Une société règle des honoraires de conseil. Plusieurs années plus tard, une enquête pénale s’ouvre et l’existence même des prestations est discutée. La question posée au dirigeant n’est alors pas celle du montant, mais celle de la preuve : qu’a reçu la société en échange de ce qu’elle a payé, et cette contrepartie est-elle documentée.
Un procès ouvert le 16 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris, dans lequel des honoraires de conseil versés par un groupe industriel sont examinés sous les qualifications de corruption et de trafic d’influence, a replacé cette question au premier plan. Les faits ne sont pas jugés, aucune condamnation n’a été prononcée et les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence, que garantit l’article 9-1 du Code civil. Le présent article ne commente ni ces faits ni la culpabilité de quiconque. Il examine le risque juridique que la facturation de prestations intellectuelles fait peser sur une entreprise et sur son dirigeant, en droit français, et les mesures qui permettent de le maîtriser.
I. Le risque premier n’est pas la corruption, c’est l’abus de biens sociaux
L’infraction la plus fréquemment retenue lorsqu’une société règle une prestation dont la réalité n’est pas établie n’est pas l’infraction d’atteinte à la probité, mais l’abus de biens sociaux.
L’article L. 241-3, 4°, du Code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. L’article L. 242-6, 3°, du même code sanctionne dans les mêmes termes le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme. Le texte ajoute que l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, ou de l’interposition de personnes physiques ou morales établies à l’étranger.
La chambre criminelle caractérise l’infraction à partir de la facturation elle-même lorsque la prestation ne repose sur aucune convention et que le travail a en réalité été accompli par la société qui a payé. Elle a jugé, dans une affaire où un dirigeant de fait avait facturé à une société des prestations exécutées par le personnel de celle-ci, que :
« le prévenu a procédé à une facturation mensongère, établie au détriment de la société Cad spoliée du prix de ses prestations au bénéfice de l’Eurl dans laquelle il était directement intéressé » (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557)
La cour d’appel avait relevé que le prévenu avait facturé des prestations que ne justifiait aucune convention, et que le personnel de la société débitrice, qui supportait les charges fiscales et sociales de ces tâches, avait assumé tout ou partie du travail dont l’autre structure avait encaissé le prix. La chambre criminelle a approuvé cette motivation comme caractérisant l’abus de biens sociaux dans ses éléments matériel et intentionnel.
Trois constats en découlent pour l’entreprise. L’absence de convention écrite est un élément à charge, et non une simple négligence formelle. La question de savoir qui a réellement exécuté la prestation est déterminante. L’intérêt du dirigeant dans la structure bénéficiaire du paiement est enfin l’un des éléments sur lesquels les juges se fondent : dans l’affaire précitée, la cour d’appel a relevé que la société avait été spoliée du prix de ses prestations au bénéfice d’une structure dans laquelle le prévenu était directement intéressé.
II. Le bénéficiaire du paiement encourt le recel, et la solidarité s’ensuit
L’exposition ne s’arrête pas au dirigeant qui a décidé le paiement. Celui qui reçoit les fonds encourt une qualification distincte.
L’article 321-1 du Code pénal dispose que « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit », et que « constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». L’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
La conséquence pratique se mesure sur trois terrains.
Sur la prescription d’abord. Dans l’affaire du 10 novembre 2020, la chambre criminelle a retenu que la prescription applicable au recel est indépendante de celle du délit originel dont il est distinct, et qu’elle ne court que du jour où le recel a pris fin, alors même qu’à cette date l’infraction ayant procuré la chose serait déjà prescrite. Elle a jugé que les faits de recel du produit d’un abus de biens sociaux résultant de l’exécution d’un seul et même contrat fictif constituent une opération délictueuse unique, de sorte que la prescription n’a pu commencer à courir, au plus tôt, qu’après la date de la dernière perception de revenus. Un flux d’honoraires régulier sur dix années ne se prescrit donc pas par tranches annuelles.
Sur la réparation ensuite. L’article 480-1 du Code de procédure pénale énonce que « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts », et que le tribunal peut en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. Dans l’affaire précitée, le dirigeant et le bénéficiaire des versements ont été condamnés solidairement à régler au liquidateur judiciaire une somme de 356 400 euros.
Sur l’auteur de l’action civile enfin. C’est fréquemment le liquidateur judiciaire de la société appauvrie, ou la société elle-même après changement de direction, qui se constitue partie civile. Le risque ne provient donc pas seulement du parquet, mais de l’entreprise que le dirigeant administrait.
III. Lorsque le bénéficiaire exerce une fonction publique, la qualification change d’échelle
Le paiement d’une prestation de conseil à une personne exerçant une fonction publique ou titulaire d’un mandat électif fait entrer en jeu les infractions d’atteinte à la probité, dont les peines sont sans commune mesure.
L’article 432-11 du Code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.
Le versant actif de l’infraction expose l’entreprise et ses représentants. L’article 433-1 du même code punit des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer sans droit de tels avantages à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ou de céder à ses sollicitations. L’article 433-2 punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le trafic d’influence commis par quiconque, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
L’expression « à tout moment » figurant dans ces textes mérite l’attention des directions juridiques. Elle écarte l’objection tirée de ce que l’avantage aurait été consenti après l’acte, et non avant. La chronologie du paiement ne constitue donc pas, à elle seule, une défense.
La personne morale n’est pas à l’abri. Aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », et « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La mise en cause de la société et celle de son dirigeant ne s’excluent donc pas.
IV. Ce que l’entreprise doit être capable de produire
La défense d’un dossier d’honoraires se prépare avant l’enquête, par la constitution d’un dossier de preuve que l’on peut produire des années plus tard.
La convention écrite vient en premier. Elle définit la mission, son périmètre, ses livrables, sa durée et sa rémunération, et elle est signée avant l’exécution. Une facture sans convention support est le point d’appui le plus commun de la poursuite.
La trace des livrables vient ensuite. Notes, rapports, comptes rendus de réunion, échanges de courriels, présentations, avis écrits : la contrepartie d’une prestation intellectuelle ne se démontre que par ce qu’elle a produit. L’absence de tout livrable conservé place le dirigeant dans une position défensive quasi indéfendable.
La cohérence économique s’apprécie également. Le montant doit se rapporter à un volume de travail identifiable et à un niveau de tarification vérifiable sur le marché. Un forfait mensuel reconduit sans variation pendant plusieurs années, sans mission renouvelée, attire l’examen.
La procédure interne, enfin, protège autant qu’elle contraint. Lorsque le prestataire est un dirigeant, un associé ou une personne qui leur est liée, le régime des conventions réglementées impose une information et une approbation dont le respect constitue un élément à décharge. Le dirigeant qui a fait délibérer l’organe compétent et documenté l’intérêt social de l’opération se trouve dans une situation radicalement différente de celui qui a signé seul.
Une vérification complémentaire s’impose lorsque le prestataire exerce ou a exercé une fonction publique, détient un mandat électif ou intervient auprès d’une autorité publique. La question n’est alors plus seulement celle de la réalité de la prestation, mais celle de son objet : une mission de conseil portant sur l’obtention d’une décision publique favorable relève du champ des textes examinés plus haut.
Conclusion
Le contentieux des honoraires de conseil ne se joue pas sur la qualification juridique, qui est stable, mais sur la preuve, qui se construit ou se perd au moment du paiement. La jurisprudence de la chambre criminelle caractérise l’abus de biens sociaux dès lors qu’aucune convention ne justifie la facturation et que la prestation facturée a été exécutée par la société qui a payé. Le bénéficiaire encourt le recel, dont la prescription ne court qu’à compter de la dernière perception, et la condamnation entraîne une solidarité sur les dommages-intérêts.
L’entreprise qui souhaite maîtriser ce risque n’a pas besoin d’un audit lourd. Elle a besoin d’une convention signée avant l’exécution, de livrables conservés, d’une tarification défendable et d’une délibération régulière lorsque le prestataire est une partie liée. Ces quatre éléments se réunissent en quelques jours, et ne se reconstituent jamais après une perquisition.
Les procédures évoquées en introduction sont en cours. Aucune décision n’est intervenue, et la présomption d’innocence demeure entière au bénéfice des personnes mises en cause.
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Sur l’exposition personnelle du dirigeant, voir la page du cabinet consacrée à la responsabilité civile du dirigeant. Sur le régime applicable aux opérations conclues avec une partie liée, voir la page relative aux conventions réglementées. Sur le contentieux qui suit la rupture d’une relation de prestation, voir la page consacrée au contentieux commercial. Le volet procédural de l’audience évoquée en introduction, lorsque le prévenu ne comparaît pas, est traité dans notre article consacré au prévenu absent à l’audience correctionnelle.
Références
Textes
Code de commerce, article L. 241-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312103
Code de commerce, article L. 242-6 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312097
Code pénal, article 121-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417204
Code pénal, article 321-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418234
Code pénal, article 432-11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042780056
Code pénal, article 433-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042780049
Code pénal, article 433-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028311912
Code de procédure pénale, article 480-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497049
Code civil, article 9-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419316
Jurisprudence
Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557 : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2aeba73772b5776cb72e