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Les dettes exclues du dossier de surendettement : régime légal des créances alimentaires, réparations pénales, fraudes sociales et droits des créanciers

Les dettes exclues du dossier de surendettement : régime légal des créances alimentaires, réparations pénales, fraudes sociales et droits des créanciers

Le traitement légal des situations de surendettement repose sur un équilibre entre le rétablissement financier des ménages insolvables et la sauvegarde impérative des créanciers protégés. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce dispositif universel bénéficie aux personnes physiques de bonne foi manifestement incapables de faire face à leurs engagements. La loi organise des mesures particulièrement puissantes pour apurer le passif, allant du rééchelonnement des créances à l’effacement total des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Néanmoins, la volonté d’assurer le désendettement des particuliers ne saurait conduire à méconnaître des impératifs d’ordre public d’une intensité supérieure. Le législateur a ainsi institué une catégorie spéciale de dettes qui échappent par principe aux mesures de remise, de rééchelonnement et d’effacement. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, certaines obligations financières demeurent intangibles en raison de leur nature alimentaire, pénale ou frauduleuse. Cette sanctuarisation protège les familles vulnérables, garantit l’indemnisation des victimes d’infractions et réprime les atteintes délibérées portées aux fonds de la protection sociale.

Dès lors, l’appréhension des dettes exclues commande une rigueur juridique scrupuleuse pour toutes les parties engagées dans la procédure collective. Comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), la présence de dettes professionnelles ou de dettes insusceptibles d’effacement ne fait nullement obstacle à la recevabilité globale du dossier de surendettement, mais conditionne strictement les modalités d’élaboration du plan conventionnel ou des mesures imposées.

Par ailleurs, la jurisprudence veille avec une grande fermeté au respect des critères stricts posés par la loi pour qualifier une créance d’insusceptible d’apurement. L’office du juge des contentieux de la protection consiste à vérifier minutieusement le titre du créancier, l’existence d’une fraude formellement constatée et l’éventuelle manifestation d’un accord exprès permettant de déroger à l’exclusion légale. L’étude du régime des dettes exclues impose dès lors d’examiner d’abord la typologie des créances protégées par la loi (I), avant d’analyser l’articulation procédurale et l’office du juge face à ces obligations financières singulières (II).

I. La typologie légale des dettes impérativement exclues de l’effacement et du rééchelonnement

Le législateur a dressé à l’article L. 711-4 du code de la consommation et à l’article L. 711-5 du même code une liste limitative de dettes soustraites aux mesures coercitives de redressement. Ces exclusions reposent sur une hiérarchie des valeurs juridiques qui privilégie la solidarité familiale, la justice pénale et la probité sociale sur le redressement financier individuel.

A. La sanctuarisation absolue des créances alimentaires et des réparations pécuniaires issues de condamnations pénales

Au premier rang des dettes protégées figurent les obligations de nature alimentaire. L’article L. 711-4, 1° du code de la consommation dispose expressément que, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Cette exclusion trouve son fondement direct dans l’exigence constitutionnelle de protection de la famille et de prise en charge des besoins vitaux des personnes dépendantes.

À cet égard, la jurisprudence retient une définition organique et fonctionnelle de la dette alimentaire. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 20 avril 2026 (dossier n° 25/05704), « Les dettes alimentaires au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation doivent s’entendre comme des sommes nécessaires à la vie en vertu d’un devoir de solidarité familiale ; Elles correspondent aux sommes issues de l’application des articles 203,205,206,212, 214, 270 et 271 du code civil ». Il s’ensuit que les pensions alimentaires fixées pour l’entretien et l’éducation des enfants, les subsides dus aux ascendants dans le besoin, la contribution aux charges du mariage ainsi que les prestations compensatoires participent pleinement de cette immunité légale.

En conséquence, les créances de nature contractuelle ou professionnelle ne sauraient être assimilées à des dettes alimentaires, même si le créancier allègue une précarité économique personnelle. Le jugement susvisé du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 20 avril 2026 a ainsi jugé qu’une créance de salaire ne constitue pas une créance alimentaire au sens du code de la consommation, car elle découle d’un lien contractuel de travail et non d’une obligation légale de solidarité familiale. Les juridictions appliquent ces critères d’exclusion de manière particulièrement stricte, interdisant toute extension prétorienne du champ de l’article L. 711-4.

De même, dans une décision rendue le 6 août 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin (chambre 11, n° 25/00018) a confirmé que « Par l’effet de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, dont font notamment partie les dettes de pensions alimentaires versées par un parent pour un enfant ». Dès lors, le débiteur surendetté ne peut en aucun cas obtenir un moratoire ou un effacement sur ses arriérés de pension alimentaire sans le consentement préalable de son ex-conjoint créancier.

Parallèlement à la protection des proches, la loi garantit l’indemnisation intégrale des victimes d’actes délictueux ou criminels. L’article L. 711-4, 2° du code de la consommation écarte du traitement du surendettement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette exclusion vise l’ensemble des dommages et intérêts prononcés par le tribunal correctionnel, la cour d’assises ou le juge des intérêts civils à la suite d’une déclaration de culpabilité.

Or, la qualification de réparation pénale soulève des questions techniques lorsque l’auteur des faits fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité. Dans un arrêt fondamental rendu le 23 novembre 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-10.748) a jugé que lorsqu’un prévenu est déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental en vertu de l’article 122-1 du code pénal, les sommes allouées à la partie civile ne constituent pas des réparations allouées dans le cadre d’une condamnation pénale au sens du 2° de l’article L. 711-4. La Haute juridiction souligne que l’absence de condamnation pénale stricto sensu exclut le jeu du 2°, tout en précisant que ces mêmes dettes peuvent relever du 3° si la faute constitutive de manœuvres frauduleuses est établie sur l’action civile.

En outre, la chronologie des décisions judiciaires n’altère en rien la protection de la victime. Comme l’a retenu le Tribunal judiciaire de Papeete le 7 novembre 2025 (dossier n° 25/00050), « Il est constant que cet article a vocation à protéger certaines catégorie de créanciers notamment les victimes d’une infraction pénale. La circonstance que la créance découle ici d’une décision statuant sur les intérêts civils le 21 août 2024 est sur ce point indifférente puisque c’est en raison de la condamnation pénale des époux [W] intervenue le 13 septembre 2016 que la victime a droit à réparation ». La victime conserve donc son droit inaltérable au recouvrement intégral de son préjudice corporel ou moral.

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de la consommation énonce de façon péremptoire que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Cette rigueur absolue interdit à la commission de surendettement comme au juge d’étaler ou d’effacer les sanctions pécuniaires infligées par les juridictions répressives de l’État.

B. Le régime des dettes issues de fraudes sociales, de pénalités fiscales et de prêts sur gage

La protection de l’ordre public s’étend également à la préservation des finances publiques et des organismes gestionnaires de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 711-4, 3° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des aides sociales.

Pour que cette exclusion soit juridiquement opposable au débiteur, l’irrégularité ne peut pas résulter d’une simple allégation unilatérale de l’organisme payeur. La loi exige une qualification formelle de la fraude. Le texte précise en effet que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une décision du président du conseil départemental au titre du code de l’action sociale et des familles.

La Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur le moment et les conditions d’appréciation de ce caractère frauduleux dans un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051). La Haute juridiction a jugé qu’ « Il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».

Dès lors, même si la sanction administrative n’a été notifiée au débiteur que postérieurement à la saisine initiale de la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection a l’obligation légale de constater l’origine frauduleuse de l’indu dès lors que la pénalité est devenue définitive au jour où il rend sa décision. L’arrêt précité de la Deuxième chambre civile du 12 décembre 2024 a par conséquent censuré une cour d’appel qui avait maintenu l’effacement d’une dette envers la CARSAT au motif erroné que la sanction était intervenue après la décision de la commission.

Cette distinction entre le simple trop-perçu imputable à une erreur involontaire et la fraude délibérée est scrupuleusement mise en œuvre par les juridictions du fond. Ainsi, par un jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Valence (chambre 5, n° 24/00049) a expressément opéré le départage entre un indu de prime d’activité résultant de déclarations trompeuses, déclaré exclu des mesures de surendettement, et un indu de revenu de solidarité active sans caractère frauduleux établi, déclaré quant à lui éligible aux mesures d’apurement.

Par ailleurs, l’article L. 711-4, 4° du code de la consommation exclut les dettes fiscales lorsque les droits dus ont été assortis des majorations non rémissibles prévues au code général des impôts, notamment les pénalités pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle fiscal. Les impositions ordinaires restent quant à elles éligibles à l’étalement ou à l’effacement dans le cadre général des mesures de redressement.

Enfin, un régime tout à fait particulier s’applique aux engagements souscrits auprès des caisses de crédit municipal. En vertu de l’article L. 711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage ne peuvent être effacées par application des mesures de rétablissement personnel prévues aux articles L. 741-2 ou L. 742-22, ni faire l’objet d’un effacement partiel sur le fondement de l’article L. 733-7.

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 3 juillet 2025 (dossier n° 24/06638), a fait une application exemplaire de ces dispositions en jugeant que « compte tenu des conditions des prêts consentis à Mme [N] et en application de ce texte, les dettes issues de prêts sur gage du crédit municipal ne peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement même partiel. Dès lors, elles doivent être exclues de la procédure de surendettement et seront traitées hors plan ».

II. L’articulation procédurale et l’office du juge face aux créances exclues du traitement

La présence de dettes exclues transforme l’office du juge des contentieux de la protection et oriente de manière déterminante l’issue de la procédure de surendettement. Si l’exclusion prive la commission du pouvoir d’imposer un effacement unilatéral, elle n’annihile pas toute perspective de règlement concerté lorsque le créancier y consent expressément.

A. L’accord exprès du créancier comme unique dérogation légale à l’exclusion

L’article L. 711-4 du code de la consommation s’ouvre par une réserve fondamentale énonçant la formule « Sauf accord du créancier ». Cette mention confère au titulaire d’une créance normalement exclue la faculté discrétionnaire d’accepter son intégration au sein du plan conventionnel de redressement ou du dispositif des mesures imposées.

Or, la volonté du créancier d’abandonner le bénéfice de son immunité légale ne se présume jamais. Elle doit être exprimée de façon certaine, non équivoque et éclairée. Les juridictions de première instance contrôlent avec une vigilance constante la réalité de ce consentement. Par une décision rendue le 5 août 2025, le Tribunal judiciaire de Limoges (n° 24/00962) a ainsi jugé que « L’article L. 711-4 précise que les réparations pécuniaires prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, comme celles résultant de manœuvres frauduleuses, ne sont pas effaçables dans le cadre d’une procédure de surendettement, sauf accord exprès du créancier ».

Dans cette affaire, un créancier victime d’une escroquerie avait formellement consenti, par écrit dans ses conclusions devant le tribunal, à ce que sa créance soit intégrée dans les mesures de rééchelonnement assorties d’un moratoire pour la vente du patrimoine immobilier de la débitrice. Le Tribunal judiciaire de Limoges en a déduit que l’accord exprès du créancier écartait l’exclusion légale, autorisant la juridiction à intégrer ladite dette dans l’état détaillé du passif pour les besoins de la procédure.

À défaut d’un tel consentement exprès, toute mesure prise par la commission ou par le juge qui porterait atteinte aux droits du créancier d’une dette exclue encourt une nullité ou une réformation immédiate. Comme l’a réaffirmé la Cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 16 février 2026 (dossier n° 25/01318), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire opère l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur, mais le dispositif de la décision judiciaire doit mentionner expressément l’exclusion des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires pénales, des amendes répressives, des indus sociaux frauduleux et des prêts sur gage.

Cette rigueur probatoire protège également la situation des tiers garants. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), a rappelé la portée de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Dès lors, lorsqu’une caution personne physique a réglé la dette avant la clôture de la procédure de surendettement, la créance de recours qui en découle ne peut pas être effacée au détriment de ce garant solidaire, assurant ainsi une parfaite cohérence entre la protection de la caution et l’intangibilité des dettes légalement sanctuarisées.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réitéré cette solution dans une décision du 26 mars 2026 rendue par la Deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-18.726), confirmant que le rétablissement personnel emporte l’effacement universel du passif sous la seule réserve des exceptions légales strictes prévues aux textes.

B. L’impact des dettes exclues sur la recevabilité du dossier et la détermination du reste à vivre

L’existence de dettes exclues soulève une problématique centrale quant à l’admissibilité même du débiteur au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Il arrive fréquemment que les créanciers institutionnels soutiennent que le débiteur dont l’endettement est majoritairement composé d’obligations alimentaires, de condamnations pénales ou de fraudes sociales ne présente pas la condition de bonne foi ou se trouve privé de tout intérêt à agir.

Or, la Cour de cassation a fermement rejeté toute automaticité entre la nature de la dette et l’irrecevabilité du dossier. Dans une décision de principe prononcée par la Deuxième chambre civile le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), la Haute juridiction a affirmé qu’ « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ».

En conséquence, la seule présence d’une dette pénale ou alimentaire, même d’un montant très élevé, n’autorise pas la commission ou le tribunal à déclarer le dossier d’emblée irrecevable, dès lors que le débiteur est par ailleurs de bonne foi dans la déclaration sincère de ses éléments de patrimoine et de ressources. Ce principe s’impose au juge qui doit apprécier la situation d’insolvabilité dans sa globalité sans exclure a priori les ménages accablés par des créances complexes.

Cependant, si la demande est recevable, les dettes exclues doivent être exécutées hors plan, ce qui modifie substantiellement le calcul de la capacité de remboursement du ménage. En vertu de la réglementation du code de la consommation, la commission et le juge doivent impérativement réserver au débiteur un reste à vivre minimal pour subvenir aux dépenses indispensables de la vie courante. Les échéances courantes de pension alimentaire constituent une charge prioritaire qui vient diminuer d’autant la capacité contributive disponible pour désintéresser les créanciers ordinaires.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour moduler les mesures d’apurement. Comme l’a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

En conséquence, le juge peut parfaitement décider d’étaler prioritairement les dettes ordinaires ou au contraire de réduire à zéro le taux d’intérêt de certains crédits à la consommation afin de permettre au débiteur de dégager les liquidités nécessaires au paiement régulier de sa pension alimentaire ou de sa dette d’indemnisation de victime d’infraction. Cette individualisation des mesures garantit l’effectivité du redressement sans sacrifier les créanciers protégés.

Par ailleurs, sur le plan des voies d’exécution, la recevabilité du dossier de surendettement suspend les poursuites engagées par les créanciers ordinaires en vertu des articles généraux du code de la consommation. En revanche, pour les dettes alimentaires, le créancier conserve des prérogatives d’action spécifiques pour recouvrer les termes échus et à échoir, notamment par la mise en œuvre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires ou par l’intermédiation financière des pensions alimentaires gérée par l’ARIPA.

Dès lors, le traitement des dettes exclues impose une coordination rigoureuse entre la commission de surendettement, les organismes sociaux et les juridictions civiles. Le respect strict de la distinction entre les dettes effaçables et les dettes insusceptibles de remise assure la pérennité du système de traitement des difficultés financières des particuliers, en garantissant qu’aucune mesure collective ne vienne anéantir les droits fondamentaux reconnus aux personnes les plus vulnérables.

Conclusion

Le régime des dettes exclues du dossier de surendettement constitue la clef de voûte de l’équilibre instauré par le code de la consommation entre l’exigence humanitaire de désendettement et le respect d’impératifs supérieurs de justice. En soustrayant impérativement les créances alimentaires, les réparations pécuniaires dues aux victimes d’infractions pénales, les amendes répressives, les fraudes sociales constatées et les prêts sur gage du crédit municipal aux mesures d’effacement et de rééchelonnement unilatéral, les articles L. 711-4 et L. 711-5 fixent une frontière infranchissable à la clémence de la loi.

Pour le débiteur comme pour ses conseils, la maîtrise de ces distinctions s’avère indispensable dès le stade du dépôt du dossier afin d’éviter toute déconvenue quant à l’issue de la procédure. Si la présence de dettes exclues ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2026 (n° 23-17.670), elle oblige à construire un plan financier réaliste tenant compte de la persistance intégrale de ces créances prioritaires. L’accord exprès du créancier demeure l’unique passerelle permettant un assouplissement conventionnel de ces obligations.

Sous le contrôle scrupuleux du juge des contentieux de la protection, dont le pouvoir d’individualisation a été réaffirmé avec éclat par la Haute juridiction le 4 juillet 2024 (n° 23-17.625), la procédure de surendettement parvient ainsi à articuler protection des débiteurs de bonne foi et préservation intransigeante de l’ordre public de protection des créanciers alimentaires et des victimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».