I. La renonciation à l’insaisissabilité et le droit de poursuite du créancier dans la procédure collective
A. L’inopposabilité de la renonciation postérieure au commandement de payer valant saisie
Le droit français ménage, depuis la loi du 6 août 2015, une protection particulière au profit de l’entrepreneur individuel. L’article L. 526-1 du code de commerce dispose que les droits de la personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de cette personne. Cette insaisissabilité légale a pour effet de soustraire l’immeuble au gage commun des créanciers professionnels, sans qu’aucune formalité ne soit requise à cette fin.
L’article L. 526-3 du code de commerce autorise cependant l’intéressé à renoncer, à tout moment, à cette protection au profit d’un ou de plusieurs créanciers désignés. La renonciation obéit aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 du même code, lesquelles imposent notamment un acte authentique. Or, la question se pose de savoir si cette renonciation produit effet à l’égard du créancier qui, antérieurement à l’acte de renonciation, avait déjà fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce point par un arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin, dans l’affaire opposant la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à son débiteur en redressement judiciaire. Selon la Cour, la renonciation à l’insaisissabilité a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de la personne physique concernée. La haute juridiction énonce en ce sens que « une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, FS-B).
Le raisonnement s’appuie sur l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. A cet égard, la saisie immobilière confère au créancier poursuivant une situation juridique figée, que le débiteur ne peut modifier unilatéralement par une renonciation postérieure. La Cour ajoute que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 27 juillet 2021, faisait obstacle à la renonciation notariée du 7 décembre 2021, intervenue ainsi après l’engagement des poursuites.
Cette solution, rendue par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués sur le fondement des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, consacre une lecture téléologique de l’insaisissabilité. La renonciation, en ce qu’elle élargit le gage des créanciers, ne saurait rétroagir au détriment de celui qui avait déjà immobilisé le bien dans son patrimoine de garantie. Des lors, le créancier qui a accompli les diligences nécessaires avant la renonciation conserve le bénéfice de sa position procédurale, quand bien même le débiteur aurait ultérieurement levé l’insaisissabilité au profit de l’ensemble de ses créanciers.
La chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2024, la portée temporelle de l’insaisissabilité en jugeant que « les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets » (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482, P+B). L’arrêt du 15 avril 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence protectrice du créancier, en ce qu’il fixe la limite temporelle de la renonciation au regard des actes de saisie déjà accomplis.
La solution emporte également une conséquence sur le régime des contestations formées après l’audience d’orientation. L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution n’admet les contestations soulevées après cette audience que lorsqu’elles portent sur des actes de la procédure postérieurs à celle-ci ou lorsqu’elles sont nées de circonstances postérieures, de nature à interdire la poursuite de la saisie. La cour d’appel de Bordeaux avait jugé irrecevable la contestation du débiteur relative à l’exigibilité de la créance, au motif que de nouveaux moyens ne pouvaient plus être soulevés après l’audience d’orientation. Or, la chambre commerciale a censuré cette analyse, l’arrêt du plan de redressement constituant précisément une circonstance postérieure de nature à interdire la poursuite de la saisie. Le débiteur conserve ainsi la faculté d’invoquer, après l’audience d’orientation, la suspension de l’exigibilité résultant du plan pour faire obstacle à la vente forcée de son immeuble.
B. Le droit de poursuite du créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable
Lorsque l’insaisissabilité est inopposable au créancier, celui-ci conserve un droit de poursuite sur l’immeuble, y compris lorsque son débiteur est soumis à une procédure collective. L’arrêt du 15 avril 2026 rappelle en ce sens que « le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d’exécution » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, FS-B). L’exercice de ce droit suppose que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La jurisprudence antérieure avait déjà admis cette solution en matière de liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 20 novembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, prohibée par le second de ces textes » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.924, P+B). La vente sur saisie échappe ainsi à l’interdiction des actions en paiement édictée par l’article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu’elle tend à la réalisation d’un droit réel sur le bien plutôt qu’à la condamnation pécuniaire du débiteur.
Cette distinction opère une articulation délicate entre deux séries de règles. D’un côté, l’article L. 622-21 du code de commerce arrête ou interdit, à compter du jugement d’ouverture, toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif. D’un autre côté, l’immeuble insaisissable n’étant pas entré dans le gage commun des créanciers, le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable agit en dehors du cadre collectif. Or, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 décembre 2023, que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, P+B+R).
La portée de ce droit de poursuite connaît toutefois une limite essentielle. L’arrêt du 17 janvier 2024 a en effet jugé qu’un commandement de saisie-vente, délivré après la clôture pour insuffisance d’actif sur les autres biens du débiteur, est privé d’effet, la Cour énonçant que « un commandement de saisie-vente, qui, selon les deux derniers textes susvisés, est un acte qui engage la mesure d’exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185, P+B). Le créancier bénéficie donc d’un droit de poursuite limité au seul immeuble exclu du gage commun, sans pouvoir étendre ses poursuites à d’autres éléments du patrimoine du débiteur.
Les juridictions du fond appliquent ces principes avec une attention renouvelée aux situations en 2026. La cour d’appel d’Orléans a ainsi rappelé, par un arrêt du 28 mai 2026, que l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable au créancier professionnel et que la protection se reporte sur le produit de vente (CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/02524). Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a annulé, le 29 mai 2026, l’ordonnance d’un juge-commissaire qui avait statué sans recueillir les observations prescrites, tout en ordonnant la vente de l’immeuble par voie d’adjudication judiciaire (CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/03678).
La liquidation judiciaire obéit pour sa part à des règles spécifiques en matière de réalisation de l’actif immobilier. L’article L. 643-2 du code de commerce autorise les créanciers titulaires d’une sûreté spéciale à exercer leur droit de poursuite individuelle lorsque le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture. En cas de vente d’immeubles, les dispositions de l’article L. 642-18 du code de commerce sont applicables, lesquelles permettent au liquidateur de se subroger dans les droits du créancier saisissant et de faire reprendre la saisie immobilière au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. Le créancier hypothécaire conserve ainsi, dans la liquidation, un droit de poursuite subsidiaire strictement encadré par le monopole du liquidateur sur la réalisation de l’actif.
II. Le plan de redressement et la suspension de l’exigibilité de la créance
A. L’opposabilité du plan et la neutralisation du droit de poursuite du créancier
Le droit de poursuite du créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable connaît une seconde limite, tenant à l’adoption d’un plan de redressement. L’article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 du même code, dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Or, l’arrêt du 15 avril 2026 tire de cette opposabilité une conséquence déterminante pour le créancier poursuivant.
La Cour de cassation retient que le créancier qui a fait usage de la faculté de déclarer sa créance ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance, arrêté postérieurement au jugement d’orientation. Elle énonce en ce sens que « la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, FS-B). La poursuite d’une saisie immobilière suppose en effet que la créance demeure liquide et exigible, condition posée par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution. L’échelonnement conventionnel de la dette dans le cadre du plan supprime l’exigibilité immédiate de la créance et prive corrélativement le créancier du droit de poursuivre la vente forcée.
La solution consacre un équilibre subtil entre les intérêts du créancier saisissant et la finalité du plan. Le débiteur en redressement judiciaire peut ainsi conserver l’immeuble dont la vente était poursuivie, dès lors que le plan prévoit un paiement échelonné de la créance. La chambre commerciale avait d’ailleurs jugé, le 8 mars 2023, que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture », cette suspension emportant « le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, P+B). L’arrêt de 2026 prolonge cette construction en étendant la neutralisation du droit de poursuite à la phase d’exécution du plan.
Le créancier dont la créance est échelonnée conserve néanmoins des prérogatives processuelles au sein de la procédure collective. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 juillet 2024, que le bailleur qui avait demandé la condamnation de son locataire au paiement des loyers arriérés avant le jugement d’ouverture peut « faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-13.676, P+B). La suspension de l’exigibilité ne prive donc pas le créancier de la possibilité de faire vérifier et admettre sa créance, mais elle interdit seulement la réalisation forcée du droit de poursuite pendant la durée du plan.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un corpus récent qui précise la physionomie du plan de redressement. Par un arrêt du 10 décembre 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que « le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.292, P+B). Le plan se présente dès lors comme un instrument exhaustif de règlement du passif, dont la mise en œuvre commande la suspension des poursuites individuelles.
A cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a précisé, dans un arrêt du 30 septembre 2025, que les créances non échues payables sur plus d’une année doivent être réglées dans le cadre du plan de redressement et non hors plan, au nom du respect de l’égalité des créanciers (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 septembre 2025, n° 24/01010). L’opposabilité du plan à tous, y compris au créancier bénéficiaire d’une renonciation à l’insaisissabilité, se trouve ainsi confirmée par les juridictions du fond.
B. La persistance du droit de poursuite après la clôture pour insuffisance d’actif
Le sort du droit de poursuite après la clôture de la procédure collective mérite une attention particulière. L’article L. 643-11 du code de commerce pose le principe selon lequel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Or, la chambre commerciale a écarté l’application de cette règle au créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, au motif que l’immeuble concerné n’est jamais entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
L’arrêt du 13 décembre 2023 a en ce sens jugé que le créancier peut poursuivre la saisie de l’immeuble même après la clôture pour insuffisance d’actif, la Cour relevant que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, P+B+R). Le principe de non-recouvrement des actions individuelles ne vaut que pour les biens qui ont fait partie du gage commun, ce qui exclut l’immeuble protégé par l’insaisissabilité.
En conséquence, le créancier conserve, après la clôture, un droit de poursuite strictement limité à l’immeuble insaisissable. L’arrêt du 17 janvier 2024 a toutefois cantonné cette prérogative en interdisant la délivrance d’un commandement de saisie-vente sur les autres biens du débiteur, la Cour énonçant que le commandement, « acte qui engage la mesure d’exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185, P+B). Cette dualité de solutions dessine une géographie précise du droit de poursuite post-clôture, bornée par la composition du gage commun.
La jurisprudence récente des cours d’appel illustre l’application concrète de ces principes. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé, par un arrêt du 30 juin 2026, qu’à compter de l’ouverture de la procédure collective, il devient impossible de convertir une mesure de saisie conservatoire en saisie-attribution, le mandataire judiciaire intervenant volontairement à l’instance (CA Angers, ch. A com., 30 juin 2026, n° 25/00630). Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans avait déjà écarté, le 6 mars 2025, toute suspension de la saisie immobilière lorsque l’immeuble était sorti du patrimoine du débiteur avant le jugement d’ouverture, se conformant ainsi à la jurisprudence de la chambre commerciale (CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01438).
Le sort des cautions personnes physiques participe de la même logique suspensive. L’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. La chambre commerciale a jugé, le 22 novembre 2023, que la fin de non-recevoir ainsi édictée, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre elle qu’après l’adoption du plan (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, P+B). Cette jurisprudence révèle la plasticité du dispositif de suspension des poursuites, dont l’objectif demeure la sauvegarde de l’entreprise et la mise en œuvre ordonnée du plan.
La délimitation des compétences juridictionnelles complète enfin ce dispositif. Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour connaître de l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire, laquelle relève de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465, P+B). A cet égard, la chronologie de la distribution du prix d’adjudication s’impose comme un critère de répartition des compétences entre le juge de l’exécution et le tribunal de la procédure collective.
L’articulation entre le droit des procédures collectives et les voies d’exécution immobilières impose au créancier une vigilance particulière quant au calendrier de ses poursuites. Des lors, la déclaration de créance, qui conditionne la participation du créancier à la répartition de l’actif, ne doit pas être confondue avec l’exercice du droit de poursuite sur l’immeuble insaisissable. Le créancier qui déclare sa créance tout en poursuivant la saisie immobilière s’expose, depuis l’arrêt du 15 avril 2026, à la neutralisation de son droit de poursuite par l’effet du plan échelonnant sa créance.
En conséquence, la stratégie du créancier hypothécaire ou du créancier professionnel confronté au redressement judiciaire de son débiteur doit être pensée à l’aune de cette jurisprudence. Les procédures collectives offrent au débiteur un cadre de protection dont l’étendue varie selon la nature de la créance et la qualification de l’immeuble saisi. Le concours d’un avocat spécialisé dans le recouvrement de créances et le traitement des entreprises en difficulté permet d’arbitrer entre la déclaration de créance, la poursuite de la saisie et les voies de contestation ouvertes après l’audience d’orientation.
Conclusion
L’arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin, parachève une construction jurisprudentielle cohérente qui articule la protection de l’entrepreneur individuel et les prérogatives du créancier poursuivant. La renonciation à l’insaisissabilité demeure inopposable au créancier ayant déjà fait délivrer un commandement de payer valant saisie, tandis que le plan de redressement échelonnant la créance suspend l’exigibilité et neutralise temporairement le droit de poursuite. Le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve néanmoins, après la clôture pour insuffisance d’actif, un droit de poursuite strictement cantonné à l’immeuble exclu du gage commun. Cette jurisprudence, nourrie des arrêts de 2023 à 2026, offre aux praticiens un cadre d’analyse stable pour sécuriser les stratégies de recouvrement confrontées aux procédures collectives.
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