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Maître Reda KOHEN
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Le plan de cession en procédure collective devant la chambre commerciale : la portée de l’offre de reprise, le transfert des contrats et le sort du passif (2023-2026)

I. La formation du plan de cession : l’offre de reprise et l’office du tribunal

A. Le contenu de l’offre et les critères de sélection des candidats

L’article L. 642-1 du code de commerce assigne à la cession de l’entreprise un triple objectif, celui d’« assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (article L. 642-1 du code de commerce). La cession peut être totale ou partielle, et ne porte alors que sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. La jurisprudence de la chambre commerciale, rendue entre 2023 et 2026, a précisé les conditions dans lesquelles l’offre du repreneur circonscrit le périmètre de cette transmission.

L’article L. 642-2 du code de commerce exige une offre écrite qui comporte notamment « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », ainsi que des prévisions d’activité et de financement, le prix offert et la qualité des apporteurs de capitaux (article L. 642-2 du code de commerce). Le texte précise également le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée, ainsi que les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre. À cet égard, le cinquième alinéa du II dispose que « l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée », et qu’elle « lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan » (article L. 642-2, V, du code de commerce).

La sélection des offres obéit quant à elle à des critères légaux stricts. Selon l’article L. 642-5 du code de commerce, « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » (article L. 642-5 du code de commerce). L’office du tribunal ne se réduit donc pas à une comparaison des prix proposés, le législateur plaçant la préservation de l’emploi au premier rang des considérations. Or la liberté d’appréciation ainsi reconnue au juge a été consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-50.013), rendu à propos de la cession d’une exploitation agricole dont l’essentiel était constitué de baux ruraux.

Aux termes de cette décision, « lorsque l’exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d’un droit à un bail rural ou d’une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l’article L. 642-1, alinéa 1er du même code » (Cass. com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-50.013, publié au Bulletin). Cette solution abandonne l’interprétation antérieure qui faisait primer sans examen le preneur désigné par le bailleur, au nom de la liberté de ce dernier de choisir son cocontractant. En conséquence, le tribunal apprécie désormais concrètement quelle proposition répond le mieux aux finalités de la cession, qu’il s’agisse du preneur proposé ou du repreneur ayant déposé une offre.

La haute juridiction a motivé ce changement en soulignant les conséquences de la lecture antérieure, qui avait « pour conséquence de favoriser le démantèlement de l’exploitation agricole, notamment lorsque celle-ci repose sur plusieurs droits au bail, et d’interdire toute cession à un repreneur dont l’offre permettrait de la sauvegarder » (Cass. com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-50.013, publié au Bulletin). Elle a encore relevé que cette interprétation « s’avère produire des effets indésirables » en incitant les candidats à « démarcher directement les bailleurs concernés sans déposer d’offre de reprise » (Cass. com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-50.013, publié au Bulletin). L’arrêt du 23 octobre 2024 illustre ainsi la volonté de la chambre commerciale de préserver la cohérence de la cession d’entreprise face aux intérêts particuliers des cocontractants.

Le respect des règles de compétence et des formes procédurales conditionne la validité du plan. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026 (n° 25/01841) rendu dans les procédures collectives du groupe Clergerie, a ainsi annulé l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait statué « comme en matière de cession d’une entreprise, avec une reprise des contrats de travail » (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 25/01841). La cour a retenu que « le juge-commissaire a dépassé ses pouvoirs, ne pouvant intervenir que pour la cession d’éléments d’actifs, et non pour arrêter un plan de cession de l’entreprise » (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 25/01841). Elle a également rappelé qu’une offre « irrecevable car incomplète » ne saurait servir de fondement à une cession, le tribunal devant vérifier le caractère sérieux de chaque candidature.

La voie de l’appel obéit à des règles étroites, dont le contentieux récent révèle l’importance. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l’arrêt du 27 août 2025 (n° 25/00578), a rappelé que, selon l’article L. 661-6 III du code de commerce, « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 25/00578). La même décision précise que « le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 25/00578). Cette condition de recevabilité confère à l’offre une valeur juridique centrale, puisqu’elle constitue la référence à partir de laquelle la conformité du plan s’apprécie.

B. La cession des contrats en cours : la délimitation du périmètre contractuel

L’article L. 642-7 du code de commerce organise la transmission forcée des contrats indispensables à la poursuite de l’activité. Selon ce texte, « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné » (article L. 642-7 du code de commerce). Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, nonobstant toute clause contraire, et toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.

La cession forcée se heurte toutefois à la volonté du repreneur telle qu’elle s’exprime dans son offre. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 juin 2026 (n° 26/00701) rendu à propos de la reprise de la société Naarea, a rappelé que le tribunal « ne pouvait pas imposer au repreneur la cession d’un des contrats mentionnés à l’article L. 642-7 précité dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00701). Dès lors que le bail commercial et le contrat de fourniture d’électricité litigieux n’avaient pas été repris dans l’offre, leur transfert a été infirmé, la cour soulignant que « le tribunal, qui ne pouvait aggraver les charges du repreneur, l’a inclus dans les contrats repris » à tort (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00701).

La même décision rappelle la force obligatoire de l’offre à l’égard de son auteur, qui « étant tenu d’exécuter ce plan, ne peut en cas d’appel se prétendre délié de son offre » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00701). L’affaire Naarea montre en outre que le juge ne peut ni minorer ni majorer les engagements financiers inscrits dans l’offre : la cour a ainsi pris acte que le projet de reprise nécessiterait « des financements prévisibles à hauteur de 73 millions d’euros sur trois ans », financés par les apports des actionnaires « à concurrence de 54 millions d’euros sur trois ans » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00701). Le périmètre contractuel du plan se détermine donc exclusivement par référence aux documents composant l’offre, avenants et observations compris.

La qualification de contrat en cours constitue un préalable nécessaire à toute cession. Par un arrêt publié au Bulletin du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-13.481), la chambre commerciale a jugé que « le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième » (Cass. com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.481, publié au Bulletin). L’arrêt précise en outre que « l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur » (Cass. com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.481, publié au Bulletin).

La même logique s’applique aux contrats résiliés avant l’arrêté du plan. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25/03621), a déduit de l’article L. 642-7 du code de commerce qu’« un contrat qui n’est pas en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce ne saurait être cédé » (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03621). Le bail commercial dont la résiliation avait été constatée par une décision irrévocable ne pouvait donc figurer dans le plan de cession, quand bien même l’administrateur et le liquidateur se prévalaient de la poursuite factuelle du contrat. Par ailleurs, la cour a rappelé que « la renonciation à un droit ne se présume pas » et que « le silence ne vaut pas acceptation », de sorte que la facturation continue de loyers ne valait pas renonciation du bailleur à la résiliation acquise.

Le contrôle du juge du fond s’arrête aux chefs que la loi lui soumet. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 16 juillet 2026 (n° 26/00038), a ainsi jugé qu’« il ne ressort dès lors nullement des pouvoirs juridictionnels de la cour d’appel saisie contre le jugement arrêtant le plan de cession, de se prononcer sur la résiliation du contrat de bail poursuivi pendant la période d’observation » (CA Chambéry, 16 juillet 2026, n° 26/00038). Cette solution rappelle que la résiliation d’un bail pendant la période d’observation relève de la compétence du juge-commissaire, saisi sur requête conformément à l’article L. 622-14 du code de commerce. En conséquence, la contestation du périmètre du plan doit être articulée devant les juridictions compétentes, à défaut de quoi la cession du contrat demeure acquise.

II. Les effets du plan : le transfert des contrats de travail et la situation des créanciers

A. La reprise des contrats de travail dans les limites de l’offre

Le transfert des contrats de travail obéit à l’article L. 1224-1 du code du travail, aux termes duquel les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-19.705), que ce transfert suppose la caractérisation d’une entité économique autonome, c’est-à-dire d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-19.705, publié au Bulletin).

La haute juridiction en a tiré une conséquence importante en matière de marchés publics, dont la transposition peut être éclairante pour les cessions organisées en procédure collective. En l’absence de démonstration de la fraude du pouvoir adjudicateur, « le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d’une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions » (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-19.705, publié au Bulletin). Cette solution confirme que la seule poursuite d’une activité similaire ne suffit pas à emporter le transfert des contrats, la réalité du transfert des moyens d’exploitation devant être démontrée.

La charge des obligations sociales transférées est également limitée par l’article L. 1224-2 du code du travail, qui dispense le nouvel employeur des obligations incombant à l’ancien en cas de procédure collective. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans l’arrêt du 27 août 2025, que « le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 25/00578). Le cessionnaire n’est donc tenu des droits acquis que dans la mesure où il s’y est expressément engagé, la prise en charge des congés payés et des avantages acquis obéissant aux conditions stipulées dans l’offre.

La détermination du périmètre des contrats repris relève de l’offre du cessionnaire. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 27 août 2025 (n° 25/00578), a jugé que « le périmètre de la cession ne peut dépasser l’offre de reprise » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 25/00578). Ayant relevé que le cessionnaire n’avait sollicité le transfert d’aucun élément d’actif de la société holding, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il ordonnait le transfert de cinquante-trois contrats de travail et n’a maintenu que celui des quarante-neuf contrats attachés aux activités effectivement reprises. Les quatre contrats restants ne pouvaient être transférés que sur la base d’un accord volontaire des salariés concernés.

Le juge ne peut davantage substituer ses propres conditions à celles de l’offre. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 25/02523), a rappelé que le cessionnaire peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan lorsque celui-ci lui impose « des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan » (CA Bordeaux, 1er juillet 2025, n° 25/02523). Faute de démonstration de la levée de la condition d’accord formalisé de mobilité temporaire des salariés, « il ne pouvait donc être mis à la charge du cessionnaire le coût des licenciements de ces salariés, au cas où ils refuseraient le transfert de leur poste de travail vers un autre site » (CA Bordeaux, 1er juillet 2025, n° 25/02523).

La charge des droits acquis par les salariés repris obéit aux mêmes principes. Dans l’arrêt du 27 août 2025 précité, la cour de Saint-Denis a jugé qu’en dehors de tout engagement du cessionnaire, celui-ci ne saurait « être tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 25/00578). Le tribunal ne pouvait dès lors ordonner la prise en charge des congés payés et avantages acquis « sans condition », alors que l’offre subordonnait cette prise en charge à des réserves expresses. En conséquence, la portée du plan de cession se mesure à l’aune des engagements librement souscrits par le repreneur, dont le juge ne peut étendre l’assiette.

B. L’absence de transmission du passif et le sort des cautions

Le plan de cession est conçu pour que le repreneur ne soit pas tenu du passif antérieur au jugement d’ouverture. La cession porte sur les actifs de l’entreprise, tandis que le prix payé contribue à l’apurement du passif, conformément aux finalités rappelées à l’article L. 642-1 du code de commerce (article L. 642-1 du code de commerce). Cette architecture explique que la jurisprudence s’attache à préserver l’équilibre de l’offre, le tribunal retenant le candidat qui présente les meilleures garanties d’exécution au sens de l’article L. 642-5 (article L. 642-5 du code de commerce).

La chambre commerciale a toutefois délimité avec précision les effets de l’engagement pris par le cessionnaire de payer certaines dettes. Dans l’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-13.481), elle a jugé que le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur « était sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeurait tenue en l’absence de novation par substitution de débiteur » (Cass. com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.481, publié au Bulletin). La novation, qui exige un accord exprès du prêteur, ne se présume pas, et l’engagement unilatéral du cessionnaire de payer les mensualités à échoir ne libère ni le débiteur initial ni sa caution.

Les juridictions du fond appliquent cette règle avec constance. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/03271), a ainsi rappelé que « l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue » (CA Versailles, 7 avril 2026, n° 25/03271). Le cessionnaire demeure donc tenu de ses engagements, mais ceux-ci ne s’étendent pas aux sûretés attachées aux dettes antérieures, dont le sort dépend exclusivement de la volonté exprimée par le prêteur.

Hors du cadre du plan, la chambre commerciale a posé une limite notable à la responsabilité du cédant d’une filiale déficitaire. Par un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-16.700), elle a jugé que, « sauf cas de fraude, non caractérisé en l’espèce, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-16.700, publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos de la cession de l’activité de messagerie Ducros Express, dessine les contours de la liberté de choix du cédant, y compris lorsque l’activité cédée connaît des difficultés économiques.

La garantie de passif, lorsqu’elle est stipulée dans une cession amiable, demeure quant à elle soumise au droit commun des obligations. Par un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755), la chambre commerciale a censuré la condamnation solidaire de quatre cédants au titre d’une garantie de passif, rappelant que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée » (Cass. com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 20-13.755, publié au Bulletin). Le cessionnaire qui n’avait acquis des parts que de l’un des cédants ne pouvait ainsi se prévaloir de la solidarité consentie aux autres, cette jurisprudence confirmant la rigueur des conditions d’engagement des garants.

Conclusion

Le plan de cession demeure l’instrument privilégié de la transmission d’une entreprise en difficulté, et la jurisprudence de la chambre commerciale en a précisé les conditions d’application entre 2023 et 2026. La portée du plan se mesure désormais à l’aune de l’offre de reprise, dont le contenu et les conditions encadrent le pouvoir du tribunal : ni la cession des contrats en cours, ni le transfert des contrats de travail, ni l’étendue des engagements financiers ne sauraient excéder ce que le repreneur a souscrit. Dès lors, la sécurisation d’une reprise suppose une rédaction rigoureuse de l’offre, tant dans la désignation des éléments repris que dans la formulation des conditions auxquelles elle est assortie. Par ailleurs, l’absence de transmission du passif et la pérennité des sûretés attachées aux dettes antérieures imposent aux parties une analyse fine du sort de chaque engagement. À cet égard, l’accompagnement par un avocat en procédures collectives ou par un cabinet assistant les entreprises en difficulté apparaît déterminant pour anticiper les contentieux relatifs au périmètre du plan. En conséquence, la consultation de la jurisprudence récente s’impose à tout candidat à la reprise, tant les décisions de 2024 à 2026 ont renforcé la force obligatoire de l’offre et précisé l’office du juge chargé d’arrêter le plan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».