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Dossier de surendettement déposé seul : l’huissier réclame au conjoint co-emprunteur — déclarer, protéger, codéposer et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, la commission l’a déclaré recevable, et pourtant le téléphone sonne encore : cette fois, c’est votre conjoint que la banque relance, ou un commissaire de justice qui lui réclame le crédit que vous aviez signé à deux. Vous pensiez que la recevabilité gelait tout, et vous découvrez qu’elle ne protège que vous. Cette situation est l’une des plus rudes du surendettement des ménages : un seul dossier déposé, des dettes communes, et un conjoint non déposant qui se retrouve seul face aux poursuites, à la saisie de ses biens propres, voire à la saisie des biens communs du couple. La réponse du droit est nette, et la Banque de France elle-même la formule sans détour : la procédure est personnelle, les bénéfices de la recevabilité ne profitent qu’au déposant, et les créanciers peuvent réclamer au conjoint le paiement des dettes communes. Faut-il alors déposer à deux, déclarer toutes les dettes communes, demander un codépôt, ou laisser le conjoint contester seul devant le juge ? Cet article répond pas à pas, avec les textes exacts du code de la consommation et du code civil, trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les démarches concrètes devant la commission et le juge des contentieux de la protection, et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Vous avez déposé seul : pourquoi l’huissier peut encore poursuivre votre conjoint co-emprunteur

A. Dossier de surendettement déposé seul et recevabilité : une protection personnelle qui ne couvre ni le conjoint ni les dettes communes

Le point de départ est le caractère strictement personnel de la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Chaque personne est examinée pour elle-même : sa bonne foi, son endettement, ses ressources, ses charges. Quand deux époux déposent ensemble, le juge doit d’ailleurs examiner chacun d’eux séparément. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 21 mai 2026 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Dans cette affaire, des époux avaient déposé une demande conjointe et le juge avait déclaré l’ensemble irrecevable en visant seulement le comportement du mari, sans examiner la situation de l’épouse ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, faute de motifs distinguant la situation individuelle de chacun des époux. Retenez l’enseignement pratique : à deux dossiers, deux examens ; à un seul dossier, une seule protection.

La Banque de France le résume sur sa page d’aide officielle sur le surendettement : la procédure est personnelle, chacun peut déposer seul même en couple, le conjoint qui ne dépose pas n’est pas inscrit au fichier des incidents, et les protections attachées à la recevabilité ne jouent que pour le déposant, de sorte que les créanciers gardent leurs recours contre le conjoint pour les dettes communes. Autrement dit, votre recevabilité ne fait pas bouclier pour votre conjoint. Le dépôt seul n’inscrit que vous au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne suspend que les poursuites dirigées contre vos biens, et ne construit un plan ou un effacement que pour vos dettes.

L’article L. 722-2 du code de la consommation donne la mesure exacte de cette suspension : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Notez chaque mot : les procédures suspendues sont celles diligentées à l’encontre des biens du débiteur, c’est-à-dire du déposant déclaré recevable. La saisie-attribution sur le compte du conjoint non déposant, la saisie de sa part de salaire entre les mains de son propre employeur, ou la saisie de ses biens propres ne sont pas visées. Plus délicat encore, les biens communs du couple peuvent être inquiétés par le créancier du conjoint non protégé, puisque ce créancier agit contre une personne qui ne bénéficie d’aucune suspension. La durée de cette suspension est bornée par l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Pendant ces deux années au plus, vous êtes protégé, mais votre conjoint, lui, reste exposé pour toute dette qu’il a signée avec vous ou pour laquelle la loi le tient solidairement.

Concrètement, trois scènes reviennent sans cesse dans les dossiers. Première scène : le crédit à la consommation signé à deux, souvent pour meubler le logement ou acheter la voiture familiale. Vous déposez seul, la banque reçoit la notification de recevabilité pour votre part, puis elle se retourne vers votre conjoint pour la totalité de la mensualité, en invoquant la solidarité inscrite au contrat. Deuxième scène : le prêt immobilier co-souscrit, avec deux salaires pris en compte à l’origine. Votre part est suspendue, mais la banque exige de votre conjoint le paiement intégral de l’échéance, sous peine d’inscription d’incident à son nom et de déchéance du terme à son encontre. Troisième scène : le découvert ou la dette née des besoins du ménage, que le créancier poursuit contre le conjoint en se fondant sur la solidarité légale entre époux. Dans les trois cas, la réaction du conjoint doit être rapide : vérifier le titre exécutoire invoqué, vérifier s’il est vraiment coobligé ou seulement poursuivi comme conjoint, rassembler le contrat de prêt, et décider avec vous s’il dépose à son tour ou s’il conteste la poursuite devant le juge. Ne jamais payer sans vérifier, mais ne jamais ignorer un acte du commissaire de justice : un délai manqué ferme des portes.

Pendant votre propre suspension, vous êtes soumis à une discipline stricte qui protège aussi, indirectement, la cohérence du dossier du couple. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Vous ne devez donc plus payer les crédits inclus dans le dossier, ni privilégier un créancier, ni vendre un bien en dehors de la gestion normale, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. En revanche, les dettes alimentaires courantes, la pension due aux enfants, le loyer courant et les charges de la vie quotidienne continuent d’être payés : la suspension ne dispense pas de vivre et d’assumer le quotidien, elle fige le passé pour construire l’avenir.

B. Co-emprunteur solidaire, caution du conjoint et solidarité ménagère : comment la banque reporte toute la dette sur le conjoint qui n’a rien déposé

Pour comprendre pourquoi le conjoint est rattrapé, il faut distinguer trois mécanismes que les banques et les commissaires de justice mobilisent, souvent dans le même courrier. Le premier est la solidarité conventionnelle du co-emprunt. Quand deux personnes signent ensemble un crédit en se déclarant emprunteurs solidaires, le prêteur peut réclamer à chacun la totalité de la dette. Le principe général vient du code civil, article 1310 : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Elle ne se présume pas, mais les contrats de crédit à deux têtes la stipulent presque toujours noir sur blanc, avec une clause du type chacun des co-emprunteurs est tenu solidairement du remboursement. Dès lors, votre recevabilité n’éteint pas la solidarité : elle suspend seulement les poursuites contre vous, et la banque reporte l’exigibilité sur le conjoint, pour le tout, intérêts et frais compris, dans la limite du contrat. Le conjoint qui reçoit une mise en demeure pour la totalité du solde après votre dépôt ne doit pas la traiter comme une erreur : c’est l’effet normal de la solidarité, et la réponse passe par le dépôt de son propre dossier, la négociation d’un délai, ou la contestation du montant réclamé, jamais par le silence.

Le deuxième mécanisme est la solidarité légale entre époux pour les besoins du ménage, prévue à l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Ce texte joue même quand le conjoint n’a rien signé : le loyer de la résidence familiale, les factures d’énergie, les frais de scolarité, l’électroménager de première nécessité ou le crédit modeste destiné à la vie courante engagent les deux époux. La même phrase du code civil apporte aussitôt ses limites, que les conjoints poursuivis oublient trop souvent d’invoquer : « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » Un crédit à la consommation de 25 000 euros souscrit seul pour un véhicule de loisir, sans consentement de l’autre, n’est pas une dette ménagère solidaire ; un crédit revolving empilé sans lien avec les besoins courants ne le devient pas davantage. Chaque poursuite fondée sur l’article 220 doit donc être relue à la loupe : nature de la dépense, montant, utilité pour le ménage, consentement du conjoint, train de vie. Quand la solidarité ménagère est mal invoquée, le juge l’écarte, et le conjoint échappe à la dette.

Le troisième mécanisme est le cautionnement entre conjoints, fréquent quand la banque a demandé au conjoint de se porter caution du prêt de l’autre pour obtenir le financement. Le conjoint caution est alors poursuivi comme garant, parfois avant même le co-emprunteur, selon les termes de l’acte. Ici aussi, votre recevabilité ne protège pas la caution : la suspension des poursuites ne profite qu’à vous, et la banque peut exiger de la caution le paiement, puis c’est à la caution de déclarer sa propre créance de recours dans son propre dossier si elle dépose à son tour. L’article L. 711-1 du code de la consommation vise d’ailleurs cette figure dans sa dernière phrase : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Un conjoint qui s’est porté caution du prêt professionnel de l’autre, ou qui a acquitté solidairement une dette de société, peut donc lui-même ouvrir un dossier de surendettement pour son engagement de garant. Ce point compte beaucoup dans les couples où l’un exerce en indépendant : la caution familiale bascule avec l’entreprise, et le surendettement personnel devient la seule issue quand la garantie est appelée.

À ces trois mécanismes s’ajoute la question des dettes exclues, qui frappe les deux membres du couple sans distinction. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Ni votre plan, ni votre effacement, ni celui de votre conjoint ne feront disparaître la pension alimentaire due aux enfants, ni les dommages et intérêts dus à une victime par jugement pénal. Si l’huissier réclame au conjoint une pension impayée ou une somme pénale, le dépôt d’un dossier ne suspend pas durablement ces poursuites et n’efface pas la dette : il faut payer le courant, négocier des délais avec le créancier ou le Trésor selon le cas, et traiter ces dettes à part du plan. Beaucoup de couples découvrent cette limite trop tard, après avoir inclus une dette alimentaire dans le dossier en espérant l’effacer. La commission la mettra de côté, le juge fera de même, et le conjoint restera tenu. Mieux vaut l’anticiper dès le dépôt : lister les dettes alimentaires et pénales à part, continuer de les régler, et concentrer le dossier sur l’endettement effaçable.

II. Protéger le conjoint, déposer à deux et contester utilement devant le juge : démarches, délais et pièces

A. Dépôt commun, dettes communes déclarées et FICP : le codépôt qui protège vraiment le couple surendetté

Quand les dettes sont communes, la réponse la plus solide est presque toujours le dépôt commun, ou à défaut le second dépôt du conjoint dès la première relance. La procédure admet qu’un couple dépose ensemble : chacun est alors examiné pour sa bonne foi propre, comme l’exige l’arrêt du 21 mai 2026 cité plus haut, chacun est inscrit au fichier des incidents, chacun bénéficie de la suspension pour ses biens, et la commission construit des mesures cohérentes pour le ménage, en tenant compte des revenus cumulés, des charges communes et de la capacité de remboursement globale. Le dépôt commun évite l’absurdité d’un plan construit pour vous seul pendant que le conjoint est saisi à côté pour les mêmes crédits. Il évite aussi que la banque joue des deux tableaux, en vous imposant un rééchelonnement d’un côté et en exigeant du conjoint le paiement immédiat du même solde. Si vous avez déjà déposé seul, rien n’est perdu : le conjoint peut déposer son propre dossier, signaler l’existence de votre procédure, lister les mêmes dettes communes avec les mêmes justificatifs, et demander à la commission de traiter les deux dossiers de façon coordonnée. Les commissions le font volontiers quand les pièces montrent un ménage unique, un même logement, des crédits co-signés.

La qualité du dossier commun se joue sur la déclaration exhaustive des dettes communes. Listez chaque crédit co-signé avec le contrat, le tableau d’amortissement, le décompte arrêté au jour du dépôt, les mises en demeure et les actes du commissaire de justice déjà reçus par l’un ou l’autre. Joignez les relevés bancaires des deux comptes sur les trois derniers mois, les bulletins de salaire des deux conjoints, les avis d’imposition communs, les justificatifs de charges du ménage, loyer, énergie, assurances, frais de garde et de scolarité, mutuelle, transports. Signalez les dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil même quand un seul a signé, en expliquant leur lien avec l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et à l’inverse, isolez les dettes vraiment personnelles de chacun, avec leurs propres justificatifs. Indiquez les cautions croisées : si votre conjoint s’est porté caution de votre prêt et réciproquement, chaque engagement doit figurer dans le dossier du garant comme dans celui du débiteur principal, avec l’acte de caution et l’appel en garantie. Une dette commune oubliée dans les deux dossiers reste poursuivable contre le conjoint non couvert pour cette dette, et rouvre la porte à l’huissier que le codépôt voulait fermer. Le réflexe qui sauve les dossiers parisiens est simple : apporter à l’entretien avec l’assistante sociale ou le point conseil budget la liasse complète des deux conjoints, même quand un seul dossier est déjà déposé, et demander par écrit la coordination des deux procédures.

Le codépôt a un prix à connaître avant de signer : l’inscription des deux conjoints au fichier national des incidents pendant la procédure, avec ses conséquences sur les moyens de paiement, les découverts, les cartes et tout nouveau crédit. La Banque de France le rappelle : seul le déposant est inscrit, mais quand les deux déposent, les deux sont inscrits. Pour un couple qui a besoin d’un compte fonctionnel pour le salaire et les charges, l’enjeu est concret : prévoir le basculement vers un compte sans découvert autorisé, refuser tout nouveau crédit pendant la procédure, et organiser le paiement du loyer et des charges par virement plutôt que par prélèvements fragiles. Autre conséquence à anticiper : la commission examine la bonne foi de chacun, et la mauvaise foi de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre, depuis l’arrêt du 21 mai 2026. Si l’un des conjoints a aggravé l’endettement par des achats manifestement excessifs ou des déclarations inexactes, l’autre peut encore être déclaré recevable pour sa part, à condition que son propre comportement soit loyal, transparent et documenté. C’est une raison de plus de soigner chaque dossier individuellement, même dans un codépôt : deux récits, deux liasses, deux capacités de remboursement, une stratégie commune.

L’issue du dossier commun dépend ensuite de l’orientation retenue par la commission : plan conventionnel de redressement quand un apurement reste possible, mesures imposées avec rééchelonnement, réduction du taux ou effacement partiel quand le plan négocié échoue, rétablissement personnel sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise sans bien saisissable, rétablissement personnel avec liquidation quand un patrimoine doit être réalisé. Pour le conjoint coobligé, deux arrêts récents de la deuxième chambre civile fixent le cadre de l’effacement. Le 26 mars 2026, la Cour a jugé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Le 23 novembre 2023, elle avait déjà précisé la date et les exceptions : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Et le même arrêt ajoute, pour les garanties familiales : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Pour un couple, la leçon est double : l’effacement profite à celui qui l’obtient, à la date de la décision de la commission, sans couvrir automatiquement le coobligé qui a payé à sa place ; et le conjoint qui s’est porté caution peut lui-même obtenir l’effacement de son engagement de garant dans sa propre procédure. Deux effacements coordonnés valent mieux qu’un seul quand les deux conjoints sont tenus.

Pour aller plus loin sur l’architecture générale de la procédure, notre page pilier du surendettement reste la boussole : dossier de surendettement, dettes prises en compte, suspension des poursuites et effacement. Quand le couple traverse en même temps une séparation, notre article sur le divorce et les dettes communes complète utilement la lecture : dossier de surendettement et divorce, dettes communes, qui paie et comment contester devant le juge.

B. Contester la recevabilité, les mesures et les saisies contre le conjoint : recours devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France

Quand l’huissier frappe déjà à la porte du conjoint, chaque délai compte et chaque recours a son juge. Premier cas : la commission a déclaré votre dossier recevable et la banque conteste cette recevabilité pour vous rattraper indirectement. Le créancier dispose d’un recours contre la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai bref, et le conjoint a intérêt à suivre cette audience même quand il n’est pas partie, car l’issue conditionne toute la stratégie du couple. Si la recevabilité est confirmée, votre protection dure et le conjoint doit déposer à son tour ; si elle est infirmée, les poursuites reprennent contre vous et le codépôt perd une partie de son intérêt immédiat. Deuxième cas : la commission a déclaré le conjoint irrecevable pour mauvaise foi, ou a refusé son dossier parce qu’il ne serait pas surendetté. Le conjoint conteste alors lui-même devant le juge, avec ses propres pièces, en démontrant l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, y compris sa part des dettes communes et ses engagements de caution. L’arrêt du 21 mai 2026 protège ici le conjoint de bonne foi : le juge ne peut pas le déclarer irrecevable par ricochet, en visant seulement le comportement de l’autre. Chaque recours doit donc raconter le parcours individuel du demandeur, relevés à l’appui, sans se cacher derrière le dossier de l’autre.

Troisième cas, le plus urgent : une saisie est déjà engagée contre le conjoint non protégé, saisie-attribution sur son compte, saisie de son salaire, saisie-vente à domicile, ou commandement aux fins de saisie immobilière sur un bien commun. La recevabilité de votre dossier ne suspend pas ces actes, puisqu’ils visent une autre personne. Le conjoint doit agir sur son propre terrain : saisir le juge de l’exécution pour contester la saisie qui le vise, demander la mainlevée ou la réduction quand les sommes saisies incluent des revenus insaisissables, allocations familiales, minima sociaux, part salariale indispensable, ou quand la saisie porte sur des biens insaisissables du quotidien. En parallèle, le conjoint dépose son dossier de surendettement et demande à la commission, dès la recevabilité obtenue, la suspension des poursuites qui le visent. L’articulation entre les deux juges doit être expliquée clairement à chacun : le juge de l’exécution tranche la régularité et l’ampleur de la saisie déjà faite, le juge des contentieux de la protection tranche la recevabilité, l’orientation, les mesures et les contestations du passif. Mener les deux fronts ensemble, sans les confondre, est la marque des dossiers qui s’en sortent.

Quatrième cas : la commission a imposé des mesures, plan de rééchelonnement, réduction du taux, effacement partiel, ou rétablissement personnel, et un créancier les conteste dans le délai légal. Le conjoint coobligé doit vérifier s’il est visé par cette contestation et former lui-même son recours s’il est concerné, dans le même délai, devant le même juge. Les contestations de l’état du passif sont fréquentes sur les dettes communes : montant du solde, intérêts, indemnités de défaillance, frais. Chaque euro contesté avec succès allège les deux dossiers. Ici, la rigueur documentaire paie : décompte détaillé réclamé à la banque, contrat initial, avenants, historique des paiements, preuve des sommes déjà versées par l’un ou l’autre. Quand la banque réclame au conjoint des frais que votre plan avait déjà réduits ou effacés pour vous, le conjoint oppose sa propre procédure et ses propres mesures, ou à défaut, conteste le décompte devant le juge. Un plan bien exécuté pour vous ne protège le conjoint que si son propre dossier aboutit aux mêmes mesures ; d’où l’intérêt de demander à la commission des calendriers compatibles, avec des mensualités cumulées supportables pour le ménage.

À Paris et en Île-de-France, ces recours ont des visages concrets qu’il faut connaître avant de se lancer. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du déposant : pour un couple parisien, le secrétariat assuré par la Banque de France traite le dossier, avec des délais d’instruction qui s’allongent quand la liasse est incomplète. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, et pour Paris, le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux fourni, avec des audiences où la comparution personnelle des deux époux est attendue quand le codépôt est invoqué. Préparez l’audience comme une démonstration, pas comme une formalité : pièce d’identité, contrat de mariage ou convention de Pacs, livret de famille, bail ou titre de propriété du logement parisien, trois derniers bulletins de salaire de chacun, attestations d’employeur en cas de chômage partiel ou de fin de contrat, relevés bancaires complets, avis d’imposition, justificatifs de toutes les charges parisiennes, loyer, énergie, assurance habitation, transports Navigo, frais de garde, cantine, mutuelle. Apportez les actes du commissaire de justice reçus par chacun, les mises en demeure croisées, les tableaux d’amortissement des crédits co-signés, et la preuve du dépôt de chaque dossier avec son récépissé. Le juge parisien, comme ailleurs, vérifie la bonne foi de chacun, la réalité de l’impossibilité de payer, et la cohérence entre les deux dossiers. Un couple qui arrive avec deux liasses claires, un budget mensuel sincère et un projet de remboursement réaliste obtient plus vite une orientation stable qu’un couple qui minimise ses ressources ou dissimule un compte.

Les spécificités franciliennes pèsent lourd dans le budget soumis à la commission et au juge. Les loyers parisiens et de première couronne absorbent une part du reste à vivre sans équivalent en province, et la commission le sait, mais elle exige des preuves : bail, quittances, attestation du bailleur en cas d’impayés, commandement de payer déjà reçu. Les frais de transport, de garde d’enfants et de cantine scolaire doivent être documentés, car ils justifient une capacité de remboursement plus faible qu’un barème abstrait. Quand le couple est propriétaire en Île-de-France, la question de la résidence principale devient centrale : vendre à l’amiable à prix francilien pour solder le passif, ou conserver le logement grâce à un plan long adossé à deux revenus. La durée totale des mesures peut atteindre sept années, avec des extensions possibles pour sauver la résidence principale, comme le prévoit l’article L. 733-3 du code de la consommation : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Pour un couple co-emprunteur d’un appartement parisien, cette phrase vaut de l’or : elle ouvre un plan long qui évite la vente forcée, à condition que les deux dossiers convergent vers le même objectif, garder le toit familial, et que les mensualités cumulées restent compatibles avec le budget francilien.

Conclusion

Le dossier déposé seul protège le déposant et laisse le conjoint exposé : c’est la règle, rappelée par la Banque de France, inscrite dans l’article L. 722-2 du code de la consommation, et confirmée par la pratique quotidienne des commissions. Les créanciers reportent alors la dette commune sur le conjoint co-emprunteur solidaire, sur la caution familiale, ou sur l’époux tenu par la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil, et l’huissier saisit ses biens pendant que votre part est suspendue. La parade tient en trois gestes coordonnés : déclarer toutes les dettes communes dans chaque dossier, faire déposer le conjoint sans attendre la première saisie, et contester chaque poursuite mal fondée devant le bon juge, juge de l’exécution pour la saisie déjà faite, juge des contentieux de la protection pour la recevabilité, l’orientation, les mesures et l’effacement. Les trois arrêts de la deuxième chambre civile mobilisés dans cet article balisent le chemin : bonne foi examinée pour chacun des époux le 21 mai 2026, effacement total à la date de la décision de la commission le 26 mars 2026, date et exceptions de l’effacement avec le sort de la caution et du coobligé le 23 novembre 2023. À Paris et en Île-de-France, où le loyer et le crédit immobilier pèsent si lourd, deux dossiers cohérents, deux liasses complètes et une audience préparée à deux font la différence entre un ménage coupé en deux par les poursuites et un couple qui traverse le surendettement avec un plan tenable. Ne laissez pas le conjoint seul face à l’huissier : déposez ensemble, déclarez tout, contestez vite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».