Une décision favorable de la commission de médiation ne met pas fin à la procédure DALO. Elle ouvre une période pendant laquelle le préfet doit provoquer une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités du demandeur. Lorsque cette offre n’arrive pas dans le délai applicable, le demandeur dispose d’un recours spécifique devant le tribunal administratif. En Île-de-France, la difficulté la plus fréquente ne tient pas à l’absence de droit, mais à une erreur de date, de tribunal ou de pièce jointe.
L’arrêt Eisenauer et autres c. France, nos 47090/22 et 9 autres, du 12 mai 2026, a replacé l’exécution des décisions de relogement au centre du débat. L’affaire concernait quinze personnes de Paris, Sarcelles et Vitry-sur-Seine qui se plaignaient de délais d’exécution allant de deux ans et dix mois à huit ans. Quelques semaines plus tard, le Conseil d’État a rendu sa décision n° 506082 du 30 juillet 2026. Ces actualités ne suppriment pas les formalités françaises : elles montrent au contraire l’importance d’un recours correctement daté et documenté.
La question posée ici est précise : après une décision DALO favorable en Île-de-France, quand saisir le tribunal administratif, quel délai de quatre mois respecter, quelle décision joindre et comment éviter une irrecevabilité ? Le recours en injonction doit être distingué d’une demande d’indemnisation. Le premier cherche à obtenir le relogement ; la seconde vise à réparer un préjudice déjà subi. Les deux démarches peuvent se compléter, mais elles ne se rédigent pas de la même manière.
I. Quel délai pour saisir le tribunal après une décision DALO favorable en Île-de-France ?
A. Le délai de proposition, puis le délai de quatre mois pour agir
Le droit au logement opposable est fondé sur l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Il prévoit que « le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat » à toute personne résidant régulièrement en France qui ne peut accéder à ce logement ou s’y maintenir par ses propres moyens. Le texte organise un recours amiable, puis un recours contentieux. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation donne le cadre général ; la décision favorable de la commission et les délais réglementaires déterminent ensuite la démarche concrète.
La commission de médiation peut être saisie par un demandeur de logement social qui n’a pas reçu d’offre adaptée dans le délai anormalement long, ou par une personne qui se trouve dans l’une des situations prévues par la loi : absence de logement, menace d’expulsion sans relogement, hébergement prolongé, logement impropre, insalubre ou dangereux, handicap, sur-occupation ou logement non décent dans les conditions prévues par le texte. Il faut aussi avoir réalisé les démarches préalables correspondant à la situation et rester dans les conditions d’accès au logement social.
L’article L. 441-2-3 organise la commission de médiation dans chaque département. Il prévoit que la commission « désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ». La notification fixe les besoins et les capacités à prendre en considération : composition familiale, nombre de pièces, ressources, handicap, mobilité, localisation et éventuelles mesures d’accompagnement. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation doit être lu dans son intégralité, car les motifs de priorité et les caractéristiques du logement peuvent être déterminants lorsque le préfet ou un bailleur présente une offre contestée.
La commission rend sa décision dans un délai qui court à compter de la réception du dossier complet. En Île-de-France, la décision favorable est ensuite suivie d’un délai de six mois pour proposer un logement ordinaire adapté. Le demandeur doit relire sa notification : elle peut mentionner un délai différent si la demande porte sur un hébergement, un logement de transition ou un logement-foyer. Le délai de six mois ne doit pas être déduit d’un appel téléphonique ou d’une information générale ; il faut partir de la date figurant sur la décision et de la notification qui a reconnu la priorité.
L’article R. 441-16-1 constitue le texte réglementaire à vérifier. Il indique que le recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit après « un délai de trois mois à compter de la décision de la commission » et précise que ce délai est porté à six mois dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants. L’article R. 441-16-1 permet donc de comprendre pourquoi la notification et le département d’instruction restent importants en Île-de-France.
Une fois le délai de proposition expiré, le recours en injonction doit être présenté dans un délai de quatre mois. L’article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que les requêtes sont présentées dans ce délai à compter de l’expiration des délais prévus par le code de la construction et de l’habitation. Le délai n’est opposable que si le demandeur a été informé, dans la notification de la décision de la commission ou dans l’accusé de réception adressé par le préfet, du délai applicable et du délai pour saisir le tribunal. L’article R. 778-2 du code de justice administrative doit être cité et vérifié avant toute saisine.
Le calcul peut être présenté dans un tableau simple. La première date est celle de la notification de la décision DALO favorable. La deuxième est la date d’expiration du délai de six mois, lorsqu’il s’agit d’un logement ordinaire en Île-de-France. La troisième est la date de début du délai de quatre mois. La quatrième est la date limite de dépôt de la requête. Le demandeur doit garder les enveloppes, les accusés de réception, les courriels et les captures de l’espace en ligne. Si la notification est reçue à une date différente de celle portée sur la décision, cette différence doit être expliquée.
Le délai de quatre mois concerne le recours en injonction destiné à obtenir une proposition de logement. Il ne faut pas le confondre avec la prescription d’une demande indemnitaire, qui suit une logique distincte. Une personne peut avoir dépassé le délai de la requête en injonction tout en ayant une question à examiner sur la réparation d’un préjudice déjà subi. Cette distinction ne justifie pas l’attente : les deux délais doivent être analysés séparément par rapport aux documents reçus.
La décision du Conseil d’État du 30 juillet 2026, n° 506082, rappelle que la responsabilité de l’État pour la carence de relogement peut être examinée même si le demandeur n’a pas utilisé le recours en injonction. Le Conseil d’État indique que cette responsabilité peut exister « que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction ». La décision CE, 5e chambre, 30 juillet 2026, n° 506082 ne supprime pas le délai de quatre mois : elle évite que le défaut d’une injonction fasse disparaître automatiquement toute discussion sur les troubles causés par l’absence de relogement.
Le demandeur doit donc agir dès que le délai de proposition expire. Une relance à la préfecture ou au bailleur social peut être envoyée en parallèle, mais elle ne suspend pas automatiquement le délai de recours. Une conversation téléphonique, une promesse de traitement prochain ou une inscription sur une liste d’attente ne valent pas offre de logement adaptée. Si le délai approche de son terme, la priorité est le dépôt d’une requête complète, quitte à produire ensuite les pièces complémentaires dans les conditions acceptées par le tribunal.
B. La décision DALO, la notification et les pièces qui conditionnent la recevabilité
La pièce principale est la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur prioritaire et devant être logé en urgence. Elle doit être jointe dans son intégralité. Une première page isolée ne permet pas toujours de connaître les motifs, le nombre de personnes retenues, les besoins identifiés ou le département du tribunal indiqué. Il faut ajouter la notification et l’accusé de réception lorsqu’ils permettent de vérifier les dates.
L’article R. 778-2 dispose, « à peine d’irrecevabilité », que la requête doit être accompagnée de la décision de la commission, sauf impossibilité justifiée. Cette formule ne signifie pas qu’une erreur matérielle est toujours définitive. Elle signifie que le demandeur doit expliquer immédiatement pourquoi le document manque et demander, si nécessaire, un délai ou une mesure de régularisation. Une requête déposée sans décision, sans explication et sans preuve de la démarche pour obtenir un duplicata expose le dossier à un rejet procédural évitable.
Lorsque la notification a été perdue, il faut demander un duplicata au secrétariat de la commission, à la préfecture ou au service régional compétent. Le courriel de demande, la réponse reçue et la preuve de l’identité doivent être conservés. La requête peut expliquer que la décision est demandée et joindre les éléments déjà disponibles : numéro du dossier, date de la commission, accusé de réception, décision partiellement conservée ou courriers de relance. L’impossibilité doit être concrète et documentée.
La demande de logement social doit être jointe avec son numéro d’enregistrement et les preuves de renouvellement. Un DALO favorable ne remplace pas la demande de logement social. Le demandeur doit conserver l’attestation annuelle, les mises à jour et les modifications de composition familiale. Un changement d’adresse, de téléphone ou de courriel doit être signalé à la commission et au service qui suit le relogement. Dans le cas contraire, l’administration peut soutenir qu’une proposition n’a pas pu parvenir au demandeur.
Les preuves de la situation actuelle sont également nécessaires. Elles peuvent comprendre le bail, les quittances, l’attestation d’hébergement, les factures d’hôtel, les photographies datées, un rapport d’hygiène, un arrêté de mise en sécurité, un certificat médical, un justificatif de handicap, un jugement d’expulsion, un commandement de quitter les lieux ou les attestations de travailleurs sociaux. Il ne faut pas joindre un ensemble désordonné de documents : chaque pièce doit être numérotée et associée à une phrase de la requête.
La requête doit expliquer que le demandeur reste dans la situation qui a fondé la décision de la commission, ou préciser ce qui a changé. Une séparation, une naissance, une aggravation de handicap, un hébergement différent, une perte d’emploi ou une modification du loyer peuvent rendre le logement requis différent. Le tribunal doit connaître la situation à la date du dépôt. Une décision favorable n’autorise pas le demandeur à laisser son dossier figé alors que son foyer a évolué.
Un tableau de pièces peut être construit ainsi : décision favorable ; notification et accusé de réception ; demande de logement social et renouvellements ; preuve de l’absence d’offre ; justificatifs de logement actuel ; justificatifs de ressources ; éléments familiaux et médicaux ; échanges avec la préfecture et les bailleurs ; relances et preuves de réception. Cette méthode permet au tribunal de relier la décision DALO à la situation actuelle et au retard d’exécution.
La preuve de l’absence d’offre mérite une attention particulière. Il faut distinguer l’absence totale de proposition, la proposition inadaptée, le dossier incomplet chez un bailleur et le refus du demandeur. Une attestation téléphonique n’a pas la même portée qu’un courrier de la préfecture indiquant que le dossier est toujours en attente. Si une proposition a été faite, le demandeur doit la joindre, avec le descriptif du logement, le montant du loyer, la commune, la surface et les raisons documentées de son refus ou de sa contestation.
Les personnes vivant à Paris ou dans un autre département francilien doivent continuer à renouveler leur demande sociale même après le recours DALO. La décision favorable peut conduire à une offre dans un autre département de la région. Il ne faut pas confondre le souhait de rester dans une commune précise avec un besoin juridiquement protégé. Si la localisation est indispensable pour un emploi, une prise en charge médicale, la scolarité d’un enfant ou l’accessibilité d’un logement, il faut produire des éléments précis : attestation de l’employeur, certificat médical, notification de handicap, justificatif de scolarité ou temps de trajet.
La requête doit aussi préciser les démarches déjà réalisées. Une demande à la préfecture, une relance au bailleur social, une actualisation du dossier, un signalement d’habitat indigne ou une demande d’accompagnement social peuvent être mentionnés avec leurs dates. Ces démarches n’ont pas pour fonction de remplacer le recours au tribunal. Elles démontrent que le demandeur reste disponible et cherche une solution effective.
Lorsque le logement actuel est privé et non décent, la requête DALO doit expliquer que le recours contre le bailleur et le recours contre l’État ont des objets différents. Le propriétaire peut être tenu de réaliser les travaux ou de reloger temporairement son locataire selon la situation. L’État, lui, doit donner suite à la décision DALO. Les deux procédures peuvent être nécessaires, mais une facture de travaux ou une demande de baisse de loyer ne prouve pas, à elle seule, l’absence d’offre DALO.
Un dossier complet doit rester lisible. Les pièces peuvent être classées par ordre chronologique et signalées dans un bordereau. Les documents médicaux qui ne concernent pas directement la situation peuvent être occultés en partie pour protéger la vie privée, tout en conservant les éléments nécessaires à l’appréciation du besoin de logement. Les justificatifs d’identité et de séjour doivent correspondre au demandeur et aux personnes qui composent le foyer.
II. Comment réussir un recours DALO en Île-de-France sans erreur de tribunal ni d’objet ?
A. Le tribunal administratif, les demandes à formuler et les erreurs de procédure
Le recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 a un objet précis : obtenir une injonction de logement ou de relogement. Le texte prévoit que le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas reçu, dans le délai fixé, une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités « peut introduire un recours devant la juridiction administrative ». L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est le fondement juridique à faire apparaître dans la requête.
La demande doit comporter des conclusions claires. Elle peut demander au tribunal de constater que le demandeur a été reconnu prioritaire, que le délai de proposition est expiré et qu’aucune offre adaptée n’a été reçue, puis d’ordonner à l’État de provoquer le relogement. Elle peut demander une astreinte lorsque le retard persiste et que les circonstances le justifient. Elle doit éviter de réclamer, dans le même dispositif, le remboursement automatique de toutes les dépenses passées : cette question relève du recours indemnitaire.
Le tribunal administratif statue en urgence dans le cadre prévu par la loi. L’article R. 778-3 indique que les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne. L’article R. 778-3 du code de justice administrative confirme la particularité de ce contentieux. Le demandeur peut saisir le tribunal sans avocat, mais il doit respecter la procédure, répondre aux demandes de pièces et actualiser sa situation lorsque le greffe ou le juge le demande.
Le tribunal compétent est celui indiqué par la décision ou par les informations de saisine du dossier. À Paris et en Île-de-France, le département de la commission, le lieu de résidence et le département dans lequel un logement pourrait être proposé ne se confondent pas toujours. Une saisine au mauvais tribunal peut créer un délai supplémentaire et une discussion sur la transmission du dossier. Avant de déposer, il faut vérifier l’adresse du tribunal administratif dans la notification, le formulaire officiel et les indications du secrétariat.
L’erreur la plus grave consiste à utiliser le recours DALO pour contester la décision défavorable de la commission alors que le demandeur veut obtenir une injonction de relogement après une décision favorable. Les deux situations exigent des recours différents. Si la commission a refusé la priorité, il faut contester cette décision dans le délai indiqué, en produisant les pièces qui établissent l’erreur d’appréciation. Si la commission a reconnu la priorité mais que le préfet n’a pas proposé de logement, il faut utiliser le recours de l’article L. 441-2-3-1.
Une autre erreur consiste à saisir plusieurs commissions. Le dossier DALO doit être rattaché à une seule commission de médiation. En Île-de-France, une offre peut être faite dans un autre département, mais cette possibilité ne permet pas de déposer un nouveau recours pour la même situation. La chronologie doit expliquer la commission choisie, le département concerné et les éventuels échanges avec les autres services.
Le demandeur doit aussi éviter de transformer une préférence géographique en refus non motivé. Les besoins de la famille et les capacités financières sont protégés ; la commune exacte ne l’est pas toujours. Une offre éloignée peut être contestée si elle rend impossible la poursuite d’un emploi, d’un traitement ou de la scolarité, si elle est inaccessible à une personne handicapée ou si elle ne correspond pas aux caractéristiques fixées par la commission. Les pièces doivent rendre cette incompatibilité vérifiable.
L’article R. 778-2 prévoit également un délai de quatre mois qui ne peut être opposé que si l’information donnée au demandeur permet de connaître le délai de proposition et le délai de saisine. Si la notification est silencieuse, contradictoire ou incompréhensible, cette difficulté doit être exposée dans la requête avec les documents concernés. Elle ne doit pas être supposée par le demandeur : il faut comparer la décision, l’accusé de réception, la notice et les courriers reçus.
Le recours en injonction peut être déposé en ligne selon les modalités du tribunal administratif, par courrier ou par le formulaire prévu à cet effet. Le demandeur doit obtenir une preuve de dépôt : accusé électronique, numéro d’enregistrement, copie horodatée ou preuve de réception postale. Un formulaire rempli sans preuve de transmission ne permet pas de démontrer que la saisine est intervenue avant la date limite.
Après la saisine, les courriers du greffe doivent être lus rapidement. Le tribunal peut demander une pièce manquante, une explication sur la date de notification ou une actualisation de la composition familiale. Une absence de réponse peut fragiliser le dossier, même si la décision DALO initiale est favorable. Le demandeur doit conserver les échanges et signaler tout relogement ou toute proposition reçue pendant la procédure.
Si le tribunal ordonne le relogement, l’astreinte n’est pas une somme automatiquement versée au demandeur. Elle vise à assurer l’exécution de l’injonction selon les termes du jugement. Le demandeur doit suivre la procédure de liquidation ou d’exécution prévue par la décision et continuer à actualiser sa demande de logement social. Une astreinte ne remplace pas les dommages subis avant le jugement.
B. L’offre dans un autre département, l’indemnisation séparée et le suivi du dossier
En Île-de-France, une décision DALO favorable peut conduire à une proposition dans un département différent de celui de la commission. Cette règle répond à la réalité du parc social régional, mais elle ne dispense pas l’administration de proposer un logement adapté. Le demandeur doit examiner la surface, le nombre de pièces, le montant du loyer et des charges, l’accessibilité, les transports et la compatibilité avec ses besoins familiaux ou médicaux.
Refuser une proposition adaptée peut entraîner la perte du bénéfice de la décision. Ce risque impose de ne pas signer un refus général. Il faut demander le descriptif complet, répondre par écrit, exposer les difficultés concrètes et solliciter un examen du caractère adapté de l’offre. Une absence de réponse peut être interprétée différemment d’un refus motivé, mais elle ne doit pas être laissée sans explication lorsqu’un délai court.
À l’inverse, une proposition qui ne correspond pas à la décision DALO peut être contestée. Le demandeur doit comparer le logement proposé avec les besoins fixés par la commission : nombre d’occupants, handicap, accessibilité, ressources, proximité des soins, situation d’expulsion ou autres critères retenus. Les arguments doivent s’appuyer sur des documents. Un certificat médical, un justificatif de travail, un document de scolarité ou un rapport d’accessibilité peut être plus utile qu’une contestation générale.
Le demandeur doit continuer à renouveler la demande de logement social et à mettre à jour son dossier pendant le recours. Il doit également prévenir le secrétariat de la commission de tout changement de téléphone, courriel ou adresse. Cette obligation pratique a une conséquence directe : une offre peut être envoyée à une ancienne adresse si le dossier n’a pas été actualisé. Les preuves de mise à jour doivent figurer dans le dossier judiciaire.
La demande d’indemnisation doit rester séparée du recours en injonction. Le Conseil d’État a jugé, dans la décision du 27 juin 2016, n° 384156, que les demandes d’indemnisation liées à l’absence de relogement relèvent du contentieux DALO. La décision CE, 27 juin 2016, n° 384156 évite de diriger à tort l’action contre le bailleur privé ou devant le tribunal judiciaire lorsqu’est reprochée la carence de l’État.
La décision CE, 5e chambre, 18 décembre 2025, n° 501185, concerne une personne reconnue prioritaire parce qu’elle était menacée d’expulsion. Le Conseil d’État a rappelé que la carence de l’État peut engager sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence lorsque la personne reste dans la situation qui a justifié la décision. La décision CE, 18 décembre 2025, n° 501185 est utile pour comprendre que le fait de ne pas avoir encore été expulsé ne fait pas disparaître automatiquement le préjudice.
Le préjudice doit être prouvé par période et non affirmé de façon globale. Les pièces peuvent montrer la sur-occupation, l’hébergement chez un tiers, les frais d’hôtel, les transports supplémentaires, les frais de stockage, le poids du loyer sur les ressources, les conséquences sur la santé ou les difficultés liées aux enfants. Le nombre de personnes dans le foyer, la durée du retard et les conditions de logement sont les éléments que la jurisprudence examine régulièrement.
La décision CE, 5e chambre, 4e chambres réunies, 28 juillet 2017, n° 397513, précise que le surcoût de loyer privé ne constitue pas automatiquement une créance égale à la différence avec un loyer social théorique. Il peut toutefois être pris en compte dans l’évaluation des troubles s’il est établi. La décision CE, 28 juillet 2017, n° 397513 montre pourquoi le dossier doit apporter les quittances, les ressources, les dépenses contraintes et les conséquences concrètes plutôt qu’un seul calcul arithmétique.
Dans la décision CE, 5e chambre, 27 mars 2020, n° 424660, le Conseil d’État a rappelé que les troubles doivent être appréciés selon les conditions de logement, la durée de la carence et le nombre de personnes dans le foyer. La décision CE, 27 mars 2020, n° 424660 indique aussi qu’une période de carence de plus de deux ans et demi ne peut être évaluée sans examiner sérieusement sa durée. Cette jurisprudence ne fixe pas de barème, mais elle fournit une méthode de preuve.
La prescription des créances contre l’État doit être vérifiée séparément. L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que les créances non payées sont prescrites dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sous réserve des règles de cette loi. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 doit être rapproché des règles d’interruption, notamment lorsqu’une réclamation écrite précise le fait générateur et le montant demandé.
Une personne qui souhaite être relogée et indemnisée doit donc préparer deux dossiers complémentaires. Le premier contient la décision DALO, le délai expiré, l’absence d’offre et la demande d’injonction. Le second contient la réclamation préalable, les justificatifs du préjudice, les périodes concernées et le calcul de la somme demandée. Les pièces communes peuvent être réutilisées, mais les conclusions doivent rester distinctes afin que le tribunal identifie l’objet de chaque recours.
Le demandeur ne doit pas attendre la fin de la procédure d’injonction pour réunir les preuves de son préjudice. Les quittances, factures, certificats et courriers se perdent facilement. Un dossier conservé par mois permet de démontrer le début de la carence, sa durée et les évolutions. La date de relogement doit également être conservée, car elle peut marquer la fin de la période à réparer sans faire disparaître les troubles antérieurs.
Les familles de Paris et d’Île-de-France doivent enfin vérifier la juridiction et le calendrier à chaque évolution du dossier. Un changement de département, une proposition de logement, un refus de bailleur, une décision d’expulsion ou une modification de la composition familiale peut changer l’analyse. La bonne pratique consiste à conserver la décision DALO, le formulaire de recours, la preuve de dépôt, tous les courriers du tribunal et les justificatifs de mise à jour du logement social dans un même dossier.
La décision du Conseil d’État du 30 juillet 2026, n° 506082, doit être comprise comme une garantie contre une confusion procédurale : l’absence d’un recours en injonction ne ferme pas automatiquement la voie de la responsabilité de l’État. Elle ne dispense pas de saisir le tribunal dans le délai de quatre mois lorsque l’objectif immédiat est d’obtenir une injonction. Le demandeur doit choisir l’objet principal de sa requête, puis organiser les autres demandes autour de cet objet.
Conclusion
Après une décision DALO favorable en Île-de-France, le demandeur doit retenir deux dates : la fin du délai laissé au préfet pour proposer un logement adapté et la date limite de quatre mois pour saisir le tribunal administratif. La notification de la commission, l’article R. 441-16-1 et l’article R. 778-2 permettent de vérifier ces dates. La requête doit être adressée au tribunal indiqué dans les documents du dossier, avec la décision DALO complète et la preuve de l’absence d’offre.
Le recours en injonction cherche à obtenir le relogement et peut être assorti d’une astreinte. Il ne remplace pas une action indemnitaire. Si la personne veut obtenir la réparation des troubles causés par le retard, elle doit préparer une réclamation préalable, respecter la prescription des créances publiques et démontrer la durée de la carence, les conditions de logement, le nombre de personnes du foyer et les dépenses réellement subies.
Une erreur de tribunal, de délai ou de pièce peut retarder un dossier pourtant fondé. À Paris comme dans les autres départements d’Île-de-France, la décision personnelle de la commission et les dates de notification doivent guider la procédure. Le demandeur doit continuer à renouveler sa demande de logement social, rester joignable et examiner avec prudence toute offre proposée dans un autre département.
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