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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et dette de téléphonie : impayé, résiliation et effacement

Un forfait mobile, une box internet ou une offre regroupant plusieurs services peut devenir une dette difficile à isoler lorsque les factures s’accumulent. Le débiteur reçoit parfois une mise en demeure, une menace de résiliation, une demande de restitution de matériel ou une relance d’une société de recouvrement au même moment où il prépare son dossier de surendettement. La question n’est pas seulement de savoir si la facture doit être déclarée. Il faut aussi distinguer la dette déjà née, l’abonnement qui continue après la recevabilité, les frais de résiliation, l’achat éventuel d’un téléphone et les sommes contestées.

La dette de téléphonie ou d’accès à internet peut entrer dans le passif examiné par la commission de surendettement. Le code de la consommation prévoit en outre un mécanisme particulier : lorsque la demande est jugée recevable, le consommateur peut, sous les conditions du texte, résilier par anticipation un contrat d’accès à internet ou de communications vocales sans supporter les indemnités correspondant à la période d’engagement restant à courir. Cette faculté ne dispense pas de payer les services effectivement conservés ni de vérifier chaque ligne de la facture.

Ce guide explique quelles sommes déclarer, comment réagir à une suspension de service ou à une résiliation, quelles pièces préparer et comment contester le montant retenu. Il traite le dossier du particulier, en séparant l’impayé télécom des crédits ou litiges bancaires qui suivent d’autres règles.

Pour replacer ce sous-angle dans la procédure générale, consultez aussi le guide général du surendettement et de l’effacement légal. Le présent article reste centré sur la dette de téléphonie, la résiliation d’un forfait ou d’un accès internet et la vérification du solde réclamé.

I. Dossier de surendettement et dette de téléphonie : quelles sommes déclarer avant la recevabilité ?

A. Impayé mobile ou internet : identifier la créance, la période et le contrat

La première étape consiste à reconstituer le compte client de l’opérateur, sans se limiter au dernier courrier reçu. Une dette de téléphonie peut comprendre des mensualités de forfait, des consommations hors forfait, des frais de remise en service, des frais liés à un paiement rejeté, une indemnité de fin d’engagement, le prix d’un équipement non restitué ou une somme facturée à la suite d’une résiliation. Ces lignes n’ont pas nécessairement la même origine juridique. Elles ne doivent donc pas être regroupées sous une simple mention « téléphone » dans le dossier.

Le débiteur doit demander ou retrouver les documents suivants :

  • le contrat initial et ses conditions générales ;
  • les avenants, changements d’offre et renouvellements d’engagement ;
  • les factures intégrales, avec la période facturée et la date d’exigibilité ;
  • le détail des appels, données ou services surtaxés lorsqu’ils sont contestés ;
  • l’historique des paiements et des prélèvements rejetés ;
  • les courriers de relance, mises en demeure et demandes d’une société de recouvrement ;
  • la date de suspension, de restriction ou de résiliation du service ;
  • les preuves de restitution de la box, du décodeur, du téléphone ou de tout autre matériel ;
  • le relevé de compte client faisant apparaître le solde réclamé.

Cette reconstitution permet de répondre à trois questions. Quelle partie de la dette était déjà exigible lorsque le dossier a été déposé ou lorsque la commission a arrêté le passif ? Quelle partie correspond à une dépense nécessaire pour conserver le service après cette date ? Quelle partie résulte d’une erreur, d’un engagement mal calculé ou d’un matériel déclaré à tort comme non restitué ? La réponse doit apparaître dans le dossier de surendettement et dans les observations adressées à l’opérateur.

Le cadre général est fixé par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une facture mobile ou internet est, en principe, une dette non professionnelle d’une personne physique. Elle doit être présentée avec les autres charges et dettes, sans être dissimulée parce que son montant paraît inférieur à celui d’un prêt.

La deuxième chambre civile rappelle régulièrement que la bonne foi ne se déduit pas d’une absence totale d’incident. Dans son arrêt du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.183, elle a rappelé que « la bonne foi du débiteur est présumée » et que la mauvaise foi suppose un élément intentionnel caractérisé. La décision du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.183, invite à une présentation honnête : le débiteur doit déclarer l’abonnement, expliquer les difficultés de paiement et signaler une contestation de montant. Une relance impayée ne suffit pas, à elle seule, à établir une volonté de tromper la commission.

Cette exigence est d’autant plus importante que la demande doit contenir une photographie complète du patrimoine et du passif. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation, « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La dette de téléphonie est donc à inscrire avec le nom exact du créancier, le numéro de compte client, la date de la dernière facture connue, le montant réclamé et la nature de la contestation éventuelle.

Le montant à déclarer n’est pas toujours celui d’une lettre de recouvrement. Une société mandatée par l’opérateur peut ajouter des frais, reprendre une ancienne facture ou présenter un solde qui n’intègre pas un paiement. Le débiteur peut inscrire le montant demandé tout en indiquant clairement qu’il le conteste pour une raison déterminée. Il ne faut pas minorer la dette de sa propre initiative ni la gonfler pour « régler » plus vite le problème. La commission puis, si nécessaire, le juge doivent disposer des deux chiffres : le montant réclamé et le montant que le débiteur estime réellement dû.

Les dates ont une importance particulière. Une facture émise avant la recevabilité, même si elle est relancée plus tard, est normalement une créance antérieure à traiter dans la procédure. Une facture correspondant à un mois de service utilisé après la recevabilité relève d’une dépense courante si le contrat a été maintenu. Une facture mixte doit être ventilée. Par exemple, une facture de 82 euros peut comprendre 39 euros de forfait mensuel, 18 euros d’impayé antérieur reporté, 15 euros de mensualité d’un téléphone et 10 euros de frais contestés. Le dossier doit expliquer ces quatre lignes au lieu de présenter un total unique.

Il faut aussi distinguer le service de communications électroniques du financement de l’équipement. Un téléphone acheté comptant, loué, ou payé en plusieurs fois peut relever de conditions différentes du forfait. La mensualité d’un crédit affecté ou d’un crédit renouvelable ne devient pas une simple facture de téléphonie parce qu’elle figure sur le même relevé. La dette doit être déclarée au créancier juridiquement concerné, avec le contrat correspondant. Si l’opérateur a cédé la créance à un établissement financier ou à une société de recouvrement, le débiteur doit demander le décompte et le titre permettant d’identifier le créancier actuel.

Le code des postes et des communications électroniques contient par ailleurs un délai de prescription spécifique pour certaines prestations. L’article L. 34-2 prévoit : « La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » Cette règle ne doit pas être transformée en réponse automatique. Il faut vérifier la nature de la prestation, la date d’exigibilité, les factures et les actes de réclamation. Elle concerne les prestations de communications électroniques et ne tranche pas nécessairement le sort d’un téléphone acheté, d’un crédit ou d’une indemnité dont le fondement est discuté.

Une vérification similaire concerne les frais de rejet. L’article L. 224-37 du code de la consommation dispose : « Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. » L’admission d’un dossier de surendettement constitue un élément important pour expliquer la fragilité, mais le débiteur doit conserver la facture et demander la suppression ou la restitution des frais concernés. Une ligne intitulée « frais de rejet » ne doit pas être acceptée sans examen.

Le montant peut encore être affecté par une résiliation déjà intervenue. Les factures portant sur une période de service effectivement fournie doivent être distinguées de l’indemnité réclamée pour la période d’engagement restant à courir. Le fournisseur doit pouvoir expliquer la date de départ, la durée de l’engagement, le fondement de l’indemnité et les paiements déjà reçus. L’article L. 224-36 exige que la facture mentionne, lorsqu’un contrat comporte une durée minimale d’engagement, la durée restant à courir ou la date de fin de cette durée. Cette mention facilite le contrôle, sans dispenser de lire le contrat et les règles particulières applicables à la résiliation.

Lorsque le contrat est reconduit tacitement, l’article L. 224-40 prévoit qu’il peut être résilié à tout moment après la reconduction, sous réserve d’un préavis qui ne peut excéder dix jours et du paiement du service pendant ce préavis. Cette règle est distincte du mécanisme lié au surendettement. Elle peut éviter que le débiteur laisse courir une offre devenue inutile, mais elle ne fait pas disparaître les impayés déjà nés. La demande doit être conservée, avec sa date et sa preuve de réception.

Enfin, le débiteur doit déterminer s’il a réellement besoin de conserver le numéro, la ligne fixe, la connexion internet ou les options incluses. La téléphonie et l’accès à internet peuvent être indispensables pour rechercher un emploi, recevoir des convocations, suivre une procédure administrative ou maintenir un contact familial. La question n’est pas de supprimer toute dépense, mais de préserver le service nécessaire à un coût maîtrisé. Une offre moins chère, souscrite sans nouvel équipement financé, peut être préférable à un impayé qui augmente chaque mois. Toute modification doit toutefois être signalée à la commission si elle change sensiblement le budget déclaré.

B. Résiliation après la recevabilité : arrêter le contrat sans créer une nouvelle dette

La recevabilité ne produit pas le même effet que l’effacement. Elle ouvre une phase de protection et d’examen ; elle ne solde pas le compte client. Après réception de la décision, le débiteur doit donc lire la date d’effet, identifier les créanciers concernés et continuer à régler les dépenses courantes nécessaires. Si l’abonnement est conservé, les factures nouvelles doivent être intégrées dans le budget mensuel. Cesser de payer une facture courante au motif que le dossier est recevable peut créer une dette postérieure et fragiliser la suite de la procédure.

Le régime des contrats en cours contient une règle générale. L’article L. 722-11 du code de la consommation prévoit : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. » Cette phrase signifie que l’opérateur ne peut pas présenter la seule recevabilité comme une cause automatique de rupture du contrat. Elle ne signifie pas que le service devient gratuit, ni que les factures postérieures sont effacées, ni que toute résiliation pour un autre motif est impossible.

Le consommateur dispose toutefois d’une faculté spécifique pour certains contrats. L’article L. 224-37-1 du code de la consommation prévoit : « Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7. » Le texte ajoute : « En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. » Il précise enfin que les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission.

Cette disposition appelle plusieurs précautions. Elle vise un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales. Il faut donc vérifier si le contrat porte sur une box, une ligne fixe, un forfait mobile comprenant la voix ou une offre qui combine plusieurs services. Une option distincte, une assurance de téléphone, une location d’appareil ou le financement du terminal peuvent être soumis à une autre qualification. Lorsque la facture est globale, le débiteur doit demander à l’opérateur un décompte séparant le service, l’équipement et les éventuelles indemnités.

La date du contrat doit aussi être vérifiée. Le texte de l’article L. 224-37-1 prévoit une application aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023. Pour un contrat plus ancien, la demande doit être examinée à partir de ses clauses, des textes applicables à sa date et des circonstances de la résiliation. Il ne faut pas adresser une lettre affirmant que toute indemnité est interdite sans vérifier cette condition temporelle. La décision de recevabilité, le contrat et la date de souscription doivent être joints à la demande.

La démarche pratique peut être organisée en quatre temps. D’abord, le débiteur vérifie que la décision de la commission indique bien la recevabilité de la demande et il en conserve une copie complète. Ensuite, il adresse à l’opérateur une demande de résiliation anticipée fondée sur l’article L. 224-37-1, avec la décision et les références du contrat. Puis il demande un état de compte distinguant les services utilisés, l’arriéré antérieur, les frais de rejet, l’équipement et les sommes correspondant à la période non échue. Enfin, il demande une confirmation écrite de la date de fin du service, des modalités de restitution du matériel et du solde restant déclaré à la commission.

La demande doit être envoyée par un moyen qui permet de prouver sa réception. Une lettre recommandée électronique ou postale convient lorsque le dossier est sensible. Un espace client peut être utilisé si le téléchargement de l’accusé et de la confirmation est possible. Lorsque le contrat a été conclu en ligne, l’article L. 215-1-1 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut résilier le contrat par voie électronique selon les modalités légales, avec un dispositif gratuit lorsque le contrat peut être conclu en ligne. La voie électronique ne dispense pas de conserver la preuve de la demande et du contenu transmis.

Le préavis doit être surveillé. Selon l’article L. 224-39 du code de la consommation, « la durée du préavis de résiliation par un consommateur d’un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation ». Le consommateur peut demander une date plus tardive. Dans une résiliation fondée sur le surendettement, la lettre doit demander l’application du régime sans indemnité pour la période d’engagement non échue et préciser la date souhaitée. Le préavis ne doit pas être confondu avec les anciennes factures.

La restitution du matériel est souvent la source d’un nouveau désaccord. La box, le décodeur, les accessoires ou le téléphone loué doivent être renvoyés selon les instructions du fournisseur. Il faut conserver le bon de dépôt, le numéro de suivi, l’inventaire des éléments envoyés et la confirmation de réception. Si un équipement manque, l’opérateur peut réclamer une somme distincte ; cette demande doit être vérifiée au regard du contrat et des preuves de retour. Une facture de non-restitution contestée doit être déclarée comme contestée dans le dossier, sans être ignorée.

Le débiteur ne doit pas autoriser un prélèvement qui engloberait sans distinction une dette ancienne, une facture courante et des frais litigieux. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes entrant dans le champ du texte. L’article L. 722-3 précise que la suspension ou l’interdiction se poursuit selon l’étape de la procédure, dans la limite de deux ans. Ces règles concernent les procédures d’exécution ; elles ne remplacent pas la gestion des paiements courants ni la contestation d’une facture.

La protection s’accompagne d’une obligation de prudence. Aux termes de l’article L. 722-5, la suspension et l’interdiction des procédures emportent notamment interdiction de faire un acte qui aggraverait l’insolvabilité ou de payer une créance non alimentaire née antérieurement à la suspension, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Une ancienne facture de téléphonie doit donc être déclarée et traitée dans le cadre de la procédure, plutôt que payée précipitamment à un recouvreur au détriment du loyer ou de l’alimentation. En revanche, le paiement d’un abonnement conservé et nécessaire, lorsqu’il correspond à une dépense postérieure, doit être budgété et suivi.

La jurisprudence précise la portée de cette protection. Dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a jugé : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La décision de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, peut être utile si un opérateur ou un mandataire tente de faire signer une garantie, une reconnaissance globale ou une sûreté pour une ancienne facture. Elle ne dispense pas de vérifier si l’acte reçu est réellement une mesure d’exécution ou une simple relance.

Une autre difficulté apparaît lorsqu’un opérateur doit un remboursement, un avoir ou une restitution au débiteur. Dans son arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, la deuxième chambre civile a retenu que les règles « ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation ». La décision du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, rappelle toutefois une condition essentielle : la compensation ne doit pas aggraver l’insolvabilité et ne doit pas être confondue avec un paiement volontaire d’une dette ancienne. Un avoir d’opérateur doit être identifié sur le relevé de compte, plutôt que déduit au hasard du montant déclaré.

Si l’opérateur coupe ou restreint le service avant la fin des échanges, il faut conserver les messages d’erreur, la date de coupure et les courriers reçus. Un service interrompu peut conduire à résilier l’abonnement ou à demander une solution provisoire, mais le débiteur ne doit pas multiplier les nouveaux contrats et les frais d’installation sans les intégrer à son budget. Il peut demander une réponse écrite sur le motif de la restriction, la somme exigée pour rétablir le service et le traitement réservé aux dettes antérieures.

La réclamation doit être structurée. Elle peut demander le détail du solde, la correction d’un paiement manquant, le retrait des frais de rejet, l’application de la résiliation liée à la recevabilité, la confirmation de l’absence d’indemnité non due et la restitution d’un éventuel trop-perçu. La demande doit rappeler le numéro de client et joindre les pièces numérotées. L’article L. 224-38 du code de la consommation encadre l’assistance téléphonique du fournisseur ; le débiteur doit privilégier une trace écrite pour les points qui affectent le passif.

II. Dossier de surendettement et dette de téléphonie : quel recours et quel effacement ?

A. Contester le montant réclamé par l’opérateur devant la commission ou le juge

Une dette de téléphonie peut être admise dans son principe mais discutée dans son montant. Le débiteur ne doit pas attendre un jugement pour signaler une erreur. Dès qu’il reçoit l’état des créances, la décision de recevabilité ou un courrier de la commission, il doit comparer la somme retenue avec ses factures, ses paiements et ses réclamations. Une contestation précise peut porter sur une facture déjà réglée, une résiliation mal datée, un matériel restitué, des frais interdits, des consommations non reconnues, une prescription invoquée ou une indemnité qui ne correspond pas à la période d’engagement.

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation énonce : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » La commission peut demander des observations au créancier et au débiteur. Le dossier télécom doit donc être prêt au moment où le relevé est adressé, et non après l’adoption d’un plan.

Le recours spécifique est prévu par l’article L. 723-3 du code de la consommation. Le texte dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Il ajoute : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le délai applicable et le mode de contestation doivent être vérifiés sur la notification reçue. Une lettre envoyée seulement à l’opérateur ne remplace pas la contestation adressée à la commission selon les indications de cette notification.

La contestation doit être chiffrée. Il est utile de présenter un tableau simple :

  • montant indiqué par l’opérateur ;
  • facture ou période concernée ;
  • paiement ou avoir à déduire ;
  • ligne contestée et motif ;
  • montant reconnu, montant contesté et montant à vérifier ;
  • pièce qui permet de contrôler chaque chiffre.

Ce tableau évite les formulations générales comme « je ne dois rien » lorsque le débiteur reconnaît en réalité deux mois de forfait mais conteste une indemnité de résiliation. Il permet aussi de demander un traitement provisoire cohérent. La commission peut ainsi identifier la partie non contestée, sans transformer toute la dette en créance certaine.

Les pièces doivent suivre la chronologie. Une première annexe peut contenir le contrat et les conditions de l’engagement. Une deuxième peut regrouper les factures. Une troisième peut réunir les paiements et les relevés bancaires. Une quatrième peut contenir la demande de résiliation, l’accusé de réception et la preuve de restitution. Une cinquième peut présenter les courriers de mise en demeure et de recouvrement. Chaque annexe doit être renvoyée dans le tableau par un numéro et une date.

La deuxième chambre civile a rappelé l’importance de cette vérification dans un arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353. Elle a censuré une décision qui avait statué « sans avoir préalablement invité la banque à produire les pièces justificatives des créances dont le débiteur ne contestait pas le principe ». La décision du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353, concernait des créances bancaires, mais son enseignement procédural est utile : l’existence d’une dette ne suffit pas à fixer son montant lorsque les justificatifs nécessaires manquent. Pour une dette de téléphonie, le décompte de l’opérateur, le contrat et l’historique des paiements doivent permettre de contrôler la somme.

Le débiteur doit répondre aux demandes de la commission dans le délai imparti. Une absence de réponse peut laisser subsister le montant déclaré par l’opérateur. Si un document n’est pas disponible, il faut le dire immédiatement, expliquer la démarche engagée pour l’obtenir et produire les éléments déjà réunis. Une demande écrite à l’opérateur peut solliciter la copie du contrat, la facture détaillée, le mandat de recouvrement et la preuve de la résiliation. La commission doit savoir si l’absence de pièce provient du débiteur, d’un changement d’opérateur ou d’une conservation insuffisante des archives du créancier.

La situation est différente selon que la dette est contestée en totalité ou seulement en partie. En cas de fraude alléguée, d’abonnement jamais souscrit ou de ligne attribuée à tort, le débiteur doit contester l’identité du contractant et demander les éléments de souscription, plutôt que d’accepter une reconnaissance de dette. En cas de consommation non reconnue, il doit identifier la période, le type de communication et sa démarche auprès du fournisseur. En cas de résiliation, il doit comparer la date de réception de la demande avec la date facturée. En cas de téléphone non restitué, le bon de dépôt est souvent la pièce déterminante.

Une lettre de société de recouvrement ne crée pas nécessairement un nouveau titre. Elle peut réclamer une créance déjà inscrite au passif, avec un montant différent ou des frais supplémentaires. Le débiteur doit demander l’identité du créancier, la référence du contrat, le décompte et le fondement des frais. Il peut répondre que la créance est déclarée dans le dossier de surendettement et qu’il conteste le montant, sans signer un échéancier parallèle portant sur une dette antérieure. Toute proposition doit être examinée au regard de l’interdiction de payer certaines dettes antérieures après la recevabilité.

Le recours devant le juge des contentieux de la protection ne doit pas être confondu avec un nouveau dossier de crédit. Le juge vérifie la validité de la créance, le titre qui la constate et le montant. Il peut demander des pièces complémentaires et entendre les observations. Le débiteur doit reprendre la même chronologie que devant la commission, avec une demande claire : écarter une ligne, déduire un paiement, réduire la créance au montant justifié, constater l’absence d’indemnité ou vérifier la date de la dette.

La jurisprudence précise aussi la suite d’un recours contre la recevabilité. Dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la deuxième chambre civile a jugé que le juge qui déclare la demande recevable à la suite d’un recours « doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». La décision du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, rappelle qu’une décision sur la recevabilité ne permet pas au juge de prononcer à cette occasion un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le débiteur doit donc distinguer le recours qui ouvre ou rétablit la procédure et celui qui discute le passif.

Pour une dette de téléphonie, cette distinction évite deux erreurs. La première consiste à croire que la recevabilité efface immédiatement la facture ; elle ne l’efface pas. La seconde consiste à croire que toute facture est intangible parce qu’elle figure dans la déclaration ; elle peut encore être contrôlée. Le débiteur doit demander le traitement de la dette et, en parallèle, préserver ses droits sur son montant.

L’actualité jurisprudentielle confirme que la commission et le juge examinent la situation globale. Dans une décision du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos de l’article L. 711-1, qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». La décision de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, ne porte pas spécifiquement sur une facture mobile. Elle confirme cependant qu’une dette non professionnelle, comme un impayé télécom, ne doit pas être isolée artificiellement de l’ensemble du passif ni écartée parce qu’elle est différente des crédits qui dominent le dossier.

Si le créancier produit enfin un nouveau décompte, il faut comparer les deux versions. Un opérateur peut créditer un paiement ou retirer une indemnité tout en ajoutant des factures postérieures. La dette ancienne et les dépenses courantes doivent être séparées. Le débiteur doit demander à la commission de retenir la bonne période et informer l’opérateur que les mensualités actuelles sont réglées ou contestées selon le cas. Une correction sur le passif ne doit pas devenir une nouvelle dette parce que les factures du service maintenu ont été oubliées.

B. Obtenir le traitement ou l’effacement de la dette sans abandonner les factures courantes

Le traitement final dépend de la capacité de remboursement, de la composition du patrimoine, du montant total des dettes et de la nature de la procédure. La dette de téléphonie ne bénéficie pas d’un effacement automatique au seul moment de la recevabilité. Elle peut toutefois être intégrée à un plan conventionnel, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel lorsque les conditions légales sont réunies et qu’aucune exception ne s’applique.

En l’absence de conciliation ou lorsque celle-ci échoue, la commission peut imposer différentes mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’elle peut notamment imposer un rééchelonnement, une réduction du taux d’intérêt, une imputation prioritaire des paiements sur le capital ou la suspension de certaines dettes. Le texte ouvre par ces mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Le montant télécom retenu doit donc être fiable avant le calcul de la mensualité.

Une dette de téléphonie ancienne peut être rééchelonnée avec les autres dettes, sous réserve des limites du dispositif. Le débiteur doit alors surveiller le nouveau calendrier et payer la mensualité globale prévue, sans recommencer à verser directement l’ancienne facture à l’opérateur. Si le plan indique un paiement direct au créancier, il faut respecter la modalité retenue. Si une mensualité devient impossible, il faut prévenir rapidement la commission et produire les éléments budgétaires, plutôt que laisser s’installer un nouvel impayé.

Le service maintenu doit rester dans les dépenses courantes. Le forfait, la box ou la ligne mobile ne sont pas effacés pour les mois qui suivent la décision simplement parce que le contrat existait avant le dossier. Le débiteur doit intégrer leur coût réel dans son budget, négocier une offre adaptée si nécessaire et éviter les options payantes. Un opérateur peut résilier le service selon les règles applicables à une facture courante impayée ; la recevabilité ne transforme pas une consommation nouvelle en créance ancienne.

Cette séparation peut être illustrée par trois dates. Une facture de 60 euros exigible le 5 avril et impayée avant la recevabilité du 20 mai est une créance à déclarer. Une facture de 45 euros correspondant au mois de juin, alors que la box a été conservée, est une dépense postérieure à suivre et à payer. Une indemnité de 180 euros demandée parce qu’un engagement devait courir jusqu’en décembre doit être contrôlée au regard de l’article L. 224-37-1 si la résiliation est demandée après une recevabilité et si le contrat entre dans le champ du texte. Ces trois sommes ne doivent pas être traitées comme un même montant.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut conduire à un effacement plus large, mais il reste encadré. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Le même texte exclut notamment les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que certaines sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique.

La formule « arrêtées à la date de la décision de la commission » est déterminante. Elle ne signifie pas que les factures de téléphonie nées après cette date sont effacées. Elle signifie que le passif arrêté doit être correctement reconstitué à la date concernée. Une ancienne dette de service peut être effacée si elle figure dans le passif et n’entre pas dans une exception. Une consommation nouvelle, une option ajoutée après la décision ou une nouvelle mensualité d’équipement doit être examinée séparément.

Les dettes de téléphonie ne figurent pas, par leur seule nature, parmi les dettes alimentaires ou les réparations pécuniaires prononcées par une condamnation pénale. Cela ne dispense pas de vérifier l’origine exacte de la somme. Une facture de service et un financement de téléphone n’ont pas le même contrat. De même, un paiement effectué par une caution ou un coobligé peut modifier les exceptions applicables. Le débiteur doit donc déclarer toutes les sommes, mais ne doit pas promettre un effacement sans vérifier la qualification de chaque ligne.

Le rétablissement personnel peut être contesté. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le débiteur doit lire la notification, relever le délai et le destinataire indiqués, et contester une erreur concernant un créancier, le montant ou la date d’arrêté. La contestation doit rester cohérente avec les pièces remises.

Lorsque le juge est saisi d’une contestation des mesures, il peut arrêter les mesures adaptées et, dans les conditions légales, prononcer un rétablissement personnel. L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge prend tout ou partie des mesures prévues par les textes et peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette étape n’est pas une formalité : le débiteur doit actualiser ses revenus, ses charges, ses dettes télécom et les justificatifs de ses démarches.

Le FICP doit être expliqué sans dramatisation. L’article L. 752-2 du code de la consommation prévoit : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » L’inscription est liée à la procédure et à ses étapes ; elle ne supprime pas les droits de contestation sur une facture. Si un opérateur ou un tiers affirme qu’une inscription au fichier rend toute contestation impossible, cette affirmation doit être rectifiée par les voies appropriées.

Le débiteur doit aussi conserver les preuves de la résiliation. Une résiliation réussie peut réduire les dépenses futures et éviter l’augmentation du passif, mais elle ne suffit pas à prouver que toutes les sommes ont été annulées. Il faut obtenir le solde final, le relevé de restitution du matériel et la confirmation de la date de fin. Si l’opérateur continue à facturer après cette date, une nouvelle réclamation doit identifier les factures postérieures et demander leur annulation. Si un prélèvement est présenté malgré une résiliation, la banque et l’opérateur doivent être informés selon les règles applicables, avec une copie des preuves.

Une négociation peut être utile, mais elle doit préserver la procédure. Le débiteur peut demander un échéancier pour une facture courante ou un maintien temporaire du service, à condition de vérifier que l’accord ne reconnaît pas une dette contestée dans son ensemble et ne compromet pas l’interdiction de payer une créance antérieure. Un accord téléphonique doit être confirmé par écrit. Le message doit reprendre le montant, la période, la date de prélèvement, la durée et le traitement du dossier de surendettement. Une remise commerciale ou un avoir doit apparaître sur le compte client.

La compensation mérite une attention particulière lorsque l’opérateur annonce un remboursement. Le créancier peut parfois invoquer une extinction par compensation dans les conditions rappelées par l’arrêt du 30 juin 2022. Le débiteur doit demander un relevé avant et après l’opération : dette antérieure, avoir, somme imputée, solde. Il ne doit pas signer que la créance est entièrement réglée si le relevé ne correspond pas à la réalité. Cette trace peut être produite à la commission ou au juge.

Le contenu du dossier peut être résumé dans une note de synthèse d’une page. Elle doit indiquer :

  • la situation personnelle et la date de recevabilité ;
  • le contrat concerné et le numéro de client ;
  • l’arriéré antérieur, avec le montant réclamé et le montant contesté ;
  • les factures courantes conservées après la recevabilité ;
  • la demande de résiliation fondée sur l’article L. 224-37-1, lorsqu’elle est applicable ;
  • la restitution des équipements et les preuves de dépôt ;
  • les frais de rejet ou indemnités contestés ;
  • la demande formée à la commission sur l’état du passif ;
  • la procédure à respecter si le juge des contentieux de la protection doit être saisi.

Cette note a une fonction pratique : elle évite que le dossier soit réduit à un montant global et permet de répondre rapidement aux courriers. Elle doit rester exacte. Une dette dont le montant n’est pas connu peut être signalée comme « montant à vérifier » avec les démarches engagées pour obtenir le décompte. Une dette manifestement oubliée doit être déclarée dès sa découverte. La bonne foi se protège par la transparence et la conservation des preuves, non par l’affirmation que tout est contesté.

La question de l’effacement doit enfin être replacée dans l’objectif de la procédure. Le surendettement n’a pas pour objet de sanctionner une personne qui ne peut plus faire face à ses charges. Il cherche à traiter globalement la situation en tenant compte des ressources, du logement, des dépenses indispensables et du passif. La dette de téléphonie est souvent modeste par rapport aux prêts, mais elle peut entraîner une coupure, une perte de connexion ou des frais qui désorganisent la vie quotidienne. La traiter précisément peut empêcher qu’un petit impayé ne devienne un obstacle administratif ou professionnel.

Conclusion

Une dette de téléphonie doit être déclarée dans le dossier de surendettement avec son contrat, ses factures, ses paiements et son décompte. Le débiteur doit séparer l’impayé antérieur, les factures courantes, le financement éventuel du téléphone, les frais de rejet et l’indemnité de résiliation. Après la recevabilité, la décision ne provoque pas à elle seule la résiliation ni l’effacement du contrat. Elle ouvre une protection procédurale et, pour les contrats d’accès à internet ou de communications vocales entrant dans le champ de l’article L. 224-37-1, une possibilité de résiliation anticipée sans indemnité pour la période d’engagement non échue.

La démarche la plus sûre consiste à adresser à l’opérateur une demande écrite et documentée, à conserver la preuve de restitution du matériel, à payer les services courants réellement conservés et à contester le montant de la créance auprès de la commission dans le délai de la notification. Si le montant reste discuté, l’article L. 723-3 permet de demander la vérification de la créance par le juge des contentieux de la protection. Si un rétablissement personnel est envisagé, seules les dettes arrêtées à la date légale et non exclues peuvent être effacées. Les factures nouvelles restent à gérer séparément.

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