L’essor des agents d’intelligence artificielle constitue un bouleversement majeur de l’économie numérique qui interpelle directement le droit de la concurrence. L’Autorité de la concurrence a rendu, le 17 juillet 2026, un avis fondateur relatif au fonctionnement concurrentiel de ce secteur émergent (avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026). Cet avis met en lumière la concentration exceptionnelle du marché autour de trois acteurs principaux, les barrières à l’expansion qui favorisent les entreprises verticalement intégrées et les risques concurrentiels considérables que présente l’émergence du commerce agentique. En droit français, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur. Or la jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris, statuant en formation spécialisée en droit de la concurrence, a considérablement enrichi les critères de qualification de l’abus de position dominante dans l’environnement numérique. Des lors, l’analyse croisée de l’avis institutionnel et de la jurisprudence judiciaire permet de dessiner les contours du régime juridique applicable aux agents d’intelligence artificielle au regard des exigences concurrentielles.
I. La qualification de la position dominante des opérateurs d’agents d’intelligence artificielle
A. La concentration structurelle du marché des agents d’intelligence artificielle et la définition du marché pertinent
L’Autorité de la concurrence observe dans son avis n° 26-A-05 que « les acteurs principaux du secteur des agents d’IA sont OpenAI, Google et Anthropic, qui représentaient à eux trois plus de 84 % du secteur mondial au mois de mai 2026 » (avis ADLC 26-A-05). Cette concentration exceptionnelle, qui dépasse les seuils habituellement retenus pour présumer l’existence d’une position dominante, s’inscrit dans un écosystème où des acteurs verticalement intégrés tels qu’Amazon, Microsoft ou Nvidia occupent également des positions stratégiques en amont de la chaîne de valeur.
La définition du marché pertinent constitue une étape préalable indispensable à toute qualification d’un abus de position dominante. À cet égard, la cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 14 décembre 2022 l’importance de cette délimitation en matière numérique, en consultant l’Autorité de la concurrence pour avis sur « la définition du marché amont pertinent sur lequel la société l’Equipe est prétendument en position dominante et le marché aval pertinent sur lequel les pratiques alléguées par Lekiosque.fr auraient été commises » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 décembre 2022, n° 22/12917). Cette démarche illustre la complexité inhérente aux marchés numériques bifaces, où la position dominante doit être appréciée tant du côté de l’offre que de celui de la demande.
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence souligne dans son avis que les agents d’intelligence artificielle « interviennent à l’aval de la chaîne de valeur de l’IA générative, à l’étape du déploiement et de la commercialisation des services d’IA générative » (avis ADLC 26-A-05). Dès lors, la mise à disposition d’un agent d’intelligence artificielle repose sur « trois ressources principales : (i) l’accès à un modèle génératif, constituant le socle technique de l’agent d’IA, (ii) l’accès à des données de qualité, nécessaires à l’amélioration de ses performances, et (iii) les capacités d’inférence permettant son utilisation effective » (avis ADLC 26-A-05). La maîtrise cumulée de ces trois ressources par un nombre restreint d’opérateurs favorise l’émergence de positions dominantes sur des marchés qui restent à délimiter par la jurisprudence.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Ce critère d’appréciation revêt une pertinence particulière dans le secteur des agents d’intelligence artificielle, où les modèles économiques de type freemium dissimulent la valeur réelle des données exploitées.
B. Les barrières à l’entrée et à l’expansion comme indices d’une position dominante dans le secteur numérique
L’analyse des barrières à l’entrée constitue un critère déterminant pour caractériser la position dominante d’une entreprise sur un marché donné. L’Autorité de la concurrence relève dans son avis que « par comparaison avec l’entraînement des modèles génératifs, les barrières à l’entrée sont réduites à l’aval grâce à l’accès aux modèles développés par des tiers via des API ou des modèles open-weight » (avis ADLC 26-A-05). Or cette accessibilité apparente ne doit pas masquer l’existence de barrières à l’expansion considérables qui entravent le développement des concurrents.
À cet égard, l’Autorité identifie trois catégories de barrières à l’expansion qui méritent une attention particulière au regard du droit de la concurrence. En premier lieu, s’agissant de l’accès aux utilisateurs, « plusieurs grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité, les messageries, les magasins d’applications et d’autres services grand public » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). Cette intégration verticale permet aux acteurs dominants de capter des flux massifs d’utilisateurs, tandis que leurs concurrents « se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers importants pour y accéder » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026).
En deuxième lieu, l’accès aux données constitue un avantage concurrentiel déterminant. L’Autorité observe que « les entreprises verticalement intégrées ont, en outre, accès à un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi qu’à des données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). La cour d’appel de Paris a précisément sanctionné cette exploitation abusive de données dans l’affaire Google Ads, en retenant que la suspension unilatérale de comptes publicitaires par un opérateur dominant pouvait caractériser un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811).
En troisième lieu, l’Autorité pointe « le coût total de l’inférence, qui dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). Ces coûts, « décuplés pour l’IA agentique, puisque cette dernière nécessite d’effectuer des traitements par étapes successives » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026), créent un avantage structurel au profit des entreprises disposant de capacités de calcul massives, ce qui renforce la concentration du marché.
La cour d’appel de Paris a démontré, dans une affaire relative à la diffusion de la télévision numérique terrestre, l’importance de l’analyse concrète des effets d’éviction résultant de barrières à l’entrée dans les marchés d’infrastructure. La cour a rappelé qu’il est « nécessaire, lorsqu’il est reproché une pratique d’éviction, d’établir que la pratique en cause avait la capacité effective et concrète, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un effet d’éviction, en rendant plus difficile la pénétration ou le maintien de concurrents sur le marché » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Ce standard de preuve, transposable au secteur des agents d’intelligence artificielle, impose une analyse dynamique qui tient compte de « l’évolution réelle du marché » lorsqu’un « laps de temps significatif s’est écoulé depuis que la pratique en cause a eu lieu » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300).
II. Les risques d’abus anticoncurrentiels dans le secteur des agents d’intelligence artificielle et les réponses du droit positif
A. L’auto-préférence et les pratiques d’éviction appliquées aux agents d’intelligence artificielle
L’auto-préférence, définie comme le traitement favorable que s’accorde une entreprise verticalement intégrée au détriment de ses concurrents sur un marché connexe, constitue le risque concurrentiel majeur identifié dans le secteur des agents d’intelligence artificielle. L’Autorité de la concurrence relève que « certains agents d’IA ne se limitent plus à de simples interfaces de questions-réponses » et « se positionnent de plus en plus comme points d’entrée des utilisateurs pour naviguer sur l’internet et tendent désormais à devenir de véritables plateformes, permettant aux utilisateurs d’accéder directement à des informations et à des services tiers sans quitter l’environnement de l’agent » (avis ADLC 26-A-05). Ce positionnement de plateforme intermédiaire reproduit le schéma qui a conduit aux condamnations les plus retentissantes en matière de droit de la concurrence.
La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 7 juin 2021 dans l’affaire Google Ads illustre la manière dont une entreprise dominante peut exploiter abusivement sa position en imposant des conditions discriminatoires à ses partenaires commerciaux. La cour d’appel de Paris, saisie du recours contre cette décision, a confirmé l’essentiel des griefs en relevant que les règles appliquées par Google à ses annonceurs manquaient d’objectivité, de transparence et de caractère non discriminatoire. La cour a ainsi « infligé aux sociétés Google LLC et Google Ireland une sanction solidaire de 150 000 000 € au titre des pratiques visées à l’article 1er » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811). La cour a également précisé que les injonctions imposées à Google devaient porter sur des « critères objectifs, transparents et non discriminatoires de suspension de compte, reposant sur des définitions claires » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811).
Par ailleurs, le tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 25 juin 2026 deux jugements majeurs condamnant Google à indemniser les victimes de ses pratiques abusives sur le marché de la comparaison de prix. Dans la première affaire, le tribunal a condamné « solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer à la SAS M6 Digital Services » la somme totale de 2 030 981 euros au titre du préjudice économique, en retenant que « le chiffre d’affaires de ce site a été significativement impacté par les pratiques litigieuses de Google » (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2018030524). Le tribunal a calculé le préjudice en retenant un « scénario contrefactuel, consistant à restituer à Achetezfacile.com, impacté par l’abus de position dominante de Google, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’Abus » (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2018030524).
Dans la seconde affaire, le même tribunal a condamné Google à verser à la société Gibmedia la somme de 868 224 euros, en constatant l’existence d’une « corrélation forte entre l’évolution du chiffre d’affaires du/des sites et les dépenses Google Ads faites par GIBMEDIA » et en relevant que « la suspension fautive du service Google Ads aux sites GIBMEDIA » avait causé un préjudice quantifiable (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2025019833). Ces décisions consacrent un mode de calcul du préjudice fondé sur la perte de marge sur coûts variables, méthode directement transposable aux futures actions indemnitaires dans le secteur des agents d’intelligence artificielle.
Dès lors, l’Autorité de la concurrence constate dans son avis que « l’homogénéisation des performances des modèles génératifs conduit les éditeurs d’agents d’IA à considérer la qualité de leurs réponses comme un paramètre de concurrence important » et que « en proposant une variété de services toujours plus importante dans leurs interfaces, les agents d’IA se positionnent comme des plateformes, c’est-à-dire des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). Ce constat rend d’autant plus pertinent le cadre juridique déjà éprouvé en matière d’abus de position dominante des plateformes numériques.
B. Le commerce agentique et les enjeux de régulation concurrentielle des nouveaux intermédiaires numériques
Le commerce agentique constitue l’innovation la plus disruptive identifiée par l’Autorité de la concurrence dans son avis. L’Autorité le définit comme « l’application des capacités d’agents d’IA au secteur du commerce en ligne permettant, à un stade de développement élevé, l’automatisation complète du parcours d’achat » et précise qu’« à terme, l’utilisateur pourrait acquérir un produit ou un service sans quitter l’interface de l’agent d’IA » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). Cette perspective soulève des interrogations fondamentales au regard du droit de la concurrence, puisqu’elle confère aux éditeurs d’agents d’intelligence artificielle un pouvoir d’intermédiation qui dépasse celui des plateformes de commerce électronique traditionnelles.
L’Autorité identifie des barrières spécifiques au commerce agentique, « notamment de nature technologique (absence de données normalisées ou de protocoles établis) et comportementale » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). En conséquence, « cette situation avantage les grandes entreprises du secteur qui connaissent davantage les habitudes des utilisateurs et disposent de moyens financiers, économiques et humains plus importants pour investir dans la création de standards » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026). Le risque de verrouillage du marché par les standards est d’autant plus préoccupant que l’Autorité recommande expressément de « veiller à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant » (communiqué ADLC du 17 juillet 2026).
La jurisprudence en matière de prix d’éviction et de pratiques discriminatoires fournit un cadre d’analyse opérant pour appréhender les risques concurrentiels du commerce agentique. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans une affaire relative au transport ferroviaire de marchandises, que des pratiques d’éviction consistant à verrouiller l’accès à des infrastructures essentielles pouvaient justifier des sanctions pécuniaires de plusieurs dizaines de millions d’euros (Cass. com., 22 novembre 2016, n° 14-28.224). La chambre commerciale a confirmé le montant de 48 195 000 euros de sanction infligée à la SNCF pour avoir instauré des « barrières pour s’opposer à l’implantation de pylônes concurrents » sur le marché aval, retenant que « le lien entre les marchés amont et aval est établi » (Cass. com., 22 novembre 2016, n° 14-28.224). Ce raisonnement, fondé sur l’articulation entre marchés amont et aval, s’applique directement aux agents d’intelligence artificielle qui contrôlent simultanément l’accès aux modèles génératifs et la distribution des services aux utilisateurs finaux.
De surcroît, la Cour de cassation a précisé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que « ce préjudice dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette qualification du préjudice comme gain manqué, et non comme simple perte de chance, renforce considérablement les droits des victimes de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur numérique.
La cour d’appel de Paris a par ailleurs développé un standard d’analyse des effets d’éviction adapté aux marchés concentrés. Dans l’affaire Towercast, la cour a rappelé la jurisprudence européenne selon laquelle « le seul constat du renforcement de la position d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus, puisqu’il faut établir que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c’est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Ce critère d’entrave substantielle à la concurrence trouvera une application directe dans l’appréciation du comportement des opérateurs dominants du secteur des agents d’intelligence artificielle.
En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles une pratique de communication trompeuse peut constituer un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La cour a jugé que « les ventes réalisées en France sur le marché de gros aval étaient en relation avec l’infraction, de sorte que leur prise en compte dans l’assiette de la sanction ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité » (Cass. com., 16 septembre 2020, n° 18-11.034). Cette jurisprudence confirme que l’assiette des sanctions peut englober l’ensemble des ventes liées à l’infraction, ce qui expose les opérateurs d’agents d’intelligence artificielle à des amendes potentiellement considérables au regard de leurs revenus globaux.
L’Autorité de la concurrence conclut son avis en rappelant que « les risques concurrentiels exposés dans le présent avis feront l’objet d’un suivi attentif de la part de ses services » (avis ADLC 26-A-05). Cette vigilance institutionnelle s’inscrit dans la continuité de l’action vigoureuse menée par l’Autorité dans le secteur numérique, qui a abouti à l’imposition de sanctions d’un montant total de plusieurs centaines de millions d’euros à l’encontre de Google pour des abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne et celui de la comparaison de prix.
Conclusion
L’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle constitue un jalon essentiel dans l’appréhension juridique d’un secteur en mutation rapide. La concentration du marché autour de trois acteurs captant plus de 84 % du secteur mondial, la persistance de barrières à l’expansion liées à l’intégration verticale et l’émergence du commerce agentique dessinent un paysage concurrentiel où les risques d’abus de position dominante sont manifestes. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation a forgé des outils d’analyse suffisamment robustes pour appréhender ces pratiques, qu’il s’agisse de la qualification des effets d’éviction, du calcul du préjudice par la méthode contrefactuelle ou de la sanction des conduites discriminatoires des plateformes numériques. Les actions indemnitaires engagées devant le tribunal des activités économiques de Paris en juin 2026 démontrent que les victimes disposent désormais de voies de recours effectives pour obtenir réparation du préjudice causé par l’exploitation abusive d’une position dominante dans l’environnement numérique. Dès lors, les opérateurs d’agents d’intelligence artificielle en position dominante devront veiller au respect scrupuleux des exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination dans l’élaboration de leurs règles de fonctionnement, sous peine de s’exposer à des sanctions qui, au regard des précédents jurisprudentiels, pourraient atteindre des montants considérables.