte, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du même code (article L. 631-14 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026), ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Et il précise le sort des impayés antérieurs : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, la pharmacie d’officine qui loue des lits médicalisés ou commande des dispositifs à Locapharm ne peut ni suspendre ses paiements postérieurs ni résilier son contrat au seul motif du redressement, même si des factures antérieures au 2 juillet 2026 restent impayées par le prestataire. Symétriquement, le fournisseur de Locapharm — fabricant de matériel, transporteur, prestataire informatique — doit continuer de livrer et d’exécuter tant que l’administrateur exige la poursuite, les sommes correspondant à la période postérieure au jugement étant payées à échéance.

La cour d’appel de Paris vient de rappeler la sévérité de cette règle dans un arrêt du 27 mars 2026. Dans cette affaire, un coproducteur avait, après l’ouverture du redressement de son partenaire et l’option de continuation du contrat, déclaré unilatéralement le contrat « caduc » par lettre recommandée pour se dispenser de restituer 200 000 euros déjà versés. Statuant sur renvoi de cassation, la cour juge que ce prononcé unilatéral constitue une rupture abusive et condamne son auteur à restituer la somme, outre intérêts, et à verser des dommages et intérêts (CA Paris, pôle 5, chambre 11, 27 mars 2026, n° 23/10375). La Cour de cassation avait cassé l’arrêt précédent au visa de l’article L. 622-13, I, en rappelant que « la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Pour une pharmacie cliente de Locapharm, l’enseignement est direct : couper les ponts unilatéralement — cesser de payer les locations postérieures, restituer brutalement le matériel loué, refuser les livraisons commandées — expose à une condamnation pour inexécution, alors même que le prestataire doit de l’argent au titre de la période antérieure. La bonne voie n’est pas la rupture sauvage mais la mise en demeure de l’administrateur, seul titulaire de l’option entre poursuite et abandon du contrat.

B. Seule la mise en demeure de l’administrateur tranche le sort du contrat

Le même article L. 622-13 organise la sortie de l’incertitude : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026) Le cocontractant qui veut savoir à quoi s’en tenir peut mettre l’administrateur en demeure de se prononcer ; à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, et l’inexécution ouvre droit à déclaration au passif. Pour les pharmacies du réseau Locapharm, ce mécanisme est l’outil central des prochaines semaines : une mise en demeure adressée aux administrateurs AJAssociés et Détroit, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur chaque contrat de location ou de fourniture, force une réponse claire avant l’audience qui examinera les offres de reprise. Sans réponse, la résiliation est acquise et le préjudice — surcoût de relogement du matériel, surcoût d’un nouveau prestataire, rupture de prise en charge — devient une créance à déclarer.

La Cour de cassation a précisé le régime indemnitaire de cette résiliation dans un arrêt du 8 mars 2017 rendu à propos de contrats de location et de crédit-bail de matériels, une configuration très proche de celle des locations de matériel médical. Le crédit-bailleur avait mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite, puis déclaré, outre les loyers échus, les indemnités contractuelles de résiliation. La cour d’appel les avait rejetées en y voyant une clause pénale étrangère aux prévisions légales. La chambre commerciale casse : « aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu’une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l’article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, n’est pas contraire à la règle d’égalité des créanciers » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Autrement dit, l’indemnité contractuelle de résiliation survit au redressement et peut être admise au passif, le juge conservant seulement son pouvoir de modération si elle est manifestement excessive. Pour un fournisseur de Locapharm comme pour une pharmacie bailleresse de locaux d’agence, la leçon est pratique : relire dès maintenant les clauses de résiliation et d’indemnité de chaque contrat, car elles détermineront le montant déclaré si l’administrateur abandonne le contrat ou si la mise en demeure reste sans réponse.

II. Les décisions à prendre avant le 16 octobre 2026

L’appel d’offres ouvert jusqu’au 16 octobre 2026 à 18 heures donne le tempo : après cette date, le tribunal choisira entre cession et liquidation, et le périmètre retenu figera durablement les droits de chacun. Trois chantiers doivent être menés de front d’ici là : déclarer, revendiquer et documenter.

A. Déclarer sa créance à temps, revendiquer son matériel, éviter la forclusion

Tout créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Le décret a fixé ce délai à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Pour Locapharm, placée en redressement le 2 juillet 2026, ce délai de deux mois est, à la date du présent article, très probablement expiré ou en voie de l’être selon la date exacte de publication au BODACC, qu’il appartient à chaque créancier de vérifier sans attendre auprès du mandataire ou sur le BODACC lui-même. Les factures de fourniture de matériel, les avoirs non réglés, les loyers antérieurs, les trop-perçus à restituer : tout doit figurer dans la déclaration, même sans titre définitif, car la loi admet la déclaration sur la base d’une évaluation lorsque le montant n’est pas encore définitivement fixé.

Le défaut de déclaration dans les délais n’est pas toujours sans remède, mais le remède est étroit. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Deux arrêts récents éclairent ces deux branches. D’abord, la chambre commerciale a jugé le 3 juillet 2024 que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715) : la pharmacie ou le fournisseur que Locapharm aurait omis de sa liste de créanciers obtient son relevé de plein droit, sans avoir à démontrer autre chose que l’omission. Ensuite, la cour d’appel de Besançon a confirmé le 4 février 2026 qu’une créance déclarée par un tiers pour le compte du créancier, puis ratifiée, est valable : elle a constaté « que la créance chirographaire a été déclarée par M. [P] [M] pour le compte de la SA [4] pour un montant de 15 000 euros », en application de la règle ainsi rappelée : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Et : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » (CA Besançon, 1re chambre, 4 février 2026, n° 25/00902). Pour un réseau de 8 000 officines, l’enseignement est organisationnel : centraliser les déclarations, vérifier que chaque créance figure sur la liste du débiteur, et ratifier par écrit toute déclaration faite par un intermédiaire avant l’admission.

À côté de la déclaration, les fournisseurs qui ont livré du matériel avec réserve de propriété disposent d’une action autonome : la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Trois mois à compter de la publication du jugement du 2 juillet 2026 : là encore, le sablier est presque vide. Le fournisseur de dispositifs médicaux qui retrouve ses appareils — identifiables et existants en nature — dans l’entrepôt de Châteauroux ou dans l’une des 35 agences doit agir avant l’expiration de ce délai, par demande adressée à l’administrateur puis, en cas de refus, devant le juge-commissaire. Passé ce délai, le bien reste dans le gage commun et le fournisseur n’est plus qu’un créancier chirographaire parmi d’autres. La vérification à mener est double : la clause de réserve de propriété figure-t-elle dans les conditions générales acceptées, et le matériel est-il encore identifiable ? Sans écrit accepté avant la livraison, aucune revendication ne prospère.

B. Anticiper la cession : périmètre, contrats transférés et preuve du préjudice

L’appel d’offres piloté par les administrateurs annonce l’issue la plus probable : une cession totale ou partielle de l’entreprise. L’article L. 642-1 du code de commerce en fixe la finalité : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (article L. 642-1 du code de commerce, en vigueur au 22 septembre 2026). Pour la chaîne, tout se joue dans le périmètre que retiendra le tribunal : quels contrats de location avec les pharmacies seront transférés au repreneur, quels stocks et quels entrepôts, quelles agences sur les 35, quelles dettes fournisseurs reprises. Un contrat transféré continue avec le cessionnaire ; un contrat exclu retourne à l’option de l’administrateur, puis à la résiliation et à la déclaration au passif. D’où l’importance, pour chaque pharmacie comme pour chaque fournisseur, de se signaler dès maintenant aux organes de la procédure : écrire à l’administrateur pour indiquer l’importance du contrat dans la continuité des soins — 48 000 patients pris en charge chaque jour constituent un argument d’exploitation autonome que le tribunal entendra — et chiffrer le coût d’une rupture.

La constitution du dossier de preuve commence immédiatement et ne souffre aucun retard. Chaque acteur doit réunir : le contrat signé et ses avenants, avec les clauses de réserve de propriété, de résiliation et d’indemnité ; l’historique complet des factures, avoirs et paiements, en distinguant l’antérieur et le postérieur au 2 juillet 2026 ; les bons de livraison et les constats d’état du matériel ; toute la correspondance avec Locapharm depuis l’ouverture, y compris les mises en demeure et leurs accusés de réception ; et le chiffrage du surcoût de substitution — devis d’un nouveau prestataire de maintien à domicile, coût d’immobilisation des équipements, perte d’exploitation de l’officine. En cas de litige ultérieur sur l’admission d’une créance, sur une revendication ou sur la responsabilité du cédant, ce dossier fera la différence entre une déclaration admise et une déclaration rejetée. Les professionnels qui s’appuient sur des échanges oraux ou des messages informels doivent les consolider par écrit sans délai : en procédure collective, ce qui n’est pas prouvé par écrit est presque toujours contesté.

Un dernier point mérite l’attention des pharmacies : la continuité des prises en charge. Les patients équipés à domicile ne sont pas parties à la procédure, mais l’interruption de la maintenance ou de la fourniture de consommables les expose directement. La pharmacie, en tant que cliente professionnelle et relais de santé, a intérêt à formaliser auprès de l’administrateur ses besoins de continuité — délais de maintenance, stocks de consommables, astreintes — et à prévoir un prestataire de repli. Si la cession aboutit, le repreneur aura besoin de ce réseau d’officines ; si elle échoue et que la liquidation suit, les contrats seront résiliés et chacun devra avoir déjà sécurisé sa solution alternative. Dans les deux cas, attendre le 16 octobre sans avoir déclaré, mis en demeure ni chiffré, c’est laisser le tribunal décider sans ses pièces.

Pour être accompagné dans ces démarches — déclaration de créance, mise en demeure de l’administrateur, revendication d’un matériel ou préparation d’une offre de reprise — l’appui d’avocats en droit des affaires qui accompagnent les entreprises confrontées aux procédures collectives de leurs partenaires permet de sécuriser les délais et le dossier de preuve avant l’audience.

Conclusion : trois gestes avant le 16 octobre

Le redressement de Locapharm n’est pas une faillite annoncée, c’est une procédure qui cherche un repreneur sous le contrôle du tribunal, avec une échéance publique : le 16 octobre 2026 à 18 heures. Pour les 8 000 pharmacies clientes comme pour les fournisseurs et les prestataires, cette date partage le temps en deux. Avant, chacun peut encore peser : déclarer ou faire relever sa créance, mettre l’administrateur en demeure de poursuivre ou d’abandonner chaque contrat, revendiquer le matériel livré sous réserve de propriété, signaler au tribunal les contrats indispensables à la continuité des prises en charge. Après, le périmètre de cession ou la liquidation aura tranché, et les oublis deviendront définitifs : forclusion sur les créances non déclarées, déchéance sur les revendications tardives, contrats transférés ou résiliés sans que le cocontractant silencieux ait été entendu.

Trois gestes résument donc la conduite à tenir. Premièrement, vérifier immédiatement la date de publication du jugement du 2 juillet 2026 au BODACC, car elle fait courir à la fois le délai de deux mois de déclaration et le délai de trois mois de revendication. Deuxièmement, mettre en demeure l’administrateur sur chaque contrat en cours, par écrit et avec preuve de réception, au lieu de rompre unilatéralement au risque d’une condamnation pour rupture abusive. Troisièmement, constituer le dossier de preuve complet — contrats, factures distinguant l’avant et l’après ouverture, bons de livraison, correspondances, chiffrage du surcoût de substitution — afin d’être prêt pour l’admission des créances comme pour la discussion du plan de cession. La chaîne du maintien à domicile, des fabricants aux officines jusqu’aux patients, ne se protège pas par l’attente mais par des actes de procédure accomplis à temps.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».