À partir du 1er octobre 2026, le contrat type de location prévoit une nouvelle ligne consacrée au numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire. Cette évolution résulte du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel le 7 juillet 2026. La réponse à la question la plus fréquente est nette : le numéro de téléphone est une mention facultative. Il ne devient pas une condition obligatoire pour obtenir un bail, conserver un logement ou renouveler automatiquement une location.
Le texte concerne les locations nues, les locations meublées et les colocations à bail unique constituant la résidence principale du locataire. Il s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026. Un bail déjà signé n’a donc pas à être réécrit uniquement parce que le nouveau modèle entre en vigueur. En revanche, un bailleur, une agence ou un locataire qui prépare une nouvelle signature ou un renouvellement doit distinguer cette ligne facultative des mentions réellement obligatoires : identité et adresse des parties, durée, surface, loyer, dépôt de garantie, diagnostics et clauses prévues par la loi.
Cette distinction est importante en pratique. Un numéro peut faciliter une intervention urgente, le suivi d’un dégât des eaux ou la prévention d’un impayé, mais un appel téléphonique ne remplace ni une mise en demeure, ni un commandement de payer, ni une assignation. La donnée doit être utilisée pour une finalité déterminée, conservée avec mesure et protégée contre une diffusion inutile. Pour comprendre ce que le décret change réellement et savoir quoi faire face à une agence qui exige un numéro ou modifie un bail ancien, il faut donc séparer le nouveau formalisme, la protection des données et la procédure locative.
Cette question s’inscrit dans l’ensemble du droit immobilier applicable au bail, au logement et aux rapports entre bailleur et locataire.
I. Numéro de téléphone dans le bail d’habitation : que change le décret du 6 juillet 2026 ?
A. Le numéro de téléphone est-il obligatoire dans un bail signé ou renouvelé après le 1er octobre 2026 ?
Le décret n° 2026-596 modifie les annexes du décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, qui fixent les contrats types applicables aux résidences principales. Son champ est large : logement vide, logement meublé et colocation formalisée par un contrat unique. Il ne vise pas toutes les conventions d’occupation. La location saisonnière, certains logements-foyers, les logements de fonction et les situations soumises à des régimes particuliers doivent être examinés selon leurs textes propres.
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 pose le point de départ du raisonnement. Le texte officiel dispose que « le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat ». Il précise ensuite les informations que le bail doit contenir, notamment l’identité du bailleur et du locataire, la date de prise d’effet, la durée, la consistance du logement, sa destination, sa surface habitable, le loyer et le dépôt de garantie. Le téléphone n’est pas placé dans cette liste au même niveau que l’identité ou le montant du loyer.
La modification réglementaire est très précise. Dans la rubrique consacrée à la désignation des parties, le décret insère les mots « numéro de téléphone portable (facultatif) ». Le terme facultatif est répété dans les annexes applicables au bail nu et au bail meublé, ainsi que dans la partie consacrée aux colocataires. Le texte ne laisse donc pas place à une lecture selon laquelle tout locataire devrait fournir un numéro personnel pour que le contrat soit valable.
Le même décret explique l’objectif de la mention : elle vise notamment à joindre plus rapidement le locataire afin de prévenir les situations d’impayé et les expulsions locatives. Cet objectif pratique ne transforme pas la donnée en obligation. Il décrit l’utilité possible d’un canal de contact ; il ne crée pas une sanction lorsque le champ reste vide. Un bailleur peut proposer la ligne, demander si le locataire souhaite la renseigner et convenir d’un numéro professionnel ou d’un numéro réservé à la gestion du logement. Il ne doit pas présenter la mention comme une exigence légale universelle.
Le calendrier est tout aussi important. L’article 3 du décret prévoit que l’article 1er « entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date ». L’article 2, qui concerne d’autres adaptations du livre VIII du Code de la construction et de l’habitation, entre en vigueur le 1er janvier 2027. La date de signature et la nature de l’opération doivent donc apparaître dans le dossier : nouveau bail, avenant, renouvellement écrit, reconduction tacite ou simple poursuite d’un contrat existant.
Un bail signé avant le 1er octobre 2026 n’est pas rendu irrégulier parce qu’il ne mentionne pas de téléphone. Le bailleur ne peut pas imposer une nouvelle signature uniquement pour recopier cette ligne. Si une agence envoie un document intitulé « mise à jour obligatoire » et demande au locataire de signer de nouveau, il faut demander la base juridique exacte de cette demande et vérifier si un véritable renouvellement est en cours. Une modification du modèle ne suffit pas, à elle seule, à effacer les droits attachés au contrat initial.
Le renouvellement appelle une nuance. Lorsque les parties signent un nouveau document qui remplace le contrat arrivé à son terme, le modèle applicable à cette nouvelle opération doit être contrôlé. Lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction sans nouvelle signature, l’existence d’une nouvelle obligation de recopier le modèle doit être appréciée à partir du régime du bail et des actes réellement accomplis. Le bailleur ne doit pas qualifier artificiellement une simple poursuite de contrat pour imposer des clauses nouvelles. Le locataire, de son côté, doit conserver le bail initial et tous les avenants afin de montrer ce qui a été effectivement accepté.
La situation est particulière en colocation. Le contrat type permet d’identifier plusieurs colocataires et prévoit également une mention facultative du numéro de téléphone portable. Chaque colocataire peut disposer d’un numéro différent, utiliser un numéro professionnel ou ne pas remplir la case. Le bail doit continuer à distinguer l’identité juridique de chaque partie, la solidarité éventuelle, les obligations relatives au paiement et les modalités de congé. Le numéro ne détermine ni la qualité de locataire ni l’étendue de la solidarité.
Le numéro du mandataire ou de l’agence peut aussi être utile, mais il ne se confond pas avec les coordonnées légales du bailleur. L’article 3 de la loi de 1989 exige l’identité et le domicile ou siège social du bailleur ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. Une ligne téléphonique ne remplace pas une adresse à laquelle un acte peut être adressé. Un locataire doit pouvoir identifier la personne responsable du bail, recevoir les documents et exercer ses recours même si personne ne décroche au téléphone.
La conséquence pratique est simple : le numéro peut être renseigné si les parties le souhaitent, mais le contrat doit rester intelligible si la case est vide. La mention « non communiqué », un champ laissé blanc ou l’indication d’un numéro professionnel peuvent être envisagés selon le logiciel de bail utilisé. Il faut surtout éviter d’insérer un numéro dans une autre rubrique en le présentant comme une condition de validité. Le modèle réglementaire doit être adapté sans ajouter une contrainte qui contredirait la qualification facultative du décret.
B. Le bailleur peut-il exiger le numéro du locataire et comment protéger cette donnée personnelle ?
Un numéro de téléphone portable est une donnée personnelle lorsqu’il permet d’identifier directement ou indirectement une personne. Le bailleur particulier, l’agence, l’administrateur de biens ou le gestionnaire social qui le collecte doit savoir pourquoi il le demande, qui pourra l’utiliser et combien de temps il sera conservé. La présence de la ligne dans le contrat type n’autorise pas une utilisation sans limite. Elle ne permet pas non plus de transmettre le numéro à des voisins, à un artisan non concerné par le dossier ou à un prestataire commercial sans raison liée à la gestion du logement.
La CNIL rappelle, dans sa fiche consacrée à la base légale du contrat, qu’un traitement ne peut reposer sur l’exécution du contrat que s’il est objectivement nécessaire à cette exécution. Le bailleur peut donc distinguer plusieurs usages. Prévenir un dégât des eaux, organiser un rendez-vous de travaux, suivre une intervention ou gérer un impayé peuvent répondre à la relation locative. Envoyer des offres commerciales, transmettre le numéro à une société de prospection ou constituer un fichier de contacts sans rapport avec le bail relèvent d’une autre analyse.
La finalité doit être annoncée de manière concrète. Une notice ou une information de gestion locative peut préciser que le numéro, s’il est fourni, sert aux échanges liés au bail, aux interventions urgentes, aux travaux, à la sécurité du logement et à la prévention des impayés. Elle peut indiquer les destinataires : bailleur, mandataire, syndic dans la mesure nécessaire, entreprise chargée d’une intervention déterminée ou commissaire de justice lorsque la loi l’autorise. Elle doit aussi rappeler les droits d’accès, de rectification et, selon la base juridique et la situation, d’effacement ou de limitation.
La mention « facultatif » a un effet concret sur la relation contractuelle. Le bailleur peut demander au locataire s’il accepte de fournir un numéro, mais il ne doit pas lui faire croire que le refus constitue un impayé, un défaut d’assurance ou un manquement à l’obligation d’user paisiblement du logement. Une retenue sur le dépôt de garantie ne peut pas sanctionner l’absence de numéro. Une pénalité ajoutée au bail pour un appel non retourné serait particulièrement fragile. La donnée facilite la communication ; elle ne crée pas une obligation de disponibilité permanente.
Le Code civil protège aussi la force obligatoire et la bonne foi dans l’exécution du contrat. L’article 1103 énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette règle est d’ordre public. Ces dispositions ne donnent pas au bailleur un droit général à la joignabilité immédiate. Elles imposent plutôt de respecter ce qui a été convenu, de ne pas détourner la ligne facultative et de ne pas utiliser une information personnelle de façon déloyale.
La conservation du numéro doit suivre la vie du bail. Si le locataire change de numéro, il peut demander la mise à jour du dossier. Le bailleur ne doit pas continuer à utiliser un ancien numéro après avoir été informé de sa caducité, surtout pour transmettre des informations confidentielles. Lorsque le bail prend fin, les données peuvent rester nécessaires pour répondre à une contestation, recouvrer une dette ou conserver la preuve d’une opération pendant la durée légale applicable. Elles ne doivent pas être conservées indéfiniment par simple habitude.
La circulation de l’information doit être maîtrisée dans une copropriété. Le syndic n’a pas besoin de connaître le numéro du locataire pour toutes les questions liées à l’immeuble. Une intervention urgente peut justifier une transmission ciblée, mais le bailleur doit vérifier que le destinataire intervient réellement dans le dossier. Un groupe de messagerie réunissant plusieurs occupants n’est pas un substitut neutre à une gestion professionnelle : il expose les numéros et peut révéler la situation personnelle des habitants.
Un locataire qui ne souhaite pas communiquer son numéro peut proposer un canal écrit : adresse électronique dédiée, courrier, espace de gestion, téléphone professionnel de l’agence ou contact d’un mandataire. Le refus doit rester courtois et traçable. Une formule simple suffit : « Je ne souhaite pas renseigner de numéro de téléphone portable dans le contrat ; je reste joignable à l’adresse électronique et à l’adresse postale indiquées. » Le bailleur pourra ensuite utiliser les voies formelles prévues pour chaque démarche importante.
Le numéro ne doit jamais être présenté comme l’adresse de notification. Une conversation téléphonique peut établir qu’un échange a eu lieu, mais elle ne reproduit pas toujours le contenu exact de l’information, l’identité de la personne appelée ou la date à laquelle elle a reçu un document. Pour les travaux, les congés, les mises en demeure ou les demandes de paiement, il faut appliquer le support prévu par la loi et le contrat. Un SMS peut compléter une information urgente ; il ne remplace pas automatiquement la lettre recommandée, l’acte de commissaire de justice ou la notification exigée.
Le contrôle est encore plus important lorsque la relation est conflictuelle. Un bailleur ne doit pas multiplier les appels pour faire pression sur un locataire qui conteste un désordre, un loyer ou un décompte. Un locataire ne doit pas couper toute communication lorsqu’une intervention de sécurité est nécessaire. Dans les deux cas, un canal écrit, un objet précis et une chronologie des échanges permettent de préserver la preuve sans transformer le numéro en outil d’intimidation.
II. Nouveau contrat de location en 2026 : quelles clauses vérifier et quels recours exercer ?
A. Le numéro facultatif ne change pas les obligations relatives au loyer, à la décence et à la clause résolutoire
La réforme du contrat type contient plusieurs éléments qui ne doivent pas être confondus avec la simple ligne téléphonique. Le principal est la clause résolutoire liée aux impayés. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ». Il ajoute que la clause « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le décret du 6 juillet 2026 reprend cette rédaction dans le contrat type. Un nouveau bail ou un bail renouvelé doit donc être relu sur deux plans. D’une part, le champ du téléphone est facultatif. D’autre part, les mentions relatives au loyer, au dépôt de garantie, à l’assurance, à la résidence principale et aux clauses résolutoires doivent être confrontées au régime légal. Une agence qui affirme que « tout est optionnel parce que le nouveau formulaire est souple » commet une erreur. Une agence qui affirme que « tout numéro est obligatoire parce qu’il figure dans le formulaire » commet la même erreur en sens inverse.
Le commandement de payer reste un acte procédural. L’article 24 exige notamment la mention du délai de six semaines, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement sur la procédure judiciaire, la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la possibilité de demander des délais de grâce. Le numéro figurant dans le bail ne rend pas le commandement plus valable et son absence ne le rend pas automatiquement nul. La validité de l’acte dépend de ses propres mentions, de la dette et du délai applicable.
La Cour de cassation l’a montré dans l’arrêt du 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-19.117. À propos d’un régime temporaire lié à la période juridiquement protégée, la troisième chambre civile a retenu que « le report des effets des clauses résolutoires prévus par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ». Cette décision concerne une période exceptionnelle et ne fixe pas le délai actuel de six semaines. Elle rappelle toutefois qu’un délai se calcule à partir de l’acte, de la clause et du texte réellement applicable, jamais à partir d’un simple appel.
Le bailleur qui prépare un nouveau contrat doit vérifier la version du modèle, la clause résolutoire, le décompte du dépôt de garantie et les annexes. Le locataire doit vérifier la date du bail, le montant du loyer, les charges, l’état des lieux, les diagnostics et le mode de notification. Si une agence demande un numéro pour « valider automatiquement » la clause résolutoire, il faut demander la correction du document : la clause dépend de la loi et des actes de procédure, pas d’une donnée de contact.
Les obligations liées à la décence du logement restent également autonomes. L’article 6 de la loi de 1989 impose au bailleur de remettre un logement décent, exempt de risques manifestes pour la sécurité ou la santé, répondant aux exigences minimales de performance énergétique et doté des éléments nécessaires à l’usage d’habitation. Le texte officiel précise aussi que le bailleur doit assurer la jouissance paisible, entretenir les locaux et réaliser les réparations autres que locatives.
Dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a formulé une règle directement utile : « L’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail. » Le locataire qui renseigne un numéro de téléphone ne renonce donc pas à demander des travaux ou une indemnisation. Le bailleur qui dispose d’un numéro ne peut pas considérer qu’un appel informel a réglé un problème de décence s’il n’exécute pas les travaux nécessaires.
La même logique ressort de l’arrêt du 2 avril 2026, pourvoi n° 24-22.181. La Cour de cassation y énonce que « Ces obligations continues sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action contre lui en exécution forcée de ses obligations. » Le téléphone peut accélérer le signalement d’une fuite, d’un risque électrique ou d’un défaut d’étanchéité ; il ne remplace ni une demande précise, ni une preuve des désordres, ni l’action appropriée.
Le locataire doit aussi continuer à payer le loyer et les charges aux termes convenus, sauf décision, accord valable ou mécanisme légal permettant une autre démarche. L’article 7 de la loi de 1989 prévoit que le locataire est obligé de « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus » et d’« user paisiblement des locaux loués suivant la destination » donnée par le contrat. Un échange téléphonique utile ne suspend pas ces obligations. Inversement, un impayé ne permet pas au bailleur de divulguer le numéro du locataire à tout son entourage ou de le harceler.
Les clauses interdites doivent être repérées. L’article 4 de la loi de 1989 répute notamment non écrites les stipulations qui imposent certaines visites, un prélèvement automatique, des amendes ou pénalités privées, des frais de relance interdits, ou une exonération générale de responsabilité du bailleur. Une clause qui prévoirait une pénalité parce que le locataire n’a pas répondu à un appel, qui autoriserait une diffusion générale du numéro ou qui ferait de la disponibilité téléphonique une condition d’accès au logement doit être examinée avec une grande prudence. Le caractère facultatif de la mention réglementaire ne peut pas être effacé par une clause ajoutée dans un logiciel de gestion.
La force obligatoire du contrat ne justifie pas davantage une modification unilatérale. L’article 1103 du Code civil s’applique au contrat légalement formé, tandis que l’article 1104 du Code civil impose une exécution de bonne foi. Un bailleur peut proposer un avenant, une mise à jour de coordonnées ou un protocole de communication. Il ne peut pas faire croire qu’un locataire a accepté une nouvelle clause parce qu’il a répondu à un appel. Un locataire peut accepter un numéro de contact sans accepter une modification du loyer, de la durée ou du régime de résiliation.
La prescription doit enfin être distinguée du téléphone. L’article 7-1 de la loi de 1989 prévoit que les actions dérivant du bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Dans l’arrêt du 4 juin 2026, n° 24-11.437, la Cour de cassation a rappelé cette règle avant de retenir la continuité de l’obligation de décence. Un appel ancien, un SMS oublié ou un numéro changé ne suffit pas à déterminer seul la date de départ d’une action. Il faut identifier le droit invoqué, le fait générateur, la persistance éventuelle du manquement et la demande formée en justice.
Les parties doivent aussi éviter de transposer les délais d’un contentieux à un autre. Dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-24.833, relatif à une demande de diminution de loyer fondée sur l’écart de surface, la Cour a indiqué que « le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur ». Cette solution concerne le régime particulier de l’article 3-1 et non la ligne téléphonique. Elle rappelle que chaque demande liée au bail possède ses propres conditions et son propre calendrier. La mention facultative du numéro ne crée donc pas un nouveau délai général de contestation.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France si l’agence exige un numéro ou si le bail est déjà contesté ?
À Paris et en Île-de-France, les bailleurs et locataires utilisent souvent des agences, administrateurs de biens, syndics et plateformes de gestion qui demandent de nombreuses informations lors de la signature. La première démarche consiste à séparer les documents. Le dossier de location, le bail, la notice d’information, le dossier de diagnostic technique, l’état des lieux, l’attestation d’assurance et les coordonnées de contact n’ont pas tous la même fonction. La donnée téléphonique ne doit pas être utilisée pour masquer l’absence d’une adresse, d’un mandat ou d’une clause légalement requise.
Le bailleur qui veut mettre son modèle à jour peut agir en quatre temps. Il doit d’abord identifier les baux signés ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026. Il doit ensuite utiliser la version du contrat type correspondant au logement nu, meublé ou à la colocation à bail unique. Il doit enfin séparer les champs facultatifs des mentions obligatoires et informer les personnes de la finalité de la collecte. La dernière étape consiste à vérifier les procédures internes : qui voit le numéro, qui peut le transmettre à un artisan, quelle preuve est conservée après un appel et comment la donnée est supprimée ou rectifiée.
Une agence qui exige le numéro avant de transmettre le bail peut recevoir une demande écrite. Le locataire peut demander que l’agence indique la base de cette exigence, la finalité de la collecte, les destinataires et le caractère réellement obligatoire de la donnée. Il peut proposer une adresse électronique et un numéro de standard, ou confirmer qu’il communiquera un téléphone après la signature si une intervention urgente le justifie. La demande doit être conservée avec la réponse de l’agence. Cette trace devient utile si le bailleur refuse le logement uniquement parce que le candidat n’a pas fourni de numéro.
Le refus d’un numéro ne doit pas être confondu avec une discrimination ou avec une irrégularité de la procédure de sélection. Si d’autres éléments montrent que le téléphone sert de prétexte pour écarter un candidat en raison de son origine, de son âge, de sa situation familiale, de son handicap ou d’un autre critère protégé, le dossier doit être examiné dans son ensemble. Les courriels, messages, annonces, demandes identiques adressées à d’autres candidats et motifs communiqués par l’agence peuvent établir le contexte. Le caractère facultatif du champ n’efface pas les règles générales qui encadrent l’accès au logement.
Le locataire qui a déjà signé un bail n’a pas à signer un nouveau document uniquement parce que l’agence a découvert le décret de juillet 2026. Il peut demander une copie du contrat signé, de ses annexes et de ses avenants. Si l’agence parle de renouvellement, il faut vérifier la date, la durée et les modifications proposées. Une simple correction de téléphone peut être faite séparément ; elle ne doit pas devenir un moyen d’ajouter une clause de résiliation, d’augmenter le loyer ou de modifier la répartition des charges sans consentement clair.
Le bailleur confronté à un numéro inactif doit utiliser les procédures adaptées. Il peut envoyer une demande écrite à l’adresse du bail, utiliser le mandataire désigné, faire délivrer un acte lorsqu’un acte est nécessaire et demander au locataire une mise à jour raisonnable des coordonnées. Il ne doit pas conclure que le locataire a abandonné les lieux parce qu’un appel n’aboutit pas. Une absence, un changement de numéro, une panne ou un refus de répondre ne prouvent pas à eux seuls un abandon, une sous-location ou une violation de la résidence principale.
La Cour de cassation a déjà rappelé, dans l’arrêt du 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.009, que le débat sur la résidence principale et la sous-location doit être réellement examiné. Elle a jugé que la demande en résiliation fondée sur des sous-locations révélées pendant la procédure « tendait, comme celle soumise aux premiers juges, à mettre un terme au bail et à obtenir la libération des lieux ». Un numéro de téléphone ne prouve pas où une personne vit huit mois par an, pas plus qu’il ne prouve une sous-location. Pour agir, le bailleur doit réunir des éléments sur l’occupation, les annonces, les paiements, les témoignages et l’usage effectif du logement.
Le locataire qui reçoit un commandement de payer doit réagir sans attendre. Il doit relire le bail, vérifier si la clause résolutoire existe, contrôler le décompte, noter la date exacte de signification et demander les pièces manquantes. Il doit distinguer le loyer, les charges, la régularisation, le dépôt de garantie, les frais et les éventuelles pénalités. Il doit également reprendre le paiement courant lorsque cela est possible, contacter les organismes d’aide et préparer une demande de délais avec des justificatifs. Un numéro fourni au bailleur ne rend pas ces démarches facultatives.
Le bailleur doit de son côté vérifier la régularité du commandement avant l’audience. Il doit produire le bail applicable, les éventuels avenants, le décompte complet, la preuve des paiements imputés, la signification à la caution lorsqu’elle est requise et les notifications prévues pour la procédure d’expulsion. Le contact téléphonique peut faciliter une proposition d’échéancier, mais toute proposition doit être confirmée par écrit. Un accord oral sur le téléphone ou sur un paiement ne doit pas être présenté comme une renonciation générale à la dette ou comme une modification du bail sans preuve précise.
À Paris et en Île-de-France, un dossier de bail doit aussi être lu avec les règles locales applicables : encadrement des loyers, règlement de copropriété, changement d’usage, location touristique, permis de louer dans les communes concernées et exigences propres au logement. Le décret de juillet 2026 ne supprime aucune de ces vérifications. Pour une question plus large sur la refonte du contrat type, le lecteur peut consulter l’article du cabinet consacré au bail d’habitation après le décret du 6 juillet 2026. Pour un litige d’usage touristique, la page consacrée à la résidence principale et à la sous-location Airbnb traite d’un autre angle, distinct de la seule collecte du numéro.
La voie à suivre dépend donc de la situation. Si le différend porte seulement sur le champ téléphonique, une demande écrite et une information sur la protection des données peuvent suffire. Si l’agence refuse de remettre le bail, impose une clause nouvelle ou menace le locataire, une analyse du contrat et des échanges est nécessaire. Si un impayé, un congé, une assignation, une expulsion, un logement indécent ou une sous-location est en cause, le numéro ne doit jamais retarder la saisine du professionnel compétent. Les délais procéduraux se calculent à partir des actes prévus par la loi, non à partir de la date d’un appel manqué.
Conclusion
Le numéro de téléphone portable ajouté au contrat type de location à compter du 1er octobre 2026 est une mention facultative. Le décret n° 2026-596 vise les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date, mais il ne réécrit pas automatiquement les baux déjà signés. Le locataire peut ne pas renseigner son numéro ; le bailleur peut proposer cette information pour faciliter la gestion, à condition d’expliquer sa finalité et de protéger la donnée.
Cette ligne ne remplace jamais l’adresse du bailleur, les notifications écrites, le commandement de payer, l’assignation ou les preuves nécessaires en cas de litige. Elle ne modifie pas les obligations de paiement, de décence, de jouissance paisible, d’assurance ou de respect de la résidence principale. Pour un nouveau bail, il faut donc vérifier séparément le modèle applicable, les clauses obligatoires, les annexes et les règles de protection des données. Pour un bail ancien, il faut vérifier l’acte réellement signé avant d’accepter une prétendue mise à jour générale.
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