Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie-contrefaçon entre loyauté du requérant et protection du secret des affaires : la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2025)

La saisie-contrefaçon demeure l’instrument probatoire le plus puissant du contentieux de la propriété intellectuelle. Ordonnée sur requête, sans débat contradictoire préalable, elle permet au titulaire d’un droit de marque, de brevet, de dessin ou modèle ou d’un certificat d’obtention végétale de faire décrire, voire saisir réellement, les produits argués de contrefaçon avant même que le procès au fond ne soit engagé. Par son caractère non contradictoire, cette mesure de recueil de preuve échappe aux garanties ordinaires du procès civil et présente, pour l’entreprise qui la subit, une intrusion immédiate dans ses locaux, ses documents comptables et ses secrets d’exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2025, considérablement précisé l’encadrement de cette procédure, tant au stade de l’autorisation qu’à celui de l’exécution de la mesure. Cette construction jurisprudentielle, scandée par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, repose désormais sur deux exigences complémentaires, la loyauté du requérant et la protection du secret des affaires du saisi. Or ces deux exigences ne sont pas seulement théoriques, elles commandent directement la validité des procès-verbaux dressés par l’huissier de justice et, par suite, la force probante des éléments recueillis. En conséquence, la connaissance précise de ce régime jurisprudentiel constitue un enjeu opérationnel de premier ordre pour les entreprises exposées, comme pour celles qui entendent se prévaloir de leurs droits.

La présente analyse retrace les deux temps de la construction de la chambre commerciale, l’encadrement de l’autorisation de la mesure puis la discipline de son exécution, à la lumière des arrêts rendus entre le 1er février 2023 et le 13 novembre 2025.

I. L’encadrement de l’autorisation de la saisie-contrefaçon, entre office du juge et loyauté du requérant

A. Une mesure exorbitante du droit commun confiée à un juge déterminé

Le législateur a organisé la preuve de la contrefaçon selon un modèle identique dans l’ensemble des droits de propriété industrielle. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et autorise toute personne ayant qualité pour agir à faire procéder « soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333). Le même texte précise que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée ». L’article L. 615-5 du même code reprend, pour les brevets d’invention, une formule substantiellement identique en visant les « produits ou procédés prétendus contrefaisants » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716713). Par ailleurs, l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle étend le même dispositif à la contrefaçon des certificats d’obtention végétale, ce que la chambre commerciale a expressément rappelé dans un arrêt publié du 14 novembre 2024 (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928). Dès lors, le caractère transversal de la mesure ne fait aucun doute, nonobstant la diversité des textes qui la fondent.

Or la chambre commerciale a très tôt souligné la singularité procédurale de cette mesure. Dans l’arrêt du 6 décembre 2023 opposant les sociétés Puma à la société Carrefour hypermarchés, elle a jugé que les dispositions de l’article L. 716-4-7 « permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d). Cette qualification n’est pas un simple motif de style, elle commande la rigueur avec laquelle la haute juridiction contrôle la désignation du juge compétent et le contenu de la requête. À cet égard, la compétence pour autoriser la mesure a été précisée dans un arrêt publié du 1er février 2023, rendu dans le litige ayant opposé la société Teoxane aux laboratoires Vivacy à propos d’un brevet européen portant sur un gel d’acide hyaluronique. La Cour y a affirmé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi », ce qui résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (Com., 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d). La haute juridiction en a tiré une conséquence procédurale immédiate, la contestation de cette compétence ne peut être soulevée que par la voie de l’exception d’incompétence, régie par l’article 74 du code de procédure civile, et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge. En conséquence, le défendeur qui soulève une telle fin de non-recevoir avant de développer une défense au fond ne peut ensuite invoquer l’incompétence du magistrat pour la première fois devant la Cour de cassation.

L’office du juge ainsi déterminé porte également sur le contenu de la requête elle-même. Les juges du fond, au soutien desquels la Cour de cassation s’est rangée, exigent du requérant qu’il justifie d’un motif légitime de recourir à la mesure. Une cour d’appel a ainsi rappelé que le juge « doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui » (CA Orléans, 15 mai 2025, RG n° 24/02072, https://www.courdecassation.fr/decision/682819cb7bea5164a8dc9956). Cette appréciation, qui emprunte au contentieux des mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, garantit que la dérogation au principe du contradictoire demeure proportionnée à l’objectif probatoire poursuivi. Par ailleurs, la qualité pour agir du requérant constitue un préalable dont la chambre commerciale contrôle rigoureusement l’existence. Dans un arrêt publié du 24 avril 2024, elle a jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », ce qui le prive de la faculté d’agir en contrefaçon et, partant, de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a05cb2cb67000826a353). Dès lors, la validité de la requête suppose la réunion de conditions tenant tout à la fois au juge saisi, au motif légitime et à la titularité du droit invoqué.

B. La loyauté du requérant, condition substantielle de la validité de la mesure

L’apport le plus significatif de la période récente réside dans la consécration d’un devoir de loyauté pesant sur le requérant à la saisie-contrefaçon. Dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a posé le principe en ces termes, « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d). La haute juridiction a fondé cette exigence sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon lequel les procédures doivent être loyales et proportionnées, ainsi que sur l’article 10 du code civil, qui impose aux parties de communiquer les éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges. La motivation de l’arrêt énonce en outre que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et que les instances administratives, l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, avaient antérieurement exclu tout risque de confusion entre ces signes. La cour d’appel avait, en conséquence, annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, solution que la Cour de cassation a approuvée en retenant que les sociétés Puma avaient manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête.

Or la portée de cette jurisprudence dépasse la seule hypothèse de la requête lacunaire, elle trace une limite générale à l’usage stratégique de la procédure. La chambre commerciale a, en effet, précisé dans un arrêt publié du 15 octobre 2025 que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c). Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1240 du code civil, éclaire la cohérence d’ensemble de la construction jurisprudentielle, l’arme probatoire de la saisie-contrefaçon, comme l’information donnée aux tiers d’une contrefaçon alléguée, ne saurait être brandie hors des garanties de loyauté et de proportionnalité que la juridiction commerciale entend faire respecter. En conséquence, le requérant qui sollicite la mesure s’expose, en cas d’exposé incomplet ou orienté des faits, à l’annulation pure et simple des procès-verbaux, anéantissement rétroactif qui prive l’action en contrefaçon de ses éléments de preuve les plus décisifs.

La motivation de l’arrêt du 6 décembre 2023 éclaire, au demeurant, la frontière entre les instances administratives et le procès civil. La chambre commerciale y relève que, « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d). En d’autres termes, l’indépendance du juge de la contrefaçon à l’égard des décisions de l’Institut national de la propriété industrielle ou de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ne dispense jamais le requérant de produire ces décisions lorsqu’elles contredisent sa thèse. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle dans le même arrêt que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, ce qui souligne la nécessité pour le défendeur de concentrer sa contestation sur la loyauté de l’exposé des faits plutôt que sur le principe même de la mesure. Dès lors, la défense utile du saisi passe moins par la critique de l’opportunité de la saisie que par la démonstration d’une omission ou d’une déformation des faits dans la requête, démonstration qui conditionne l’annulation des procès-verbaux et, par voie de conséquence, l’étendue de la preuve adverse.

II. L’exécution de la mesure et le sort des pièces saisies, entre rigueur procédurale et secret des affaires

A. La nullité limitée du procès-verbal en cas d’irrégularité d’exécution

L’exécution de la mesure obéit à un formalisme strict dont la violation est désormais sanctionnée de manière graduée. La chambre commerciale a posé, dans l’arrêt publié du 14 novembre 2024 rendu dans une affaire de certificats d’obtention végétale portant sur les variétés de pomme de terre Agata et Anabelle, la règle suivante, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928). La Cour en a déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Dans cette affaire, l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, et sans même faire mention de ce déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, au motif que les livres comptables n’étaient pas les seules pièces illicitement saisies, solution censurée par la Cour de cassation faute pour les juges du fond d’avoir précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans l’arrêt du 1er février 2023, que la méconnaissance des règles gouvernant la mesure ne produit d’effet qu’à la mesure de cette méconnaissance, ce qui confère au régime de la nullité une logique de proportionnalité cohérente avec l’esprit de la directive 2004/48/CE.

Cette graduation des sanctions présente un intérêt pratique considérable pour les deux parties au procès. Pour le saisi, elle circonscrit le débat contentieux aux seules opérations réellement affectées par l’excès de pouvoir, ce qui évite qu’une irrégularité mineure emporte la disparition de l’intégralité des constatations. Pour le requérant, elle impose une surveillance étroite des opérations d’exécution, puisque les documents décrits ou saisis au-delà de l’autorisation donnée par l’ordonnance demeurent exposés à l’annulation. Or les juges du fond retiennent volontiers cette sanction lorsque les termes de l’ordonnance ont été manifestement dépassés. La cour d’appel de Riom a ainsi examiné, dans un arrêt du 15 janvier 2025, la validité d’une ordonnance sur requête autorisant la saisie et la copie de documents d’une société concurrente, en rappelant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », conformément à l’article 145 du code de procédure civile (CA Riom, 15 janvier 2025, RG n° 23/01842, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a098a1dbfbd5d79cd59e). Dès lors, la rédaction de l’ordonnance et le respect de son périmètre par l’huissier de justice instrumentaire constituent le premier rempart de la validité des opérations.

B. Le séquestre provisoire et la discipline du délai d’un mois

La seconde série d’arrêts récents porte sur la confrontation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires. Le législateur a substitué, à compter du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le mécanisme du séquestre provisoire aux anciennes mesures de placement sous scellés. L’article R. 153-1 du code de commerce dispose en ce sens que, « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037802119). Le texte ajoute que, faute pour le saisi de présenter une demande de modification ou de rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, « la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ». La chambre commerciale a fait une application rigoureuse de ce texte dans l’arrêt du 1er février 2023, en constatant que, dans la procédure ayant opposé la société Teoxane aux laboratoires Vivacy, le juge avait autorisé la saisie « sous réserve de placement sous scellés en cas d’atteinte au secret des affaires », cependant que « le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi » (Com., 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d). La Cour a en conséquence ordonné la rétractation partielle des ordonnances qui avaient prononcé le placement sous scellés des documents saisis.

La portée du délai d’un mois a été précisée dans un arrêt publié du 14 mai 2025. La chambre commerciale y a jugé que, « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.897, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dbbeaabb276d1616de3). Dans cette affaire, la société saisie n’avait présenté aucune demande de rétractation de l’ordonnance sur requête dans le mois suivant sa signification, de sorte que la mainlevée de la mesure de séquestre et la remise des documents au requérant ont été validées. L’arrêt publié du 13 novembre 2025 complète ce dispositif en décidant que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.250, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a75cc9fa7cae5ac0d0). Dans cette espèce, la cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée présentée devant le juge de la rétractation, au motif que le premier juge n’avait pas ordonné d’office le séquestre, raisonnement censuré par la haute juridiction, qui a substitué un motif tiré de la forclusion du saisi, l’ordonnance ayant été exécutée le 7 juin 2022 et l’assignation aux fins de rétractation signifiée seulement le 18 juillet 2022. En conséquence, le saisi qui entend se prévaloir de la protection du secret des affaires doit agir dans le mois, délai dont le non-respect emporte forclusion définitive.

Par ailleurs, ces arrêts dessinent une articulation claire entre le texte général du code de commerce et les dispositions propres au code de la propriété intellectuelle. L’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, visé par l’arrêt du 1er février 2023, confère au président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon le pouvoir de prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires. Dès lors, la protection du secret des affaires du saisi ne constitue plus une simple faculté laissée à la diligence du juge, mais une composante intégrée du régime de la saisie-contrefaçon, soumise à la discipline procédurale du délai d’un mois et au contrôle du juge de la rétractation.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2025 a profondément renouvelé le régime de la saisie-contrefaçon en l’ordonnant autour de deux exigences complémentaires, la loyauté du requérant et la protection effective du secret des affaires. Le requérant qui sollicite la mesure doit exposer au juge l’ensemble des faits objectifs du litige, y compris ceux qui lui sont défavorables, sous peine de voir annuler les procès-verbaux qu’il a obtenus. L’huissier de justice instrumentaire doit, pour sa part, exécuter l’ordonnance dans les limites exactes de son autorisation, la nullité des opérations demeurant circonscrite aux seules mesures réalisées au-delà de ce périmètre. Le saisi, enfin, dispose d’un délai d’un mois pour contester la mesure ou le séquestre provisoire, à défaut de quoi la protection du secret des affaires ne peut plus être utilement invoquée. Cette construction, marquée par quatre arrêts publiés au Bulletin, confère au contentieux de la preuve une prévisibilité que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle ont tout intérêt à intégrer dans la conduite des procédures, tant en demande qu’en défense.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».