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Dossier de surendettement et compensation : la banque peut-elle retenir une somme due au débiteur ?

Lorsqu’une banque doit une somme à une personne dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable, la question paraît simple : la somme doit-elle être versée au débiteur ou la banque peut-elle la retenir pour réduire une dette ancienne ? En pratique, la réponse dépend de la qualification exacte de l’opération. Une retenue peut correspondre à une compensation entre deux dettes réciproques, à un paiement interdit, à une mesure d’exécution, à un prélèvement contestable ou à une simple erreur de décompte. Ces mécanismes ne produisent pas les mêmes effets et ne se contestent pas devant le même interlocuteur.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une réponse importante dans un arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272 : la recevabilité d’un dossier ne fait pas disparaître toute possibilité de compensation, à condition que l’opération éteigne réellement deux obligations réciproques sans aggraver l’insolvabilité. Il faut donc reconstituer les dates, le montant de la créance due par la banque, le montant de la dette déclarée au dossier, la date à laquelle chaque obligation est devenue certaine, liquide et exigible, puis vérifier le traitement comptable et procédural de la retenue. Ce guide présente la règle, ses limites et les démarches concrètes à engager.

I. Dossier de surendettement : dans quels cas la banque peut-elle compenser une somme due ?

Le raisonnement commence par la situation juridique du débiteur et par la date de la décision de recevabilité. Le régime du surendettement protège le patrimoine contre les poursuites et interdit certains paiements, mais il ne transforme pas chaque créance détenue par le débiteur en somme immédiatement disponible sur son compte. Une compensation peut intervenir lorsque la banque est à la fois débitrice d’une somme et créancière d’une dette répondant aux conditions légales. La qualification ne résulte cependant pas du seul fait que les deux montants apparaissent dans les écritures du même établissement.

Pour replacer cette question dans la procédure complète, consultez également notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge. Cette page pilier présente les recours généraux ; le présent article se concentre sur l’opération plus étroite par laquelle une banque prétend éteindre sa dette grâce à une somme qu’elle doit elle-même au débiteur.

A. Que change la recevabilité du dossier de surendettement pour les paiements et la compensation ?

Le bénéfice de la procédure est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. L’article L. 711-1 du Code de la consommation décrit cette situation en visant les dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte pose ainsi le cadre général : la commission examine une situation globale, et non une dette bancaire isolée. Une somme que la banque doit au déposant doit être signalée, tout comme la dette que le déposant doit à cette banque.

La conséquence centrale de la recevabilité figure à l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Il dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La recevabilité concerne aussi les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette règle protège le patrimoine contre une exécution forcée, mais elle ne signifie pas que toute extinction d’une dette par un mécanisme civil est nécessairement une procédure d’exécution.

L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit notamment au débiteur d’aggraver son insolvabilité, de payer une dette antérieure autre qu’alimentaire ou de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine. Le texte interdit également « de prendre toute garantie ou sûreté ». Ces interdictions encadrent en premier lieu les actes du débiteur et l’effet des mesures de suspension. Elles ne permettent pas de déduire automatiquement qu’une compensation invoquée par le créancier serait toujours assimilée à un paiement volontaire effectué par le débiteur.

C’est précisément la distinction retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 2022, deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-10.272, publié au Bulletin. La Cour a jugé que l’article L. 722-5 « ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation ». Elle ajoute que l’opération doit être invoquée par le créancier, ne pas aggraver l’insolvabilité et ne constituer ni un paiement ni un acte volontaire de disposition du patrimoine.

La portée de cet arrêt est ciblée. Il ne donne pas à la banque un droit général de se servir sur toutes les sommes qui transitent sur le compte. Il admet une extinction à due concurrence lorsque la banque démontre qu’elle devait une somme au débiteur et que le débiteur lui devait une somme compensable. Si la banque retient davantage que le montant le plus faible des deux obligations, la différence n’est pas couverte par la compensation. Si la créance de la banque n’est pas certaine ou si la somme due au débiteur n’est pas encore établie, l’opération doit être examinée avant d’être qualifiée.

La compensation n’est pas non plus une manière de contourner le plan ou les mesures imposées. Son effet doit être reporté dans le dossier : la créance bancaire est réduite du montant compensé, la créance du débiteur contre la banque est éteinte dans la même limite, et le solde éventuel doit être traité selon la décision de la commission ou du juge. Une banque qui invoque une compensation ne peut pas simultanément conserver la totalité de sa créance comme si aucune extinction n’avait eu lieu. Le décompte transmis à la commission doit correspondre à la réalité juridique de l’opération.

Le moment de l’opération compte beaucoup. La recevabilité est une date à placer dans une chronologie avec la naissance de la dette bancaire, la décision qui fixe éventuellement une indemnité, la notification de cette décision, l’exigibilité de la somme et la date de l’écriture comptable. Dans l’affaire jugée en 2022, la créance due au débiteur a été considérée comme née, liquide et exigible après la décision juridictionnelle qui l’a fixée. Une créance simplement espérée, contestée ou indéterminée ne peut pas être traitée comme une somme immédiatement compensable sans analyse complémentaire.

Il faut enfin distinguer la compensation de la saisie-attribution. Une saisie est une voie d’exécution exercée selon les règles de la procédure civile d’exécution. La compensation repose, quant à elle, sur l’extinction de deux obligations réciproques. L’intitulé choisi par la banque n’est pas décisif : il faut regarder le fondement invoqué, l’auteur de la décision, les montants, les comptes utilisés et l’existence d’un acte d’exécution. Cette qualification détermine le juge compétent et les demandes possibles.

B. Quelles conditions la banque doit-elle prouver pour retenir la somme ?

Le droit commun donne la première grille d’analyse. L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Le même article précise qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à concurrence du montant correspondant, à la date où ses conditions sont réunies. Il ne suffit donc pas que deux personnes aient eu des relations contractuelles avec la même banque : chaque obligation doit être identifiée et rattachée aux mêmes parties juridiques.

L’article 1347-1 du Code civil ajoute que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Cette phrase impose quatre contrôles. Les obligations doivent être de même nature pour pouvoir s’éteindre à due concurrence, le principe de la dette ne doit plus être sérieusement incertain, le montant doit être déterminé ou déterminable et l’exigibilité doit être acquise. Une promesse de remboursement, une demande de dommages-intérêts en cours d’examen ou un montant annoncé sans justificatif ne répondent pas automatiquement à ces critères.

La fongibilité est généralement acquise lorsque les deux obligations portent sur des sommes d’argent, mais cela ne règle pas les trois autres conditions. La banque doit produire le contrat ou le titre à l’origine de sa créance, le décompte arrêté à la bonne date et le document établissant la somme qu’elle doit au débiteur. Pour une indemnité, il peut s’agir d’un jugement devenu exécutoire, d’un accord transactionnel signé ou d’un remboursement dont le principe et le montant sont reconnus. Pour un avoir ou un solde de compte, la banque doit expliquer l’origine de la somme et la date à laquelle elle pouvait être réclamée.

La compensation doit aussi être limitée à la rencontre des deux obligations. Si la banque doit 4 000 euros et que le débiteur lui doit 2 500 euros, la compensation peut, sous réserve des autres conditions, éteindre 2 500 euros et laisser 1 500 euros au débiteur. Si la banque doit 1 000 euros et réclame 2 500 euros, elle ne peut pas présenter l’opération comme une extinction de 2 500 euros : la compensation ne peut dépasser la dette la plus faible. Le solde de la dette bancaire reste soumis au traitement du surendettement.

Le lien entre les obligations doit être reconstitué même lorsque les comptes ou contrats sont nombreux. Une banque peut être débitrice d’une indemnité en qualité de partie à un litige et créancière d’un prêt détenu par une autre entité du groupe. Dans ce cas, l’identité juridique du créancier et du débiteur, une éventuelle cession de créance et les clauses de compensation doivent être vérifiées. Le simple rattachement commercial à un même groupe ne remplace pas la réciprocité entre les deux personnes concernées. La notification d’une cession peut également modifier le débat sur l’opposabilité de la compensation.

La Cour de cassation a retenu cette exigence de mise en état des obligations dans l’arrêt n° 21-10.272. La décision rappelle que la créance indemnitaire n’était devenue certaine, liquide et exigible qu’après l’arrêt ayant confirmé la condamnation. La banque pouvait donc invoquer la compensation à la date où les conditions étaient réunies, malgré la recevabilité intervenue auparavant. Cette solution ne dispense pas la banque de démontrer le titre, le caractère définitif ou immédiatement exécutoire de la créance et la correspondance entre les parties.

Une retenue opérée avant que la somme soit exigible doit être distinguée d’une compensation acquise. Il en va de même lorsque la banque débite le compte d’un montant supérieur, applique des frais non justifiés, conserve une somme qui correspond à une prestation insaisissable ou utilise une créance déjà éteinte. Dans ces situations, le débiteur doit demander le fondement précis de l’écriture, sans accepter que le mot « compensation » mette fin au contrôle. Une contestation détaillée peut porter sur l’existence de la dette, son montant, sa date, la réciprocité et le calcul du solde.

Le fonctionnement du compte ajoute une difficulté pratique. Les obligations liées à un compte bancaire, à un découvert ou à un crédit peuvent être enregistrées dans des relevés différents. La personne doit demander les relevés couvrant la période précédant et suivant la recevabilité, le détail des mouvements, la date de valeur, la référence de l’écriture et l’état de la dette déclaré à la commission. Le but est de savoir si la banque a réellement procédé à une compensation ou si elle a effectué un paiement direct, un prélèvement, un remboursement de découvert ou une opération d’exécution. Chaque qualification appelle une réponse distincte.

La règle n’autorise pas une préférence illimitée au profit de la banque. Une compensation valable réduit deux dettes simultanément ; elle ne permet pas de récupérer auprès du débiteur une somme qui excède le montant compensable, ni de réclamer ensuite comme impayée la partie déjà éteinte. Elle ne supprime pas non plus les obligations d’information de la banque et de déclaration exacte de sa créance. Le débiteur doit conserver la notification, le décompte, les relevés et les échanges, car la preuve du montant et de la date sera déterminante en cas de contestation.

II. Comment contester une retenue bancaire après la recevabilité du dossier ?

La contestation doit être organisée autour d’une question simple : que s’est-il juridiquement passé entre la somme due au débiteur et la dette invoquée par la banque ? La réponse ne se déduit pas d’un solde négatif ou d’une ligne « compensation » sur un relevé. Il faut réunir les pièces, prévenir les acteurs de la procédure, préserver les sommes nécessaires aux dépenses courantes et choisir le recours adapté. Une démarche graduée permet de demander d’abord une explication vérifiable, puis de saisir la commission ou la juridiction appropriée si la réponse est insuffisante.

A. Quels documents réunir et quels délais vérifier avant d’agir ?

La première pièce est la décision de recevabilité et sa preuve de notification. Elle fixe le point de départ de plusieurs effets de la procédure et permet d’identifier les dettes antérieures visées par les interdictions. Il faut ensuite réunir l’état détaillé des dettes, la déclaration de créance de la banque, les propositions ou mesures déjà arrêtées et tout courrier relatif à une contestation. Si la compensation intervient après l’établissement du passif, la date et le montant de l’opération doivent être communiqués à la commission pour que le dossier reste exact.

La deuxième série de pièces concerne la somme due au débiteur : décision judiciaire, protocole, courrier de reconnaissance, avis de remboursement, relevé de compte, facture rectifiée ou preuve d’un trop-perçu. Le document doit permettre de répondre à quatre questions : qui doit la somme, pourquoi, combien et depuis quand ? Une décision qui n’est pas définitive, une proposition commerciale ou une contestation encore pendante ne présentent pas la même force qu’un titre exécutoire ou qu’un accord signé. Il faut joindre les pages qui identifient les parties, pas seulement la page indiquant un montant.

La troisième série porte sur la dette retenue par la banque : contrat de prêt, tableau d’amortissement, historique des échéances, déchéance du terme, cession éventuelle, déclaration au dossier et décompte à la date de la compensation. Il faut vérifier si la somme correspond à la dette déjà déclarée ou à un nouveau montant constitué par des opérations postérieures. Une différence entre le montant déclaré et le montant retenu n’est pas nécessairement illégale, mais elle doit être expliquée. Les intérêts et frais ne peuvent pas être ajoutés sans fondement et sans tenir compte du régime du surendettement.

Les relevés bancaires sont essentiels. Il faut conserver le relevé précédant la retenue, celui qui la mentionne et les relevés suivants. Une capture d’écran de l’application ne suffit pas toujours : demandez les relevés complets, la date comptable, la date de valeur et le libellé intégral. Notez la date à laquelle la banque a eu connaissance de la recevabilité, la date de la décision de compensation et la date à laquelle la somme a été rendue indisponible. Cette chronologie permet de distinguer une opération intervenue avant la recevabilité d’une opération postérieure soumise aux effets de celle-ci.

La contestation de l’état du passif dispose d’un fondement spécifique. L’article L. 723-3 du Code de la consommation prévoit que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission » et demander la saisine du juge des contentieux de la protection. La demande peut viser la validité de la créance, le titre qui la constate et le montant réclamé. Si la retenue révèle que la banque a déclaré une dette déjà réduite par compensation ou un montant mal calculé, cette voie doit être envisagée selon le délai mentionné dans la notification.

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le principal, les intérêts et les accessoires. Il ajoute que « les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922, la deuxième chambre civile rappelle que cette vérification sert à permettre à la commission de poursuivre sa mission.

La même décision indique que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est une défense au fond qui peut conduire à écarter la créance pour la suite de la procédure, sans ouvrir automatiquement droit à la restitution d’un trop-perçu. Cette solution est utile pour une retenue bancaire : obtenir une réduction de la créance dans le passif ne signifie pas nécessairement obtenir immédiatement le reversement de toutes les sommes déjà débitées. La demande doit distinguer la fixation du passif, la restitution d’une somme et l’annulation d’un acte effectué en violation des règles de la procédure.

Il faut aussi vérifier les délais de contestation de la mesure concernée. Une décision de recevabilité, une mesure imposée, une décision de rétablissement personnel, l’état du passif et une opération bancaire ne suivent pas le même calendrier. Le courrier reçu doit être conservé avec son enveloppe ou sa preuve électronique. Lorsque la banque ne répond pas, une lettre recommandée peut demander le détail de la compensation, le décompte, la base juridique et la restitution du solde qui excède la dette compensable. Cette lettre ne suspend pas tous les délais : elle doit être envoyée en parallèle de la démarche auprès de la commission ou du greffe lorsqu’un délai court.

B. Quel juge saisir lorsque la banque refuse de restituer la somme ?

Le juge à saisir dépend de l’opération contestée. Si le débat porte sur le montant ou la validité de la créance dans la procédure, la demande passe par la contestation de l’état du passif et la saisine du juge des contentieux de la protection dans les conditions de l’article L. 723-3. Si la somme est retenue en exécution d’une saisie, le juge de l’exécution peut être concerné. Si la difficulté porte sur une mesure imposée ou sur le traitement global du dossier, les textes relatifs à la contestation des mesures imposées s’appliquent. Il ne faut pas choisir le tribunal en fonction du siège social de la banque seulement.

L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article L. 733-13 indique que le juge saisi prend tout ou partie des mesures prévues par le livre VII et détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Cour de cassation rappelle que le juge doit traiter l’ensemble de la situation de surendettement lorsqu’il est saisi d’une contestation des mesures imposées.

Cette décision est importante lorsqu’une compensation modifie le passif. La Cour y énonce que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Une créance révélée ou précisée au cours de la contestation ne peut pas être écartée uniquement parce qu’elle n’avait pas été déclarée devant la commission ; le créancier doit être appelé à la cause. Le débiteur doit donc présenter une demande globale : montant de la dette bancaire après compensation, solde qui lui est dû, conséquences sur la capacité de remboursement et mesure concrète demandée au juge.

Si la banque a pratiqué une mesure conservatoire ou une sûreté en prétendant garantir sa créance, l’analyse est différente. Dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a combiné les articles L. 722-2 et L. 722-5 et jugé qu’après la recevabilité « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La décision rappelle aussi que le débiteur peut contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. Une retenue sans saisie ne doit toutefois pas être décrite comme une sûreté sans vérifier les actes.

L’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit qu’un acte ou un paiement réalisé en violation de plusieurs dispositions du livre VII peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, dans le délai prévu par le texte. Cette possibilité concerne une violation caractérisée. Elle ne permet pas d’annuler une compensation qui remplit les conditions posées par l’arrêt n° 21-10.272. Le dossier doit donc exposer pourquoi l’opération n’est pas une compensation valable : absence de réciprocité, dette non exigible, montant non liquide, dépassement du plafond ou maintien indu de la dette après extinction.

La jurisprudence sur les voies d’exécution impose également de ne pas laisser la dette bancaire se transformer en une nouvelle procédure par le seul passage du temps. Dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la deuxième chambre civile a rappelé que la recevabilité suspend les procédures d’exécution et qu’un créancier ne peut pas interrompre la prescription en diligentant une exécution interdite. L’arrêt officiel précise que le créancier ne peut se voir imposer une action au fond uniquement pour suspendre la prescription. Cette règle est distincte de la compensation, mais elle aide à repérer une opération qui serait en réalité une mesure d’exécution.

Si le dossier aboutit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le traitement de la somme et de la dette doit encore être vérifié. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Dans son arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, la deuxième chambre civile a jugé que le créancier dont la créance a été effacée « ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». La décision refuse aussi qu’une demande de dommages-intérêts serve à obtenir indirectement le paiement de la dette effacée.

L’article L. 741-6 du Code de la consommation prévoit que le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les mêmes effets que ceux de l’article L. 741-2, lorsque les conditions légales sont réunies. Une compensation intervenue avant l’arrêté du passif et une compensation invoquée après l’effacement ne se présentent donc pas de la même manière. Il faut déterminer la date de chaque dette, la date d’extinction et la date de la décision de rétablissement. La banque ne peut pas reprendre par une nouvelle demande ce qui a été définitivement effacé, mais elle peut discuter une opération d’extinction intervenue avant que l’effacement ne produise ses effets, si elle en justifie les conditions.

La requête ou les observations adressées au juge doivent être chiffrées. Elles peuvent comporter un tableau à quatre colonnes : somme due par la banque, dette invoquée par la banque, montant effectivement retenu et solde demandé. Ajoutez une colonne pour les dates et une autre pour les pièces. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques lignes pourquoi l’opération est contestée et quelle décision est demandée : constater une compensation limitée, fixer le solde de la créance, ordonner la restitution d’un excédent, annuler un acte d’exécution ou renvoyer la dette devant la commission. Une demande qui se limite à « la banque a pris mon argent » ne permet pas de trancher la qualification.

Il faut également protéger le budget courant pendant le recours. La somme litigieuse ne doit pas être mélangée avec le loyer, l’énergie, l’alimentation ou les frais de santé nécessaires. Si la retenue met en péril une dépense essentielle, signalez-le immédiatement à la commission et joignez les justificatifs. Une autorisation ou une mesure urgente peut être recherchée selon la situation, mais le débiteur ne doit pas créer une nouvelle dette en cessant des paiements courants sans stratégie. La recevabilité ne dispense pas de régler les dépenses postérieures et les dettes qui ne sont pas concernées par la suspension.

Lorsque la banque restitue finalement une partie de la somme, conservez la preuve du virement et vérifiez le nouveau décompte. La restitution ne signifie pas que le dossier est régularisé : il faut contrôler que la créance déclarée à la commission a été mise à jour, que les intérêts et frais sont correctement calculés et que la somme reçue est compatible avec le budget présenté. Si une compensation valable a réduit la dette, le paiement reçu par le débiteur ne doit pas être redéclaré comme une nouvelle ressource sans expliquer son origine. La commission doit disposer d’une information cohérente sur l’actif, le passif et les mouvements exceptionnels.

Pour une contestation à Paris ou en Île-de-France, le tribunal compétent et le service destinataire doivent être vérifiés à partir de la notification, de la décision ou de l’acte reçu. Le lieu de l’agence bancaire ne suffit pas. La lettre doit reprendre la référence du dossier Banque de France, l’identité des parties, la date de recevabilité, la date de la retenue, la somme demandée et la liste des pièces. Une copie doit être conservée avec la preuve de transmission. Lorsque plusieurs procédures sont ouvertes, la demande doit préciser si elle concerne le passif, les mesures imposées, une saisie ou une simple opération bancaire, afin d’éviter qu’une contestation urgente soit classée dans le mauvais circuit.

Conclusion

Une banque peut, dans certaines conditions, retenir une somme qu’elle doit au débiteur pour éteindre à due concurrence une dette réciproque, même après la recevabilité d’un dossier de surendettement. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, ne crée pas une autorisation générale de prélèvement : il vise une compensation invoquée par le créancier, fondée sur deux obligations réciproques, certaines, liquides et exigibles, qui n’aggrave pas l’insolvabilité et ne constitue pas un paiement ou une disposition volontaire du patrimoine.

La personne concernée doit donc demander le fondement écrit de la retenue, réunir les contrats, titres, relevés et décomptes, comparer les dates avec la recevabilité et vérifier le montant déclaré à la commission. Une contestation du passif, une contestation des mesures imposées, une demande devant le juge de l’exécution ou une demande d’annulation ne répondent pas au même problème. La priorité est de qualifier l’opération, de chiffrer le solde et de respecter le délai indiqué dans chaque notification. En cas de rétablissement personnel, la date d’arrêté des dettes et les exceptions à l’effacement doivent également être contrôlées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».