Vous ouvrez un site, une application ou une plateforme. Un bandeau occupe tout l’écran. Deux choix seulement : tout accepter, y compris la publicité ciblée et le suivi d’un site à l’autre, ou payer pour continuer. Parfois, le bouton « refuser » n’existe pas : l’accès reste bloqué tant que vous n’avez pas cliqué sur « accepter ». Ce dispositif s’appelle un cookie wall, ou mur de traceurs. La question n’est pas de savoir si un éditeur peut faire payer un contenu. Elle est de savoir si le consentement ainsi obtenu est libre, au sens du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Le Conseil d’État, le 19 juin 2020, a jugé que la CNIL ne pouvait pas poser une interdiction générale des cookie walls. La CNIL a ensuite publié, le 16 mai 2022, des critères d’évaluation au cas par cas. La CNIL y insiste sur le déséquilibre lorsque le service est exclusif ou incontournable. Ni l’internaute bloqué ni l’éditeur qui s’apprête à lancer un paywall ne peuvent se contenter d’une formule toute faite. Il faut qualifier le service, l’alternative, le tarif, les finalités réellement conditionnées, puis décider : refaire le bandeau, documenter le modèle, ou saisir la CNIL et, le cas échéant, le juge.
I. Distinguer le cookie wall licite du consentement forcé
A. Ce que l’article 82 et le RGPD exigent avant tout dépôt de traceur
Le dépôt et la lecture de cookies, de pixels, de SDK ou de tout autre traceur sur un téléphone, un ordinateur ou une tablette ne relèvent pas d’abord d’un « usage commercial » laissé à la discrétion de l’éditeur. Ils relèvent d’une règle de lecture et d’écriture dans le terminal. L’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, transpose, comme le rappellent les lignes directrices de la CNIL, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE. Il impose une information claire et complète sur la finalité de l’accès ou de l’inscription, et sur les moyens de s’y opposer. Surtout, «Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement». Deux exceptions seulement : l’accès ou l’inscription qui a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique, et celui qui est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
Les lignes directrices de la CNIL rappellent cette transposition et les exceptions : certains traceurs restent exemptés, comme ceux destinés à l’authentification, à garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat, ou certains outils de statistique de fréquentation. Un cookie de panier, un jeton d’authentification ou un traceur de répartition de charge n’est donc pas, en lui-même, un cookie wall. Le mur de traceurs commence là où l’éditeur conditionne l’accès au service à l’acceptation de lectures ou d’écritures qui ne sont pas strictement nécessaires.
Ce consentement n’est pas un clic de politesse. L’article 4, point 11, du RGPD le définit comme toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque, par une déclaration ou un acte positif clair. L’article 6, paragraphe 1, sous a) fait de ce consentement l’une des bases de licéité, pour une ou plusieurs finalités spécifiques. L’article 7 ajoute quatre conditions opérationnelles : le responsable doit pouvoir démontrer le consentement ; la demande doit être distinguée des autres questions, compréhensible et aisément accessible ; le retrait doit être aussi simple que le don ; et, pour apprécier le caractère libre, il y a lieu de tenir le plus grand compte du fait que l’exécution d’un contrat, y compris lorsque la fourniture d’un service est subordonnée au consentement à un traitement qui n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat.
Le considérant 32 écarte le silence, les cases cochées par défaut et l’inactivité. Le considérant 42 ajoute que le consentement n’est pas libre si la personne n’a pas de véritable liberté de choix, ou ne peut refuser ou retirer son consentement sans subir de préjudice. Le considérant 43 vise le déséquilibre manifeste, notamment avec une autorité publique, et la subordination du service à un consentement qui n’est pas nécessaire.
Le considérant 32 du RGPD écarte déjà le silence, les cases cochées par défaut et l’inactivité. Un cookie wall qui se borne à une case précochée, à un « j’accepte » unique sans information sur les destinataires, ou à une poursuite de navigation présentée comme un accord, échoue donc sur ce terrain, avant même le débat sur le paiement.
Le Conseil d’État a relié ces textes au droit français. Dans sa décision n° 434684 du 19 juin 2020, il rappelle, au point 6, qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, tel qu’interprété par Planet49, que « les conditions de recueil du consentement de l’utilisateur prévues par le règlement du 27 avril 2016 sont applicables aux opérations de lecture et d’écriture dans le terminal d’un utilisateur ». Au point 12, il ajoute que, pour un consentement éclairé, l’utilisateur doit disposer de l’identité du ou des responsables de traitement et de la liste des destinataires ou catégories de destinataires. Les tiers qui déposent des cookies pour leur compte propre sont aussi responsables de traitement. Un mur qui impose « tout accepter » sans dire qui lit le terminal, pour quelles finalités et pendant combien de temps, n’est pas un consentement éclairé. C’est un ultimatum.
B. Alternative réelle, tarif raisonnable et finalités : les critères CNIL et la décision du Conseil d’État
Le cookie wall n’est pas interdit par principe. C’est le point que le Conseil d’État a tranché le 19 juin 2020. La délibération CNIL du 4 juillet 2019 présentait, au titre du caractère libre du consentement, une formule qui revenait à une interdiction générale : pas de consentement valable si la personne subit un inconvénient majeur, cet inconvénient pouvant consister dans l’impossibilité d’accéder au site. Le Conseil d’État, aux points 8 à 10, juge que la CNIL, en déduisant « pareille interdiction générale et absolue de la seule exigence d’un consentement libre », a excédé ce qu’elle peut faire dans un instrument de droit souple fondé sur l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978. Le dispositif annule le quatrième alinéa de l’article 2 de cette délibération. La liberté du consentement s’apprécie donc au cas par cas, notamment au regard d’une alternative réelle et satisfaisante.
La CNIL a tiré les conséquences de cet arrêt. Le 29 septembre 2020, elle a publié des lignes directrices modificatives, ajustées le 17 septembre 2020, et une recommandation pratique. L’article 82 reste le texte : sauf exception, le consentement est exigé avant toute écriture ou lecture. La poursuite de la navigation ne vaut plus consentement. Refuser les traceurs doit être aussi aisé que de les accepter. Les organismes doivent pouvoir fournir, à tout moment, la preuve d’un consentement libre, éclairé, spécifique et univoque. Certains traceurs restent exemptés : authentification, panier d’achat, certains outils de mesure d’audience, limitation d’un échantillon gratuit sur un site payant. La recommandation n’est pas une loi. Elle oriente le contrôle. Le Conseil d’État, le 19 juin 2026, n° 501417, a d’ailleurs rejeté une demande d’abrogation de la « figure 5 » de la recommandation du 17 septembre 2020, qui illustre un lien « continuer sans accepter » placé en haut à droite, dès lors que le refus reste accessible sur le même écran, avec une taille comparable et des termes clairs. Cette décision concerne le design d’un bandeau, pas la licéité d’un mur qui coupe l’accès. Elle montre toutefois que le juge administratif examine concrètement l’égalité pratique entre accepter et refuser, et non le seul slogan du bandeau.
Le 16 mai 2022, la CNIL a publié des critères d’évaluation des cookie walls. Elle le dit d’emblée : l’exigence d’un consentement libre n’entraîne pas une interdiction générale, mais la légalité s’apprécie notamment au regard d’alternatives réelles et satisfaisantes proposées en cas de refus des traceurs. Quatre questions structurent le contrôle.
Première question : l’internaute qui refuse a-t-il une alternative équitable pour accéder au contenu ? La CNIL recommande de proposer une alternative réelle et équitable qui n’implique pas de consentir à l’utilisation des données. À défaut, l’éditeur doit pouvoir démontrer qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans cookie wall. Il doit alors être particulièrement vigilant à l’existence d’un éventuel déséquilibre de nature à priver l’internaute d’un véritable choix, et à la facilité d’accès à cette alternative. Deux exemples sont donnés. L’exclusivité : un service administratif ne peut pas conditionner l’accès à une téléprocédure ou à un site d’information à l’acceptation de traceurs soumis au consentement, car le service n’existe que là. Le caractère incontournable : lorsque l’internaute n’a que peu ou pas d’alternatives, par exemple face à un fournisseur dominant. Un site d’actualité parmi d’autres n’est pas dans la même situation qu’une plateforme unique d’accès à un droit, à un réseau professionnel ou à un service public.
Deuxième question : si l’alternative est payante, le tarif est-il raisonnable ? Conditionner l’accès soit à l’acceptation de traceurs qui rémunèrent le service, soit au paiement d’une somme, n’est pas interdit par principe. La contrepartie monétaire ne doit toutefois pas priver les internautes d’un véritable choix. La CNIL ne fixe pas de seuil. L’éditeur qui met en œuvre un paywall doit être en mesure de justifier le caractère raisonnable du tarif. Elle l’encourage à publier son analyse. Elle invite aussi à tenir compte des modes de consommation : un abonnement annuel n’est pas la seule voie ; des micropaiements peuvent permettre d’accéder à un article sans enregistrer une carte bancaire. Si un compte utilisateur est exigé, la collecte doit être limitée aux données nécessaires, l’information doit être donnée, et toute réutilisation pour d’autres finalités suppose, le cas échéant, un consentement distinct.
Troisième question : le mur peut-il imposer d’accepter l’intégralité des traceurs ? En général, l’absence de choix finalité par finalité peut affecter la liberté de choix de l’utilisateur et donc la validité de son consentement. S’il n’est pas interdit de conditionner l’accès au consentement à une ou plusieurs finalités, l’éditeur devra démontrer que son cookie wall est limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé. Si la rémunération dépend de la publicité ciblée, seul le consentement à cette finalité devrait être nécessaire pour accéder au service. Le refus de la personnalisation éditoriale, par exemple, ne devrait pas bloquer l’accès. La publicité ciblée et la personnalisation du contenu sont deux finalités distinctes. L’éditeur doit informer clairement de celles pour lesquelles il est nécessaire de consentir, et de celles pour lesquelles il ne l’est pas.
Quatrième question : que se passe-t-il lorsque l’utilisateur paie et refuse les cookies ? En principe, aucun traceur nécessitant le consentement de l’internaute ne devrait être déposé. Seuls les traceurs nécessaires au fonctionnement du site restent. Des exceptions limitées existent : un contenu hébergé chez un tiers, par exemple une vidéo, ou un bouton de partage, peut appeler un consentement distinct, au moment où l’utilisateur active ce contenu, avec une information sur les finalités, un lien vers la politique de confidentialité du tiers, la possibilité de retirer le consentement et les conséquences d’un refus, y compris l’impossibilité d’accéder à ce contenu externe. Ce consentement ponctuel n’autorise pas à réintroduire, en silence, l’ensemble de la régie publicitaire.
Ces critères sont des outils d’analyse, pas un règlement. Ils n’épuisent pas le RGPD : information, transferts hors Union, minimisation et responsabilité restent applicables. La CNIL et le Comité européen de la protection des données ont d’ailleurs appelé le législateur de l’Union à préciser le futur règlement ePrivacy. En attendant, l’article 7, paragraphe 4, du RGPD et les considérants 42 et 43 suffisent à écarter un consentement obtenu par un déséquilibre manifeste, surtout si le service est public, exclusif ou difficilement substituable. Un site local n’est pas dans la même situation qu’un acteur incontournable. Le chantage « vos données ou votre argent » n’en devient pas pour autant un consentement libre dès que le tarif, l’absence d’alternative ou le bouquet de finalités privent l’utilisateur d’un choix réel.
Le cookie wall se distingue aussi du bandeau dont le refus ne produit aucun effet. Dans ce second cas, l’utilisateur croit avoir refusé, mais les traceurs publicitaires partent quand même. Ce manquement, déjà traité dans un article distinct du cabinet, n’est pas un paywall : c’est un consentement fictif. Les deux peuvent se cumuler. Un site peut à la fois bloquer l’accès en cas de refus et, pour ceux qui « acceptent », déposer plus de traceurs que ce qui a été décrit. L’analyse juridique n’est pas la même. Le mur pose la liberté du choix. Le dépôt malgré le refus pose la preuve du manquement et l’effectivité du refus.
II. Faire cesser le blocage, prouver le manquement et limiter la sanction
A. Internautes : figer la preuve, saisir la CNIL et demander réparation
Face à un cookie wall, la première tâche n’est pas de rédiger une thèse. Elle est de figer ce que l’écran a réellement proposé, à une date donnée, sur un terminal donné. Le droit s’applique à des faits. Sans capture, sans URL, sans horodatage, le débat se réduit à une parole contre une autre.
Conservez l’URL complète, la date, l’heure et le fuseau. Faites des captures d’écran de la page entière, pas seulement du bandeau recadré : on doit voir s’il reste un accès au contenu, un lien « continuer sans accepter », un refus aussi visible que l’acceptation, un tarif, une durée d’abonnement, la liste des finalités. Enregistrez le parcours : page d’accueil, clic sur « personnaliser », deuxième couche, page de paiement. Si un compte est exigé avant même de refuser, notez les champs demandés. Si le site affirme qu’une alternative existe ailleurs, conservez cette mention. Les outils de développement du navigateur permettent d’observer les requêtes réseau au moment du refus : un pixel publicitaire qui part malgré le paiement, ou malgré un refus, n’est plus un cookie wall, c’est un dépôt sans consentement. Ne contournez pas une mesure de sécurité du site. Il s’agit de documenter ce que votre terminal reçoit, pas d’entrer dans un système d’information.
Adressez ensuite une demande écrite à l’éditeur, de préférence par un canal qui laisse une trace : formulaire prévu par la politique de confidentialité, courriel du délégué à la protection des données s’il est publié, lettre recommandée. Demandez : la base juridique de chaque catégorie de traceurs ; l’identité des responsables, y compris les tiers ; les finalités réellement conditionnées à l’accès ; le tarif et, le cas échéant, l’analyse de son caractère raisonnable ; la durée de conservation du consentement et du refus ; les destinataires et les transferts hors Union. L’article 7, paragraphe 1, du RGPD met la preuve du consentement à la charge du responsable. L’article 7, paragraphe 3 vous permet de retirer le consentement aussi simplement que vous l’avez donné. Si vous avez payé pour refuser, demandez confirmation qu’aucun traceur soumis à consentement n’est déposé, hors activation ponctuelle d’un contenu tiers. Si le responsable continue le traitement malgré une opposition ou un retrait, le litige change de nature : ce n’est plus seulement le bandeau initial, c’est le non-respect d’un droit.
La CNIL peut être saisie d’une plainte. Décrivez le service, le caractère éventuellement incontournable, le tarif, l’absence d’alternative, le dépôt constaté, les échanges. Joignez les captures. La CNIL n’est pas tenue de prononcer une amende dans chaque dossier. Le Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n° 495979, a rappelé qu’un auteur de plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite, et que le juge censure, le cas échéant, l’erreur de droit, l’erreur de fait ou l’erreur manifeste d’appréciation. Dans cette affaire, un rappel à la loi avait été jugé une mesure appropriée. Une plainte n’est donc pas un ticket d’amende. Elle est un moyen de faire qualifier le bandeau, d’obtenir une intervention, parfois une mise en demeure, parfois une sanction, parfois un simple rappel. L’intérêt est aussi de constituer un dossier opposable plus tard, devant le juge judiciaire, si un préjudice est invoqué.
L’article 82, paragraphe 1, du RGPD ouvre un droit à réparation pour toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement. Le paragraphe 2 retient la responsabilité du responsable qui a participé au traitement ; le sous-traitant n’est tenu que s’il a méconnu ses obligations propres ou agi hors instructions. Le paragraphe 3 exonère celui qui prouve que le fait générateur ne lui est pas imputable. Le texte exige un dommage. Il ne fixe pas de barème. Un cookie wall illicite n’emporte pas, à lui seul, une somme forfaitaire. Il faut relier le manquement à un préjudice : paiement imposé pour exercer un droit, impossibilité d’accéder à un service nécessaire, poursuite d’un suivi après un refus, temps et frais pour faire cesser le traitement. Le juge apprécie. Ni la CNIL ni un article ne peuvent garantir un montant.
Les administrations et les services publics appellent une attention particulière. La CNIL le dit dans ses critères de 2022 : l’exclusivité d’un service administratif prive l’usager de choix. Conditionner une téléprocédure, une inscription, un téléservice obligatoire à l’acceptation de traceurs publicitaires n’est pas un modèle économique. C’est un déséquilibre. Le considérant 43 du RGPD vise précisément le cas où le responsable est une autorité publique. Dans cette hypothèse, la voie utile est souvent la plainte, éventuellement combinée avec un recours administratif contre la décision qui refuse l’accès au service.
Enfin, un cookie wall n’est pas une prospection par SMS ou courriel. Le terminal et le fichier de contacts sont deux traitements. Si, après un « paiement pour refuser », vous recevez des messages commerciaux, le litige porte aussi sur la prospection. Conservez les messages. Demandez la source de la donnée. Le consentement au dépôt d’un cookie n’autorise pas, par ricochet, toutes les campagnes ultérieures.
B. Éditeurs : refaire le bandeau, documenter le modèle et répondre au contrôle
L’éditeur, l’agence, le CMP ou le réseau publicitaire qui s’apprête à poser un cookie wall, ou qui le subit déjà dans un contrôle, a un intérêt inverse et tout aussi concret : éviter qu’un consentement vicié n’emporte l’ensemble du modèle de rémunération, une injonction et une amende.
Commencez par cartographier les traceurs réellement déposés, y compris ceux des sous-traitants et des partenaires. L’article 5 du RGPD impose la minimisation, la limitation des finalités et la responsabilité. Un mur qui conditionne l’accès à « tout accepter » alors que cinq finalités distinctes sont en jeu est, d’emblée, fragile. Séparez ce qui est strictement nécessaire au service demandé — et donc exempté au titre de l’article 82 — de ce qui finance le service par la publicité ciblée, la mesure d’audience non exemptée, la personnalisation éditoriale ou le partage aux réseaux. Pour chaque finalité, désignez le responsable, les destinataires, la durée, les transferts. Planet49 exige que l’information comprenne la durée des cookies et l’accès des tiers.
Ensuite, construisez l’alternative avant le bandeau, pas après le contrôle. Si votre service n’est pas exclusif, l’alternative peut être un accès équivalent sans traceurs de publicité ciblée, éventuellement payant. Le tarif doit pouvoir être expliqué : manque à gagner publicitaire, coûts de production, comparaison avec une offre voisine, possibilité d’un accès à l’unité. Si vous ne pouvez pas justifier le montant, baissez-le ou offrez une autre voie. Si votre service est difficilement substituable, l’article 7, paragraphe 4 et le critère CNIL du déséquilibre pèsent plus lourd : une option d’accès sans publicité ciblée, même moins personnalisée, réduit le risque qu’un juge ou la CNIL tienne le consentement pour forcé.
Le bandeau lui-même doit permettre un refus aussi aisé que l’acceptation, comme le rappellent les lignes directrices de 2020. Un bouton « tout refuser » au même niveau qu’un bouton « tout accepter » reste la voie la plus lisible. Un lien « continuer sans accepter » n’est pas, à lui seul, illicite : le Conseil d’État l’a admis, dans la décision n° 501417 du 19 juin 2026, pour l’illustration de la recommandation, dès lors que le lien est clair, d’une taille comparable et immédiatement accessible. Cela ne sauve pas un mur qui, derrière ce lien, n’ouvre aucun contenu, ou qui réaffiche le même ultimatum à chaque page. Conservez le refus pendant une durée cohérente avec celle du consentement, pour ne pas harceler l’utilisateur à chaque visite.
Documentez. L’article 7, paragraphe 1 et le considérant 42 mettent la preuve du consentement à votre charge. Gardez la version du bandeau, la date de mise en production, la configuration du CMP, les finalités affichées, les partenaires, les journaux de consentement et de refus, l’analyse du tarif si un paywall existe, les tests montrant qu’aucun traceur non nécessaire n’est déposé après un refus ou un paiement. En cas de contenu tiers, isolez le consentement au moment de l’activation. Si un prestataire refuse d’aligner son tag, le responsable du site reste exposé : c’est lui qui décide de l’accès au service.
Le risque n’est pas théorique. L’article 83, paragraphe 5, du RGPD range les manquements aux articles 5, 6 et 7 parmi ceux qui peuvent donner lieu à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 000 EUR ou, pour une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Le paragraphe 2 liste les critères : nature, gravité, durée, caractère délibéré ou négligent, mesures d’atténuation, coopération, catégories de données, antécédents. Une amende n’est pas automatique. Une injonction de cesser le dépôt, de modifier le bandeau, de recontacter les personnes, de démontrer la purge des traceurs, l’est davantage dans un contrôle. L’article 82 ouvre, en parallèle, des actions en réparation. Un consentement de masse obtenu par un mur illicite peut nourrir un volume de réclamations, même si chaque préjudice reste à prouver.
Le contrat avec la régie, l’agence et l’éditeur de CMP doit suivre le droit, pas l’inverse. Une clause qui garantit un « taux de consentement » sans garantir un refus effectif, ou qui empêche de désactiver un partenaire, place l’éditeur dans une contradiction. En cas de contrôle, la CNIL interroge le responsable du site, pas seulement le prestataire. Si le prestataire bloque l’audit ou refuse les clauses de sous-traitance, le litige rejoint un autre dossier, déjà distinct, sur la chaîne contractuelle. Ici, l’urgence est plus étroite : arrêter de conditionner l’accès à un consentement trop large, trop cher, ou trop exclusif.
Un plan de régularisation utile tient en actes datés. Désactiver les tags non nécessaires tant que le bandeau n’est pas conforme. Recueillir un nouveau consentement, distinct, pour la seule finalité de rémunération si un mur est maintenu. Offrir une voie d’accès sans cette finalité, gratuite ou à un tarif justifiable. Informer les utilisateurs déjà « coincés » par l’ancien bandeau. Consulter, le cas échéant, les instances internes si des salariés sont aussi concernés par des traceurs de mesure sur un intranet, ce qui est un autre régime. Ne pas attendre la mise en demeure pour commencer : le contrôle CNIL s’appuie sur l’état du site au moment des constatations, et sur votre capacité à démontrer ce que vous avez corrigé.
Conclusion
Un cookie wall n’est ni un droit de péage anodin, ni une interdiction générale. L’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, qui transpose l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE selon les lignes directrices de la CNIL, exige un consentement avant toute lecture ou écriture non strictement nécessaire. Le RGPD ajoute qu’il doit être libre, spécifique, éclairé, univoque, démontrable et retirable sans détour. Le Conseil d’État, en 2020, a interdit à la CNIL de poser une prohibition abstraite. La CNIL, en 2022, a répondu par des questions concrètes : alternative réelle, tarif raisonnable, finalités limitées à la rémunération, absence de traceurs après un paiement. Lorsque le service est incontournable, le considérant 42 du RGPD et les critères CNIL de 2022 écartent le consentement obtenu sans véritable liberté de choix.
Pour l’internaute, l’action utile est de figer l’écran, d’écrire, de plaindre si le choix n’est pas réel, et, en présence d’un préjudice, de discuter l’article 82 du RGPD devant le juge. Pour l’éditeur, elle est de cesser de lier l’accès à un consentement fourre-tout, de documenter le tarif et les finalités, et de prouver qu’un refus, ou un paiement, arrête réellement les traceurs. Le reste est un dossier, pas un slogan.
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