À Bayonne, un fait divers rapporté dans la presse à la fin du mois d’août 2026 a remis en lumière une situation qui peut surgir dans n’importe quel parc social : des tiers s’installent chez une personne vulnérable, prennent progressivement le contrôle du logement et laissent le bailleur, la famille ou le curateur hésiter entre la plainte, la demande d’expulsion et l’accompagnement social. La question n’est pas seulement de savoir s’il y a « squat ». Il faut déterminer comment les personnes sont entrées, si le locataire avait donné un accord réel et éclairé, si cet accord a été retiré, et si des pressions ou une exploitation de sa fragilité ont été exercées.
Cette qualification commande la suite. Une intrusion obtenue par contrainte peut ouvrir la voie à la plainte pénale et à la mise en demeure préfectorale prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Un hébergement accepté puis devenu indésirable appelle plutôt une preuve claire du retrait de l’autorisation et une saisine du juge des contentieux de la protection. Une personne sous curatelle conserve une place centrale dans les décisions qui concernent sa vie personnelle : la mesure de protection ne transforme pas son logement en bien disponible pour les tiers et ne permet pas de la traiter comme responsable de violences qu’elle subit. Voici comment protéger le locataire, préserver son bail et agir rapidement, sans confrontation ni accusation imprécise.
I. Logement social envahi par des tiers : comment qualifier la situation et protéger le titulaire du bail ?
A. Squat, hébergement consenti ou abus de faiblesse : quelle qualification retenir ?
Le premier réflexe consiste à reconstituer les faits dans l’ordre. Le mot « envahi » décrit une réalité vécue, mais il ne suffit pas à choisir la procédure. Les occupants ont-ils forcé une porte ? Ont-ils menacé le locataire pour obtenir les clés ? Ont-ils profité d’une absence pour entrer et changer la serrure ? Ont-ils été accueillis pour quelques jours avant de s’imposer ? Le locataire a-t-il signé un document, remis de l’argent, autorisé une domiciliation ou accepté la présence de tiers sous l’effet d’une pression ? Chaque réponse peut déplacer le dossier vers une qualification différente.
Lorsque l’entrée ou le maintien repose sur des manœuvres, des menaces, des voies de fait ou une contrainte, le droit pénal et le dispositif administratif de lutte contre l’occupation illicite peuvent être mobilisés. L’article 226-4 du Code pénal réprime l’introduction dans le domicile d’autrui et son maintien irrégulier. Le texte précise notamment que le domicile peut être un local d’habitation contenant des biens appartenant à la personne, même si elle n’y réside pas au moment des faits. Dans cette logique, l’absence temporaire d’un locataire social hospitalisé, hébergé par un proche ou accompagné dans un établissement ne fait pas disparaître son domicile.
L’article 226-4 du Code pénal prévoit que « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »
La modification issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a renforcé l’article 38 de la loi DALO. La rédaction actuellement applicable permet à la personne dont le domicile est occupé, à celui qui agit dans son intérêt et pour son compte, ou au propriétaire du local, de demander au représentant de l’État dans le département de mettre l’occupant en demeure de partir. Cette demande n’est pas automatique : il faut avoir déposé plainte, démontrer que le logement constitue le domicile ou la propriété concernée et faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice.
Le délai est court lorsque le logement occupé est le domicile de la personne qui saisit le préfet. Le représentant de l’État doit prendre sa décision après examen de la situation personnelle et familiale de l’occupant, dans le délai prévu par le texte, c’est-à-dire « dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande ». Si la mise en demeure est décidée, son délai d’exécution ne peut pas être inférieur à vingt-quatre heures lorsque le local est le domicile du demandeur. Lorsque le local n’est pas son domicile, le délai est porté à sept jours et l’introduction d’un référé administratif peut suspendre l’exécution dans les conditions prévues par l’article 38.
Ce mécanisme ne doit cependant pas être présenté comme une solution universelle. Une personne qui a reçu les clés, été hébergée avec l’accord du locataire ou occupé une chambre avec l’accord initial de celui-ci n’est pas nécessairement un squatteur au sens juridique. La fin de l’hébergement doit alors être établie. Un message indiquant clairement que l’autorisation est retirée, une lettre remise par commissaire de justice, l’absence de bail ou de prêt écrit et les demandes répétées de départ sont utiles. Le propriétaire ou le bailleur social ne peut pas se contenter de constater la présence d’un tiers pour employer une procédure conçue pour une introduction obtenue par contrainte.
La différence est importante pour le locataire vulnérable. S’il a ouvert sa porte à une personne présentée comme un ami, un aidant, un voisin ou un membre de la famille, il ne faut pas effacer cette étape de l’histoire par peur que la plainte soit moins efficace. Il faut au contraire l’expliquer, préciser la durée et les limites de l’accueil, puis décrire le moment où l’accord a cessé d’être libre : confiscation du téléphone, pression pour retirer de l’argent, menaces, violences, changement de serrure, contrôle des repas, interdiction de recevoir le curateur ou refus de laisser entrer les services sociaux. La procédure sera plus solide avec un récit exact qu’avec une qualification exagérée.
Une autre hypothèse doit être examinée lorsqu’une personne vulnérable a été conduite à accepter une occupation ou un engagement gravement contraire à ses intérêts. L’article 223-15-2 du Code pénal vise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse. Il ne suffit pas qu’une personne soit placée sous curatelle ou qu’elle vive seule. Il faut rechercher une exploitation consciente de sa vulnérabilité, un acte ou une abstention obtenu grâce à cette exploitation et un préjudice grave.
Le même article sanctionne l’abus utilisé « pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
La jurisprudence montre que le logement peut être le support concret de cet abus. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 17 janvier 2001, pourvoi n° 00-84.466, la Cour de cassation a approuvé la condamnation d’un prévenu qui avait imposé à une locataire âgée et très malentendante un déménagement vers un studio beaucoup plus petit, dans le cadre d’une opération locative préjudiciable. Dans un arrêt du 16 avril 2019, pourvoi n° 18-83.183, la chambre criminelle a également examiné l’exploitation des troubles cognitifs d’une personne âgée dans le cadre d’un bail d’habitation. Ces décisions ne permettent pas de conclure automatiquement à un abus dans le dossier de votre proche. Elles rappellent que l’état de la personne, le comportement de l’auteur, l’acte obtenu et le préjudice doivent être documentés ensemble.
Le bailleur social doit donc éviter deux erreurs opposées. La première serait de qualifier systématiquement l’affaire de simple trouble de voisinage ou de manquement du locataire, alors que des tiers exercent peut-être une emprise sur lui. La seconde serait d’utiliser l’étiquette de squat sans vérifier le mode d’entrée, la réalité du domicile et les éventuels droits que les occupants prétendent tenir d’un accord initial. Dans les deux cas, une qualification précipitée peut retarder la protection du locataire et fragiliser les démarches.
B. Curatelle et logement social : quels droits pour la personne vulnérable ?
La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle, pas un dessaisissement général. L’article 440 du Code civil concerne la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin « d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile ». Cette définition suffit à écarter une confusion fréquente : un locataire sous curatelle n’est pas privé de sa parole, de son domicile ou de sa dignité. Les tiers présents dans l’appartement ne deviennent pas titulaires du bail parce que le locataire rencontre des difficultés psychiques, cognitives ou sociales.
L’article 459 du Code civil pose le principe selon lequel « Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Le curateur doit donc rechercher l’expression réelle du locataire : souhaite-t-il que les personnes partent ? A-t-il peur de représailles ? A-t-il été amené à dire oui pour obtenir de la nourriture, de l’argent, de la compagnie ou une aide ponctuelle ? Le récit peut être fluctuant sans être dépourvu de valeur. Il faut le recueillir dans un cadre calme, avec des questions simples et répétées si nécessaire, puis le confronter aux éléments matériels.
Lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut organiser l’assistance. En cas de désaccord avec la personne chargée de la protection, le juge des contentieux de la protection peut être saisi. Le texte permet aussi à la personne chargée de la protection de prendre les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le comportement de la personne ferait courir à elle-même, avec information du juge. Cette dernière règle ne donne pas au curateur un pouvoir de police privé et ne permet pas de faire sortir physiquement des occupants. Elle justifie en revanche une intervention rapide auprès du bailleur, des services sociaux, du commissariat et, si nécessaire, du juge.
Le curateur, le mandataire ou le proche qui agit dans l’intérêt du locataire doit préparer une demande lisible. Il peut joindre la décision de curatelle ou le document établissant sa mission, sans diffuser plus d’informations médicales que nécessaire. Il peut demander un rendez-vous au bailleur social, solliciter la sécurisation de la porte, signaler le risque de représailles, organiser la présence d’un travailleur social et demander que toute convocation ou procédure adressée au locataire soit également portée à la connaissance de la personne chargée de la protection lorsque la loi et la mission le permettent. Le dossier doit toujours faire apparaître que le locataire est potentiellement victime ou sous emprise, et non qu’il est présumé responsable de tous les actes commis dans son logement.
Le contrat de location reste un point d’ancrage. Le bailleur social peut agir si le locataire manque réellement à ses obligations, mais il doit individualiser les faits : qui a introduit les tiers, qui a causé les dégradations, qui a menacé les voisins, qui a refusé les interventions et dans quel état de discernement ? L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du bailleur l’obligation « D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ». De son côté, l’article 7 impose au locataire « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Ces deux obligations doivent être lues ensemble. Le bailleur doit traiter les signalements de nuisances et maintenir un logement utilisable, tandis que le locataire doit respecter la destination des lieux et les droits des voisins. Mais le fait que des tiers aient occupé l’appartement ne suffit pas à démontrer que le titulaire a volontairement organisé des nuisances ou abandonné ses obligations. Une personne vulnérable peut avoir subi une emprise, ne pas avoir osé appeler la police ou ne pas avoir compris la portée de ce qu’elle acceptait. Une résiliation du bail ou une procédure d’expulsion dirigée contre elle ne peut être envisagée qu’après examen concret de ces circonstances.
La fiche officielle consacrée au logement social rappelle que le locataire bénéficie en principe d’un droit au maintien dans les lieux et que le bailleur ne peut mettre fin au bail que dans les situations prévues par les textes. Elle indique également qu’en présence de nuisances, le bailleur peut être alerté et que des démarches amiables, une médiation ou une saisine du tribunal peuvent suivre. Lorsque des tiers s’introduisent chez un locataire vulnérable, la demande doit donc combiner la sécurité du voisinage et la protection du titulaire du bail. Le bailleur peut rechercher la responsabilité des auteurs des dégradations tout en accompagnant le locataire victime.
La curatelle n’efface pas non plus la nécessité d’écouter la personne. Si elle veut que certains tiers partent, le curateur doit l’aider à formaliser cette volonté. Si elle affirme les avoir invités, il faut vérifier si l’accueil était libre, limité et compris. Si elle refuse toute démarche par peur, l’évaluation du danger devient prioritaire. Les contradictions doivent être signalées au juge ou aux professionnels compétents plutôt que tranchées par la famille. Le bon objectif est de rétablir un consentement libre et la sécurité du domicile, pas de gagner une discussion sur le vocabulaire.
II. Quels recours immédiats pour faire cesser l’occupation et obtenir la protection du logement ?
A. Comment déposer plainte, saisir le préfet et réunir les preuves utiles ?
La première action dépend du danger. En cas de violence en cours, de menace, de séquestration, de dégradation grave, de présence d’armes ou de risque immédiat pour le locataire, il faut appeler le 17 ou le 112. Il ne faut pas attendre de réunir un dossier parfait pour demander une intervention. Lorsque la situation n’est pas instantanée mais reste préoccupante, le locataire, son curateur ou la personne qui l’accompagne peut se rendre au commissariat ou à la brigade de gendarmerie afin de déposer plainte. Le récit doit mentionner l’adresse, le statut de locataire social, la mesure de curatelle, l’identité connue des occupants, la date de leur arrivée, les conditions d’entrée, les pressions exercées et les risques actuels.
Il est préférable d’écrire une chronologie avant le dépôt de plainte. Une page peut suffire pour poser les dates et les événements : remise d’une clé, première nuit, changement de serrure, retrait d’argent, messages, appel d’un voisin, passage d’un médecin ou d’un travailleur social, visite du bailleur, départ temporaire puis retour des occupants. Il faut distinguer ce que le locataire a vu, ce qu’un voisin a entendu et ce qui a été rapporté par une autre personne. Cette discipline protège la crédibilité du dossier. Elle évite aussi d’attribuer aux occupants une infraction qui n’est pas établie.
Les pièces utiles comprennent notamment :
- le bail ou l’attestation d’attribution du logement social et, si possible, les dernières quittances ou preuves de paiement ;
- un justificatif établissant que l’appartement est le domicile du locataire, même s’il a été temporairement hospitalisé ou hébergé ;
- la décision de curatelle, le mandat du curateur et les coordonnées des professionnels qui suivent la personne ;
- les messages, appels, photographies, vidéos, enregistrements licites, attestations de voisins et échanges avec le bailleur ;
- les preuves de remise ou de confiscation des clés, les factures de serrurier, les constats de porte ou de dégradation et les éventuels relevés de retraits ou virements anormaux ;
- les certificats ou comptes rendus strictement nécessaires pour montrer un état de fragilité, une blessure ou une conséquence psychologique, en protégeant le secret médical ;
- la preuve de chaque demande de départ ou de restitution du logement, notamment une lettre recommandée ou un procès-verbal de commissaire de justice.
Les originaux doivent être conservés. Les captures d’écran ne devraient pas être les seules pièces lorsque les messages peuvent être exportés. Les photographies doivent garder leur date et leur fichier d’origine. Une copie peut être déposée sur un espace sécurisé ou remise à l’avocat, au curateur et au commissaire de justice. Il faut éviter de publier les visages, les noms, l’adresse ou les informations médicales sur les réseaux sociaux : cette exposition peut accroître le danger et créer un nouveau litige.
Si la qualification d’introduction par contrainte paraît défendable, la demande prévue par l’article 38 doit être préparée avec méthode. Le dossier adressé à la préfecture doit comprendre la plainte, la preuve du domicile, le constat de l’occupation illicite et une note expliquant le rôle du locataire vulnérable. La personne qui agit pour le compte de celui-ci doit joindre le document justifiant son intervention. Le propriétaire du logement social peut agir de son côté, mais la demande du locataire ou de son représentant peut être déterminante lorsque le bailleur hésite ou interprète mal la situation.
Le texte actuel de l’article 38 de la loi DALO prévoit que le préfet examine la situation personnelle et familiale de l’occupant avant de décider. Cette mention ne crée pas un droit pour les occupants entrés par contrainte à rester dans le logement ; elle impose une décision administrative motivée et individualisée. Lorsque les conditions sont réunies, le refus ne peut reposer que sur la méconnaissance d’une condition légale ou sur un motif impérieux d’intérêt général. Lorsque la mise en demeure n’est pas respectée, le texte prévoit l’évacuation forcée sans qu’une initiative physique du locataire ou du curateur soit nécessaire.
Le délai administratif ne dispense pas de demander un constat. Un commissaire de justice peut décrire l’état des lieux, les personnes présentes, les serrures, les affaires appartenant au locataire et les traces visibles de dégradation. Un officier de police judiciaire, le maire ou le commissaire de justice peut également intervenir dans le cadre prévu par l’article 38. La preuve doit porter sur l’occupation et sur la qualité de la personne qui demande la mesure. Un simple voisinage bruyant ne remplace pas la démonstration d’une introduction ou d’un maintien dans les conditions du texte.
Le bailleur social doit recevoir une alerte écrite séparée. Elle doit demander une réponse concrète : visite urgente, sécurisation de la porte, remplacement du cylindre si la situation le permet, vérification des équipements, accompagnement du locataire et coordination avec le travailleur social. Si le bailleur envisage une procédure contre le locataire, il faut lui demander de distinguer les faits imputables au titulaire du bail de ceux commis par les tiers. Le curateur peut également saisir le service social, le CCAS, le médecin traitant ou les services de protection des majeurs afin de réduire l’isolement qui a rendu l’emprise possible.
Si les faits révèlent une exploitation financière, une plainte complémentaire peut viser l’abus de faiblesse. Il faut joindre les éléments qui montrent la relation entre la vulnérabilité et l’acte obtenu : procuration, signature, retrait, remise de clés, hébergement imposé ou renonciation à un droit. La curatelle est un indice de contexte, pas la preuve suffisante de l’infraction. La démarche doit rester centrée sur les actes et le préjudice, avec des documents datés.
B. Quand saisir le juge des contentieux de la protection et demander une mesure urgente ?
La voie judiciaire devient nécessaire lorsque la préfecture n’est pas compétente, lorsque l’entrée avait été initialement consentie, lorsque les occupants contestent leur départ ou lorsque des mesures complémentaires sont nécessaires. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut être saisi en référé, avec l’assistance d’un avocat et l’intervention d’un commissaire de justice pour délivrer l’assignation. La demande peut viser les occupants sans droit ni titre, mais elle doit expliquer pourquoi le locataire titulaire du bail n’est pas lui-même l’occupant irrégulier.
L’article 834 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner en urgence les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code autorise, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans le dossier d’un logement social envahi, les demandes peuvent être adaptées aux faits. Il est possible de solliciter l’expulsion des personnes désignées, l’interdiction de réintégrer le logement, la remise des clés, l’enlèvement des affaires appartenant aux occupants sous le contrôle d’un commissaire de justice, une astreinte par jour de retard, la réparation provisionnelle des dégradations lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la condamnation aux frais. Le juge des référés ne tranche pas nécessairement la culpabilité pénale. Il rétablit une situation de possession et de sécurité en attendant, si besoin, le procès au fond.
Lorsque les tiers disent avoir été invités, l’avocat doit construire la demande sur le retrait de l’autorisation. Une lettre de mise en demeure peut rappeler que l’hébergement était temporaire, que toute autorisation d’occuper est terminée, que les clés doivent être remises et qu’aucun bail n’a été conclu. Le dossier doit traiter les arguments prévisibles : participation aux charges, achats effectués pour le logement, réception de courrier, présence d’enfants, promesse orale de rester ou affirmation selon laquelle le locataire aurait « donné » l’appartement. La présence d’affaires personnelles ne crée pas à elle seule un droit de propriété ou un bail, mais elle peut rendre la remise en état plus délicate et justifier l’intervention d’un commissaire de justice.
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-16.088, que « L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ». L’arrêt, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, concernait une occupation d’un immeuble appartenant à une société d’habitation. Il peut éclairer la demande d’un bailleur ou d’un titulaire de droit, mais il ne faut pas l’utiliser pour traiter le locataire social lui-même comme un occupant sans titre : dans le dossier présent, son titre est précisément le point à protéger.
Dans un arrêt du 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119, la troisième chambre civile a rappelé que l’expulsion est la mesure qui permet au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit lorsque le bien est illicitement occupé. La décision officielle met aussi en balance le droit de propriété et le respect du domicile de l’occupant. Cette exigence de proportionnalité ne transforme pas une occupation sans titre en droit durable, mais elle impose de présenter au juge les circonstances personnelles, les risques et les solutions concrètes. Dans le cas d’un locataire vulnérable, la demande doit protéger son domicile sans le chasser avec les personnes qui l’ont envahi.
Le droit à réparation peut être ajouté lorsque les tiers ont causé une faute et un dommage. L’article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les dommages matériels peuvent inclure la serrure, la porte, les meubles, les charges anormales et le nettoyage. Les dommages personnels peuvent concerner les soins, le suivi psychologique, la perte de jouissance ou l’aggravation d’un état de santé. La causalité doit être établie : une facture, une photographie datée, un certificat médical ou une attestation précise sera plus utile qu’une estimation générale.
La protection du locataire ne passe jamais par une expulsion privée. L’article 226-4-2 du Code pénal sanctionne le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans le concours de l’État, notamment à l’aide de menaces, de violences ou de contraintes. Le locataire, le curateur, la famille et le bailleur ne doivent donc pas jeter les affaires dehors, couper l’eau ou l’électricité, changer la serrure en présence des occupants, organiser une intervention physique ou répondre aux menaces par une menace. Le commissaire de justice, la police et le juge fournissent le cadre qui évite que la victime devienne à son tour mise en cause.
À Paris et en Île-de-France, la logique reste la même : l’urgence doit être signalée aux services compétents du lieu où se trouve le logement, et le juge territorialement compétent est en principe celui du tribunal judiciaire dont dépend l’appartement. Le curateur peut utilement contacter le bailleur social, le CCAS, un service d’accompagnement des majeurs protégés et un commissaire de justice en parallèle. En cas de procédure judiciaire, la demande doit préciser le ressort, l’adresse exacte, la situation de la personne protégée et le risque concret. Une référence géographique ne remplace pas les preuves, mais elle permet de diriger rapidement la plainte et la demande vers le bon interlocuteur.
Dans les vingt-quatre premières heures, le dossier doit répondre à cinq questions : le locataire est-il en sécurité ? Les occupants sont-ils entrés par contrainte ou avec une autorisation désormais retirée ? La plainte et le constat ont-ils été demandés ? Le bailleur social et le curateur ont-ils été alertés par écrit ? Les preuves ont-elles été conservées hors du logement ? Dans les jours suivants, il faut choisir entre la demande préfectorale de l’article 38, le référé devant le juge des contentieux de la protection ou les deux lorsque leurs conditions respectives sont réunies. Le choix doit être réévalué si les faits changent, notamment après un retour des occupants ou une nouvelle menace.
Conclusion
Un logement social occupé par des tiers au domicile d’une personne vulnérable sous curatelle appelle une réponse coordonnée, pas une sanction automatique du titulaire du bail. La qualification repose sur le mode d’entrée, le retrait du consentement, les pressions subies et les dommages. En cas d’introduction par contrainte, la plainte, le constat et la demande au préfet peuvent ouvrir la procédure de mise en demeure de l’article 38. En cas d’hébergement devenu illicite ou contesté, le juge des contentieux de la protection peut ordonner une expulsion et des mesures de remise en état. L’abus de faiblesse doit être documenté séparément. À chaque étape, le locataire doit rester au centre du dossier : sa parole doit être recueillie, son bail préservé et sa sécurité assurée, sans violence ni exposition publique.
Pour préparer la démarche, rassemblez le bail, la décision de curatelle, la chronologie, les messages, les attestations, la plainte, le constat et les échanges avec le bailleur. Vous pouvez aussi consulter la page consacrée à l’expulsion en droit immobilier pour replacer la demande dans la procédure adaptée.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de faire le point sur les faits, les preuves et la procédure adaptée.
Vous pouvez préparer les documents essentiels avant cet échange afin de sécuriser la demande et les mesures urgentes.