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Le renouvellement de la marque et la publicité des transmissions : titulaire inscrit, délais et proportionnalité dans la jurisprudence de la chambre commerciale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt publié dont la portée dépasse largement les circonstances qui l’ont fait naître (pourvoi n° 24-10.651). Une marque avait été déposée en fraude des droits d’un tiers, lequel avait engagé sans attendre une action en revendication. Cette action a prospéré, mais après plus de treize années de procédure, soit à une date où le titre était expiré et où les délais de renouvellement étaient passés. La déclaration de renouvellement présentée par le titulaire légitime, enfin inscrit au registre national des marques, a été déclarée irrecevable par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La Cour de cassation a annulé cette décision, au terme d’un raisonnement qui associe la discipline des formalités du registre au contrôle de proportionnalité issu de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont l’analyse intéresse toute entreprise qui détient, transmet ou nantit des titres de propriété industrielle.

Or cette espèce cristallise une jurisprudence plus large, construite entre 2023 et 2026, sur la fonction du registre national des marques et des registres voisins. Le registre gouverne la vie du titre : il détermine qui peut renouveler la marque, qui peut se prévaloir d’une transmission, qui peut constituer utilement une sûreté. Cette fonction d’information des tiers explique que la publicité soit érigée en condition d’opposabilité, à la différence d’une simple condition de validité, et que la chambre commerciale en tire deux séries de conséquences, d’apparence contraire. D’un côté, elle maintient une exigence stricte d’inscription, dont la méconnaissance emporte irrecevabilité ou inopposabilité. De l’autre, elle refuse que la règle de forme aboutisse, par ses effets mécaniques, à priver le titulaire légitime de son bien lorsque celui-ci n’a pu agir en temps utile.

La présente étude examine dans un premier temps le renouvellement de la marque, réservé au titulaire inscrit, puis la publicité des transmissions et des sûretés portant sur les titres de propriété industrielle. Les décisions commentées sont toutes issues de la chambre commerciale de la Cour de cassation et couvrent les marques, les brevets ainsi que les dessins et modèles, de manière à faire apparaître la cohérence d’ensemble du régime des registres.

I. Le renouvellement de la marque, réservé au titulaire inscrit

La marque est un droit dont la conservation suppose une attention continue. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cette exigence de publicité rejaillit directement sur le renouvellement, dont la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, qu’il demeure un acte du titulaire inscrit.

A. Les délais de renouvellement et la sanction de la tardiveté

La Cour a d’abord rappelé le cadre formel. Elle a relevé que « les délais pour déclarer le renouvellement d’une marque, prévus à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle ne sont ouverts qu’au titulaire inscrit sur le registre national des marques » (courdecassation.fr). Le renouvellement doit être présenté au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois où prend fin la période de protection, ou dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d’un supplément de redevance. Toute déclaration ultérieure est tardive et irrecevable, sans prorogation possible.

À cet égard, la chambre commerciale a exclu que le mécanisme du relevé de déchéance puisse jouer au secours du retardataire. L’article L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) permet au demandeur qui a méconnu certains délais et justifie d’un empêchement non imputable à sa volonté, à sa faute ou à sa négligence d’être relevé des déchéances encourues. La Cour a toutefois approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que cette procédure n’est pas applicable au délai de déclaration de renouvellement, dès lors que l’article R. 712-12 du même code l’exclut expressément. En conséquence, le titulaire qui laisse expirer les délais se trouve, en principe, définitivement privé de la possibilité de renouveler son titre.

La déclaration elle-même obéit à des conditions de forme précises. La Cour a rappelé, en citant l’article R. 712-24, 1° et 2°, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable, que la déclaration doit être présentée dans les délais et accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite, qu’elle doit comporter la désignation de la marque à renouveler et « émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire ». L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations, selon la procédure prévue au 1° de l’article R. 712-11 du même code. La qualité de titulaire inscrit s’apprécie ainsi au jour de la déclaration, ce qui confère au registre une fonction déterminante dans le décompte des droits.

Dans l’espèce, la marque litigieuse, déposée le 1er juin 2006, avait expiré le 1er juin 2016, et le délai de grâce avait commencé à courir le lendemain. La déclaration de renouvellement présentée le 27 juin 2022 par le titulaire légitime ne pouvait donc, au regard de ces seuls textes, qu’être rejetée comme tardive. Le moyen tiré de la violation des règles de computation a été écarté, et la Cour a confirmé que le délai de renouvellement n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les prorogations des articles 640 et 642-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer. La chronologie précise du dossier mérite d’être restituée : l’arrêt ayant accueilli l’action en revendication était devenu irrévocable le 25 mars 2022, l’inscription du transfert de propriété au registre national des marques avait été effectuée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022, et la déclaration de renouvellement avait été présentée le 27 juin 2022. Le titulaire légitime avait ainsi accompli toutes les diligences utiles dans les semaines ayant suivi la reconnaissance judiciaire de son droit, mais à une date où les délais réglementaires étaient expirés depuis plus de six ans.

La rigueur qui s’attache aux délais et aux notifications entourant la conservation des titres n’est pas propre aux marques. La chambre commerciale l’avait déjà appliquée aux brevets dans un arrêt publié du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-10.744), rendu à propos de la déchéance d’un brevet pour défaut de paiement d’une redevance annuelle. Elle y a jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance » (courdecassation.fr). Le titulaire ne peut donc utilement invoquer l’empêchement de son mandataire pour échapper aux délais, dès lors que la notification régulière au mandataire inscrit au registre national des brevets vaut notification au breveté lui-même.

B. Le contrôle de proportionnalité et la correction de la règle

La seconde étape du raisonnement a toutefois renversé la solution. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, la chambre commerciale a examiné d’office le moyen tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Elle a relevé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de cette stipulation, en se référant aux arrêts Anheuser-Busch Inc. contre Portugal du 11 janvier 2007 et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. contre Turquie du 16 avril 2019, cités dans sa motivation. Le raisonnement conventionnel pénètre ainsi le contentieux des formalités, traditionnellement dominé par l’exigence de sécurité juridique.

La Cour en a déduit que « la décision du directeur général de l’INPI entraîne la perte des droits de M. [D] sur la marque concernée et donc la privation de son bien, en violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention » (courdecassation.fr). Elle a fait ressortir que le titulaire légitime, qui avait agi avec diligence en introduisant son action en revendication dès l’origine, avait été placé, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’exercer son droit à obtenir le renouvellement de la marque qu’il revendiquait. L’irrecevabilité opposée à sa déclaration, qui avait pour effet de le priver de son bien sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété.

Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour a annulé la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et dit que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication » (courdecassation.fr). Par ailleurs, la mention de l’action en revendication au registre national des marques, prévue par l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, assure l’information des tiers, de sorte que le report du délai ne compromet pas la sécurité juridique qu’ils sont en droit d’attendre.

La méthode suivie mérite l’attention : la Cour ne déclare pas le délai de renouvellement contraire à la Convention, elle en corrige le point de départ dans les circonstances de l’espèce. La règle nationale demeure intacte pour le cas ordinaire, où le titulaire inscrit peut agir dans les délais. Le contrôle de proportionnalité n’intervient que lorsque la durée anormale d’une procédure de revendication a placé le titulaire légitime dans l’impossibilité juridique d’accomplir l’acte attendu de lui. Dès lors, la solution trace une ligne de partage entre la rigueur du formalisme, maintenue, et la protection du droit de propriété, qui ne cède que devant des effets disproportionnés dûment constatés.

II. La publicité des transmissions et des sûretés portant sur les titres

La question du renouvellement n’est qu’un des effets de la fonction du registre. La publicité des actes transmettant ou modifiant les droits produit également des conséquences sur les sûretés constituées sur les titres et sur la détermination de la personne recevable à agir en contrefaçon. La chambre commerciale a, dans ce domaine également, combiné la rigueur de la règle d’inscription avec une attention portée aux finalités de la publicité.

A. L’inscription des cessions et des nantissements de marques

Dans un arrêt publié du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-11.020), la chambre commerciale s’est prononcée sur la sanction du défaut d’inscription à l’Institut national de la propriété industrielle d’un nantissement de fonds de commerce comprenant des marques. L’article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, prévoyait l’inscription à l’INPI des ventes, cessions ou nantissements comprenant des marques, « à peine de nullité à l’égard des tiers ». L’interprétation littérale de cette formule, qui aurait conduit à l’annulation de la cession, a été écartée.

La Cour a retenu que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (courdecassation.fr). Elle s’est appuyée sur la finalité d’information des tiers du texte et sur la cohérence du dispositif, en relevant que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publicité de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Elle a en outre interprété les termes du texte relatifs aux ventes ou cessions comprenant des marques comme exigeant uniquement l’inscription à l’INPI du privilège du vendeur d’un tel fonds de commerce, à l’exclusion de toute annulation de l’opération elle-même. Le raisonnement fait apparaître l’absurdité qu’il y aurait à annuler, en raison du retard de sa publication, une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce, alors que le même acte n’encourrait, pour le titre considéré isolément, qu’une inopposabilité. Dès lors, l’ordonnance n° 2021-1192 a consacré cette lecture en prévoyant que « l’inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers ».

La sanction de l’inopposabilité, commune aux marques et aux brevets, marque la nature de la publicité exigée. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose, pour le Registre national des brevets, que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits » sur ce registre. Dans les deux régimes, la publicité organise l’information des tiers plutôt que la validité intrinsèque de l’acte, et l’acte non inscrit demeure opposable à celui qui en avait connaissance lors de l’acquisition de ses droits. En conséquence, l’acquéreur diligent dispose d’un intérêt propre à solliciter sans retard l’inscription des transmissions qu’il reçoit, afin de préserver la pleine opposabilité de ses droits.

B. La présomption du déposant et la discipline des titulaires

Le registre commande enfin la détermination de la personne habilitée à défendre le titre. Pour les dessins et modèles, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que la protection s’acquiert par l’enregistrement et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale, dans un arrêt publié du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409), a précisé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (courdecassation.fr). Elle a en conséquence censuré la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire au seul motif que la cession du dessin n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles : l’enregistrement au nom du déposant suffisait à fonder la qualité à agir.

La solution éclaire la hiérarchie des preuves dans le contentieux de la titularité. Le certificat d’enregistrement vaut présomption simple au profit de celui qu’il désigne, et le défendeur qui conteste cette qualité ne peut l’écarter par de simples allégations ; il lui faut une revendication émanant de la personne physique qui a effectivement créé le dessin ou le modèle. Le cessionnaire n’a pas davantage à justifier d’une publication distincte de son acte de cession pour agir, puisque la présomption attachée à l’enregistrement à son nom lui confère la qualité pour agir. Par ailleurs, cette présomption ne dispense pas le titulaire d’inscrire les transmissions successives lorsqu’il entend les rendre opposables aux tiers, les deux exigences répondant à des finalités distinctes.

La même logique gouverne les marques. Dans un arrêt publié du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355), la chambre commerciale a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (courdecassation.fr). L’arrêt, qui oppose deux entreprises familiales autour de l’usage d’un nom patronymique, censure la cour d’appel pour avoir déclaré prescrite l’action en revendication d’une marque déposée en fraude des droits d’un tiers, en retenant des motifs impropres à exclure la mauvaise foi du déposant. La chambre commerciale a précisé à cette occasion que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. Le dispositif ordonne le transfert de la marque au profit du titulaire légitime, transfert dont la publicité s’opère par l’inscription au registre national des marques.

Le contentieux des brevets reflète la même préoccupation. Dans un arrêt publié du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680), la chambre commerciale a énoncé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (courdecassation.fr). La présomption attachée au dépôt produit ainsi ses effets tant que la revendication n’a pas abouti, sans préjudice des droits du véritable inventeur.

Conclusion

Le registre national des marques demeure le pivot de la vie du titre. Il conditionne le renouvellement, l’opposabilité des transmissions, l’efficacité des sûretés et la qualité à agir en contrefaçon. La chambre commerciale en tire une exigence constante de diligence : le titulaire inscrit seul peut renouveler, l’acte non inscrit n’est pas opposable, le déposant bénéficie d’une présomption qui ne cède que devant une revendication émanant de l’auteur. Les décisions publiées entre 2023 et 2026 dessinent ainsi un régime stable, où la publicité demeure le mode d’emploi obligé de la transmission des titres.

Cette discipline n’est toutefois pas absolue. L’arrêt du 15 octobre 2025 en marque la limite : lorsque l’application mécanique des délais conduit à priver le titulaire légitime de son bien alors qu’il a agi avec diligence, la règle de forme cède devant la proportionnalité. En conséquence, le praticien gagne à inscrire sans délai toute transmission, à surveiller les échéances de renouvellement et à conserver la preuve de la publicité donnée aux actes translatifs, tout en réservant le cas où une action en revendication en cours justifie un report du délai. Le formalisme des registres demeure la règle ; la proportionnalité n’en est que le correctif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».