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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La déclaration de créances dans les procédures collectives : formalisme probatoire, forclusion et effets de la déclaration dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La déclaration de créances constitue l’acte par lequel un créancier manifeste sa volonté d’être payé au sein d’une procédure collective. Cet acte conditionne la participation du créancier aux répartitions et aux dividendes, ainsi que l’admission de sa créance au passif du débiteur. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ».

Cette obligation, longtemps regardée comme une formalité administrative, a donné lieu depuis 2023 à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale. La Cour de cassation a précisé la charge de la preuve pesant sur le créancier. Elle a également défini la portée de la présomption attachée à la liste des créanciers, les conditions du relevé de forclusion et les effets de la déclaration sur la prescription. La publication, le 10 août 2026, d’une étude doctrinale consacrée à la procédure de déclaration de créances confirme l’actualité de la matière.

Le contexte économique donne à ces questions une portée pratique considérable. Selon les données publiées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 36 636 procédures collectives ont été enregistrées au premier semestre 2026, soit une hausse de 4,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Près de 17 486 établissements ont demandé l’ouverture d’une procédure devant le tribunal de commerce au deuxième trimestre 2026, selon le cabinet Altares. Chacune de ces procédures met en jeu des milliers de créances dont le sort dépend de la régularité de la déclaration. La connaissance du régime jurisprudentiel est donc indispensable pour tout créancier.

Le présent article propose un panorama de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026. Il examine d’abord le formalisme probatoire de la déclaration de créances (I), puis les délais, la forclusion et les effets de la créance déclarée (II).

I. La déclaration de créances, un acte de procédure soumis à un formalisme probatoire rigoureux

La déclaration de créances n’est soumise à aucune forme particulière, ainsi que le rappelle la jurisprudence. Or cette liberté formelle est compensée par une exigence probatoire dont la rigueur n’a cessé de s’affirmer. La chambre commerciale distingue désormais la preuve de l’envoi de la déclaration de celle de son contenu (A). Elle encadre en outre étroitement la présomption édictée au profit du créancier porté sur la liste du débiteur (B).

A. La charge de la preuve de la déclaration et de son contenu

Le créancier qui prétend avoir déclaré sa créance doit en rapporter la preuve, et cette preuve porte tant sur l’envoi que sur le contenu de l’acte. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 7 février 2024, à propos de la créance d’un organisme de garantie collective. Dans cette espèce, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme avait déclaré sa créance plus d’un an après la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La Cour de cassation a jugé que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052, F-B lien). Elle en a déduit que la créance, née du contrat de garantie conclu avant l’ouverture de la procédure, devait être déclarée dans le délai de deux mois, indépendamment de son exigibilité.

L’arrêt du 4 février 2026 marque une étape supplémentaire s’agissant de la déclaration adressée par courriel. La chambre commerciale a considéré que le créancier, « sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » lorsque les attestations produites n’établissaient pas que le courriel litigieux avait pour objet la déclaration de créance (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337, F-B lien). Par ailleurs, la charge de la preuve du contenu de l’envoi n’est pas transférée au mandataire judiciaire, l’appréciation des juges du fond étant souveraine sur ce point.

Les juridictions du fond appliquent ces principes avec constance. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi admis la créance d’un établissement bancaire. La preuve résultait d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le mandataire judiciaire, accompagnée d’un bordereau énumérant les pièces justificatives (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n° 23/00302 lien). En revanche, la production tardive de la déclaration elle-même, en cours de délibéré, ne supplée pas l’absence de preuve de son envoi dans le délai légal (CA Versailles, 9 juillet 2024, n° 22/06379 lien).

Le contenu de la déclaration est en outre précisément encadré par l’article L. 622-25 du code de commerce, selon lequel « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Des lors, une déclaration incomplète expose le créancier au rejet de sa demande, quand bien même sa créance serait certaine dans son principe.

La déclaration doit par ailleurs être suffisamment explicite sur l’identité du créancier et la cause de la créance, afin de ne pas laisser subsister d’ambiguïté sur son objet. La jurisprudence admet ainsi qu’une déclaration de créance puisse être régularisée, dès lors que l’intention du créancier d’être payé résulte de manière non équivoque des éléments produits. La cour d’appel de Rennes a retenu, à cet égard, que l’inscription ou non de la créance au passif par l’organe de la procédure n’était pas de nature à remettre en cause cette intention (CA Rennes, 17 février 2026, n° 25/02968 lien).

La vérification de la créance obéit, enfin, à une procédure contradictoire dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire avise le créancier de la discussion sur sa créance, en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire. La cour d’appel de Bordeaux a fait une application stricte de ce texte en infirmant l’ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté une créance au motif, erroné, que le créancier n’avait pas répondu à la contestation (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/00533 lien). La cour d’appel de Rennes a, dans le même esprit, admis la créance d’une société d’affacturage qui justifiait avoir répondu par lettre recommandée avec accusé de réception (CA Rennes, 11 février 2025, n° 24/02206 lien).

La cession ou la subrogation de créance ne dispense pas le titulaire actuel d’accomplir les formalités de déclaration. La cour d’appel de Nîmes a ainsi admis la créance d’un franchiseur subrogé dans les droits d’un établissement bancaire, après paiement de la caution. Elle a relevé que les demandes d’admission fondées sur la subrogation légale et conventionnelle tendaient à un seul et même but (CA Nîmes, 10 janvier 2025, n° 22/03855 lien).

B. La présomption de déclaration par le débiteur et ses limites

L’article L. 622-24 du code de commerce énonce que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier. Cette présomption joue tant que le créancier n’a pas adressé sa déclaration. La chambre commerciale a précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt publié du 8 février 2023. Elle a jugé que « la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, P+B lien).

La présomption ainsi reconnue est toutefois limitée au quantum et à la nature des informations communiquées par le débiteur. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 23 mai 2024, que la créance inscrite sur la liste, « si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance », de sorte que le débiteur peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, P+B lien). Une solution identique a été retenue dans l’arrêt jumeau rendu le même jour (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.134, P+B lien).

La Cour de cassation a ensuite rappelé, dans un arrêt du 10 septembre 2025, que la présomption joue dans la limite du contenu de l’information transmise par le débiteur (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.415 lien). Or l’arrêt du 10 décembre 2025 en dessine la contrepartie : la mention d’une créance dans une demande de sauvegarde « ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 25-10.980 lien). La banque, dont la créance ne figurait ni dans la demande ni sur la liste, a été déclarée irrecevable faute d’avoir exercé l’action en relevé de forclusion dans le délai de six mois.

A cet égard, la jurisprudence des cours d’appel illustre l’exigence d’une information complète. La cour d’appel de Reims a ainsi vérifié, pour une créance en compte courant, que la déclaration comportait les indications requises par l’article R. 622-23 du code de commerce (CA Reims, 14 octobre 2025, n° 25/00034 lien).

La liste des créances établie par le mandataire judiciaire en application de l’article L. 624-1 du code de commerce est elle-même soumise au contrôle du juge-commissaire, puis des juridictions d’appel. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi annulé une ordonnance d’admission insuffisamment motivée, avant de statuer à nouveau sur le fond (CA Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2025, n° 24/01167 lien). Cette jurisprudence confirme que la déclaration de créance ouvre un droit d’accès au juge, dont la protection garantit l’effectivité du droit au recours du créancier.

II. Les délais de déclaration, la forclusion et les effets de la créance déclarée

Le régime de la déclaration de créances s’ordonne autour d’un délai de deux mois, dont la méconnaissance est sanctionnée par la forclusion (A). La déclaration régulièrement effectuée produit ensuite des effets substantiels, au premier rang desquels l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure (B).

A. Le délai de deux mois, la forclusion et le relevé de forclusion

L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai de déclaration à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». A défaut de déclaration dans ce délai, l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ».

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié du 27 mars 2024, la portée du relevé de forclusion. Cette précision concerne le cas où le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire judiciaire pour un montant insuffisant. Elle a jugé que le créancier « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, P+B lien). En conséquence, la seule omission de la créance sur la liste initiale ne suffit pas à emporter un relevé automatique de forclusion.

Les juridictions du fond déclinent ces principes dans des configurations diverses. La cour d’appel de Montpellier a jugé qu’une créance relevée de forclusion par ordonnance du juge-commissaire n’avait pas à être déclarée une seconde fois (CA Montpellier, 23 septembre 2025, n° 25/01076 lien). La cour d’appel de Bastia a confirmé le relevé de forclusion accordé à un établissement bancaire dont l’action avait été exercée dans le délai de six mois (CA Bastia, 18 mars 2026, n° 25/00163 lien). En revanche, la cour d’appel de Rennes a constaté la forclusion d’un créancier dont la déclaration avait été adressée après l’expiration du délai (CA Rennes, 17 février 2026, n° 25/02968 lien).

Par ailleurs, la déclaration de créance délimite l’objet du litige soumis au juge de l’admission. La chambre commerciale a jugé qu’un créancier ne peut substituer, après l’expiration du délai, une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à celle reposant sur la mise en œuvre d’une clause pénale, « objet exclusif de sa saisine » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-22.354, F-B lien). La cour d’appel de Chambéry a appliqué la même logique en déclarant irrecevable la demande d’admission d’un intérêt de retard formée pour la première fois en cause d’appel, dès lors que « la déclaration de créance délimite l’objet du litige » (CA Chambéry, 10 février 2026, n° 25/00698 lien).

Enfin, le relevé de forclusion obéit à des délais propres dont la méconnaissance est fatale. La cour d’appel de Versailles a rappelé que le délai de douze mois ouvert au Trésor public court à compter de la publication du jugement d’ouverture (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/04835 lien). La cour d’appel de Chambéry a, quant à elle, appliqué la sanction de l’article L. 622-26 du code de commerce à une créance déclarée hors délais (CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00831 lien).

La sanction de la forclusion doit être appréciée au regard de la date à laquelle la créance est née, et non de celle à laquelle elle est devenue exigible. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 7 février 2024, à propos de la créance d’un organisme de garantie collective. La créance, née du contrat conclu avant l’ouverture de la procédure, devait être déclarée dans le délai de deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, indépendamment de la date de mise en œuvre de la garantie. Cette solution impose une vigilance particulière aux organismes de garantie et aux établissements de crédit.

B. L’effet interruptif de la déclaration et la valeur conservatoire de l’admission

L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». La chambre commerciale a tiré de ce texte des conséquences importantes, tant à l’égard du débiteur qu’à l’égard des garants.

L’arrêt du 4 février 2026 précise ainsi que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, F-B lien). La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait jugé prescrite l’action d’une banque contre son emprunteur en liquidation judiciaire. Le délai biennal avait pourtant été interrompu par la déclaration, et la procédure n’était pas clôturée.

A l’égard des cautions, la solution est désormais bien établie. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 25 octobre 2023, que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-18.680, P+B lien). L’interruption ainsi produite fait courir un nouveau délai à compter de la clôture. L’arrêt du 5 novembre 2025 précise que la clôture « a pour effet à son égard de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.629 lien).

Cet effet interruptif s’étend aux sous-cautions. La chambre commerciale a jugé que « la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093, P+B lien). Des lors, la caution qui a déclaré sa créance dispose d’une sécurité juridique étendue dans le recouvrement de son recours.

La portée conservatoire de la déclaration a été consacrée par l’arrêt publié du 25 mars 2026, rendu en formation de section. La chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966, P+B lien). L’article 1350 du code civil définit en effet la remise de dette comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Cette définition contractuelle exclut la renonciation unilatérale du créancier à son droit d’agir.

Enfin, la déclaration n’a qu’une valeur conservatoire : elle ne préjuge pas de l’admission définitive de la créance. L’article L. 624-2 du code de commerce confie au juge-commissaire le soin de décider de l’admission ou du rejet des créances au vu des propositions du mandataire judiciaire. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, ainsi que le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce ; la cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe à une créance indemnitaire non chiffrée (CA Grenoble, 3 juillet 2025, n° 24/01480 lien). La conversion d’une créance déclarée à titre provisionnel en créance définitive est en outre possible dans le délai de vérification. La cour d’appel de Versailles l’a admis pour une créance fiscale (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 23/03872 lien).

L’admission de la créance ne se confond pas davantage avec son paiement, dès lors que le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance antérieure. L’article L. 622-7 du code de commerce édicte cette interdiction de plein droit. La cour d’appel de Chambéry a ainsi confirmé le rejet de la demande d’un créancier tendant à obtenir paiement direct d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture (CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00878 lien). La déclaration constitue donc la première étape d’un parcours dont l’issue dépend de l’admission définitive, puis du déroulement de la procédure collective.

L’admission définitive de la créance, lorsqu’elle est prononcée, confère au créancier un titre opposable dans la procédure. La cour d’appel de Montpellier a ainsi admis à titre privilégié et définitif la créance d’un comptable public correspondant à des taxes de séjour (CA Montpellier, 4 mars 2025, n° 24/04323 lien). La cour d’appel de Nîmes a, pour sa part, statué sur l’admission d’une créance à échoir d’un établissement bancaire. Elle a rappelé que le juge-commissaire, saisi d’une demande d’admission recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances au vu des propositions du mandataire judiciaire (CA Nîmes, 7 mars 2025, n° 23/00092 lien).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime de la déclaration de créances à la fois exigeant et protecteur. Exigeant, car la charge de la preuve de l’envoi et du contenu de la déclaration pèse intégralement sur le créancier, y compris lorsque la déclaration est adressée par courriel. Protecteur, car la déclaration interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, à l’égard du débiteur comme des cautions et sous-cautions.

Le créancier confronté à l’ouverture d’une procédure collective doit donc agir avec célérité et méthode. Il lui appartient de vérifier la date de publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de conserver la preuve de l’envoi et du contenu de sa déclaration, et d’exercer, le cas échéant, l’action en relevé de forclusion dans le délai de six mois. La méconnaissance de ces exigences expose à la forclusion, dont les arrêts récents rappellent la sévérité.

Pour les entrepreneurs et les créanciers, le conseil d’un avocat en procédures collectives s’avère décisif dès l’annonce des difficultés du débiteur. L’accompagnement par un avocat dédié aux entreprises en difficulté permet de sécuriser la déclaration et d’anticiper les contentieux d’admission. Les règles relatives au recouvrement de créances commerciales complètent ce dispositif protecteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».