Recevoir une décision de refus après avoir déposé un dossier de surendettement est éprouvant, surtout lorsque le relevé FICP continue d’afficher une inscription. La première question porte souvent sur le délai : l’inscription liée au dépôt doit-elle disparaître immédiatement, ou faut-il attendre cinq ans ? La réponse dépend de l’origine exacte de la ligne visible au FICP. Un dossier rejeté parce qu’il est incomplet ou irrecevable n’est pas traité comme un plan de remboursement, une mesure imposée ou un rétablissement personnel.
En pratique, il faut donc séparer deux sujets. Le premier est la mention de situation de surendettement déclarée par la commission après le dépôt : lorsqu’un dossier est rejeté, cette mention doit être annulée. Le second est un incident de paiement déclaré par une banque ou un établissement de crédit : le refus de la commission ne fait pas disparaître cet incident autonome. Une inscription maintenue n’est pas nécessairement une erreur, mais elle doit pouvoir être expliquée par une ligne, une date et un déclarant identifiables.
Ce dossier présente la méthode pour lire la décision, obtenir les informations du fichier, demander la mise à jour au bon interlocuteur et préserver un recours contre l’irrecevabilité. Il rappelle aussi une limite importante : le dépôt d’un recours ne crée pas, à lui seul, les effets protecteurs attachés à une décision de recevabilité. Pour approfondir la contestation de la recevabilité devant le juge, vous pouvez consulter la pillar page sur la contestation d’un dossier de surendettement.
I. Dossier de surendettement refusé : le FICP est-il supprimé et quelle inscription subsiste ?
A. Rejet, dossier incomplet et irrecevabilité : le sort de l’inscription liée au dépôt
Le mot « refus » recouvre plusieurs situations qu’il faut identifier dans le courrier de la commission. Le dossier peut être déclaré irrecevable, notamment parce que la commission ne retient pas la bonne foi, parce que les conditions de la situation de surendettement ne sont pas réunies ou parce qu’une procédure inadaptée a été engagée. Il peut aussi être clôturé parce que des pièces indispensables n’ont pas été transmises. À l’inverse, une décision qui met fin à un plan déjà ouvert, une caducité, un désistement ou un retrait du dossier ne produit pas nécessairement la même analyse. Le libellé exact, la date de notification et la référence à douze chiffres doivent être conservés.
Le cadre de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte indique : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ces conditions concernent l’accès au traitement de la situation. Elles ne doivent pas être confondues avec les conditions techniques de tenue du FICP, même si la décision de la commission commande ensuite les informations transmises à la Banque de France.
La commission est l’autorité qui examine la demande au premier stade. L’article L. 711-1 du code de la consommation définit la bonne foi et l’impossibilité manifeste ; l’article L. 722-1 du même code dispose : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Une décision d’irrecevabilité ne signifie donc pas que toutes les dettes sont effacées, ni que la personne serait privée de tout recours. Elle signifie que la procédure de traitement n’est pas ouverte dans l’état où la commission a examiné le dossier.
Le lien entre dépôt et inscription est posé par l’article L. 752-2 du code de la consommation : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Cette inscription est donc déclenchée par la saisine. Elle n’est pas la sanction d’une mauvaise conduite et ne préjuge pas, à elle seule, de l’issue de la demande. Elle permet au fichier de tenir compte de l’existence de la procédure pendant que la commission instruit le dossier.
La règle pratique publiée par Service-Public est précise : la personne est inscrite au FICP dès le dépôt et pendant la procédure ; si le dossier est rejeté parce qu’il est incomplet ou irrecevable, l’inscription correspondant à la situation de surendettement est annulée. Cette information peut être relue sur la page officielle consacrée au FICP après un dossier de surendettement. Elle répond à la question « combien de temps reste-t-on au FICP après un refus ? » : pour la seule mention de procédure liée à ce dossier rejeté, il n’existe pas de délai de cinq ans à attendre comme pour un rétablissement personnel ou un incident de crédit distinct.
Il faut néanmoins distinguer le refus d’une décision défavorable portant sur la recevabilité et la fin d’une procédure déjà recevable. Dans le premier cas, l’inscription liée au dépôt doit être actualisée comme une procédure qui n’a pas été admise. Dans le second, le dossier a produit des effets et peut être associé à un plan, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel. Une inscription relevant de l’article L. 752-3 peut alors suivre les durées propres à la mesure. Le courrier reçu, et non le seul mot « surendettement » visible sur un relevé, détermine la qualification.
Plusieurs formulations doivent alerter. « Dossier irrecevable » renvoie à la décision contre laquelle un recours peut être engagé. « Dossier incomplet » ou « dossier clôturé car incomplet » impose de vérifier si la commission a classé la demande sans suite ou l’a rejetée. « Dossier retiré » ou « désistement » traduit une initiative différente du débiteur. « Caducité » peut concerner un plan ou des mesures qui n’ont pas été respectés, et non un premier dépôt. Chaque cas appelle une demande de mise à jour formulée avec le bon vocabulaire. Une lettre qui demande seulement « d’enlever le FICP » sans préciser la ligne contestée risque de rester sans effet.
La décision récente de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, montre aussi qu’un motif de refus doit être confronté au texte applicable. Dans cette affaire, la Cour de cassation a énoncé : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Il ne transforme pas automatiquement un refus en recevabilité, mais il peut être utile si la motivation de la décision repose sur une condition que l’article L. 711-1 ne prévoit pas.
Le demandeur ne doit pas attendre la mise à jour du FICP pour examiner le recours contre le refus. Les deux démarches sont liées par les faits, mais elles n’ont pas le même objet. La rectification vise une information de fichier qui ne correspond plus à la situation procédurale. Le recours vise la décision de la commission et cherche à faire reconnaître que la demande devait être admise. Un recours peut être nécessaire même si l’inscription est déjà supprimée ; inversement, une demande de rectification peut être urgente alors que le délai de recours est expiré, par exemple lorsqu’un incident bancaire autonome est affiché à tort.
B. FICP, FCC et incident de crédit : pourquoi une inscription peut rester après le rejet
Le FICP n’est pas un registre unique de toutes les difficultés financières. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit son objet en ces termes : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le même article précise que le fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. Cette architecture explique pourquoi un relevé peut contenir plusieurs origines d’inscription, dont une situation de surendettement et un incident déclaré par un établissement.
La finalité du FICP est également déterminante. L’article L. 751-2 du code de la consommation prévoit que le fichier fournit aux professionnels un élément d’appréciation de la solvabilité. Il ajoute expressément : « Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » Dans la vie courante, une banque peut refuser une nouvelle demande, demander des garanties ou procéder à une analyse renforcée, mais le FICP ne crée pas une interdiction légale générale de tout crédit. La question de la radiation reste distincte de la décision commerciale prise par une banque.
La première cause de maintien après un dossier refusé est l’incident de remboursement déclaré par un créancier. L’article L. 752-1 du code de la consommation prévoit que les entreprises déclarent les incidents à la Banque de France. Le texte ajoute : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. » Il fixe aussi une limite : « Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
Cette règle ne veut pas dire que tout FICP disparaît cinq ans après le refus de la commission. Les cinq ans se calculent, pour un incident de crédit, à partir de l’enregistrement de l’incident concerné. Si le dépôt de surendettement intervient plusieurs mois après des impayés, les deux dates ne coïncident pas. Si le paiement intégral est intervenu, la banque doit encore adresser la déclaration de régularisation. Une quittance remise au client ne modifie pas, à elle seule, la base tenue par la Banque de France.
La deuxième cause de maintien est l’existence d’une mesure de traitement qui ne correspond pas à un refus. L’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit notamment : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Il précise aussi, pour le rétablissement personnel : « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. » Ces durées concernent les procédures effectivement ouvertes et les mesures exécutées ; elles ne s’appliquent pas automatiquement à un dossier déclaré irrecevable dès le départ.
Il faut également éviter la confusion entre FICP et FCC. Le FICP concerne principalement les incidents liés aux crédits et les situations de surendettement. Le fichier central des chèques, souvent appelé FCC, peut correspondre à une interdiction d’émettre des chèques ou à une autre situation bancaire. Une demande de suppression de la mention de surendettement au FICP ne règle pas automatiquement une inscription au FCC. Le relevé demandé doit être lu ligne par ligne, avec le type de fichier, l’établissement déclarant, la date d’inscription et la date de radiation prévue.
La loi impose par ailleurs une information de la personne concernée. L’article L. 751-4 du code de la consommation renvoie à un arrêté pour définir les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises informent les personnes « de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits ». Le droit d’accès n’est pas réservé aux banques. L’article L. 751-5 du même code indique : « Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Le relevé est donc la pièce qui permet de passer d’une inquiétude générale à une contestation ciblée. Il peut montrer que la ligne « situation de surendettement » est encore active alors que le courrier de rejet est ancien. Il peut aussi révéler que la ligne maintenue est en réalité un crédit déclaré pour impayé, avec une date de radiation différente. Dans le premier cas, le secrétariat de la commission doit être sollicité. Dans le second, l’établissement à l’origine de la déclaration doit demander la correction. La Banque de France centralise et restitue l’information, mais ne choisit pas librement la date de fin d’un incident déclaré par un tiers.
Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une personne dépose son dossier le 10 janvier, reçoit une irrecevabilité le 20 février et obtient un relevé en avril. Si le relevé contient une seule mention de situation de surendettement liée au dépôt, la demande porte sur l’actualisation de cette mention. Si le relevé contient aussi un incident de carte ou de prêt déclaré en novembre précédent, le refus de février n’efface pas cette seconde ligne. Il faut obtenir du déclarant la justification de sa date, demander une régularisation si la dette a été payée et vérifier séparément l’expiration maximale de cinq ans.
| Situation constatée | Effet à vérifier | Interlocuteur prioritaire |
|---|---|---|
| Dossier rejeté comme irrecevable | Annulation de l’inscription liée à la procédure, sous réserve d’une autre ligne | Secrétariat de la commission |
| Dossier clôturé car incomplet | Vérifier le motif exact et la qualification retenue dans le fichier | Secrétariat de la commission |
| Incident de crédit indépendant | Radiation après déclaration du paiement intégral ou au plus tard à l’issue du délai légal | Établissement déclarant |
| Plan ou rétablissement personnel | Durée propre à la mesure, pouvant aller jusqu’aux limites prévues par le code | Commission, greffe ou créancier selon la ligne |
Cette lecture protège aussi contre une erreur fréquente : demander à la commission de supprimer un incident bancaire qui ne provient pas d’elle. Le dossier de surendettement peut avoir été rejeté correctement, tout en laissant subsister un impayé antérieur. La demande doit alors viser le paiement, la justification du montant, l’identité du déclarant ou la date de radiation. À l’inverse, un établissement ne peut pas répondre à la place de la commission lorsque la ligne contestée correspond à la procédure de surendettement elle-même.
II. Comment obtenir la radiation du FICP après un refus et quel recours exercer ?
A. Relevé, demande de rectification et pièces : qui saisir et comment prouver l’erreur
La première étape consiste à demander l’accès aux informations FICP vous concernant. Le relevé doit être suffisamment récent pour montrer la situation au moment où la réclamation est envoyée. Notez la date de délivrance, le numéro ou la référence de chaque ligne, l’établissement déclarant, le motif de l’inscription et la date annoncée de radiation. Si le document distingue la « situation de surendettement » d’un « incident de remboursement », recopiez ces intitulés sans les remplacer par une formule générale. La précision réduit les échanges inutiles et permet au destinataire de transmettre une demande de correction exploitable.
Constituez ensuite un dossier chronologique. La pièce centrale est la décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, accompagnée de l’enveloppe, de l’avis de réception ou de tout justificatif faisant apparaître la date de notification. Ajoutez la preuve du dépôt du dossier, le numéro à douze chiffres attribué par la Banque de France, une copie de votre pièce d’identité si elle est requise pour traiter la demande, et le relevé FICP. Si vous demandez la correction d’un incident autonome, ajoutez le contrat concerné, les courriers de la banque, les justificatifs de paiement, l’attestation de solde et toute réponse déjà reçue.
La lettre doit formuler une demande principale et une demande subsidiaire. Par exemple : « Je demande la radiation de la mention de situation de surendettement liée au dossier n°…, la décision d’irrecevabilité ayant été notifiée le … ; je demande, à défaut, la vérification écrite de l’origine de la ligne et de sa date de radiation. » Cette formulation évite de présenter comme un incident payé ce qui relève d’une décision de commission. Elle invite le destinataire à répondre sur la source de la donnée et non sur la seule existence passée d’un dépôt.
Lorsque la ligne correspond à la procédure de surendettement, adressez la demande au secrétariat de la commission qui a traité le dossier. Le site Service-Public indique que, pour une situation de surendettement, la rectification est demandée au secrétariat de la commission en charge du dossier ; pour un incident de remboursement, la demande vise directement l’établissement qui a déclaré l’incident. Vous pouvez rappeler cette distinction dans votre courrier en renvoyant à la page officielle sur la contestation des informations FICP.
Employez un mode d’envoi qui permet de prouver la réception, notamment une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le délai de recours ou la nécessité d’une actualisation est en jeu. Conservez le courrier signé, les pièces numérotées, le justificatif d’envoi, l’avis de réception et les réponses. Une transmission en ligne peut être utile si le service l’accepte, mais elle ne dispense pas de télécharger la preuve du dépôt. Le but est de pouvoir établir une séquence simple : décision de rejet, relevé montrant la mention, réclamation précise, réception par le bon interlocuteur, puis contrôle d’un nouveau relevé.
La qualité des pièces compte davantage que leur accumulation. Un relevé FICP illisible, une décision sans date ou des attestations de paiement qui ne reprennent pas la référence de la dette peuvent empêcher le rapprochement. Si la banque demande une attestation, celle-ci doit identifier le compte ou le contrat, le montant réglé et la date du règlement. Si plusieurs créanciers ont déclaré plusieurs incidents, préparez un tableau de correspondance. Ne demandez pas une radiation générale sans traiter chaque inscription séparément.
Le droit d’accès prévu par l’article L. 751-5 ne donne pas à la personne un pouvoir de modification directe du fichier. Il permet de connaître les informations enregistrées et d’en demander la correction. L’article L. 751-4 impose que les droits liés à l’inscription et à la radiation soient organisés par les textes applicables. La demande doit donc viser l’acteur qui dispose de la capacité de déclarer l’événement nouveau : la commission pour la situation de surendettement, ou l’établissement pour l’incident de crédit.
Si la commission confirme que la mention de surendettement a été radiée, mais que le relevé suivant la fait encore apparaître, joignez la réponse et le relevé actualisé à une relance courte. Si l’établissement bancaire reconnaît le paiement mais ne transmet pas la mise à jour, demandez-lui la date d’envoi de la déclaration de régularisation. En l’absence de réponse satisfaisante, les voies de réclamation prévues pour les fichiers ou pour la relation bancaire peuvent être envisagées, notamment la médiation bancaire pour un litige avec la banque et une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’actualisation demeure défaillante.
Il ne faut pas confondre cette démarche avec la radiation anticipée attachée à un plan exécuté. La Banque de France demande, pour certaines demandes de radiation anticipée, un courrier, une pièce d’identité, le plan ou le jugement et des attestations de règlement intégral établies par les créanciers avec les références précises de la dette. Ces documents répondent à une situation de plan ou de mesure qui doit être clôturée ou régularisée. Dans le cas d’un dossier rejeté, la pièce essentielle est plutôt la décision d’irrecevabilité ou de clôture, puisque la question porte sur la disparition de la mention de procédure.
Une vérification est utile après chaque réponse. Demandez un nouveau relevé ou utilisez le canal officiel permettant de contrôler les données. La réponse « votre dossier est terminé » ne suffit pas si elle ne précise pas si la ligne concernait la situation de surendettement ou un incident bancaire. Vérifiez aussi les noms des codébiteurs : le dépôt d’un dossier par une seule personne ne signifie pas que chaque membre du foyer est inscrit de la même manière, et une ligne propre à un autre déclarant ne se traite pas par le même courrier.
Enfin, ne cessez pas de répondre aux créanciers simplement parce que la mention de surendettement doit disparaître. Un refus ne provoque pas l’effacement des dettes. Les contrats, les intérêts, les mesures de recouvrement et les délais propres à chaque créance continuent d’être appréciés selon leurs règles. Si une saisie, une assignation ou un commandement est reçu après le rejet, classez immédiatement l’acte avec la décision de la commission et examinez séparément sa validité, le montant réclamé et les délais de contestation.
B. Recours contre le refus, compétence du JCP et conséquences sur les saisies
La demande de radiation et le recours contre l’irrecevabilité doivent être menés en parallèle lorsque le refus paraît contestable. La notification de la commission doit être lue intégralement : elle indique le motif, le point de départ du délai et la juridiction ou le secrétariat destinataire de la déclaration. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit : « La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Il ajoute : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
Le délai de quinze jours est court. La déclaration doit identifier le débiteur, son adresse, la décision contestée et les raisons du recours. L’article R. 722-1 exige aussi que la déclaration soit signée. En pratique, indiquez le numéro du dossier, la date de notification, le motif exact retenu par la commission et la demande formulée : annulation de la décision d’irrecevabilité et reconnaissance de la recevabilité, avec renvoi du dossier pour instruction. Joignez les documents qui répondent directement au motif de refus : justificatifs de revenus, relevés, explications sur un mouvement contesté, preuve de résidence, situation familiale, dettes professionnelles ou personnelles selon le cas, et tout document prouvant votre bonne foi.
L’article R. 722-2 du code de la consommation énonce : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » La page officielle de Service-Public consacrée à la décision sur la recevabilité rappelle également que le recours est transmis au tribunal dont dépend le lieu de résidence du débiteur. La déclaration déposée au secrétariat de la commission doit donc être faite dans le délai et selon la forme indiqués par la notification ; il ne suffit pas d’envoyer un message général à une banque ou de téléphoner à la Banque de France.
Le recours ne doit pas être rédigé comme une simple demande de compréhension. Il doit expliquer pourquoi le motif de refus est erroné ou pourquoi les éléments manquants ont été produits. Une contestation sérieuse peut porter sur une appréciation de la bonne foi, sur une mauvaise lecture des ressources et charges, sur l’inclusion ou l’exclusion d’une dette, sur une erreur d’identité, sur la situation professionnelle du demandeur ou sur un élément matériel ignoré. Lorsque le litige mêle dettes personnelles et activité professionnelle, il faut décrire précisément la nature des dettes et l’absence éventuelle de procédure collective d’entreprise ; la frontière entre les matières est importante.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile peut éclairer la façon de présenter un moyen. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la Cour a censuré une décision qui retenait une hiérarchie entre dettes professionnelles et non professionnelles. Le texte intégral rappelle : « Aucune distinction selon la part respective de ces dettes » n’est posée par l’article L. 711-1. La portée de cet arrêt doit être utilisée avec mesure : il ne dispense pas de démontrer la bonne foi ni l’impossibilité manifeste, mais il interdit d’ajouter au texte un seuil de répartition qui n’y figure pas. La référence officielle à l’arrêt est conservée dans la décision de la Cour de cassation, 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550.
Le juge qui accueille le recours ne prononce pas nécessairement l’effacement immédiat des dettes. Dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la deuxième chambre civile a rappelé qu’après avoir déclaré la demande recevable, le juge doit renvoyer le dossier à la commission pour la poursuite de l’instruction. La Cour formule la règle ainsi : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire, aucune disposition du code de la consommation n’autorisant, à l’occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’arrêt est accessible sur Légifrance, 2e Civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625.
Cette précision est importante pour les saisies et les appels de fonds. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte vise la recevabilité. Un dossier simplement déposé puis refusé ne bénéficie pas automatiquement de cette suspension. Le recours contre le refus ne doit donc pas être présenté comme un gel immédiat de toute poursuite.
La Cour de cassation l’a aussi rappelé dans un contentieux de mesure conservatoire. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. La nuance est décisive : l’arrêt protège les effets d’une recevabilité prononcée ; il ne crée pas ces effets à la date du dépôt d’un recours contre une irrecevabilité.
L’article R. 722-3 du code de la consommation précise encore : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. » Cette règle doit être lue avec la décision reçue et avec la situation procédurale réelle. Elle signifie que le recours ne modifie pas mécaniquement les effets attachés à la décision de recevabilité contestée. En présence d’un refus, il faut vérifier si une mesure de saisie était déjà engagée, si un acte a été signifié, si une décision judiciaire existe et quel juge est compétent pour l’acte en cause.
La demande de radiation du FICP ne doit pas être portée devant le mauvais juge sous prétexte qu’une saisie existe. Dans son arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545, la deuxième chambre civile a jugé : « En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). » La décision peut être consultée sur Légifrance, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545. Il faut donc séparer la contestation de la saisie et la mise à jour du fichier, sans perdre les délais de l’une ou de l’autre.
Dans un dossier concret, trois calendriers peuvent courir en même temps. Le premier est le délai de quinze jours pour contester l’irrecevabilité. Le deuxième est le délai de contestation ou de paiement figurant sur un acte de recouvrement, une assignation ou une mesure d’exécution. Le troisième est le délai de réponse de la commission ou de l’établissement à la demande de rectification. Établissez une page de suivi avec la date de réception de chaque courrier, le destinataire, le mode d’envoi, le numéro de dossier et l’action attendue. Cette organisation évite qu’une réponse sur le FICP fasse oublier le recours judiciaire.
Le recours doit aussi rester cohérent avec la demande de rectification. Si vous soutenez que le dossier a été déclaré irrecevable à tort, exposez les raisons juridiques et factuelles de la recevabilité. Si vous demandez en même temps la radiation de la mention de procédure, précisez qu’il s’agit d’une actualisation liée à la décision contestée et que cette demande ne vaut pas renonciation au recours. Si le relevé montre un incident bancaire indépendant, signalez-le séparément et adressez la réclamation au déclarant. Une même enveloppe peut contenir plusieurs pièces, mais chaque demande doit avoir un objet lisible.
Le recours ne doit pas comporter de reconnaissance maladroite ou de promesse impossible. Évitez d’écrire que toutes les dettes sont effacées, que les créanciers ne peuvent plus agir ou que la banque de France décide elle-même de chaque modification. Décrivez les faits, citez la décision, identifiez la pièce et demandez une mesure précise. Si la situation est urgente, notamment en cas de saisie sur compte, de retenue sur salaire, de menace d’expulsion ou de convocation, la priorité est de faire examiner l’acte et son délai par le professionnel compétent, en parallèle de la réclamation au FICP.
Après une décision favorable du juge, la commission poursuit l’instruction et transmet les informations nécessaires au traitement du dossier. Le FICP doit alors refléter la nouvelle étape, mais la mise à jour peut nécessiter la transmission de la décision et des éléments d’identification. Conservez le jugement, la preuve de son caractère exécutoire lorsqu’elle est nécessaire, les courriers de la commission et le relevé ultérieur. Le suivi ne s’arrête pas à la lecture du dispositif : il faut contrôler que les bases consultées par les établissements ne présentent plus une situation ancienne ou inexacte.
Un refus n’interdit pas de redéposer un dossier lorsque la situation a changé ou lorsque des pièces nouvelles permettent une présentation complète, mais il faut comprendre la raison de la première décision et vérifier les conséquences procédurales d’un nouveau dépôt. Un second dépôt ne doit pas servir à contourner un délai de recours en cours. Il peut aussi créer une nouvelle inscription liée à une nouvelle saisine. Avant toute nouvelle démarche, comparez les deux dossiers, les dettes déclarées, les ressources, les justificatifs et la chronologie des incidents.
La voie la plus sûre consiste donc à traiter le dossier comme un ensemble de preuves : décision de la commission, relevé FICP, contrats et incidents, preuves de paiement, courriers, actes de recouvrement et justificatifs de situation. Le destinataire doit pouvoir comprendre en quelques lignes quelle mention est contestée, pourquoi elle est devenue inexacte et quelle déclaration doit être transmise. Cette méthode respecte à la fois le délai de recours et le circuit de mise à jour du fichier.
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Conclusion
Après le refus d’un dossier de surendettement, la mention FICP liée au dépôt doit être distinguée d’un incident de crédit déclaré séparément. La première a vocation à être annulée lorsque le dossier est rejeté comme incomplet ou irrecevable ; le second peut rester selon sa propre date, son paiement et les règles de radiation qui lui sont applicables. Le relevé FICP permet de faire cette séparation avec précision.
Agissez sur deux plans si nécessaire : adressez une demande documentée au secrétariat de la commission ou à l’établissement déclarant, puis exercez dans les quinze jours le recours contre l’irrecevabilité lorsque la décision paraît injustifiée. Le recours est transmis au juge des contentieux de la protection, mais il ne doit pas être confondu avec un effacement des dettes ni avec une suspension automatique des saisies. Une chronologie rigoureuse et des pièces lisibles permettent de protéger vos droits sans confondre les différents fichiers, interlocuteurs et délais.