Vous sortez de l’hôpital avec une facture de plusieurs milliers d’euros : forfait journalier, dépassements d’honoraires, chambre particulière imposée par l’organisation du service, analyses et soins dentaires ou optiques mal remboursés par la mutuelle. Puis le comptable de l’établissement public émet un titre exécutoire, le Trésor public envoie une mise en demeure, un huissier menace de saisir le compte bancaire ou les meubles. Quand d’autres crédits, un découvert et des loyers s’ajoutent, l’ensemble devient impossible à payer. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France peut alors traiter ces dettes de santé comme les autres dettes non professionnelles : les déclarer, obtenir la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis obtenir un rééchelonnement, un effacement partiel ou un effacement total par un rétablissement personnel. Encore faut-il déclarer chaque créance au bon montant, surveiller l’état du passif dans les délais de vingt jours et de quinze jours, et contester devant le juge des contentieux de la protection toute créance gonflée ou prescrite. Ce guide explique, pas à pas, comment intégrer les factures d’hôpital, de clinique et de mutuelle dans le dossier, ce que la suspension bloque vraiment face au recouvrement public, et comment obtenir l’effacement sans perdre l’accès aux soins.
I. Dossier de surendettement et factures d’hôpital impayées : déclarer les frais de santé, suspendre le recouvrement du Trésor et garder ses soins
Les dettes de santé relèvent du dossier de surendettement dès lors qu’elles sont des dettes non professionnelles d’une personne physique de bonne foi qui ne peut plus payer l’ensemble de ce qu’elle doit. La facture d’hôpital public recouvrée par le comptable, la facture de clinique privée recouvrée par huissier, l’arriéré de cotisations de mutuelle, le reste à charge après tiers payant et les frais d’analyses, d’optique ou de prothèses dentaires suivent le même circuit que les autres créances : déclaration dans le dossier, vérification dans l’état du passif, suspension des poursuites après la recevabilité, puis plan, mesures imposées ou effacement. La particularité tient au mode de recouvrement des établissements publics de santé, qui passe par un titre exécutoire de l’administration, et à la crainte, infondée dans l’immense majorité des cas, de perdre l’accès aux soins en déposant un dossier. Pour une vue d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au guide général du dossier de surendettement Banque de France sur la recevabilité et l’effacement des dettes, qui détaille le parcours complet du dépôt jusqu’à la sortie du fichage.
A. Faut-il déclarer les dettes d’hôpital, de clinique privée, de mutuelle et de reste à charge dans le dossier Banque de France ?
Oui. Toutes les dettes non professionnelles doivent figurer dans le dossier, y compris les dettes de santé, et l’oubli d’une créance fragilise toute la procédure. L’article de référence dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La Cour de cassation en déduit que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). Une facture d’hôpital de 4 000 euros, ajoutée à des crédits à la consommation et à un découvert, caractérise donc l’ensemble à prendre en compte, et la commission ne peut pas écarter le dossier au motif que la dette principale serait hospitalière ou que les dettes de soins ne compteraient pas.
Concrètement, le dossier doit recenser chaque créance de santé avec son justificatif : avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier, décompte du comptable public, facture de la clinique privée, mise en demeure de l’huissier mandaté par la clinique, relevé de la mutuelle pour les cotisations impayées, décomptes de l’assurance maladie et de la complémentaire santé pour le reste à charge, factures de laboratoire, d’opticien, de prothésiste dentaire, d’ambulancier ou de kinésithérapeute. Chaque ligne doit indiquer le montant en principal, les intérêts et les frais réclamés, la date des soins, le numéro de facture et le créancier exact. Les établissements publics de santé disposent d’un régime propre : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. » Le débiteur hospitalisé reste donc le débiteur principal, à côté d’éventuels débiteurs d’aliments. Le régime comptable suit : l’article L. 6145-11 du code de la santé publique organise ces recours, tandis que les établissements publics de santé appliquent le régime budgétaire, financier et comptable public, ce qui explique l’émission d’un titre exécutoire par le comptable puis la prise en charge par le Trésor. Déclarer la créance avec le numéro du titre, sa date et le service émetteur permet à la commission d’identifier le créancier réel et d’éviter les doublons entre l’hôpital, le Trésor et l’huissier.
Les dettes de santé ne font pas partie des dettes exclues de tout effacement. La liste légale vise, sauf accord du créancier, « 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » ainsi que les fraudes aux prestations sociales et certaines majorations fiscales. Une facture d’hôpital, une facture de clinique, un arriéré de mutuelle ou un reste à charge n’entrent dans aucune de ces catégories. Ils peuvent donc être rééchelonnés, reportés et, quand la situation l’exige, effacés en tout ou partie. L’exception concerne les dettes déjà payées à la place du débiteur par une caution personne physique, qui suivent un régime propre, et les dettes alimentaires proprement dites, comme une pension due au conjoint ou aux enfants, qu’il ne faut pas confondre avec une facture de soins. Quand un proche s’est porté caution d’un prêt qui a servi à payer des soins, la créance de la banque et le recours de la caution doivent être déclarés séparément, chacun pour son montant.
La bonne foi s’apprécie au jour du dépôt et pendant la procédure. Multiplier les dépassements d’honoraires non indispensables en connaissance de l’impossibilité de payer, organiser son insolvabilité en dissimulant des remboursements de mutuelle déjà perçus, ou contracter un crédit en sachant qu’il servira à payer des soins sans aucune capacité de remboursement peut alimenter un débat sur la bonne foi. En revanche, tomber malade, subir une hospitalisation en urgence, avancer des frais en attendant un remboursement tardif, ou accumuler un reste à charge dentaire ou optique alors que les revenus baissent ne caractérise aucune mauvaise foi. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que « la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126), et que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Autrement dit, continuer à percevoir un reliquat de salaire ou d’allocation pendant que l’huissier de la clinique ou le comptable saisit ne suffit pas à faire échec à la recevabilité.
Le dossier doit aussi mentionner les créances en sens inverse : remboursements de mutuelle attendus, indemnités journalières en cours, prise en charge de l’assurance maladie contestée, demande d’aide au paiement d’une complémentaire santé, demande de remise gracieuse adressée au comptable. Ces éléments éclairent la capacité réelle de remboursement et évitent que la commission retienne un reste à vivre sous-évalué. Joindre les trois derniers bulletins de salaire ou relevés de prestations, les décomptes d’assurance maladie et de mutuelle sur douze mois, les avis des sommes à payer, les mises en demeure du Trésor et de l’huissier, ainsi que toute décision de refus de prise en charge, donne à la commission une photographie complète. Quand une facture est déjà contestée devant la caisse ou devant le pôle social, l’indiquer dans le dossier avec la copie du recours permet de demander ensuite la vérification de la créance pour son juste montant.
Déposer un dossier ne prive pas de soins. Aucun texte n’autorise un hôpital public à refuser les soins urgents ou la continuité des soins au motif d’un surendettement, et le dépôt du dossier n’entraîne aucune inscription qui bloquerait l’accès au tiers payant. La crainte de ne plus être soigné retarde souvent le dépôt de plusieurs mois, pendant lesquels les majorations et les frais d’huissier gonflent la dette hospitalière. Déclarer tôt la dette de santé permet au contraire de figer les échanges avec le comptable et de discuter d’un plan réaliste. Quand des soins programmés coûteux restent à venir, comme des prothèses dentaires ou des lunettes, les signaler comme charges prévisibles aide la commission à calibrer le reste à vivre et à réserver les remboursements de mutuelle à venir au paiement des soins plutôt qu’aux créanciers.
B. Dossier déclaré recevable : comment suspendre l’huissier de la clinique, le recouvrement du Trésor et les saisies sur le compte ?
La recevabilité produit un effet immédiat : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la notification de la recevabilité, l’huissier mandaté par la clinique privée doit interrompre les saisies-ventes et les saisies-attribution engagées sur les dettes déclarées, le comptable de l’hôpital public et le Trésor doivent suspendre les saisies administratives à tiers détenteur et les avis à tiers détenteur portant sur ces mêmes dettes, et les cessions de rémunération volontaires afférentes aux dettes non alimentaires cessent de produire effet pour la période couverte. La suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », étant précisé que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La notification passe par les agents chargés de l’exécution : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » et sa notification aux agents d’exécution permet d’informer le tiers saisi, banque ou employeur.
Face à une dette hospitalière publique, il faut distinguer deux circuits. Le titre exécutoire émis par le comptable de l’hôpital, pris en charge par le Trésor, se recouvre comme une créance publique, souvent par saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire. Après la recevabilité, cette voie d’exécution portant sur une dette déclarée doit être suspendue pour la période protégée, et les sommes saisies après la date d’effet de la suspension doivent être restituées. En pratique, les incidents viennent d’un décalage de quelques jours entre la décision de la commission, sa notification au comptable et l’information de la banque. Conserver l’attestation de dépôt, la notification de recevabilité, le relevé bancaire montrant la saisie et la copie de l’avis des sommes à payer permet de réclamer vite la mainlevée. Si la banque a prélevé des frais sur une saisie intervenue pendant la suspension, ces frais doivent être contestés par écrit auprès de la banque avec copie à la commission, puis devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de l’acte.
Face à une clinique privée, le circuit est celui du droit commun de l’exécution forcée : commandement de payer, saisie-attribution sur le compte, saisie-vente des meubles, saisie des rémunérations avec autorisation du juge. La recevabilité suspend ces mesures pour les dettes déclarées, à l’exception des dettes alimentaires qui ne sont pas suspendues. Quand l’huissier poursuit malgré la recevabilité, il faut lui adresser aussitôt la notification de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, demander l’arrêt des mesures et la restitution des sommes saisies après la suspension, et saisir sans attendre la commission puis le juge en cas de refus. Chaque acte postérieur à la suspension est contestable en nullité ou en mainlevée, et les sommes indûment appréhendées portent intérêt. Photographier les procès-verbaux, relever les dates exactes de signification et de saisie, et rapprocher chaque mesure du numéro de facture déclarée rend le recours lisible pour le juge.
La suspension ne signifie pas l’arrêt des soins ni l’arrêt de tous les paiements. Les dettes alimentaires restent dues et exécutoires, les dettes nées après la recevabilité pour des soins nouveaux ne sont pas couvertes par la suspension attachée aux dettes antérieures, et le débiteur doit continuer à payer ses charges courantes, y compris les nouveaux frais de santé, pour ne pas recréer de l’impayé. La commission calcule un reste à vivre qui doit laisser de quoi assumer les frais médicaux incompressibles : mutuelle, dépassements programmés, transports sanitaires, pharmacie. Présenter un tableau mensuel des dépenses de santé sur six mois, avec ordonnances et décomptes, aide à obtenir une mensualité de plan compatible avec la poursuite des soins. À Paris et en Île-de-France, où les dépassements d’honoraires et les chambres particulières pèsent lourd, la commission de Paris et les juges des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre examinent avec attention ces justificatifs médicaux pour distinguer le confort évitable des dépenses contraintes par l’offre de soins locale ; joindre les devis, les refus de secteur 1 et les délais d’attente documente utilement ce point.
Quand la recevabilité est contestée par un créancier de santé, le recours se joue devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours. La commission se prononce par une décision motivée qui indique si le débiteur est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise, et cette décision est notifiée avec l’indication du recours. Le créancier hospitalier qui soutient que la dette serait professionnelle, que le débiteur aurait dissimulé des remboursements de mutuelle, ou que la situation ne serait pas compromise doit le démontrer pièces à l’appui. Le débiteur répond avec son dossier médical financier : factures, décomptes, relevés, attestations de la caisse, échéanciers rompus. Le juge vérifie la bonne foi, l’impossibilité de payer l’ensemble des dettes et le caractère non professionnel des frais de santé, puis confirme ou infirme la recevabilité. Pendant ce recours, la suspension des voies d’exécution se prolonge dans les conditions légales, ce qui protège le compte bancaire contre une reprise des saisies.
Deux réflexes protègent le compte pendant l’instruction. D’abord, demander à la banque le détail écrit de toute saisie : créancier saisissant, montant, date, titre invoqué. Ensuite, vérifier que le solde bancaire insaisissable a été laissé à disposition et que les prestations insaisissables, comme certaines allocations, n’ont pas été appréhendées. Les dettes de santé ne changent pas les règles d’insaisissabilité, mais les montants en jeu rendent chaque erreur coûteuse. Un courrier précis à la banque, avec copie de la recevabilité et relevé des prestations, règle la plupart des incidents en quelques jours. Quand la banque refuse, le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution tranche au vu des pièces.
II. Dossier de surendettement et dettes de santé : faire effacer, contester l’état des dettes et saisir le juge en quinze ou vingt jours
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif, cherche un plan conventionnel quand un bien immobilier est en jeu, puis impose des mesures ou oriente vers un rétablissement personnel si la situation est compromise sans perspective de redressement. Les dettes de santé suivent ce parcours commun, avec deux points de vigilance : leur montant exact, souvent augmenté de frais de recouvrement et de majorations, et leur place dans l’effacement final, qui dépend du type de mesure et des exceptions légales. Le débiteur qui vérifie chaque facture, conteste dans les délais et demande la vérification par le juge obtient un passif purgé des doublons et un effacement qui tient. Celui qui laisse passer les délais paie une dette gonflée pendant des années.
A. Effacement, rééchelonnement ou rétablissement personnel : quel sort pour les factures de soins ?
Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Quand le débiteur se trouve dans une situation compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre ces mesures, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Pour les dettes de santé, trois issues se distinguent. D’abord, le plan conventionnel : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » L’hôpital public et la clinique sont alors invités à accepter des délais, et le débiteur peut proposer d’affecter en priorité les remboursements de mutuelle à venir aux soins courants plutôt qu’à l’apurement de l’arriéré.
Ensuite, les mesures imposées permettent d’étaler, de reporter et, dans les cas prévus, d’effacer partiellement. « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Une facture d’hôpital de 6 000 euros peut ainsi être étalée sur plusieurs années avec un taux réduit, voire effacée en partie quand le plan ne suffit pas. Les dettes de santé n’échappent pas à ce cadre, et rien n’impose de les payer avant les autres dettes non alimentaires. La commission fixe les mensualités en fonction du reste à vivre, en tenant compte des frais médicaux récurrents dûment justifiés, ce qui évite l’écueil d’un plan calibré sur le seul loyer et l’alimentation.
Enfin, le rétablissement personnel efface. « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Et « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». La Cour de cassation l’exprime dans les mêmes termes : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Pour une personne sans patrimoine réalisable, accablée par des factures d’hôpital et des crédits, cette voie efface les dettes de santé déclarées, à l’exception des dettes alimentaires et des réparations aux victimes qui n’ont rien à voir avec les soins.
Le choix entre ces voies dépend de l’actif et des revenus. Un débiteur propriétaire d’un bien réalisable, même modeste, ne relève pas du rétablissement sans liquidation et doit discuter d’une vente amiable ou d’un plan adossé au bien. Un débiteur locataire, sans épargne ni bien de valeur, avec un reste à vivre absorbé par les charges et les soins, relève du rétablissement sans liquidation quand aucun rééchelonnement sur sept ans ne permet de tout payer. Entre les deux, les mesures imposées avec effacement partiel purgent une partie des dettes de santé tout en maintenant un effort compatible avec les soins. Dans chaque cas, les remboursements de mutuelle perçus après la décision pour des soins postérieurs ne sont pas des dettes effacées à reverser aux créanciers : ils financent les soins nouveaux. En revanche, un remboursement afférent à une facture déclarée et effacée, perçu après l’effacement, doit être signalé à la commission pour éviter tout débat sur une amélioration de fortune ou une omission.
La contestation du rétablissement personnel sans liquidation obéit à un délai strict : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’hôpital ou la clinique qui conteste doit saisir le juge dans ce délai, faute de quoi l’effacement devient définitif pour les dettes déclarées. Le débiteur, de son côté, doit vérifier que toutes ses dettes de santé figurent bien dans la décision : une facture oubliée n’est pas effacée et reste due. Relire la décision ligne par ligne, pointer chaque numéro de facture et chaque titre du comptable, puis demander la rectification d’une omission avant l’expiration des recours évite de découvrir, deux ans plus tard, une facture résiduelle que le Trésor remet en recouvrement.
Quand un bien doit être vendu, comme un véhicule ou des parts sociales sans lien avec les soins, le produit s’impute sur l’ensemble du passif, y compris les dettes hospitalières, au marc le franc, sauf dettes prioritaires légales. Le débiteur doit veiller à ce que le comptable de l’hôpital ne s’attribue pas, par une saisie tardive, une part supérieure à ses droits pendant la procédure. La suspension des voies d’exécution protège cette répartition collective, et toute saisie postérieure à la recevabilité doit être remise en cause. À Paris et en Île-de-France, où les plans incluent souvent un loyer élevé et des frais de transport importants, intégrer les dépenses de santé dans le budget présenté à la commission de Paris, avec devis dentaires, échéanciers d’optique et attestations de dépassements en secteur 2, permet d’éviter un plan intenable qui conduirait à la déchéance pour non-paiement des mensualités.
B. Facture contestée, montant gonflé, titre du comptable ou créance prescrite : vérifier chaque créance et saisir le juge dans les délais
La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Puis le débiteur dispose d’un droit de contestation ciblé : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le décret fixe un délai bref : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Vingt jours à compter de la notification, pas un de plus. Passé ce délai, la créance hospitalière, même gonflée de frais discutables, entre dans le plan pour le montant retenu. Le réflexe consiste à ouvrir chaque lettre recommandée de la commission le jour même, à pointer chaque créance de santé et à adresser la contestation au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les créances contestées et les motifs, avant le vingtième jour.
Côté créanciers, le contrôle est symétrique. Après information sur l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires, faute de quoi la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’hôpital public doit donc produire le titre exécutoire, le décompte des soins, la preuve de la notification de l’avis des sommes à payer et le détail des majorations. La clinique privée doit produire la facture, le contrat de soins ou le devis signé, le commandement de payer et le titre exécutoire s’il existe. La mutuelle doit justifier les cotisations impayées et les frais. Quand le créancier ne justifie pas, la commission retient le montant déclaré par le débiteur, ce qui purge les frais d’huissier non justifiés et les intérêts calculés sur une base erronée.
Quatre contestations reviennent sans cesse pour les dettes de santé. D’abord, les doublons : une même hospitalisation figure à la fois comme facture de l’hôpital, comme titre du comptable pris en charge par le Trésor et comme dossier d’huissier, avec trois montants légèrement différents. Il n’y a qu’une dette, pour le montant du titre, et les frais de recouvrement ne s’ajoutent que s’ils sont justifiés par un texte et un acte régulier. Ensuite, les majorations et les intérêts : une facture de clinique sans clause d’intérêts ne porte pas d’intérêts au taux légal avant la mise en demeure, et les frais de recouvrement sans titre exécutoire ne sont pas des accessoires dus. Puis, la prescription et la forclusion : une créance de soins impayée depuis des années, sans acte interruptif régulier, peut être prescrite, et un crédit affecté aux soins peut être forclos. Enfin, la prise en charge : la part qui aurait dû être payée par l’assurance maladie ou la mutuelle, au titre du tiers payant ou d’un contrat en cours, ne peut pas être réclamée au patient pour son montant brut. Chaque contestation doit être documentée : devis signé ou non, date des soins, date de la première réclamation, actes interruptifs, décomptes de la caisse et de la mutuelle, tableaux comparant le montant réclamé et le montant justifié.
Le juge des contentieux de la protection vérifie la validité des créances, les titres et les montants. Il écarte les créances prescrites, ramène les intérêts au taux applicable, annule les frais irréguliers et fixe chaque créance de santé pour son juste montant. Sa décision s’impose à la commission pour l’élaboration du plan ou des mesures. Pour mettre le juge en mesure de trancher vite, la contestation doit être précise : numéro de facture, montant contesté, montant reconnu, pièce jointe à l’appui. Une contestation générale du type « je conteste tout » est recevable mais moins efficace qu’un tableau ligne par ligne. Quand une facture d’hôpital repose sur un titre exécutoire du comptable, le juge du surendettement ne se transforme pas en juge de la légalité de l’acte administratif, mais il vérifie l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déclarée, et il renvoie au juge compétent les questions qui dépassent son office, sans bloquer le traitement du surplus du passif.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux des montants se concentre sur les dépassements d’honoraires et les chambres particulières. Un dépassement non autorisé par un devis ou une information préalable, une chambre particulière facturée alors que le patient n’a pas donné son accord écrit, un forfait non prévu au règlement intérieur de l’établissement fragilisent la créance pour la part contestée. Joindre le devis, le formulaire de consentement, le bulletin d’admission et la grille tarifaire affichée permet au juge de distinguer ce qui relève du soin convenu et ce qui relève du supplément discutable. Quand la clinique oppose un contrat comportant une clause pénale, le juge contrôle son caractère manifestement excessif au regard des textes applicables et la ramène si nécessaire à un montant équilibré. Ces vérifications prennent quelques semaines mais purgent le passif pour toute la durée du plan, soit jusqu’à sept ans.
Le calendrier des recours ne pardonne pas l’attente. Vingt jours pour contester l’état du passif et demander la vérification par le juge, quinze jours pour contester la recevabilité ou l’orientation quand on est destinataire de la décision, deux mois pour les créanciers non avisés à compter de la publicité du rétablissement sans liquidation. Chaque délai court à compter d’une notification ou d’une publicité précise, et chaque recours s’exerce par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. Noter chaque date de réception sur un tableau de suivi, conserver les accusés de réception et doubler tout envoi postal d’un dépôt au guichet contre récépissé quand le délai expire dans les quarante-huit heures évite les forclusions. Un dépassement, même d’un jour, rend la contestation irrecevable et fige la créance pour la suite.
Conclusion
Les factures d’hôpital, de clinique et de mutuelle ont toute leur place dans le dossier de surendettement : ce sont des dettes non professionnelles qui se déclarent comme les autres, qui bénéficient de la suspension des poursuites dès la recevabilité et qui peuvent être rééchelonnées puis effacées quand la situation l’exige. La rigueur fait la différence entre un plan tenable et un échec : déclarer chaque facture avec son titre et son montant exact, surveiller la notification de recevabilité pour bloquer toute saisie postérieure du Trésor ou de l’huissier, contester l’état du passif dans les vingt jours pour purger les doublons et les frais injustifiés, puis vérifier que la décision finale reprend bien chaque dette de santé avant que l’effacement ne devienne définitif. Les textes protègent le débiteur de bonne foi qui ne peut plus payer l’ensemble de ses dettes, la jurisprudence refuse de déduire de la seule perception d’un reliquat insaisissable une capacité à payer, et le rétablissement personnel efface les dettes de soins déclarées hors les exceptions légales qui ne les visent pas. Déposer tôt, justifier chaque euro de frais médicaux et respecter les délais de quinze et vingt jours donne au dossier les meilleures chances d’aboutir sans renoncer aux soins. Pour compléter sur la seule question de l’effacement de la créance hospitalière, voir aussi dossier de surendettement et dette médicale : la créance de l’hôpital peut-elle être effacée.