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La clause compromissoire en droit des affaires : validité, principe compétence-compétence, autonomie et effets de la convention d’arbitrage selon le Code civil et le Code de procédure civile

I. La validité et l’autonomie matérielle de la clause compromissoire dans les contrats commerciaux

A. Les conditions de validité ratione personae et le formalisme de la convention d’arbitrage

L’insertion d’une clause compromissoire dans les contrats commerciaux constitue une manifestation fondamentale de la liberté contractuelle des opérateurs économiques. Les entreprises recourent fréquemment à ce mécanisme pour soustraire leurs litiges éventuels aux juridictions étatiques. Selon l’article 2059 du Code civil, toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. Cette faculté d’opter pour la justice arbitrale connaît toutefois un encadrement précis. L’article 2060 du Code civil prohibe le recours à l’arbitrage dans les matières qui intéressent l’ordre public ou touchent à l’état des personnes.

Dans la sphère des relations d’affaires, la validité de la convention d’arbitrage a fait l’objet d’une profonde modernisation législative. L’article 2061 du Code civil, issu de la loi du 18 novembre 2016, régit désormais cette matière. Ce texte dispose que « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». Le second alinéa précise que lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. Cette règle consacre l’opposabilité de principe de la clause entre professionnels du commerce.

La caractérisation du champ professionnel conditionne rigoureusement l’efficacité de la convention arbitrale stipulée entre commerçants et partenaires économiques. À cet égard, la jurisprudence veille à sanctionner toute tentative d’imposer une clause compromissoire à un non-professionnel. La Cour d’appel de Caen a rappelé la portée protectrice de ces dispositions dans un arrêt du 24 avril 2025 (CA Caen, 2ème Chambre civile, 24 avril 2025, n° 24/01379). Les juges ont réaffirmé les critères légaux : « Aux termes de l’article 2059 du code civil, toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. Selon l’article 2061, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »

Dès lors, l’appréciation de la qualité professionnelle s’effectue au regard de l’objet du contrat souscrit lors de la signature des conventions. Les tribunaux vérifient si l’acte présente un lien direct avec l’activité économique exercée par la partie défenderesse. Sur le plan formel, la validité de la clause compromissoire obéit aux exigences strictes posées par le Code de procédure civile. L’article 1442 du Code de procédure civile énonce que « la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis ». La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

L’article 1443 du Code de procédure civile prescrit quant à lui qu’« à peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale ». L’exigence d’un écrit ad validitatem protège les opérateurs commerciaux contre toute présomption abusive d’un renoncement implicite au juge judiciaire. Cette règle formelle impose aux parties de formaliser clairement leur accord sur l’arbitrage dès la rédaction de contrats commerciaux. À défaut d’écrit préalable, la clause est frappée de nullité absolue.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette exigence probatoire dans une décision du 11 juin 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 11 juin 2024, n° 23/05505). La cour statuait « sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent (article 1492, 1° du code de procédure civile) ». Les magistrats ont jugé que le consensualisme contractuel ne dispense jamais la partie demanderesse d’établir un écrit démontrant le consentement effectif à l’arbitrage. Les simples accords verbaux sont impuissants à fonder la compétence d’un tribunal arbitral entre partenaires d’affaires.

Par ailleurs, dans le domaine des relations d’affaires récurrentes, la pratique établie entre des professionnels peut justifier l’opposabilité de stipulations arbitrales. La Cour d’appel de Paris l’a illustré dans son arrêt du 19 novembre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 19 novembre 2024, n° 23/14281). Dans cette affaire, des flux transactionnels successifs et des factures acceptées sans réserve matérialisaient l’accord des contractants sur la convention arbitrale. Les juges du fond analysent souverainement le comportement des parties pour déduire l’acceptation certaine des conditions contractuelles applicables au litige.

Le formalisme de la clause compromissoire s’applique également avec rigueur dans les relations sociétaires et les pactes extrastatutaires. La Cour d’appel de Toulouse a statué sur cette question dans un arrêt du 19 septembre 2025 (CA Toulouse, 4ème Chambre Section 1, 19 septembre 2025, n° 24/03582). La juridiction a affirmé que « en présence d’une clause compromissoire, le conseil de Prud’hommes de Toulouse devait nécessairement se dessaisir au profit du Tribunal arbitral à constituer en exécution de ladite clause et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, dès lors que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement nulle, ni manifestement inapplicable ».

Or, la rédaction minutieuse de la convention d’arbitrage suppose d’identifier précisément les catégories de différends couverts par la clause. Les parties doivent déterminer le siège du tribunal arbitral, la langue de la procédure et les règles de désignation des arbitres. Ces précisions évitent tout blocage procédural ultérieur devant le juge d’appui étatique. La désignation d’une institution d’arbitrage reconnue permet d’adosser la procédure à un règlement éprouvé garantissant l’indépendance et l’impartialité des arbitres désignés.

L’opposabilité de la clause par référence à des conditions générales constitue une pratique fréquente dans les contrats de fourniture et de distribution. En application de l’article 1443 du Code de procédure civile, l’incorporation de la clause requiert que le cocontractant ait pu en prendre connaissance. La mention expresse des conditions générales dans le corps du devis ou du bon de commande signé satisfait à cette exigence légale. La certitude du consentement demeure le fondement exclusif de la justice arbitrale en droit des affaires français.

B. Le principe d’autonomie et le sort de la clause face à l’inefficacité du contrat principal

Le principe d’autonomie de la clause compromissoire constitue l’une des règles fondamentales du droit de l’arbitrage commercial moderne. Ce principe garantit l’étanchéité juridique de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal qui la contient. L’article 1447 du Code de procédure civile consacre cette règle essentielle en des termes très clairs. Le premier alinéa dispose que « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci ». Le second alinéa précise que « lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite ».

En vertu de cette règle matérielle, la nullité, la caducité, la résolution ou la résiliation du contrat principal n’éteint pas la clause arbitrale. La convention d’arbitrage conserve toute sa force obligatoire pour trancher les contestations relatives à la rupture contractuelle. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette autonomie dans un arrêt de principe du 23 novembre 2022 (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-10.614). Cet arrêt définit la nature juridique exacte de la clause arbitrale.

La Haute juridiction a énoncé avec une grande netteté les conséquences de cette indépendance matérielle : « Il résulte de l’article 1447 du code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur. »

Cette décision fondamentale opère une distinction conceptuelle majeure entre le rapport d’obligation substantiel et le droit d’action procédural autonome. En conséquence, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un cocontractant n’autorise pas l’administrateur judiciaire à résilier la clause compromissoire. La clause arbitrale survit à la cessation des paiements de l’entreprise débitrice. Elle conserve sa pleine efficacité face aux créanciers poursuivants, sous réserve des règles régissant l’arrêt des poursuites individuelles. Dès lors, le tribunal arbitral demeure seul compétent pour statuer sur l’existence et le montant des créances litigieuses.

Par ailleurs, l’autonomie matérielle confère à la clause d’arbitrage une résilience remarquable face aux allégations de vice du consentement. Même lorsqu’une partie invoque un dol ou une erreur pour contester le contrat, l’arbitre conserve le pouvoir de trancher le litige. Ce détachement juridique respecte la volonté initiale des signataires de confier l’entier contentieux contractuel à une juridiction arbitrale choisie. La nullité du contrat principal ne se communique à la clause que si le vice affecte directement le consentement donné à l’arbitrage lui-même.

À cet égard, la coexistence de clauses de règlement des litiges divergentes impose une interprétation rigoureuse de la volonté des parties. Lorsque le contrat stipule à la fois une clause compromissoire et une clause attributive de juridiction, l’arbitrage prime généralement. La Cour d’appel de Versailles a statué sur cette conciliation dans une décision du 24 mars 2026 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 24 mars 2026, n° 25/05891). La cour examinait « le jeu de la clause compromissoire » face aux prétentions contradictoires soulevées par les cocontractants.

Les juges versaillais ont rappelé que l’efficacité obligatoire de la clause compromissoire interdit d’écarter l’arbitrage sans volonté claire de révocation mutuelle. L’autonomie de la clause protège ainsi les entreprises contre les manœuvres procédurales dilatoires d’un débiteur récalcitrant. Même après l’extinction du contrat par l’arrivée du terme, la clause d’arbitrage demeure pleinement opérante. Elle gouverne l’ensemble des opérations de liquidation des comptes, les restitutions réciproques et l’indemnisation des préjudices nés de l’exécution défectueuse des prestations.

L’article 1447 du Code de procédure civile érige ainsi la clause compromissoire en un engagement juridique perpétué. Les arbitres sont investis du pouvoir juridictionnel de constater la caducité du contrat principal sans perdre leur propre titre de juridiction. Cette architecture garantit une stabilité indispensable aux relations d’affaires complexes. Les partenaires commerciaux ont l’assurance que les litiges nés de la vie ou de la fin du contrat seront jugés par l’instance convenue.

II. La mise en œuvre procédurale et l’autorité de la clause compromissoire à l’égard des juridictions étatiques

A. Le principe compétence-compétence et le régime strict de l’incompétence du juge étatique

Le principe de compétence-compétence régit l’articulation procédurale entre les juridictions arbitrales et les juridictions de l’État dans le contentieux commercial. Ce principe confère une priorité chronologique absolue au tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence. L’article 1448 du Code de procédure civile consacre cette priorité fondamentale. Le texte énonce que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».

L’article 1448 précise également que la juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contractuelle contraire à ces dispositions légales est réputée non écrite. La Première chambre civile de la Cour de cassation applique ce dispositif avec une constance absolue. Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-17.340), la Cour a rappelé la portée impérative de cette règle. Les hauts magistrats ont affirmé que « par application des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ».

Cette priorité décisionnelle interdit au juge étatique de se livrer à une interprétation approfondie des stipulations contractuelles lors de l’incident d’incompétence. La Première chambre civile a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 22-17.166). La Cour a jugé que « conformément à l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».

La Cour d’appel de Douai a fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 3 avril 2025 (CA Douai, Chambre 2 Section 1, 3 avril 2025, n° 24/03288). Les juges douaisiens ont constaté la validité de la clause compromissoire et prononcé l’incompétence immédiate du tribunal judiciaire. Sur le plan de la procédure civile, l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire obéit au régime des exceptions de procédure fixé par l’article 74 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 74, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé ces exigences dans une ordonnance du 16 septembre 2025 (TJ Paris, 5ème chambre 1ère section, 16 septembre 2025, n° 23/09031). Le juge a précisé : « L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…) L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »

Le Tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé cette solution dans une décision du 12 septembre 2025 (TJ Paris, 9ème chambre 2ème section, 12 septembre 2025, n° 23/08398). Le magistrat a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par une banque commerciale avant toute conclusion au fond. En conséquence, le défendeur assigné devant une juridiction étatique dans le cadre d’un contentieux commercial doit soulever l’incompétence in limine litis sous peine de forclusion définitive.

La saisine antérieure du tribunal arbitral renforce l’automaticité du dessaisissement du juge étatique. Dans son arrêt du 17 mars 2021 (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14.360), la Cour de cassation a jugé que « le tribunal arbitral, saisi en premier lieu, est compétent par priorité pour apprécier si un différend entre dans le champ d’application de la convention d’arbitrage ». La Cour a précisé que le juge étatique doit statuer au regard du seul article 1448 du Code de procédure civile et non des règles de litispendance.

La Cour d’appel de Chambéry a confirmé cette répartition des compétences dans un arrêt du 9 juin 2026 (CA Chambéry, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 25/01434). La juridiction a rappelé que « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir ». Le juge étatique ne peut apprécier la compétence arbitrale que lors d’un éventuel recours en annulation formé contre la sentence finale. Ce contrôle a posteriori garantit le respect de la convention sans entraver le déroulement de l’arbitrage.

B. La circulation de la clause compromissoire, les groupes de contrats et les limites de l’inapplicabilité manifeste

L’efficacité de la clause compromissoire s’étend fréquemment au-delà des parties signataires originaires par le biais de la transmission des obligations. L’article 2061 du Code civil prévoit que la clause s’impose à la partie ayant « succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». En droit des affaires, cette transmission opère lors des cessions de contrats, des fusions de sociétés ou des cessions de créances commerciales. La clause d’arbitrage constitue un accessoire direct du droit d’action cédé au nouveau titulaire.

Dès lors, l’ayant cause à titre universel ou le cessionnaire d’un contrat commercial est investi du droit d’invoquer l’arbitrage. Il est corrélativement tenu par la clause en cas de réclamation formulée par le cocontractant cédé. La circulation de la convention d’arbitrage s’applique également aux chaînes de contrats translatifs de propriété de biens meubles. L’acquéreur final qui exerce l’action directe contre le fabricant initial se voit opposer la clause compromissoire stipulée dans le contrat de vente originaire. Cette transmission automatique préserve la cohérence du régime contentieux du produit vendu.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur cette transmission dans une décision du 14 novembre 2025 (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 14 novembre 2025, n° 25/01921). Les juges ont réaffirmé que « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». La cour a jugé qu’un ensemble de ventes successives d’équipements industriels constituait une chaîne contractuelle homogène soumise à la convention d’arbitrage initiale.

Par ailleurs, dans les marchés de travaux complexes, la Cour de cassation veille à l’application de la clause aux prestations complémentaires. Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-21.804), la Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant écarté la clause arbitrale pour des travaux non formalisés. La Cour a rappelé les termes de l’article 1448 du Code de procédure civile avant de sanctionner les juges du fond.

La Cour de cassation a motivé sa censure avec une grande rigueur : « Vu l’article 1448 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (…) 9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause compromissoire était manifestement inapplicable au différend portant sur des prestations complémentaires dont il n’était pas contesté qu’elles étaient nécessaires à la réalisation de l’objectif d’élargissement de l’autoroute, pour lequel les parties avaient contracté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Le contrôle de l’inapplicabilité manifeste par le juge étatique est soumis à une interprétation très restrictive excluant tout examen sur le fond. L’impécuniosité alléguée par une partie ne suffit pas à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire. La Cour de cassation l’a expressément tranché dans un arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 21-21.738). Cet arrêt rejette formellement l’argument de la gêne financière pour contourner l’arbitrage.

La Première chambre civile a affirmé dans cet arrêt : « Selon l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (…) l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste des clauses compromissoires. » Les difficultés de trésorerie ne privent donc pas la clause de sa validité.

Dans le droit des sociétés commerciales, l’opposabilité de la clause compromissoire s’impose aux signataires des pactes d’actionnaires. La Cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 16 décembre 2025 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03511). Les magistrats ont retenu la compétence exclusive des arbitres pour statuer sur la contestation de l’exclusion d’un associé. Or, ces règles garantissent une cohérence bienvenue avec les procédures de recouvrement de créances commerciales nées des contrats d’affaires.

Conclusion

La clause compromissoire s’affirme comme un instrument juridique d’une remarquable efficacité pour sécuriser les transactions commerciales en droit des affaires français. L’encadrement fixé par l’article 2061 du Code civil et les articles 1442 à 1448 du Code de procédure civile offre une grande prévisibilité aux opérateurs économiques. Grâce au principe d’autonomie, la convention d’arbitrage survit à l’inefficacité du contrat principal et protège les parties contre les manœuvres dilatoires. Le principe compétence-compétence assure quant à lui la priorité du tribunal arbitral face aux tribunaux étatiques. En conséquence, les dirigeants d’entreprise et leurs conseils doivent accorder une attention soutenue à la rédaction des conventions d’arbitrage afin d’anticiper la résolution de leurs litiges futurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».