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Dossier de surendettement quand on vit à l’étranger : peut-on déposer en France et quelle commission saisir ?

Vivre en Suisse, au Royaume-Uni, au Canada ou dans un autre pays ne fait pas disparaître les dettes contractées en France. Lorsque les revenus sont désormais versés à l’étranger et que les créanciers français relancent le débiteur, une question revient souvent : peut-on encore déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, et à quelle commission faut-il l’adresser ? La réponse est oui dans une situation précisément encadrée, principalement lorsque le débiteur est de nationalité française, réside hors de France et a des dettes auprès de créanciers établis en France.

Cette règle ne se confond pas avec celle des dettes dues à un créancier étranger. Le pays de résidence, la nationalité du débiteur, l’établissement du créancier et la nature de chaque dette doivent être distingués. Le dépôt à distance est possible, mais il exige une adresse fiable, un état complet des ressources et du patrimoine, ainsi que des justificatifs compréhensibles malgré les conversions de devises. Une difficulté supplémentaire apparaît lorsqu’une saisie, une contestation de recevabilité ou une notification intervient pendant que le débiteur se trouve hors de France.

Le présent article expose la méthode applicable au 31 août 2026 : conditions d’accès, choix de la commission, pièces à réunir, effets de la recevabilité, recours et perspectives de plan ou de rétablissement personnel. Il ne faut ni omettre un compte ouvert à l’étranger, ni présenter comme française une dette dont le créancier est installé dans un autre État. Une présentation loyale et documentée permet à la commission puis, si nécessaire, au juge des contentieux de la protection de comprendre la situation réelle.

I. Dossier de surendettement quand on vit à l’étranger : peut-on déposer en France ?

A. Français à l’étranger et surendettement Banque de France : quelles conditions remplir ?

Le point de départ est le champ personnel de la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte affirme : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La résidence à l’étranger ne remplace donc pas les conditions matérielles de l’endettement et de la bonne foi.

Pour un Français domicilié hors de France, la règle spéciale se trouve à l’article L. 711-2 du code de la consommation. Dans sa version en vigueur, il prévoit : « Les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France. » Trois éléments doivent ainsi être vérifiés ensemble : la nationalité française, le domicile hors de France et l’existence de dettes envers des créanciers établis en France.

La première condition appelle une preuve simple mais actuelle. Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport français peut être jointe au dossier. Une double nationalité ne fait pas perdre la nationalité française, mais la pièce produite doit permettre d’identifier le demandeur. Si le dossier est déposé par deux époux ou partenaires, la situation de chacun doit être décrite séparément : nationalité, domicile, revenus, patrimoine, dettes signées et participation aux charges. Une dette commune ne dispense pas de préciser qui l’a contractée, qui la garantit et qui la rembourse.

La deuxième condition est le domicile hors de France au moment du dépôt. Il faut produire un justificatif récent : certificat de résidence, bail, facture d’énergie, attestation d’inscription consulaire, document fiscal ou justificatif équivalent selon le pays. Le document doit être lisible et cohérent avec l’adresse indiquée dans le formulaire. Une adresse de correspondance en France peut être utile pour recevoir les courriers, mais elle ne transforme pas une résidence étrangère en domicile français. Il faut expliquer toute période de transition, notamment un départ récent, un retour programmé ou un hébergement temporaire.

La troisième condition porte sur les créanciers. L’article R. 711-2 du code de la consommation énonce clairement : « Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers établis en France. » Il ne suffit donc pas d’avoir autrefois vécu en France ou de posséder un compte bancaire français. Le dossier doit faire apparaître au moins un créancier dont le siège ou l’établissement pertinent se trouve en France.

Un créancier établi en France peut être une banque française, un bailleur français, une caisse, une administration, un organisme social ou une société dont l’établissement créancier est situé en France, selon la cause et la documentation de la dette. Il faut reprendre le nom exact figurant sur le contrat, la facture, le relevé ou la mise en demeure. L’adresse d’un simple mandataire de recouvrement ne suffit pas toujours à déterminer l’établissement du créancier. Il faut distinguer la société qui réclame le paiement pour le compte d’autrui de celle qui est titulaire de la créance.

La bonne foi demeure une condition autonome. Elle ne disparaît pas parce que le départ à l’étranger a été motivé par une embauche, une séparation, une maladie, une obligation familiale ou un projet de vie. En revanche, les ressources et les actifs doivent être déclarés avec la même rigueur qu’en France. Un compte bancaire étranger, un salaire en devise, un véhicule, un bien immobilier, une pension, une participation dans une société ou une épargne détenue hors de France doivent être identifiés lorsque le formulaire et la situation l’exigent. Une omission volontaire peut nourrir une contestation de recevabilité.

La jurisprudence récente illustre l’importance de l’examen individuel. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a censuré un jugement qui avait raisonné sur la bonne foi des époux sans distinguer la situation de chacun. La décision Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970 retient que le juge doit apprécier la situation individuelle de chaque demandeur, même lorsqu’une demande conjointe a été déposée. L’arrêt concernait des débiteurs domiciliés en Suisse, ce qui renforce l’intérêt pratique de cette vérification pour les dossiers transfrontaliers.

Cette décision ne signifie pas que la résidence suisse, belge ou britannique suffit à ouvrir la procédure. Elle rappelle plutôt que la commission et le juge ne peuvent pas regrouper artificiellement les situations. Si un seul époux est français, si l’autre exerce son activité à l’étranger, si certaines dettes ont été signées séparément ou si un conjoint n’est pas en situation de surendettement, ces différences doivent être exposées. Une demande individuelle peut être préférable à une demande conjointe lorsque les passifs et les revenus sont très différents, mais cette décision doit être prise après examen des engagements communs et des conséquences patrimoniales.

Le niveau d’endettement n’est pas fixé par un seuil mécanique. L’article L. 711-1 vise une impossibilité manifeste de faire face aux dettes. Il faut présenter un budget mensuel réaliste : revenus nets dans la devise de paiement, taux de change retenu, loyer ou crédit immobilier, impôts, assurance santé, transports, frais de scolarité, pensions, dépenses alimentaires et remboursements déjà prélevés. Un revenu étranger élevé en apparence peut être absorbé par un coût de logement ou de santé important. À l’inverse, un revenu diminué par une période d’essai ou une perte d’emploi doit être documenté par le contrat, les bulletins et les courriers de l’employeur.

Il faut enfin vérifier que le dossier relève bien du traitement des particuliers. L’article L. 711-3 du code de la consommation exclut le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Une activité indépendante encore exercée, une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes professionnelles ou une procédure collective étrangère peuvent donc modifier l’analyse. Le présent article concerne la personne physique dont la demande relève du livre VII du code de la consommation, et non la procédure collective d’une société ou d’une entreprise en activité.

La nationalité française ne permet pas non plus d’inclure sans distinction toutes les dettes étrangères. Une dette envers une banque suisse, un bailleur britannique ou un organisme établi dans un autre État doit être identifiée comme telle. La page consacrée au dossier de surendettement et à la dette envers un créancier étranger traite cette question distincte : elle peut être reliée au présent article, mais elle ne remplace pas l’examen de la compétence de la commission française. Le critère du créancier établi en France doit être établi dette par dette.

B. Créanciers français, dettes étrangères et résidence hors de France : quelle différence ?

La confusion la plus fréquente vient du mot « français ». Il peut désigner la nationalité du débiteur, le pays où il habite, la loi du contrat ou le pays d’établissement du créancier. Ces quatre notions ne se superposent pas. Un Français vivant au Portugal avec un prêt conclu auprès d’une banque française se trouve dans la situation visée par les articles L. 711-2 et R. 711-2. Un Français vivant au Portugal avec uniquement des dettes envers des créanciers établis au Portugal ne peut pas déduire de ces textes que la commission française est automatiquement compétente. Un étranger vivant en France relève d’un autre rattachement, fondé sur son domicile en France et les conditions générales de la procédure.

Le dossier doit donc établir une cartographie précise. Pour chaque dette, il faut indiquer : créancier contractuel, adresse de son siège ou établissement, pays de l’adresse de correspondance, numéro de compte, débiteur signataire, coobligé ou caution, montant en devise et montant converti en euros. Il faut ajouter la date de conclusion du contrat, la date du premier impayé, l’existence d’un titre exécutoire et la procédure engagée. Une créance cédée doit être présentée avec l’ancien créancier et le nouveau titulaire si les documents permettent de le déterminer.

La date de naissance de la dette est centrale. Une mensualité de prêt français échue avant le départ ne doit pas être mélangée avec un découvert ouvert après l’installation à l’étranger. Une dette locative française doit être ventilée entre loyers, charges et indemnités éventuellement postérieures. Une dette fiscale doit être rattachée à l’administration qui la réclame et à la période concernée. Une condamnation prononcée en France peut être une dette particulière dont l’origine et la nature doivent être vérifiées. La commission ne peut pas apprécier utilement un total global sans chronologie.

La présence d’un bien en France ou à l’étranger ne bloque pas, par elle-même, le dépôt. Elle doit être valorisée et documentée. Il faut indiquer le pays, le mode de détention, la quote-part, la valeur estimée, le capital restant dû, les charges, les loyers éventuels et les droits d’un conjoint ou d’un coindivisaire. Une résidence principale située hors de France peut avoir une valeur marchande différente de celle retenue par une agence, et sa vente peut être juridiquement ou matériellement difficile. La commission doit disposer d’éléments concrets, non d’une simple affirmation selon laquelle le bien serait invendable.

La conversion monétaire mérite une méthode stable. Le débiteur peut retenir le taux de change publié ou utilisé à la date du relevé, indiquer la date du taux, puis joindre les relevés originaux. Pour un salaire mensuel, il est utile de présenter la devise d’origine, le montant net, les retenues, le taux retenu et l’équivalent en euros. Pour une dette, il faut reprendre le montant indiqué par le créancier et préciser si la conversion est celle du contrat ou une estimation personnelle. Une variation du taux ne doit pas masquer une hausse du principal ou des intérêts.

Il faut aussi identifier les revenus non versés en France. Une fiche de paie étrangère, un relevé de pension, une indemnité de chômage, une prestation familiale ou un revenu locatif doit être accompagné d’une traduction compréhensible si le document n’est pas en français. Le dossier n’exige pas une traduction littéraire de chaque page, mais la commission doit pouvoir comprendre le montant, la périodicité, le payeur et la nature du revenu. Les éléments incomplets doivent être expliqués dans une note, avec la date à laquelle le justificatif manquant pourra être produit.

La déclaration des comptes étrangers doit être cohérente avec les flux. Si le salaire arrive sur un compte local puis est transféré vers un compte français, les deux comptes doivent apparaître dans la mesure où ils font partie du patrimoine ou permettent de comprendre les paiements. Si un compte est clôturé, la date de clôture et le solde doivent être justifiés. Si un compte commun appartient au couple, la quote-part de chacun doit être précisée. Une commission ne peut pas apprécier la capacité de remboursement à partir d’un compte français qui ne reçoit plus les revenus principaux.

Les dettes envers un créancier établi à l’étranger doivent être signalées même lorsque leur traitement en France est incertain. L’article Service-Public, dans sa fiche sur le dépôt d’un dossier de surendettement, rappelle que les décisions de la commission ne peuvent pas être imposées à un créancier installé à l’étranger. Cette information ne justifie pas l’omission de la dette. Elle permet de distinguer la déclaration complète du passif, d’une part, et l’efficacité territoriale des mesures, d’autre part. Le débiteur doit demander à la commission comment cette créance sera traitée et conserver les réponses.

La dette étrangère peut également être garantie par une sûreté, un coobligé ou une caution en France. Les effets du plan ou du rétablissement doivent alors être appréciés au regard de la cause de la dette, des personnes engagées et des règles propres aux garanties. Le débiteur ne doit pas promettre à une banque étrangère qu’une décision française mettra automatiquement fin à toute poursuite dans son pays. Il doit signaler l’existence de la procédure française aux interlocuteurs concernés et obtenir un avis sur les mesures qui peuvent être opposées.

La loi protège certaines catégories de dettes mais n’assimile pas toutes les créances étrangères à des dettes exclues. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, commence par la formule : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Il vise notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes dans une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses et certaines dettes fiscales sanctionnées. L’origine étrangère d’une créance ne suffit pas à la classer dans ces exclusions.

La fiche doit aussi reprendre les procédures déjà engagées. Une saisie sur un compte français, une saisie de rémunération, une saisie immobilière, une assignation ou une mesure d’exécution à l’étranger ne doit pas rester dans les pièces annexes sans explication. L’article R. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur « adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission ». Le dossier doit donc être utilisable par le secrétariat dès sa réception, y compris pour repérer une urgence procédurale.

Un départ à l’étranger ne doit pas être décrit comme une manœuvre destinée à échapper aux créanciers. Le débiteur peut exposer la raison du départ, la date, la perte ou la transformation de l’emploi français et la manière dont les paiements ont été poursuivis. Les pièces professionnelles, familiales ou médicales doivent être limitées à ce qui est utile. Une chronologie honnête est plus solide qu’une justification générale. Si le départ a été décidé alors que les difficultés existaient déjà, il faut l’expliquer et joindre les démarches de recherche de solution qui ont été entreprises.

Un dossier d’expatrié peut être recevable alors même que le débiteur possède un patrimoine. La propriété d’un logement, de titres ou d’un véhicule ne signifie pas que toutes les dettes peuvent être payées immédiatement. Elle impose seulement une évaluation complète et une réflexion sur l’orientation. Il faut distinguer la valeur théorique d’un actif, les frais de vente, les droits d’un tiers, les délais de réalisation et le besoin de logement. Toute estimation utilisée doit être datée et accompagnée de son origine.

II. Quelle commission saisir quand on vit à l’étranger et comment défendre le dossier ?

A. Dossier de surendettement depuis l’étranger : quelles pièces et quel délai ?

Le choix de la commission ne se fait pas selon la ville de naissance, l’ancienne résidence familiale ou l’adresse du cabinet d’un conseil. Pour le débiteur français domicilié hors de France, l’article R. 711-2 rattache la saisine au lieu d’établissement de l’un des créanciers établis en France. En pratique, le débiteur doit choisir un créancier identifiable et joindre la preuve qui permet de rattacher ce créancier à un département. Il est préférable de sélectionner une dette clairement documentée plutôt qu’une adresse de recouvrement incertaine. La page de référence sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge complète ce point lorsque la commission ou un créancier conteste l’accès à la procédure.

La demande est adressée au secrétariat de la commission compétente. Le texte de l’article L. 721-1 du code de la consommation exige une demande dans laquelle le débiteur « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». L’article R. 721-2 demande en outre une demande signée, les nom, prénoms, adresse, situation familiale, état détaillé des revenus et du patrimoine, ainsi que le nom et l’adresse des créanciers. Ces exigences valent aussi lorsque les documents sont envoyés depuis l’étranger.

La preuve de l’adresse doit être placée au début du dossier. Il faut ensuite joindre la preuve de nationalité française, le formulaire signé, la lettre expliquant la situation, le tableau des dettes et le budget. La lettre doit indiquer le pays de résidence, la date d’installation, le motif du départ, les revenus actuels, la monnaie de paiement et la liste des créanciers établis en France. Elle doit aussi préciser le créancier retenu pour la compétence territoriale et expliquer pourquoi son établissement se trouve en France.

Une organisation par créancier facilite le travail de la commission :

  • contrat, offre préalable ou décision à l’origine de la dette ;
  • relevé récent indiquant le capital, les intérêts et les impayés ;
  • nom et adresse du créancier, du cessionnaire ou du mandataire ;
  • historique des paiements et des prélèvements ;
  • mise en demeure, commandement, assignation ou acte de saisie ;
  • montant dans la devise du relevé et équivalent en euros, avec la date de conversion ;
  • observation sur le montant reconnu, contesté, conditionnel ou déjà réglé par un tiers.

Le budget doit être établi sur une période mensuelle. Lorsque les revenus sont variables, il faut présenter une moyenne et signaler les mois atypiques. Un bonus, une prime annuelle ou une indemnité de départ ne doit pas être transformé en revenu permanent. Lorsque le salaire est versé en devise, le taux de change retenu doit rester identique dans tout le dossier, sauf explication. Pour les dépenses, le débiteur doit distinguer les charges réellement payées à l’étranger des charges françaises qui subsistent, par exemple un impôt, une assurance ou un prêt immobilier.

Les justificatifs de charges doivent être récents. Un bail étranger, une facture d’énergie, une assurance santé, des frais de transport, une pension alimentaire ou des frais liés à un enfant peuvent être produits avec leur montant et leur périodicité. Si le coût est annuel, il faut le ramener au mois sans supprimer la facture originale. Si une dépense est partagée avec un conjoint ou un colocataire, il faut préciser la part réellement assumée. La commission peut demander des pièces complémentaires : une adresse de réception fiable permet d’éviter qu’un courrier important reste sans réponse.

Le débiteur peut demander une communication électronique lorsqu’elle est acceptée par le secrétariat, mais il doit conserver une adresse postale et surveiller les lettres recommandées. Les dates de notification sont déterminantes. Une personne qui ne relève pas son courrier ou qui ne signale pas un déménagement ne peut pas supposer que les délais sont suspendus. Chaque changement d’adresse doit être signalé immédiatement à la commission et aux juridictions qui ont déjà été saisies.

La commission dispose d’un délai légal pour examiner la demande. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit qu’elle doit examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et décider de son orientation. Le débiteur doit donc répondre aux demandes de pièces avant l’expiration du délai indiqué dans le courrier. Une réponse partielle doit préciser les documents déjà envoyés, les documents en cours d’obtention et la date prévisible de transmission.

La décision de recevabilité et la décision d’irrecevabilité obéissent à des voies de recours. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la notification indique notamment le recours possible et le délai de quinze jours pour contester la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues. La notification rappelle aussi l’obligation d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse. Le délai se calcule à partir de la notification applicable, non à partir du jour où le débiteur décide finalement de lire son dossier.

Un recours depuis l’étranger doit être préparé comme un acte procédural. Il faut identifier la décision contestée, exposer les motifs, signer, joindre les pièces et utiliser le mode d’envoi indiqué par la notification. Une simple demande de réexamen par courriel ne remplace pas nécessairement le recours prévu par le code. La lettre doit reprendre les conditions de l’article L. 711-2, les créanciers établis en France, le budget, les actifs et les éléments qui rendent la situation manifestement difficile. Le débiteur doit garder l’original, la preuve de remise et la copie complète du dossier.

Si le recours conduit le juge des contentieux de la protection à examiner le dossier, la compétence juridictionnelle suit une règle particulière. L’article R. 713-1 du code de la consommation dispose que, dans le cas prévu à l’article L. 711-2, « le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie ». Le débiteur domicilié à l’étranger n’a donc pas à saisir le tribunal de son pays de résidence pour contester une décision de la commission française. Il doit vérifier le tribunal indiqué dans la convocation et respecter les modalités de transmission.

Les échanges avec le juge peuvent se faire par écrit dans les conditions prévues. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que les convocations ou demandes d’observations sont adressées par lettre recommandée et à l’adresse préalablement indiquée. Au 31 août 2026, cette version est en vigueur jusqu’au 1er octobre 2026. Le débiteur vivant à l’étranger doit donc transmettre une adresse où la notification peut être effectivement suivie, et prévenir le secrétariat d’un changement avant l’envoi d’une convocation.

La deuxième chambre civile a appliqué cette règle de manière exigeante. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, elle a jugé régulière la communication des observations d’un créancier envoyées à l’adresse déclarée du débiteur par lettre recommandée portant la mention « non réclamée ». La décision Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 24-14.712 est un avertissement concret pour l’expatrié : l’absence physique dans l’immeuble ou le pays de résidence ne suffit pas à neutraliser une notification envoyée à l’adresse communiquée à la procédure.

Le dossier doit comporter une fiche de suivi. Elle peut reprendre la date d’envoi, le numéro de recommandé, la date de distribution, l’adresse utilisée, le courrier reçu, le délai qui commence et l’action à accomplir. Cette méthode est utile lorsque les courriers sont distribués par un opérateur postal étranger ou transférés par une personne de confiance. Le mandataire qui reçoit le courrier doit être autorisé à le transmettre rapidement, sans créer une confusion entre l’adresse du débiteur et une adresse de correspondance.

Le recours à un avocat, à une association ou à un service social peut faciliter l’analyse, mais il ne remplace pas la signature et les déclarations du débiteur. La personne qui vit à l’étranger doit relire les conversions, vérifier les contrats et expliquer les dépenses. Elle ne doit pas signer un tableau préparé par un tiers si un compte, un bien ou une dette en est absent. La qualité du dossier dépend d’abord de l’exactitude des faits fournis à la commission.

B. Recevabilité, saisies, plan ou effacement : que faire après le dépôt ?

Le dépôt n’a pas les mêmes effets que la recevabilité. Tant que la commission n’a pas déclaré la demande recevable, le débiteur doit surveiller les poursuites et signaler toute urgence. À la demande du débiteur, une suspension judiciaire peut parfois être recherchée dans le cadre prévu par le code. Le dépôt ne doit donc pas être présenté aux créanciers comme une interdiction générale de poursuivre. Il faut attendre la décision et vérifier précisément son contenu.

Lorsque la demande est déclarée recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte protège donc contre les procédures d’exécution visées, mais il ne transforme pas chaque relance amiable, chaque facture nouvelle ou chaque litige contractuel en procédure interdite.

Si un créancier français engage une saisie après la recevabilité, le débiteur doit lui transmettre la décision, avertir la commission et conserver l’acte. Si la saisie est pratiquée sur un compte français alors que la dette est antérieure et concernée par la décision, il faut réunir le relevé bancaire, l’acte de saisie et la notification de recevabilité. Si la mesure concerne une dette postérieure, une pension alimentaire ou une dette exclue, l’analyse n’est pas la même. Une demande de mainlevée doit être adressée au bon interlocuteur, sans se contenter d’un appel téléphonique.

La Cour de cassation a renforcé la protection du patrimoine après la recevabilité. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a jugé qu’il est interdit au créancier de prendre une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur après la décision de recevabilité, par combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5. Si un bien situé en France est concerné, le débiteur expatrié doit joindre l’acte et la date de la recevabilité pour permettre un contrôle rapide.

La recevabilité ne fixe pas définitivement chaque montant. La commission établit l’état d’endettement à partir des déclarations et des observations des créanciers. Le débiteur doit relire cette liste et signaler immédiatement une dette oubliée, un doublon, un paiement non imputé ou une adresse erronée. Il doit aussi répondre à un créancier qui conteste sa bonne foi ou la réalité d’un actif. La distance ne doit pas conduire à laisser une affirmation adverse sans réponse.

L’orientation dépend de la capacité de remboursement et de la composition du patrimoine. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que la commission peut proposer ou imposer des mesures, ou imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou saisir le juge avec l’accord du débiteur pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Un débiteur vivant à l’étranger doit comprendre cette séquence avant de répondre à la commission : un plan, une suspension, une vente ou un effacement n’emportent pas les mêmes conséquences.

Lorsque des paiements restent possibles, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux dans les conditions prévues et de suspendre certaines créances pendant une durée limitée. Les revenus versés à l’étranger doivent être intégrés au calcul, après conversion documentée. Un plan construit sur un taux de change irréaliste ou sur un salaire qui a déjà diminué risque de devenir inexécutable.

La commission peut aussi adopter des mesures combinées. L’article L. 733-4 du code de la consommation mentionne notamment « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Si le débiteur possède un bien à l’étranger, il doit fournir les éléments de valeur et expliquer les difficultés de vente, les droits d’un conjoint, les taxes, la distance et les délais. Il ne peut pas demander que l’actif soit ignoré, mais il peut démontrer pourquoi sa réalisation immédiate ne correspond pas à sa situation personnelle.

Une contestation des mesures imposées doit reprendre le montant, la dette, le calcul et la solution demandée. Le débiteur peut contester un état d’endettement, une capacité de remboursement, une mesure de vente, une durée ou l’orientation vers un rétablissement. Il doit joindre la décision, respecter le délai notifié et indiquer une adresse de correspondance fiable. La juridiction française peut demander des observations écrites ou convoquer les parties. Un déplacement depuis l’étranger doit être anticipé, de même qu’une demande de comparution à distance lorsqu’elle est juridiquement et matériellement possible.

Un créancier peut également former un recours. Le débiteur ne doit pas considérer la recevabilité comme définitivement acquise avant l’expiration des délais. Il faut lire les observations de la banque, du bailleur ou de l’organisme, répondre aux erreurs factuelles et maintenir les justificatifs. La décision du 16 avril 2026 sur l’adresse déclarée montre que la défense du dossier dépend aussi du suivi du courrier. Une notification non retirée peut néanmoins être regardée comme régulièrement portée à l’adresse communiquée.

La bonne foi peut être discutée à tout moment pertinent de la procédure. L’arrêt Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970 rappelle que le juge doit examiner chaque demandeur lorsque la demande est conjointe. Pour un couple expatrié, le tableau doit donc préciser les ressources propres, les dettes personnelles, les dettes communes, les transferts entre comptes et la participation de chacun aux charges. Une présentation globale qui ne permet pas de comprendre la situation du conjoint peut fragiliser la décision, alors même que l’autre demandeur est de bonne foi.

Le rétablissement personnel sans liquidation ne doit pas être confondu avec une radiation immédiate de toutes les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, il entraîne, sous les exceptions légales, l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission. Une facture ou une échéance née après cette date doit être analysée séparément. Une dette envers un créancier étranger peut également soulever une question d’opposabilité dans son pays d’établissement : le débiteur doit conserver la décision et demander une analyse adaptée à la procédure étrangère éventuelle.

L’arrêt Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726 précise la portée temporelle du rétablissement personnel sans liquidation : à défaut de contestation régulière, les dettes nées à la date de la décision de la commission sont effacées, sauf exceptions légales. Cette solution commande de produire les contrats, échéanciers et décomptes. La date d’un jugement rendu plus tard ne suffit pas à elle seule à fixer la naissance de la dette. Pour un prêt français, une dette locative ou une facture, le calendrier des échéances doit pouvoir être reconstitué.

Le débiteur doit vérifier la liste des dettes effacées et répondre à toute relance qui reprendrait une créance concernée. Il peut transmettre la décision de rétablissement, demander la mise à jour du compte et conserver la preuve de son envoi. Une société de recouvrement ne doit pas être traitée comme une juridiction : elle doit préciser pour quel créancier elle agit et quelle dette elle réclame. Si la demande porte sur une dette exclue, une dette nouvelle ou un créancier étranger, la réponse doit réserver l’analyse juridique au lieu d’affirmer que tout est effacé.

L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai fixé. Le débiteur qui reçoit une contestation à l’étranger doit contrôler la date de notification, le motif, les dettes visées et la juridiction saisie. Il doit répondre sur les actifs, les dettes et la bonne foi, et non seulement affirmer qu’il ne possède rien en France.

La décision peut aussi prévoir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’accord du débiteur et la situation des actifs deviennent alors essentiels. Un bien immobilier situé hors de France peut nécessiter des démarches locales, des évaluations et des questions de reconnaissance de la décision. Une vente forcée ou une réalisation d’actif ne doit pas être présentée comme automatique. Le débiteur doit demander quelles pièces sont attendues et faire préciser les conséquences sur le logement familial, les coindivisaires, les sûretés et les dettes non couvertes.

Le FICP doit être expliqué sans dramatisation. La fiche Service-Public consacrée au FICP rappelle qu’un Français peut être inscrit même s’il habite à l’étranger et que l’inscription peut intervenir dans le cadre du dépôt et du traitement d’un dossier. Cette inscription n’est pas une condamnation pénale et ne supprime pas les droits procéduraux. Le débiteur doit vérifier la durée applicable à sa mesure, demander la rectification d’une erreur et éviter de souscrire un nouveau crédit pour payer un créancier antérieur sans conseil.

Une erreur de procédure ne doit pas être corrigée par des paiements désordonnés. Après la recevabilité, le débiteur doit demander à la commission la conduite à tenir pour une charge courante, une dette postérieure, un prélèvement maintenu ou une saisie. Il doit séparer les dépenses indispensables qui continuent d’être dues des dettes antérieures soumises au traitement. Une mensualité de logement ou d’assurance courante n’a pas nécessairement le même régime qu’un arriéré de prêt ou de loyer. Cette distinction est encore plus importante lorsque plusieurs pays et plusieurs monnaies sont impliqués.

Une méthode de suivi en dix points peut être conservée pendant toute la procédure :

  1. conserver une copie datée du dossier transmis et de toutes les pièces ;
  2. noter le créancier français qui justifie la compétence de la commission ;
  3. actualiser l’adresse étrangère et l’adresse de correspondance ;
  4. convertir les revenus et dettes avec une méthode identifiée ;
  5. déclarer tout compte, bien, véhicule, épargne ou revenu utile à l’instruction ;
  6. transmettre rapidement les pièces complémentaires ;
  7. répondre aux observations d’un créancier avec un tableau chiffré ;
  8. conserver les notifications et calculer chaque délai depuis leur réception ;
  9. signaler immédiatement une saisie ou une mesure d’exécution malgré la recevabilité ;
  10. relire la décision finale et vérifier les dettes, les dates et les mesures réellement prononcées.

Le dossier de surendettement français peut donc constituer une réponse utile pour un Français installé à l’étranger, mais il ne doit pas être présenté comme une procédure internationale générale. Son efficacité dépend du respect des conditions de l’article L. 711-2, du rattachement à une commission française par un créancier établi en France, de la déclaration complète des actifs et des dettes et du suivi des notifications. Les questions d’exécution dans un autre pays, de dette étrangère ou de bien situé hors de France peuvent exiger des démarches complémentaires.

Conclusion

Un Français qui vit à l’étranger peut déposer un dossier de surendettement en France lorsque les conditions spéciales sont réunies : nationalité française, domicile hors de France et dettes professionnelles ou non professionnelles envers des créanciers établis en France. La commission compétente est celle du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers. La demande doit exposer sans omission les revenus en devise, les comptes étrangers, les biens, les dettes françaises et les dettes étrangères, avec une conversion et une chronologie vérifiables.

Le choix de la commission ne suffit pas à sécuriser le dossier. Il faut surveiller les notifications depuis l’étranger, signaler chaque changement d’adresse, répondre aux demandes de pièces et agir dans les délais de recours. La recevabilité suspend certaines procédures d’exécution, mais elle ne règle pas les dettes nouvelles, les dettes alimentaires, les créances étrangères ou les contestations contractuelles. Le plan, les mesures imposées et le rétablissement personnel ont des conditions et des effets différents.

Les arrêts récents de la deuxième chambre civile invitent à une défense concrète : examen individuel de la bonne foi, respect de l’adresse déclarée, protection du patrimoine après recevabilité et détermination précise de la date des dettes effacées. Un tableau complet et des pièces lisibles permettent à la commission et au juge de prendre en compte la réalité de la vie à l’étranger sans confondre résidence, nationalité et lieu d’établissement du créancier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».