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Procédure de surendettement des particuliers : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal

I. L’ouverture de la procédure de surendettement et la protection immédiate du débiteur

A. Les critères d’éligibilité et l’intégration générale des dettes professionnelles

Le traitement des difficultés financières des personnes physiques repose sur un dispositif légal protecteur destiné à remédier à l’insolvabilité durable des ménages de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose formellement que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi du demandeur constitue une condition fondamentale d’accès à la procédure et s’apprécie souverainement par les juges du fond au moment où ils statuent. Dès lors, le débiteur bénéficie d’une présomption légale de loyauté que les créanciers opposants ne peuvent renverser qu’en établissant l’existence d’une dissimulation volontaire d’actifs ou de manœuvres frauduleuses.

Or, la délimitation matérielle du passif éligible a connu une évolution législative majeure qui a profondément transformé le droit des personnes physiques en difficulté financière. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Cette extension unifiée résulte des dispositions de l’article 10 de la loi numéro 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Dans un arrêt de principe remarquable, la deuxième chambre civile a précisé la portée temporelle de cette réforme dans l’arrêt Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.080 en jugeant que « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. »

En conséquence, les juridictions du fond ne peuvent plus opposer l’origine professionnelle d’une dette pour rejeter une demande de traitement du surendettement déposée par un particulier. La Haute juridiction a censuré les jugements persistant à exclure les dettes professionnelles dans l’arrêt Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323 en réaffirmant avec force que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ».

Dès lors, les créances issues de cotisations sociales d’anciens dirigeants de sociétés ou d’impôts professionnels d’anciens micro-entrepreneurs entrent de plein droit dans le passif éligible. À cet égard, aucune condition de prépondérance ou de proportionnalité entre les différentes natures de dettes ne peut plus être exigée pour restreindre l’accès à la procédure.

La Cour de cassation a consacré cette plénitude d’accès dans un arrêt solennel rendu dans l’affaire Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550 en statuant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Par ailleurs, la propriété d’un bien immobilier affecté à l’habitation principale ne saurait constituer un obstacle dirimant à l’admission du débiteur au dispositif légal de désendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation énonce expressément que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur excéderait le passif ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement.

En conséquence, le législateur privilégie la sauvegarde du logement familial face aux risques d’aliénation forcée immédiate lorsque le ménage subit une pénurie sévère de liquidités. L’examen de la commission porte prioritairement sur la capacité de remboursement mensuelle et sur les flux de trésorerie disponibles plutôt que sur le capital théorique immobilisé.

Or, le législateur a dressé une liste limitative et impérative d’exceptions afin d’écarter certaines créances particulières du bénéfice de tout effacement ou rééchelonnement judiciaire. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales et les créances issues de manœuvres frauduleuses sont exclues des remises.

À cet égard, l’exclusion des créances sociales dues aux organismes de protection sociale requiert une constatation formelle de la fraude par un titre exécutoire ou une décision administrative définitive. La deuxième chambre civile a fixé le régime probatoire de cette exclusion dans l’arrêt Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051 en jugeant que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »

Dès lors, une simple contestation ou une allégation unilatérale de manœuvre frauduleuse non sanctionnée par une décision devenue inattaquable ne permet pas d’écarter la dette du traitement légal. Cette rigueur probatoire protège efficacement le justiciable contre toute tentative d’un créancier institutionnel de se soustraire unilatéralement au cadre collectif du surendettement.

Par ailleurs, l’engagement souscrit par un particulier en qualité de caution personnelle relève expressément du champ d’application matériel du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation précise en son dernier alinéa que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner la dette d’une société caractérise le surendettement.

En conséquence, les dirigeants et les associés personnes physiques ayant garanti les dettes d’une entreprise en difficulté peuvent valablement solliciter la protection de la commission départementale. Cette passerelle légale permet d’appréhender de manière globale l’exposition financière du garant afin de neutraliser les risques d’une insolvabilité personnelle irréversible.

B. Les effets d’ordre public de la recevabilité sur les poursuites et les délais

La notification de la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement déclenche un régime d’ordre public de paralysie des voies d’exécution. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération.

Ce bouclier protecteur neutralise sur-le-champ l’ensemble des poursuites individuelles exercées par les créanciers pour obtenir le paiement forcé de leurs créances antérieures. La Haute juridiction applique avec la plus grande rigueur ce principe dans l’arrêt Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528 en affirmant que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »

En conséquence, toute saisie-attribution sur comptes bancaires, toute saisie-vente mobilière ou toute procédure de saisie immobilière entreprise postérieurement à la recevabilité encourt la nullité absolue. Les établissements bancaires et les commissaires de justice doivent suspendre immédiatement leurs actes de contrainte sous peine de sanctions civiles substantielles.

Or, cette paralysie impérative du droit de poursuite des créanciers entraîne des conséquences directes sur le cours des délais légaux de forclusion et de prescription. Dans un arrêt fondamental, la Cour de cassation a clarifié ce mécanisme technique dans l’arrêt Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623 en retenant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Dès lors, le délai de forclusion biennale prévu par le droit de la consommation reprend son cours pour le reliquat exact au terme de la procédure. Le débiteur conserve intégralement le bénéfice du temps écoulé avant la saisine pour faire constater l’extinction définitive d’une action engagée tardivement par le prêteur.

Par ailleurs, l’exercice d’un recours judiciaire par un créancier à l’encontre des mesures élaborées par la commission constitue une démarche procédurale aux effets juridiques notables. La deuxième chambre civile a analysé ces effets dans l’arrêt Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306 en statuant que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. »

À cet égard, l’interruption de la prescription résultant de la contestation s’étend virtuellement à la demande en paiement subséquente, les deux actions poursuivant une finalité économique identique. Le respect des délais procéduraux garantit ainsi la sécurité des rapports contractuels tout en assurant l’efficacité des mesures protectrices accordées au débiteur.

En conséquence, l’ouverture de la procédure de surendettement impose également des mesures de publicité destinées à assainir la gestion du crédit bancaire. L’article L. 752-3 du code de la consommation régit l’inscription obligatoire du débiteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France.

Dès lors, cette inscription préventive avertit l’ensemble des établissements financiers pour empêcher la souscription de nouveaux engagements aggravant l’endettement du foyer. La discipline collective instituée par la loi exige en contrepartie du débiteur qu’il s’abstienne d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver son passif ou de favoriser un créancier au détriment des autres.

Or, la prohibition des paiements de dettes antérieures prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation garantit l’égalité stricte entre tous les créanciers chirographaires. Le débiteur ne peut régler que les dépenses indispensables à la vie courante et les charges incompressibles du ménage durant toute la phase de traitement du dossier.

À cet égard, le non-respect de cette obligation légale d’abstention exposerait le débiteur à une déchéance du bénéfice de la procédure pour manquement à la bonne foi. L’équilibre instauré par le législateur repose ainsi sur une discipline symétrique assurant la transparence patrimoniale et la loyauté des opérations de redressement.

II. Le traitement du passif : réaménagement contractuel et rétablissement personnel

A. Les mesures imposées, la sauvegarde du logement et les pouvoirs du juge

Lorsque la situation financière du ménage présente des perspectives de rétablissement, la commission ou le juge des contentieux de la protection élabore des mesures adaptées. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise l’imposition d’un rééchelonnement des dettes de toute nature sur une durée maximale ne pouvant excéder sept années.

Le plan élaboré par les organes de la procédure peut combiner des reports d’échéances, des réductions substantielles de taux d’intérêt et des réaménagements échelonnés. À cet égard, le juge du surendettement exerce un contrôle approfondi sur les modalités de redressement sans être restreint par le droit commun des sûretés.

La Cour de cassation a réaffirmé avec autorité l’étendue de cette liberté d’appréciation dans son arrêt Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625 en jugeant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

En conséquence, le magistrat peut hiérarchiser le règlement des créances et accorder des priorités de paiement sans méconnaître l’égalité théorique des créanciers chirographaires. Cette faculté d’individualisation permet d’ajuster rigoureusement les annuités de remboursement au reste à vivre calculé pour subvenir aux besoins élémentaires de la famille.

Or, l’arbitrage entre l’apurement du passif exigible et la préservation de la résidence principale du débiteur constitue l’un des aspects les plus délicats de l’office du juge. L’article L. 733-4 du code de la consommation permet d’ordonner l’effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement du solde restant dû.

La deuxième chambre civile a précisé les conditions d’articulation entre l’effacement partiel et la vente du bien immobilier dans l’arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 en énonçant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »

Dès lors, l’aliénation du patrimoine immobilier constitue le principe directeur lorsque la valeur vénale du bien permet de désintéresser une fraction prépondérante des créanciers. Toutefois, la Cour de cassation réserve une dérogation essentielle dans ce même arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 en précisant que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».

À cet égard, le maintien du débiteur dans son logement est privilégié lorsque la charge locative générée par un relogement extérieur excéderait les mensualités du prêt immobilier réaménagé. Le juge examine avec pragmatisme la réalité du marché immobilier local afin d’éviter d’aggraver la précarité financière du foyer par une vente précipitée.

Par ailleurs, l’office du magistrat intègre une vérification scrupuleuse de la loyauté contractuelle et de la responsabilité des établissements bancaires lors de l’octroi des crédits. L’article L. 733-5 du code de la consommation dispose formellement que la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chaque créancier de la situation d’endettement du débiteur.

La Haute juridiction a censuré les juges du fond refusant d’appliquer ce contrôle légal dans l’arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 en rappelant l’obligation d’analyser le sérieux des vérifications opérées par les prêteurs professionnels. En conséquence, les manquements avérés au devoir de mise en garde peuvent justifier un rééchelonnement plus contraignant ou des remises ciblées au détriment des organismes prêteurs imprudents.

Lorsque le débiteur ne possède aucun bien de valeur réalisable pour apurer ses dettes, le juge confirme logiquement les mesures pragmatiques recommandées par la commission. La deuxième chambre civile a validé cette démarche dans l’arrêt Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670 en constatant que l’absence de biens aliénables justifie le maintien des mesures imposées.

Dès lors, l’exercice rigoureux des attributions conférées par l’article L. 733-13 du code de la consommation permet d’aboutir à un redressement patrimonial équilibré et pérenne.

B. Le rétablissement personnel et la portée de l’extinction intégrale des dettes

Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise et qu’aucune capacité d’apurement ne peut être dégagée, le rétablissement personnel constitue la réponse légale ultime. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur.

Ce mécanisme d’extinction totale offre au débiteur un nouveau départ économique en purgeant définitivement le passif antérieur à la décision de la commission. Dans un arrêt fondamental, la Cour de cassation a affirmé la portée absolue de cette mesure dans l’arrêt Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726 en décidant qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

En conséquence, l’effacement opère à l’égard de toutes les créances nées antérieurement, que celles-ci aient été ou non expressément déclarées dans le dossier initial. Les créanciers négligents ou omis ne disposent plus d’aucun recours en paiement dès lors que la procédure d’information légale a été régulièrement mise en œuvre.

Or, la date de référence pour déterminer le passif éteint est impérativement fixée au jour de la décision de la commission arrêtant la mesure d’effacement. La Haute juridiction a censuré les jugements retenant erronément la date de recevabilité dans l’arrêt Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535 en rappelant que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

Dès lors, les engagements personnels de caution souscrits par le débiteur au bénéfice d’une société commerciale sont intégralement effacés par l’effet du rétablissement personnel. Cette règle protège les dirigeants garants contre toute réclamation résiduelle des prêteurs institutionnels après l’apurement de leur passif personnel.

À cet égard, l’extinction légale de la dette interdit toute tentative de recouvrement indirect sous le couvert d’une demande indemnitaire en dommages-intérêts. La deuxième chambre civile a proscrit ces manœuvres détournées dans l’arrêt Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448 en affirmant que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ».

En conséquence, un cocontractant ou un ancien employeur ne peut contourner l’autorité du rétablissement personnel en sollicitant une indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance initiale. L’effet libératoire de la décision s’impose souverainement à l’ensemble des juridictions civiles, commerciales et prud’homales saisies ultérieurement.

Par ailleurs, les créances de restitution d’allocations sociales indues nées antérieurement à la décision de rétablissement personnel sont soumises à l’effacement légal intégral. La Cour de cassation a consacré ce principe dans son arrêt Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-25.567 en statuant que « la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues. »

Dès lors, la circonstance qu’un organisme de protection sociale découvre un indu postérieurement à la procédure ne l’autorise pas à délivrer une contrainte pour des versements antérieurs. Le débiteur bénéficie ainsi d’une sécurité juridique totale le préservant contre toute réclamation tardive relative à des prestations perçues avant le prononcé de la mesure.

À cet égard, lorsque le débiteur possède un patrimoine mobilier ou immobilier saisissable, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire permet la réalisation ordonnée des actifs sous contrôle judiciaire. Les sommes provenant de la vente sont réparties entre les créanciers selon leur rang avant que le magistrat ne prononce la clôture pour insuffisance d’actif.

En conséquence, la clôture de la liquidation judiciaire produit les mêmes effets d’effacement intégral du passif résiduel que la procédure sans liquidation. Le dispositif assure ainsi un équilibre parfait entre l’apurement loyal des biens disponibles et l’octroi d’une seconde chance économique aux personnes physiques en détresse.

Or, la décision d’effacement entraîne l’inscription du débiteur au registre des incidents de paiement pour une durée légale déterminée afin de réguler son accès futur au crédit. L’article L. 752-3 du code de la consommation fixe les modalités de cette publicité préventive dont la radiation intervient automatiquement au terme du délai légal.

Dès lors, le droit du surendettement organise une véritable réinsertion économique en garantissant la libération définitive des obligations financières passées tout en prévenant les risques de rechute immédiate.

Conclusion

La procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un pilier essentiel de l’ordre public économique et de la cohésion sociale en France. L’inclusion unifiée de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles consacre une approche moderne et pragmatique de la solvabilité des personnes physiques. Par la combinaison équilibrée de la suspension d’ordre public des voies d’exécution, des réaménagements échelonnés et de l’effacement total des créances en cas de rétablissement personnel, le législateur offre une voie d’apurement digne et pérenne préservant les droits fondamentaux des justiciables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».