Après un divorce, l’un des anciens époux peut rester dans le logement acheté ou détenu en indivision et recevoir, plusieurs mois plus tard, une demande d’indemnité d’occupation. Cette somme correspond à la compensation de la jouissance privative du bien lorsque l’autre indivisaire ne peut plus en user. Elle peut devenir importante au moment de la liquidation et du partage, alors même que le débiteur connaît déjà des impayés, un fichage au FICP ou une procédure de surendettement. Une question revient alors : la dette d’indemnité d’occupation due à l’ex-conjoint peut-elle être intégrée au dossier de surendettement, puis effacée dans un rétablissement personnel ?
La réponse dépend de trois vérifications : l’origine exacte de la somme, la date à laquelle la créance est née et la mesure finalement décidée par la commission ou le juge. Une indemnité d’occupation fondée sur l’usage exclusif d’un bien indivis n’est pas automatiquement une pension alimentaire. Elle ne bénéficie donc pas, par sa seule appellation, du régime des dettes alimentaires exclues de l’effacement. Mais le divorce, une convention homologuée, une ordonnance provisoire, une prestation destinée à l’entretien d’un enfant ou une compensation entre époux peuvent modifier la qualification. Le dossier doit présenter séparément le bien, la période d’occupation, le calcul, les paiements et les contestations. Pour replacer cette démarche dans la procédure complète, consultez aussi notre guide sur la recevabilité et la saisine du juge. L’objectif est d’éviter qu’une créance patrimoniale soit confondue avec une obligation familiale, ou qu’une dette incertaine soit omise.
I. Dette d’indemnité d’occupation après le divorce : peut-on la déclarer dans un dossier de surendettement ?
A. Quand l’ex-conjoint peut-il réclamer une indemnité d’occupation ?
Le point de départ est le statut du logement. Un ancien domicile conjugal peut être un bien commun qui n’a pas encore été partagé, un bien acheté par les deux époux et devenu indivis après le divorce, ou le bien personnel de l’un d’eux. La réponse n’est pas la même selon le titre de propriété, le régime matrimonial, l’existence d’un prêt immobilier et le contenu de la convention ou de la décision qui a organisé la séparation. Avant de discuter le surendettement, il faut donc retrouver l’acte d’acquisition, le contrat de mariage, le jugement ou la convention de divorce, ainsi que les décisions provisoires relatives à la jouissance du logement.
L’article 815-9 du code civil pose le principe applicable à l’indivision. Il prévoit que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » La somme n’est donc pas la conséquence automatique du seul divorce. Elle suppose une jouissance privative : l’un des indivisaires utilise le bien ou en conserve la disposition dans des conditions qui empêchent l’autre d’en profiter. Une occupation effective n’est pas toujours le seul élément observé. La remise des clés, l’accès aux lieux, une interdiction de fait ou un accord écrit peuvent aussi être discutés.
La créance est en principe liée au bien et à l’indivision. L’ex-conjoint qui réclame un paiement ne doit pas seulement dire qu’il a quitté le logement. Il doit préciser sa qualité, ses droits dans l’immeuble, la période demandée, la valeur locative retenue, la décote éventuelle, les charges assumées et le bénéficiaire juridiquement désigné. Selon la situation, la créance peut revenir à l’indivision et être comptabilisée dans les opérations de liquidation, plutôt qu’être une dette personnelle correspondant à la moitié de la valeur locative. Cette différence influence le créancier à déclarer dans le dossier, sans retirer au débiteur le devoir de signaler le litige.
Le divorce peut aussi fixer une période gratuite. L’article 262-1 du code civil indique que « La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » Cette règle ne donne pas une date universelle pour chaque dossier. Une ordonnance de mesures provisoires peut attribuer le logement à titre gratuit ou prévoir une indemnité. La convention de divorce peut retenir une date particulière. Le jugement peut également fixer les effets patrimoniaux à une date antérieure lorsque les conditions légales sont réunies. Il faut lire les documents, pas seulement la date du départ physique du domicile.
Une attribution du logement à titre gratuit pendant la procédure de divorce ne se prolonge pas nécessairement après la fin du mariage. Si l’ancien époux reste seul dans un bien indivis après la date prévue par la décision, une indemnité peut commencer à courir. À l’inverse, une convention claire peut organiser une mise à disposition gratuite, une prise en charge intégrale du prêt, une compensation dans le partage ou une vente différée. La clause doit être interprétée avec l’ensemble de l’acte. Une phrase sur la résidence des enfants ne suffit pas toujours à prouver que les anciens époux ont renoncé à toute indemnité patrimoniale.
Le montant n’est pas nécessairement égal au loyer théorique. La valeur locative du logement sert souvent de base, mais une réfaction peut tenir compte de la précarité de l’occupation, de l’état du bien, de sa configuration, d’une jouissance partielle ou des contraintes particulières d’une indivision. Il faut distinguer la valeur de la pleine propriété, la valeur locative, la quote-part de chacun et les sommes qui ont déjà été réglées. Des travaux, le paiement du prêt, la taxe foncière, les charges de copropriété ou des réparations ne s’imputent pas automatiquement sur l’indemnité : ils peuvent relever des comptes de l’indivision ou d’une créance différente.
La qualification patrimoniale mérite une attention particulière lorsque la demande de l’ex-conjoint est présentée comme une « pension », une « contribution » ou une « dette du divorce ». Une indemnité d’occupation destinée à compenser l’exclusion d’un indivisaire du logement n’est pas, par cette seule description, une dette alimentaire. Les dettes alimentaires visées par le droit du surendettement obéissent à un régime plus strict, mais la qualification dépend de la cause réelle de l’obligation. Une somme destinée à nourrir, loger ou entretenir un enfant, une pension alimentaire fixée par le juge ou une contribution à l’entretien peuvent être traitées autrement. Il faut comparer la décision qui fixe la somme avec le décompte transmis par l’ex-conjoint.
Cette distinction est importante lorsque le débiteur pense que toute dette envers un ancien conjoint serait automatiquement effaçable, ou, au contraire, automatiquement exclue. Ni l’une ni l’autre de ces affirmations ne suffit. Le nom du créancier n’est pas le critère décisif. Le dossier doit expliquer la cause juridique : jouissance privative d’un bien indivis, remboursement d’un prêt, partage du prix de vente, pension, prestation compensatoire, dommages-intérêts ou exécution d’un accord. Chaque poste doit être isolé. Un même jugement de divorce peut contenir plusieurs obligations qui ne suivent pas le même régime.
La jurisprudence civile relative à l’indemnité d’occupation confirme l’importance de la date et de la décision ayant organisé la jouissance. Par exemple, la première chambre civile, dans son arrêt du 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.766, a examiné la jouissance attribuée par une ordonnance de non-conciliation et la nécessité de déterminer la date à laquelle le divorce avait acquis force de chose jugée. Cette décision n’est pas un arrêt de surendettement, mais elle illustre le contrôle préalable à effectuer : avant de déclarer une dette, il faut savoir quand l’occupation privative est devenue payante et sur quel document le calcul repose.
Un exemple permet de visualiser le problème. Deux ex-époux possèdent encore une maison à parts égales. Une ordonnance avait laissé la maison à l’un d’eux sans indemnité pendant la procédure. Le jugement de divorce est ensuite devenu définitif, mais le partage n’a pas été signé. L’ex-conjoint resté dans les lieux reçoit une demande de 650 euros par mois pendant vingt-quatre mois, soit 15 600 euros. Ce montant ne doit pas être recopié comme une dette certaine si la date de départ, la valeur locative ou la gratuité sont contestées. Il faut déclarer l’existence de la créance, annoncer le montant réclamé, indiquer le montant reconnu et exposer les réserves.
Une difficulté supplémentaire apparaît lorsque le logement n’est pas occupé à titre de résidence principale. Un garage, un terrain, un local professionnel ou un logement prêté à un proche peuvent aussi donner lieu à une question de jouissance privative, mais les charges et la valeur locative ne se calculent pas de la même manière. Notre article sur le dossier de surendettement et l’indemnité d’occupation après expulsion traite une configuration différente, celle de la dette locative et de la restitution des lieux. Dans le présent angle, le litige porte sur le rapport patrimonial entre ex-époux et sur l’indivision postérieure au divorce. Cette différence doit être conservée dans le dossier et dans les liens internes.
B. Comment déclarer cette dette et contester son montant dans le dossier de surendettement ?
La déclaration doit rester complète, même lorsque l’ex-conjoint n’a pas encore obtenu de décision définitive. L’article L. 721-1 du code de la consommation demande au débiteur de déclarer « les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Une indemnité d’occupation réclamée par écrit, mentionnée dans un projet de liquidation, demandée devant le notaire ou discutée dans une instance doit apparaître dans le dossier. L’absence de jugement ne transforme pas la dette en élément négligeable. Il faut la présenter comme certaine, contestée, conditionnelle ou estimée selon les documents disponibles.
Dans le formulaire et dans la note explicative, il faut identifier le créancier tel qu’il ressort du titre ou de la demande. Si l’indemnité est due à l’indivision, il faut joindre les éléments qui montrent qui est habilité à la réclamer : convention, acte notarié, décision judiciaire, état liquidatif ou courrier du notaire. Si l’ancien conjoint agit en son nom propre, son adresse et la référence du dossier doivent être indiquées. En cas de désaccord, le débiteur peut inscrire le montant réclamé tout en ajoutant une ligne « montant contesté » et une explication chiffrée. Cette méthode évite de cacher la dette et empêche aussi d’admettre sans réserve une somme peut-être surévaluée.
Les pièces à réunir sont les suivantes, en adaptant la liste à la situation :
- le titre de propriété, l’état hypothécaire ou tout document établissant les droits sur le logement ;
- le contrat de mariage et les éléments du régime matrimonial lorsque le bien provenait de la communauté ;
- la convention de divorce, le jugement, l’ordonnance de mesures provisoires et les actes de signification ;
- la date de départ de l’ancien conjoint, la remise des clés et les échanges sur l’accès au logement ;
- le décompte détaillé de l’indemnité, sa période, son taux mensuel et la méthode de calcul ;
- les estimations locatives, les photographies, les devis de travaux et les justificatifs d’état du bien ;
- les preuves des paiements déjà faits, du prêt immobilier, des charges, taxes et dépenses assumées ;
- les courriers du notaire, de l’avocat, du commissaire de justice ou de l’ex-conjoint ;
- les décisions qui ont suspendu, fixé ou contesté la créance ;
- un tableau qui distingue la dette reconnue, la dette discutée et les sommes qui relèvent d’un autre poste du partage.
Le tableau financier est souvent plus utile qu’une longue explication non chiffrée. Pour chaque mois, il peut comporter la période d’occupation, le montant demandé, la valeur retenue par le demandeur, la valeur proposée par le débiteur, les charges directement payées et le solde contesté. Il faut préciser si la somme est réclamée en totalité à l’occupant ou seulement à hauteur d’une quote-part. Le débiteur ne doit pas déduire seul une moitié ou un prêt sans expliquer le mécanisme juridique. La commission a besoin de comprendre la dette telle qu’elle est invoquée, puis de connaître les arguments qui en limitent le montant.
La valeur locative se discute avec des éléments comparables. Une annonce en ligne isolée peut être trop élevée, surtout si le logement est ancien, mal situé, non meublé, partiellement inhabitable ou grevé de travaux. Il est possible de produire plusieurs estimations, un avis d’agence, des références de biens réellement comparables et les factures qui montrent l’état des lieux. La décote ne doit pas être inventée : elle doit être expliquée par les caractéristiques du bien ou par la précarité de l’occupation. Si un expert, un notaire ou un juge a déjà retenu une valeur, il faut la mentionner, même si elle est contestée.
Les dépenses du débiteur ne neutralisent pas automatiquement l’indemnité. Le paiement des mensualités d’un prêt commun peut créer une créance entre ex-époux ou dans les comptes de l’indivision. Le paiement de la taxe foncière, de l’assurance ou de travaux urgents peut également devoir être comptabilisé. Mais ces sommes ne sont pas nécessairement des loyers versés à l’autre époux. Dans le dossier de surendettement, il faut donc déclarer le passif et, séparément, exposer les créances ou comptes qui pourraient réduire le solde final lors du partage. Une simple compensation arithmétique pourrait donner une vision fausse de la situation.
La date de naissance de la dette doit être décrite avec soin. Une demande couvrant une période antérieure au divorce, la période de mesures provisoires et une période postérieure au divorce ne forme pas forcément une créance homogène. Le jugement peut rendre gratuite une partie de la jouissance. Une convention peut prévoir que le montant ne sera arrêté qu’au partage. Une créance peut exister dans son principe sans être liquidée. Le débiteur doit indiquer la date du premier mois réclamé, la date de fin, l’événement qui a rendu la somme exigible et l’existence d’une prescription ou d’une interruption invoquée.
L’article 815-10 du code civil prévoit notamment que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision et qu’aucune recherche relative à ces fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La règle doit être appliquée aux faits précis, car la date de départ, la nature de la demande et les actes interruptifs peuvent être discutés. La commission n’a pas à trancher seule toute la liquidation du divorce. Elle doit toutefois connaître l’incertitude et la procédure en cours pour apprécier le passif.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre que le juge du surendettement peut devoir contrôler le montant de la créance à partir des documents communiqués. Dans son arrêt du 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584, la Cour de cassation a rappelé, dans le cadre d’une contestation de mesures, que le juge ne peut retenir un montant sans respecter le débat sur les pièces utiles lorsque le montant de la dette est contesté. La leçon pratique est directe : une contestation doit viser une période, un chiffre et un document. Il faut demander que le créancier fournisse le titre, le décompte et les justificatifs qui manquent.
La bonne foi est une condition essentielle. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre les mesures aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. Le débiteur ne doit pas attendre l’issue de la liquidation pour déclarer une créance qui lui est réclamée. Il doit aussi déclarer le bien, les comptes bancaires, l’éventuel prix de vente à venir et les sommes qu’il estime pouvoir recevoir dans le partage.
La deuxième chambre civile a donné une portée concrète à cette exigence. Dans son arrêt du 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373, la Cour de cassation rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Elle a censuré une décision qui déduisait la mauvaise foi d’une situation locative dégradée, de paiements discutés et d’une saisie, sans caractériser suffisamment la volonté de tromper ou l’attitude déloyale. Dans un dossier de divorce, la contestation d’une indemnité n’est donc pas, en elle-même, un indice de mauvaise foi. Ce sont l’omission volontaire, les fausses déclarations ou la dissimulation qui exposent le dossier.
Il faut signaler à la commission toute évolution pendant l’instruction : vente de l’immeuble, versement d’une soulte, accord signé avec l’ex-conjoint, nouvelle assignation, jugement de liquidation, remboursement partiel ou remise de dette. Une décision de divorce ne clôt pas nécessairement les comptes patrimoniaux. Le débiteur peut recevoir une somme qui modifie son patrimoine, ou devoir en payer une autre. La transparence permet d’éviter qu’une mesure soit construite sur une photographie dépassée.
Lorsque le dossier est déjà recevable et que l’ex-conjoint transmet un nouveau décompte, il faut l’adresser au secrétariat de la commission avec une courte note : date de réception, montant réclamé, position du débiteur et pièces jointes. Il est préférable de conserver l’envoi et la preuve de réception. Une réponse agressive ou uniquement orale ne remplace pas cette trace. L’ancien conjoint doit également être informé, si nécessaire, que la créance est déclarée et qu’elle est contestée sur certains postes. Cette démarche n’interdit pas une négociation, mais elle évite qu’un accord verbal soit interprété comme une reconnaissance globale.
II. Effets du dossier de surendettement sur la dette envers l’ex-conjoint : suspension, plan ou effacement ?
A. La recevabilité suspend-elle les poursuites et les échéances d’indemnité d’occupation ?
Le dépôt du dossier et la recevabilité n’ont pas le même effet. Le dépôt déclenche l’examen administratif et la constitution du dossier. La décision de recevabilité ouvre les protections prévues par le code de la consommation, sous réserve de la nature de la dette et des actes concernés. Tant que la commission n’a pas statué sur la recevabilité, le débiteur doit conserver les courriers, répondre aux urgences et demander conseil lorsqu’un acte comporte un délai. Il ne faut pas présenter le simple numéro de dossier comme une interdiction générale de poursuivre.
L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Une dette d’indemnité d’occupation de nature patrimoniale peut entrer dans cette protection, mais il faut regarder la qualification et la procédure. La recevabilité ne tranche pas le montant de la créance, ne prononce pas à elle seule l’effacement et ne règle pas le partage de l’immeuble. Elle empêche ou suspend certaines mesures d’exécution afin que le traitement collectif puisse se dérouler.
La suspension ne signifie pas que la dette n’existe plus. Si l’ex-conjoint envoie une relance, il faut distinguer une demande amiable d’un acte d’exécution. Une mise en demeure, une assignation au fond, une requête en liquidation-partage ou une demande de fixation de l’indemnité peuvent obéir à des règles différentes. Un commissaire de justice peut également intervenir pour signifier une décision ou réclamer une somme, alors que la saisie elle-même est interdite ou suspendue. Le débiteur doit transmettre tout acte à la commission et vérifier immédiatement la mesure demandée, sa date et le délai de contestation.
L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites dans les conditions du texte, avec une durée maximale prévue par la loi. Une saisie sur compte ou sur rémunération engagée pour une dette patrimoniale ne doit donc pas être traitée comme une formalité sans effet. Il faut communiquer la décision de recevabilité à l’intervenant et à la banque, mais conserver la preuve de chaque envoi. Si une saisie se poursuit malgré la recevabilité, l’urgence peut justifier une saisine de la juridiction compétente.
Les dettes alimentaires sont à part. Une pension alimentaire due à l’ancien conjoint, une contribution à l’entretien d’un enfant ou certaines sommes correspondant à l’entretien d’un proche ne sont pas traitées comme une simple créance patrimoniale. Une indemnité d’occupation calculée sur la jouissance d’un bien indivis doit être analysée à partir de sa cause. Si l’ordonnance ou la convention a clairement accordé une jouissance gratuite en contrepartie du devoir de secours, le débat peut devenir plus complexe. Le dossier doit joindre la décision entière afin que la commission n’isole pas une phrase du contexte familial.
La recevabilité protège aussi contre certaines nouvelles garanties et mesures conservatoires, mais elle n’autorise pas le débiteur à disposer librement du bien indivis. Vendre le logement, consentir une hypothèque, transférer une quote-part ou signer un partage à vil prix peut compromettre le traitement du dossier et les droits de l’ex-conjoint. Toute vente doit être signalée. Le prix, le remboursement du prêt, la part revenant à chacun et l’utilisation du reliquat doivent être documentés. Le traitement du passif ne supprime pas les règles de propriété.
Lorsque la situation permet un remboursement, la commission peut proposer ou imposer un plan. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et à suspendre l’exigibilité de certaines créances dans les limites prévues par la loi. L’indemnité d’occupation peut alors être intégrée à une mensualité globale, sous réserve de sa qualification, de son montant et de la capacité réelle du débiteur. Le plan ne transforme pas une dette contestée en dette définitivement liquidée : il faut maintenir les réserves utiles et répondre aux demandes de la commission.
Un plan peut également distinguer les sommes déjà échues et les indemnités qui seraient dues pour une période ultérieure. Une occupation qui se poursuit après la décision peut soulever une question nouvelle, car l’obligation peut naître au fil du temps et les mesures de traitement ont une période de référence. Le débiteur doit informer la commission s’il quitte le logement, remet les clés, signe un accord ou reçoit une nouvelle demande. Il ne faut pas appliquer mécaniquement le même montant à tous les mois si la situation du bien, l’accès de l’ex-conjoint ou une décision judiciaire a changé.
Le FICP ne règle pas la qualification de la dette. L’inscription et la radiation sont liées à la procédure de surendettement et aux mesures prises, tandis que l’indemnité d’occupation relève du droit de l’indivision et du traitement du passif. Une personne fichée peut encore contester un montant, négocier un état liquidatif ou demander que la commission tienne compte d’une charge de logement indispensable. À l’inverse, la crainte du FICP ne justifie pas de signer un décompte inexact. Il faut demander une ventilation qui sépare l’indemnité, les charges, le prêt, les frais de procédure et les éventuelles pensions.
La bonne foi continue à être appréciée pendant toute la procédure. Dans l’arrêt du 2 février 2023 déjà cité, la deuxième chambre civile a censuré une déduction trop rapide de mauvaise foi. Une personne qui conteste une dette entre ex-époux peut donc expliquer calmement sa position, produire les documents et continuer à déclarer les évolutions. En revanche, cacher la propriété d’un bien, ne pas signaler un prix de vente, déplacer des fonds ou fabriquer un accord rétroactif peut mettre en cause l’accès aux mesures. La cohérence entre le formulaire, les relevés bancaires, les actes du divorce et les explications est déterminante.
La notification est un autre point sensible. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Une adresse ancienne, une résidence séparée ou un déménagement après le divorce peuvent entraîner une décision prise sans observations réellement reçues. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, a examiné la portée d’une notification adressée à l’adresse déclarée et la possibilité de présenter des observations. La décision officielle rappelle l’intérêt de déclarer rapidement toute nouvelle adresse à la commission et au greffe.
B. L’effacement de la dette est-il possible et quelles preuves transmettre au juge ?
L’effacement n’est pas une conséquence automatique du dépôt ou de la recevabilité. Plusieurs issues existent : accord amiable, plan conventionnel, mesures imposées, suspension, vente d’un bien, rétablissement personnel sans liquidation ou rétablissement personnel avec liquidation. Le choix dépend des ressources, des biens, des charges, de la bonne foi, du caractère irrémédiablement compromis de la situation et des dettes exclues. La dette d’indemnité d’occupation doit être replacée dans cet ensemble. Le juge ne peut pas répondre à la seule question « l’ex-conjoint réclame-t-il de l’argent ? » sans examiner la mesure qui est demandée.
Le texte actuel de l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, certaines dettes sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Sont notamment visées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes publiques ou frauduleuses mentionnées par le texte. L’article ne classe pas toute créance entre ex-époux dans les dettes alimentaires. Une indemnité d’occupation fondée sur l’article 815-9 du code civil peut donc être présentée comme une dette patrimoniale, sans garantie d’effacement : la cause, le titre et la mesure choisie restent à établir.
Il faut ainsi éviter deux erreurs opposées. La première consiste à inscrire l’indemnité comme une pension alimentaire parce que le créancier est l’ex-conjoint. La seconde consiste à demander son effacement en affirmant qu’elle est un simple loyer, alors qu’une décision l’a peut-être fixée comme contribution à l’entretien ou comme élément d’une prestation compensatoire. Le juge regarde l’obligation réellement créée. La qualification se déduit de la décision, de la convention, de la période et de la finalité de la somme. Une phrase commerciale ou le libellé d’un courrier ne remplace pas le titre juridique.
Le rétablissement personnel sans liquidation peut conduire à l’effacement de nombreuses dettes, mais il faut respecter sa date de référence. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que, en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les exceptions prévues par le texte. La créance d’indemnité d’occupation doit donc être signalée avec sa période et son état au moment pertinent. Une somme apparue après cette date ne peut pas être ajoutée comme si elle était déjà arrêtée.
La deuxième chambre civile a précisé cette logique dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. La décision publiée sur Légifrance rappelle, dans une formule directement utile, que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne « l’effacement de toutes les dettes » nées à la date de la décision de la commission lorsque les conditions sont réunies. La date de naissance de la dette n’est pas nécessairement la date de l’envoi du décompte. Pour l’indemnité d’occupation, il faut reconstituer les mois concernés, la décision qui a créé ou reconnu l’obligation et la date à laquelle la commission a arrêté le passif.
Lorsque l’indemnité est encore discutée devant le juge du divorce ou le notaire, il faut joindre la preuve de l’instance et expliquer que le montant n’est pas définitivement liquidé. La commission peut traiter une dette déclarée et contestée, mais elle ne remplace pas le juge de la liquidation du régime matrimonial pour trancher toute question de propriété ou de comptes entre ex-époux. Le débiteur doit demander que le montant retenu soit provisoire ou limité à la somme documentée, et réserver les contestations portant sur le principe, la date ou le calcul. Une décision de surendettement qui ignore un litige essentiel peut être contestée selon la voie appropriée.
Un rétablissement personnel avec liquidation obéit à une logique différente lorsque le débiteur possède un logement ou une quote-part réalisable. La vente peut être envisagée dans le cadre légal, mais elle ne doit pas être décidée à partir d’une valeur théorique non vérifiée. Il faut produire le titre, les estimations, le capital restant dû, les droits de l’ex-conjoint et les éléments qui expliquent pourquoi la vente est possible ou disproportionnée. Une quote-part indivise n’a pas toujours la même valeur qu’un bien libre et disponible. La présence d’un enfant, l’état du logement et les droits de l’autre propriétaire peuvent aussi être discutés devant le juge compétent.
La dette d’indemnité d’occupation peut aussi être compensée dans le partage, mais cette perspective ne vaut pas paiement immédiat. Si l’ancien conjoint doit recevoir une soulte et si le débiteur lui doit une indemnité, le notaire peut établir des comptes. Tant que le partage n’est pas signé ou qu’une décision ne l’a pas arrêté, le débiteur ne doit pas supprimer la dette du dossier en pensant qu’elle s’annulera forcément. Il faut déclarer les deux côtés : le passif réclamé et l’actif ou la créance éventuelle. La commission pourra apprécier la situation patrimoniale ; le juge du divorce ou du partage tranchera le compte final.
La preuve doit être organisée autour de quatre dates : le début de la jouissance privative, la date de la demande en divorce ou de la décision provisoire, la fin de l’occupation ou la remise des clés, et la date de la décision de la commission ou du juge du surendettement. Un calendrier d’une page peut être joint au dossier. Il peut mentionner les appels de fonds, les courriers, les paiements, les actes de procédure, la valeur locative proposée et le montant que le débiteur reconnaît. Ce document facilite la vérification et permet d’identifier un mois compté deux fois ou une période rendue gratuite par le jugement.
Si la commission ou le créancier conteste la bonne foi, il faut répondre par les faits. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.659, rappelle que la situation de surendettement s’apprécie au regard de l’ensemble des ressources du débiteur, « quelle qu’en soit l’origine ». La décision officielle montre aussi qu’un actif immobilier ou une ressource à prendre en compte peut modifier l’analyse de l’impossibilité de payer. Dans un divorce non liquidé, il faut donc déclarer la quote-part du bien et la créance éventuelle, même si leur réalisation est incertaine ou contestée.
Le juge doit respecter le contradictoire lorsqu’il examine les observations du créancier ou les pièces relatives à la dette. Dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la deuxième chambre civile rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». La décision publiée au Bulletin est utile pour comprendre la réaction à avoir : demander communication du décompte, répondre aux arguments et signaler les pièces reçues tardivement. Une audience ne doit pas être abordée sans la copie des observations de l’ex-conjoint ou du créancier.
Une contestation du rétablissement personnel sans liquidation doit respecter le délai indiqué dans la notification. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, dans le délai fixé par les textes. Le recours doit dire ce qui est demandé : refus de l’effacement, maintien d’une dette exclue, prise en compte d’un actif, erreur sur la date, mauvaise qualification de l’indemnité ou omission d’une pièce. Une contestation générale peut être insuffisante.
Le même réflexe s’applique aux mesures imposées. Si la commission retient une indemnité d’occupation de 20 000 euros alors que le décompte documente seulement 12 000 euros, le débiteur doit produire un tableau comparatif et demander la vérification du montant. Si elle classe la dette comme alimentaire alors que le titre vise exclusivement l’article 815-9 du code civil, il faut joindre le titre et expliquer la cause de l’obligation. Si elle ignore une décision de gratuité ou une remise des clés, il faut mettre en évidence la date et le document. Le juge dispose ainsi d’un grief précis, d’une pièce et d’une conséquence concrète sur le plan ou l’effacement.
Un dossier bien préparé peut contenir une note de synthèse très courte : « dette déclarée : indemnité d’occupation réclamée par l’ex-conjoint ; principe contesté pour la période du mois X au mois Y ; montant reconnu : Z euros ; montant total demandé : W euros ; titre joint ; instance de liquidation en cours ; demande de traitement comme dette patrimoniale sous réserve de la décision du juge ». Cette note ne remplace pas le formulaire ni les justificatifs. Elle permet de ne pas perdre le fil lorsque le dossier comprend aussi un prêt immobilier, des charges de copropriété, une pension, des impôts ou des dettes de la vie courante.
Il faut enfin vérifier les effets de la décision sur les démarches du divorce. Un effacement du passif dans le cadre du rétablissement personnel ne transfère pas la propriété du logement, ne prononce pas le partage et ne rend pas les comptes du mariage inexistants. Il traite la dette du débiteur dans les limites du code de la consommation. L’ex-conjoint peut encore avoir des droits dans l’indivision, et le notaire peut devoir établir un état liquidatif. Réciproquement, le fait qu’une somme figure dans un état liquidatif ne la rend pas insaisissable ou exclue du surendettement. Les deux procédures doivent être coordonnées.
Pour décider s’il faut contester, négocier ou demander un rétablissement personnel, il est utile de comparer trois scénarios. Premier scénario : l’indemnité est exacte, la capacité de paiement existe et un plan permet de l’intégrer avec les autres dettes. Deuxième scénario : le principe est acquis mais le montant est excessif ; il faut obtenir un décompte contradictoire et faire traiter la part non contestée. Troisième scénario : le passif est durablement impossible à payer, le bien ne peut pas être réalisé dans des conditions raisonnables et la dette est patrimoniale ; un rétablissement personnel peut être envisagé, sous réserve des actifs et des exclusions. Cette comparaison doit être actualisée avec les chiffres du dossier.
La réponse à la question posée est donc nuancée. Oui, une dette d’indemnité d’occupation due à l’ex-conjoint peut être déclarée dans un dossier de surendettement et, si elle relève d’une dette patrimoniale née dans la période de référence, elle peut être concernée par un plan ou un effacement. Mais la recevabilité ne la supprime pas, l’effacement n’est pas garanti et la qualification alimentaire doit être écartée ou retenue à partir du titre réel. L’ex-conjoint, le notaire, la commission et le juge doivent recevoir les mêmes dates et les mêmes chiffres. La qualité des pièces compte autant que la demande finale.
Conclusion
Après un divorce, l’indemnité d’occupation est souvent mêlée aux comptes du logement, au prêt immobilier et au partage. Dans un dossier de surendettement, elle doit pourtant être isolée et décrite avec précision. Le débiteur doit déclarer la créance même lorsqu’il la conteste, préciser la période d’occupation, joindre la convention ou la décision de divorce, vérifier la valeur locative et signaler les paiements ou créances qui pourraient modifier le solde. Une indemnité fondée sur la jouissance privative d’un bien indivis n’est pas automatiquement une dette alimentaire. Elle peut donc relever du traitement des dettes, sans que cela entraîne par avance son effacement.
La recevabilité peut suspendre certaines poursuites, mais elle ne règle ni le partage ni le montant. Un plan peut organiser le paiement. Un rétablissement personnel peut effacer les dettes entrant dans sa date de référence, sous réserve des exclusions et de la situation patrimoniale. En cas de décision défavorable, le recours doit être exercé dans le délai de la notification, avec un grief chiffré et les pièces correspondantes. La démarche la plus sûre consiste à coordonner le dossier Banque de France avec la procédure de divorce ou de liquidation afin de ne pas déclarer une dette sous une mauvaise qualification, ni omettre un bien ou une créance.
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