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Nicolas Puech Hermès : accord secret de 2002, actions disparues et 14 milliards réclamés, comment l’associé spolié agit en justice

Le 17 septembre 2026, l’agence Reuters a révélé l’existence d’un accord signé le 12 novembre 2002 entre Pierre Godé, proche conseiller de Bernard Arnault au sein du groupe LVMH, et Éric Freymond, le gestionnaire de fortune suisse de Nicolas Puech, héritier de la famille fondatrice d’Hermès. Ce document, versé au dossier judiciaire et consulté par Reuters, prévoyait le rachat par LVMH de millions d’actions Hermès détenues par Nicolas Puech et par d’autres héritiers de sa branche familiale, à l’époque où le groupe de luxe constituait discrètement une participation dans Hermès qui atteindra 23 % du capital avant sa sortie en 2014. La révélation est explosive parce que LVMH avait soutenu, dans un mémoire déposé devant la justice en juin 2026, n’avoir jamais envisagé d’acquérir la participation de l’héritier, et parce que le groupe affirme que cet accord de 2002 n’a jamais été exécuté, faute d’avoir pu vérifier que le gestionnaire disposait bien de l’autorisation de vendre les titres. Nicolas Puech, qui affirme avoir découvert en 2022 seulement la disparition de sa participation d’environ 6 % du capital, réclame aujourd’hui 14 milliards d’euros de réparation devant la justice française, tandis qu’une instruction pénale est en cours pour déterminer ce qu’il est advenu de ses titres et le rôle éventuel de plusieurs personnes, dont l’avocat suisse Alexandre Montavon, mis en cause par les procureurs sans poursuite engagée à ce stade. Les faits rapportés ici sont ceux que décrivent Le Revenu, FashionNetwork et L’Indépendant dans leurs éditions du 17 septembre 2026 à partir des documents judiciaires consultés par Reuters ; la justice n’a pas encore tranché et chaque partie conteste une partie du dossier. Pour l’associé, l’actionnaire ou l’héritier qui découvre qu’un intermédiaire a disposé de ses titres à son insu, cette affaire concentre toutes les questions pratiques du droit des sociétés et du droit pénal des affaires : qui pouvait vendre, à quelles conditions, par quels recours récupérer ses actions ou leur valeur, et dans quels délais agir.

I. Nicolas Puech Hermès : l’accord secret de 2002 pouvait-il vendre vos actions sans votre autorisation ?

A. Le gestionnaire de fortune avait-il le pouvoir de vendre vos titres : mandat, autorisation et croyance légitime de l’acheteur

La première question que pose l’affaire, et la première que doit se poser tout associé qui découvre une cession de ses titres qu’il n’a jamais signée, porte sur le pouvoir de celui qui a vendu. En droit français, nul ne peut céder ce qui appartient à autrui sans un pouvoir régulier. Le gestionnaire de fortune, le banquier ou le conseil qui détient matériellement les titres ou qui négocie en coulisses n’en est pas propriétaire : il n’agit que comme mandataire de l’actionnaire. L’article 1984 du Code civil définit le mandat en des termes que tout porteur de titres devrait garder en tête : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » Sans cet acte, sans cette acceptation du mandataire et sans un périmètre précis, la vente négociée par l’intermédiaire ne repose sur rien. Dans le dossier révélé par Reuters, tout le débat porte précisément sur ce point : Éric Freymond, le conseiller financier de l’héritier, disposait-il de l’autorisation de vendre les actions Hermès de Nicolas Puech, et LVMH pouvait-elle vérifier cette autorisation avant de signer l’accord du 12 novembre 2002 ? Le groupe soutient que non, et c’est même le motif pour lequel il affirme que l’accord n’aurait jamais été exécuté. L’argument mérite d’être pris au sérieux par tout acquéreur : payer un intermédiaire sans contrôler son pouvoir expose l’opération à l’anéantissement.

Lorsque le représentant agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, la sanction civile est redoutable pour l’acheteur. L’article 1156 du Code civil dispose que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. » Concrètement, si le gestionnaire a vendu sans autorisation, l’actionnaire spolié peut faire déclarer la cession inopposable à son égard : les titres sont réputés ne l’avoir jamais quitté, et il peut les revendiquer entre les mains de l’acquéreur ou exiger leur valeur. La seule porte de sortie de l’acquéreur consiste à démontrer qu’il a légitimement cru aux pouvoirs du vendeur apparent, par exemple parce que l’actionnaire lui-même avait créé cette apparence par ses déclarations ou son comportement. La Cour de cassation verrouille strictement cette échappatoire. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.896 (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00246), rendu au visa de l’article 1985 du Code civil, la Cour juge « qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. » Autrement dit, un groupe averti, assisté de conseils, qui négocie dans le secret le rachat de millions de titres avec un simple intermédiaire, sans jamais obtenir la signature du titulaire ni vérifier son autorisation, aura les plus grandes difficultés à invoquer sa bonne foi. Les circonstances décrites par la presse — opération conçue dès 2001, présentation de l’intermédiaire par un avocat, vendeurs non identifiés puisque, selon les pièces déposées par LVMH devant la justice suisse, le gestionnaire n’avait fourni aucun détail sur l’identité du ou des vendeurs — sont exactement le type de signaux qui imposent à l’acheteur professionnel de vérifier les pouvoirs au lieu de s’en dispenser.

Pour l’associé qui se reconnaît dans cette situation, la méthode se déduit directement de ces textes. D’abord, reconstituer la chaîne des pouvoirs : exiger la copie du mandat de gestion, du mandat de vente, des instructions écrites, des ordres de mouvement et des relevés de compte-titres sur toute la période litigieuse. Ensuite, vérifier si un acte de ratification existe : l’article 1156 précise que « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié » (article 1156 du Code civil), de sorte que toute signature postérieure, toute perception du prix ou tout silence prolongé après découverte des faits sera scruté comme une ratification tacite possible. Enfin, documenter sa propre ignorance : correspondances montrant l’absence d’information, relevés jamais transmis, décisions prises sans consultation. Dans l’affaire Puech, l’héritier affirme n’avoir découvert la disparition de ses titres qu’en 2022, soit vingt ans après l’accord, et ses conseils devront établir qu’aucun comportement de sa part n’a accrédité les pouvoirs du gestionnaire. Symétriquement, l’acquéreur qui prétend avoir cru à ces pouvoirs devra expliquer pourquoi il n’a jamais exigé la preuve de l’autorisation avant de verser, selon les pièces révélées par la presse, au moins 20 millions d’euros à la société de gestion de l’intermédiaire. Cette somme, versée par LVMH et la holding familiale de son président à la structure du conseiller financier, constitue l’un des points les plus sensibles du dossier : une rémunération d’intermédiaire d’un tel montant, dans une opération restée confidentielle, appelle des justifications écrites que la justice ne manquera pas d’examiner.

Le sort des actions elles-mêmes obéit à un régime propre aux sociétés par actions. L’article L. 228-1 du Code de commerce rappelle que « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre » et que ces titres confèrent des droits identiques par catégorie, sous forme nominative ou au porteur. La cession s’opère par virement de compte à compte, sur ordre du titulaire ou de son mandataire régulier. Si l’ordre émane d’une personne sans pouvoir, l’inscription en compte repose sur un ordre irrégulier et l’actionnaire peut en poursuivre l’annulation ainsi que la restitution. Les pièces à réunir sont donc celles de la tenue des comptes-titres : ordres de mouvement, attestations de l’intermédiaire teneur de compte, relevés d’inscription nominative, conventions de gestion. Dans une société cotée comme Hermès, la traçabilité des mouvements sur une participation de 6 % du capital laisse nécessairement des traces, et c’est précisément cette reconstitution comptable et scripturale qui permettra à l’instruction pénale en cours et au juge civil de déterminer ce qu’il est advenu des titres, qui les a reçus et à quel prix.

B. Dol, écran et construction discrète d’une participation : les manœuvres qui vicient la cession et engagent leurs auteurs

Le second enseignement de l’affaire tient aux manœuvres qui auraient entouré l’opération. Selon le témoignage de l’avocat suisse Alexandre Montavon, cité par FashionNetwork à partir des pièces judiciaires, le gestionnaire aurait proposé de créer un « écran » pour dissimuler les ventes de titres à LVMH, en faisant transiter par les comptes de Nicolas Puech des actions Hermès détenues par d’autres membres de la famille. Si ces faits sont établis par la justice, ils relèvent du dol, vice du consentement qui permet à la victime d’obtenir l’annulation de l’acte et des dommages-intérêts. L’article 1137 du Code civil est explicite : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » Le même texte ajoute que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Dissimuler au titulaire des titres l’existence même de la vente, ou dissimuler à l’acheteur l’absence d’autorisation du vendeur, entre dans ces définitions dès lors que l’information était déterminante, ce qui ne fait guère de doute pour la cession de millions d’actions d’une société cotée. L’article 1130 du Code civil complète le dispositif en posant que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » L’actionnaire qui n’aurait jamais vendu s’il avait connu la réalité, ou qui aurait vendu à un prix substantiellement différent, remplit cette condition dès lors qu’il démontre le caractère déterminant des manœuvres eu égard aux personnes et aux circonstances.

La construction discrète d’une participation au capital d’une société cotée obéit en outre à des règles de transparence dont la violation fait naître des sanctions propres. L’article L. 233-7 du Code de commerce impose à « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert » qui franchit l’un des seuils légaux du capital ou des droits de vote d’en « informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation ». La participation de 23 % constituée par LVMH dans Hermès avant 2014 a d’ailleurs donné lieu à l’un des contentieux boursiers les plus commentés de la place de Paris, avec une sanction de l’Autorité des marchés financiers pour manquement aux obligations déclaratives. Sans préjuger du dossier actuel, l’associé d’une société cotée doit savoir que les seuils existent précisément pour empêcher les prises de contrôle rampantes : tout concert, tout écran, toute interposition qui masque le véritable détenteur expose les participants à la privation des droits de vote attachés aux titres non déclarés, sans compter les sanctions pécuniaires. L’article L. 621-1 du Code monétaire et financier confie à l’Autorité des marchés financiers, « autorité publique indépendante », la mission de veiller « à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers » ainsi qu’« à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés ». L’actionnaire minoritaire qui s’estime victime d’une construction occulte dispose donc d’un levier supplémentaire : le signalement au régulateur, distinct de l’action judiciaire, qui peut déclencher des investigations propres sur les franchissements de seuils et l’information du marché.

Sur le plan pratique, la victime présumée d’un montage en écran doit agir sur trois fronts à la fois. D’abord, faire constater l’existence du concert ou de l’écran par des indices graves, précis et concordants : flux financiers triangulaires, comptes utilisés comme simple transit, correspondances évoquant la dissimulation, versements à l’intermédiaire sans rapport avec une prestation réelle. Ensuite, chiffrer le préjudice en distinguant la valeur des titres au jour de leur disparition, leur valorisation actuelle — les 14 milliards d’euros réclamés par Nicolas Puech correspondent à la valeur actuelle revendiquée de la participation de 6 % — et les dividendes perdus entre-temps, poste souvent oublié alors qu’il représente sur vingt ans des montants considérables sur une valeur comme Hermès. Enfin, identifier tous les coresponsables potentiels : l’intermédiaire qui a vendu sans pouvoir, l’avocat qui aurait mis les parties en relation et conseillé l’opération, l’acquéreur qui aurait profité du montage en connaissance de cause. L’article 1240 du Code civil fonde ces actions en rappelant que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Chaque faute prouvée — défaut de vérification des pouvoirs, participation à un écran, dissimulation d’une information déterminante — ouvre un droit à réparation contre son auteur, indépendamment de l’annulation de la cession elle-même. La solidarité entre coauteurs peut ensuite être recherchée, ce qui sécurise le recouvrement lorsque l’intermédiaire direct est insolvable ou, comme le gestionnaire d’Éric Freymond, décédé.

II. Nicolas Puech fortune : 14 milliards réclamés, par quels recours l’associé spolié récupère ses titres ou leur valeur

A. Agir au civil : nullité, inopposabilité et prescription à compter de la découverte des faits en 2022

Le cœur de la demande de Nicolas Puech — 14 milliards d’euros portés devant la justice française — illustre la palette des actions civiles ouvertes à l’associé qui découvre tardivement la disparition de ses titres. La première voie consiste à faire déclarer la cession inopposable ou nulle pour défaut de pouvoir, sur le fondement de l’article 1156 du Code civil déjà cité : l’actionnaire demande au tribunal judiciaire de juger que la vente conclue par le gestionnaire sans autorisation ne lui est pas opposable, avec restitution des titres en nature ou, lorsque la restitution en nature est devenue impossible parce que les titres ont circulé, paiement de leur valeur au jour du jugement. La seconde voie est l’annulation pour dol, sur le fondement des articles 1130 et 1137 : la victime démontre que sans les manœuvres ou la dissimulation intentionnelle, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et le juge annule l’acte avec remise en état, assortie de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240. Les deux voies peuvent être invoquées à titre principal et subsidiaire dans la même assignation, ce qui évite de perdre une année de procédure à choisir entre elles. La troisième voie, souvent décisive dans les dossiers anciens, est l’action en responsabilité contre l’ensemble des intervenants : gestionnaire, conseil, intermédiaire teneur de compte qui aurait exécuté des ordres irréguliers, et acquéreur de mauvaise foi. Chacun répond de sa propre faute, et la juridiction peut les condamner in solidum à réparer l’entier préjudice, charge à eux de se répartir ensuite la dette entre eux.

L’obstacle que brandit systématiquement la défense dans ces dossiers est la prescription : vingt-quatre ans se sont écoulés entre l’accord de 2002 et les révélations de 2026. L’argument se retourne pourtant contre celui qui l’invoque lorsque la victime établit qu’elle ignorait les faits. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ ne court donc pas à la date de la cession occulte, mais à la date de sa découverte par la victime, pourvu que celle-ci démontre qu’elle ne pouvait pas connaître les faits plus tôt. Nicolas Puech affirme avoir découvert la disparition de ses actions en 2022 seulement ; si le tribunal retient cette date comme point de départ, une action engagée en 2026 reste recevable, et même une action engagée en 2027 le serait encore. Tout l’enjeu probatoire se déplace alors sur la diligence de la victime : relevés de compte adressés ou non, assemblées générales convoquées ou non, dividendes perçus ou interrompus sans réaction, alertes du teneur de compte restées sans réponse. L’associé vigilant conserve donc chaque courrier de son intermédiaire, réclame un relevé annuel de ses titres nominatifs, vérifie la perception de ses dividendes et réagit par écrit à la moindre anomalie. À l’inverse, l’adversaire cherchera la preuve que la victime aurait dû connaître les faits plus tôt, par exemple si les dividendes ont cessé pendant des années sans la moindre réclamation. La leçon opérationnelle est claire : demander chaque année à l’intermédiaire teneur de compte une attestation exhaustive des titres détenus, et contester par lettre recommandée tout écart dans un délai bref, car ces courriers feront foi le jour où il faudra fixer le point de départ de la prescription.

Le chiffrage de la demande mérite une attention particulière, car les 14 milliards d’euros réclamés surprennent le public alors qu’ils correspondent à une méthode classique de réparation. La victime d’une spoliation de titres peut réclamer la restitution en nature des actions lorsque c’est encore possible, ou leur contre-valeur au jour où le juge statue lorsque les titres ont disparu dans la nature ou ont été absorbés par des opérations sur capital. À cette valeur s’ajoutent les dividendes non perçus depuis la spoliation, les avoirs fiscaux perdus, et le préjudice moral lié à la perte d’un patrimoine familial historique — Nicolas Puech est l’héritier de la branche familiale fondatrice, et ses titres représentaient non seulement une fortune mais un lien avec la maison Hermès. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, et leur capitalisation annuelle peut être demandée dans les conditions légales. En pratique, l’avocat de l’associé spolié fait établir une expertise financière indépendante qui retrace la valeur de la participation année par année, reconstitue les dividendes distribués par Hermès sur la période et propose plusieurs scénarios d’évaluation que le tribunal pourra retenir. Cette expertise, communiquée en cours d’instance, pèse souvent davantage que les affirmations des parties, et son coût reste modeste au regard des enjeux. Enfin, pour éviter que le temps du procès ne vide la victoire de sa substance, la victime peut solliciter du juge des référés des mesures conservatoires : saisie conservatoire sur des actifs identifiés du défendeur, séquestre d’une somme correspondant au préjudice allégué, ou inscription d’un nantissement judiciaire. Ces mesures exigent de démontrer l’urgence et l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, conditions que la révélation d’un accord secret par la presse et la production des pièces judiciaires consultées par Reuters contribuent à remplir.

B. Agir au pénal et devant le régulateur : abus de confiance, instruction en cours et signalement à l’Autorité des marchés financiers

Parallèlement à l’action civile en réparation, le dossier Puech comporte un volet pénal : une instruction est en cours pour déterminer les circonstances de la disparition des titres et le rôle éventuel de plusieurs personnes, et les procureurs ont indiqué en mai 2026 enquêter sur le point de savoir si l’avocat suisse Alexandre Montavon avait participé au détournement des actions au profit de LVMH, sans poursuite engagée à ce stade. La qualification centrale d’un tel dossier est l’abus de confiance. L’article 314-1 du Code pénal le définit comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé », puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les titres confiés à un gestionnaire de fortune entrent dans les « valeurs » remises à charge de les représenter : les vendre à l’insu du propriétaire et en conserver le prix ou le transmettre à un tiers caractérise le détournement dès lors que la remise préalable est établie. La Cour de cassation veille à la frontière exacte de cette infraction. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 mars 2026, pourvoi numéro 24-80.202 (ECLI:FR:CCASS:2026:CR00386), la Cour rappelle, dans les motifs reproduisant le moyen, « que le délit d’abus de confiance suppose, pour être constitué, que les fonds, valeurs ou biens quelconques détournés aient été préalablement remis à l’auteur présumé du détournement », et qu’au contraire, lorsque l’auteur est entré en possession des fonds par stratagème, sans remise préalable, c’est une autre qualification qui doit être retenue. Pour l’associé victime, la leçon est double : d’une part, conserver la preuve de la remise — convention de gestion, transfert des titres sur le compte géré, mandats signés — car sans remise prouvée, l’abus de confiance s’effondre ; d’autre part, déposer plainte avec constitution de partie civile dès la découverte des faits, afin de bénéficier des pouvoirs d’investigation du juge d’instruction — perquisitions, expertises, commissions rogatoires internationales vers la Suisse où officiaient le gestionnaire et l’avocat — que la procédure civile ne permet pas.

Le dépôt de plainte obéit à des règles de forme et de délai que la victime doit respecter avec l’aide de son avocat. La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République du domicile de la victime ou du lieu des faits, avec un exposé chronologique précis, la liste des pièces — mandats, relevés, correspondances, accord secret révélé par la presse — et l’évaluation chiffrée du préjudice. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction permet ensuite de demander des actes : audition de témoins, expertise des flux financiers, saisie des documents détenus par l’intermédiaire. Sur le plan des délais, la prescription de l’action publique en matière délictuelle est de six ans, mais son point de départ est reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites lorsque les faits ont été dissimulés — jurisprudence constante sur les infractions clandestines, dont la victime d’un écran secret doit discuter l’application avec son conseil. Surtout, l’action civile portée devant la juridiction répressive suit le sort de l’action publique : si le délit est prescrit, la constitution de partie civile devant le juge pénal devient irrecevable, et la victime doit reporter l’intégralité de sa demande devant le juge civil sur le fondement de l’article 1240. D’où l’importance d’agir vite après la découverte : chaque mois perdu après 2022 fragilise le volet pénal du dossier, alors que le volet civil reste ouvert pendant cinq ans à compter de la connaissance des faits. Dans le dossier Puech, la découverte alléguée en 2022 et les révélations de 2026 laissent au volet civil une marge confortable, tandis que le volet pénal dépendra de l’analyse que fera le juge d’instruction de la clandestinité des faits.

Le troisième front est celui du régulateur boursier. Lorsqu’une participation de 23 % se constitue discrètement dans une société cotée, avec des écrans et des intermédiaires, l’information du marché est en jeu et l’Autorité des marchés financiers peut être saisie par tout actionnaire qui s’estime lésé par un manquement aux obligations déclaratives. Le signalement, adressé au médiateur ou aux services de l’Autorité avec les pièces disponibles, ne remplace pas l’assignation ni la plainte, mais il déclenche un regard administratif indépendant : contrôle des déclarations de franchissement de seuils, examen des concert éventuels, sanctions administratives pouvant atteindre des montants dissuasifs. L’histoire du contentieux Hermès-LVMH montre que ce front n’est pas théorique : la constitution de la participation du groupe dans Hermès avait déjà donné lieu à une sanction du régulateur pour manquement déclaratif, preuve que les juges administratifs et boursiers savent tirer les conséquences des constructions opaques. Pour l’associé minoritaire, le signalement présente en outre un avantage tactique : les constatations du régulateur, publiques, peuvent ensuite nourrir l’instance civile comme des éléments objectifs sur la réalité des flux et des concert. Reste une règle de prudence absolue, rappelée par la présomption d’innocence : tant que la justice n’a pas tranché, la victime et ses conseils décrivent des mécanismes et produisent des pièces, sans qualifier publiquement des personnes de coupables ni diffuser des accusations nominatives hors des écritures de procédure. Les articles de presse du 17 septembre 2026 eux-mêmes prennent cette précaution en précisant que LVMH conteste certains éléments, que l’enquête est en cours et qu’aucune poursuite n’a été engagée contre l’avocat mis en cause. C’est cette discipline — faits documentés, qualifications discutées devant le juge, personnes présumées innocentes — qui rend l’action crédible et recevable.

Conclusion

L’affaire révélée le 17 septembre 2026 par Reuters — un accord secret signé le 12 novembre 2002 pour le rachat des actions Hermès de Nicolas Puech, un groupe qui affirme n’avoir jamais envisagé cette acquisition et un accord resté selon lui inexécuté faute d’autorisation vérifiée, un héritier qui affirme avoir découvert en 2022 la disparition de 6 % du capital et qui réclame 14 milliards d’euros, une instruction pénale en cours — n’est pas seulement un feuilleton du luxe : c’est un cas d’école pour tout associé, actionnaire ou héritier dont un intermédiaire a disposé des titres. Les réflexes qui protègent sont simples à énoncer et exigeants à tenir : ne confier ses titres que par un mandat écrit au périmètre précis, exiger chaque année l’attestation exhaustive des titres détenus, vérifier la perception des dividendes, contester par écrit la moindre anomalie, et conserver chaque pièce de la chaîne des pouvoirs. Si la spoliation est découverte, trois actions se combinent : l’action civile en inopposabilité ou en nullité pour défaut de pouvoir et en annulation pour dol, avec la réparation intégrale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; la plainte pénale pour abus de confiance avec constitution de partie civile, qui ouvre les pouvoirs d’enquête du juge d’instruction ; le signalement au régulateur lorsque des seuils boursiers ou l’information du marché sont en cause. Le délai de cinq ans de l’article 2224 court à compter de la découverte des faits, de sorte qu’une victime qui établit sa découverte en 2022 agit encore utilement en 2026, à condition de démontrer qu’elle ne pouvait pas savoir plus tôt. Face à un accord secret, la réponse du droit est publique : écritures, expertises, pièces et juge. L’associé qui documente, chiffre et agit vite transforme une disparition opaque en un dossier que la justice peut trancher.

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