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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage : un droit de paiement conditionné, mais renforcé face à la défaillance de l’entrepreneur principal (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, 2024-2026)

I. Le paiement direct du sous-traitant : un droit subordonné à des conditions cumulatives

A. L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, socle du droit au paiement direct

Le législateur a érigé la protection du sous-traitant en système cohérent dès la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dont l’article 3 dispose que « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » (article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement constituent ainsi le socle sur lequel repose l’ensemble des mécanismes de paiement direct, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel s’attachant à en préciser les conditions de preuve.

La démonstration de l’agrément obéit à un standard probatoire exigeant, puisque la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que « l’agrément tacite du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 24/06810). En l’espèce, la simple connaissance du contrat de sous-traitance par le donneur d’ordre, les liens capitalistiques entre les sociétés du groupe et des échanges de courriels dépourvus de contexte n’ont pas suffi à caractériser la double condition de l’acceptation et de l’agrément des conditions tarifaires, de sorte que le sous-traitant n’a pu se prévaloir d’une action en paiement direct. Or, cette exigence d’un acte positif et non équivoque du maître de l’ouvrage trouve son pendant favorable au sous-traitant lorsque l’agrément est établi par le comportement même du donneur d’ordre.

La cour d’appel de Grenoble a ainsi retenu, dans son arrêt du 13 mars 2025, que le maître de l’ouvrage « a parfaitement agréé les conditions de paiement du sous-traitant puisqu’elle les a même négociées directement avec lui » (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03576). La participation directe du donneur d’ordre à la négociation des modalités de règlement du sous-traité vaut donc agrément, quand bien même aucun document formalisé n’aurait été signé. Par ailleurs, la qualité de sous-traitant ne se présume pas, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 28 janvier 2025 relatif à un fournisseur d’armatures métalliques, qui ne pouvait revendiquer le bénéfice du paiement direct dès lors qu’il agissait en réalité comme simple vendeur d’éléments fabriqués sur mesure et non comme exécutant d’une partie du marché de travaux (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, n° 22/01683). La qualification de sous-traitant, au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, demeure la condition liminaire de toute action directe.

A cet égard, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de vigilance peut engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, aux termes duquel, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations » (article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). La cour d’appel de Bordeaux a ainsi condamné le maître de l’ouvrage, informé de l’intervention du sous-traitant dès les réunions de chantier, à indemniser celui-ci pour n’avoir pas exigé de l’entrepreneur principal la régularisation de sa situation (CA Bordeaux, 18 février 2025, n° 23/00802). Ce devoir de mise en demeure constitue un levier essentiel pour le sous-traitant non agréé, dont la seule protection réside alors dans l’action indemnitaire.

La démonstration de la qualité de sous-traitant et de l’agrément s’avère tout aussi déterminante dans les montages de sous-traitance en chaîne, fréquents dans les grands programmes immobiliers et dans la sous-traitance industrielle. Le quatrième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 étend d’ailleurs le dispositif au contrat de sous-traitance industrielle « lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier », ce qui élargit considérablement le champ de la protection légale au-delà du secteur du bâtiment (article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Les entreprises industrielles qui confient la fabrication de composants à des sous-traitants sont donc soumises aux mêmes obligations de vigilance que les maîtres d’ouvrage du secteur de la construction, sous peine d’engager leur responsabilité. Or, la chambre commerciale veille à ce que les mécanismes du paiement direct et de la garantie ne soient pas détournés par des montages capitalistiques ou contractuels destinés à en éluder l’application, ainsi qu’en témoigne la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles relative aux prestataires de rang 1 et de rang 2 (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 22/06468). La rédaction des contrats commerciaux doit ainsi intégrer, dès l’amont, la répartition des obligations de garantie entre chaque maillon de la chaîne.

B. La mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal et l’irréductibilité de l’action directe

L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 énonce que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le respect du délai d’un mois et la notification de la copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage conditionnent l’exercice de l’action directe, dont le caractère d’ordre public interdit toute stipulation contraire.

La jurisprudence récente détaille les exigences formelles de cette mise en demeure. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans son arrêt du 28 janvier 2025, que la seule mention « Copie : Maître d’ouvrage » apposée au pied de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal « n’est pas probante », tout en relevant que « l’article 12 précité ne prévoit pas de délai pour la notification au maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise principale » (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, n° 22/01684). L’action directe du sous-traitant suppose donc une démonstration rigoureuse de la notification au donneur d’ordre, sans que le législateur ait imposé de délai entre la mise en demeure de l’entrepreneur principal et l’information du maître de l’ouvrage. En conséquence, une formalité accomplie avec retard peut priver le sous-traitant du bénéfice du paiement direct, quand bien même sa créance serait certaine.

Par ailleurs, la détermination de l’exigibilité de la créance du sous-traitant constitue un enjeu décisif pour le calcul du délai de mise en demeure et de la prescription de l’action. La cour d’appel de Bordeaux a retenu, dans son arrêt du 1er avril 2026, que la levée des réserves caractérisait l’achèvement des travaux et rendait la créance exigible, la prescription quinquennale ne commençant à courir qu’à compter de cette date (CA Bordeaux, 1er avril 2026, n° 24/01239). Le même arrêt rappelle que le périmètre de la délégation de paiement s’interprète strictement : les travaux supplémentaires non visés par la délégation n’entrent pas dans le paiement direct, l’entrepreneur principal demeurant seul débiteur à leur égard. Cette rigueur s’observe également dans le régime de la délégation de paiement substituée à la caution, laquelle ne transfère au sous-traitant que les droits expressément stipulés, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans l’affaire opposant la société Algeco à son client (CA Versailles, 10 septembre 2024, n° 23/01007).

Dès lors, le mécanisme de l’action directe repose sur un triptyque formaliste dont chaque composante a été précisée par la jurisprudence de la période 2024-2026 : la qualité de sous-traitant, l’acceptation et l’agrément, puis la mise en demeure notifiée au donneur d’ordre. La méconnaissance de l’une de ces conditions entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre le maître de l’ouvrage, sans préjudice des recours contre l’entrepreneur principal. Il importe également de rappeler que l’action directe confère au sous-traitant un droit propre, indépendant de celui qu’il pourrait exercer contre l’entrepreneur principal, et que le dernier alinéa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 rend applicables au sous-traitant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil, lesquelles interdisent au maître de l’ouvrage de se prévaloir des exceptions opposables à l’entrepreneur principal pour refuser le paiement direct (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le sous-traitant peut ainsi obtenir le paiement de ses prestations quand bien même le donneur d’ordre serait en litige avec l’entrepreneur principal, ce qui renforce singulièrement la valeur de la créance et l’attractivité du dispositif pour les établissements financiers qui en garantissent le recouvrement. Cette architecture procédurale, exigeante pour le sous-traitant, se complète d’un dispositif de garanties dont l’efficacité se révèle pleinement lorsque l’entrepreneur principal est défaillant.

II. La protection du sous-traitant face à la défaillance de l’entrepreneur principal

A. La garantie de paiement de l’entrepreneur principal : la caution bancaire et la nullité du sous-traité

L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 énonce que, « à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). La caution bancaire constitue la garantie de paiement de droit commun, dont l’absence à la conclusion du contrat est sanctionnée par la nullité du sous-traité, sauf délégation de paiement consentie au profit du sous-traitant en application de l’article 1338 du code civil.

La chambre commerciale a réaffirmé l’importance de cette garantie dans un arrêt du 22 janvier 2025, en jugeant qu’un établissement bancaire qui s’était porté garant des sommes dues au sous-traitant ne pouvait se soustraire à son engagement au titre du montant garanti (Com., 22 janvier 2025, n° 23-18.328). Les juridictions du fond ont, quant à elles, précisé le régime de la nullité sanctionnant l’absence de cautionnement. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi constaté, dans son arrêt du 16 décembre 2025, que l’entrepreneur principal « n’a pas fourni de caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié et agréé et n’a pas davantage délégué le maître de l’ouvrage au sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant », de sorte que le sous-traité était nul (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00896). La nullité du sous-traité, en privant l’entrepreneur principal de toute exécution forcée, renverse le rapport de force au profit du sous-traitant.

La sanction n’est toutefois pas absolue, puisque la jurisprudence a qualifié la nullité de relative et ouvert la voie à la confirmation. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, dans son arrêt du 10 février 2026, que « la violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative », susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 24/01145). La cour d’appel de Nîmes a adopté la même analyse dans son arrêt du 12 décembre 2025, en rappelant que « la confirmation de l’acte nul peut résulter de l’exécution volontaire, à condition que cette exécution ait été faite en connaissance de cause » (CA Nîmes, 12 décembre 2025, n° 23/03400). La charge de la preuve de la connaissance de la cause de nullité pèse alors sur celui qui invoque la confirmation, ce qui préserve l’essentiel de l’effectivité de la sanction.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la caution bancaire obéit à des conditions formelles strictes, dont la méconnaissance peut priver le sous-traitant du bénéfice de la garantie. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi examiné, dans son arrêt du 26 novembre 2025, le sort d’un sous-traitant qui n’avait pas respecté les délais contractuels de mise en demeure de la banque caution, la garantie étant soumise à la démonstration préalable d’une absence de carence du sous-traitant dans la poursuite de l’entrepreneur principal (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/05816). La vigilance du sous-traitant doit donc s’exercer dès la conclusion du contrat, en vérifiant que la caution émane d’un établissement qualifié et agréé et que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réalistes au regard du déroulement prévisible du chantier. Or, la garantie de paiement conserve une fonction irremplaçable en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal, puisque la caution demeure tenue alors même que la créance du sous-traitant est soumise à déclaration au passif. Le cumul de ces protections, légale et conventionnelle, dessine un régime dont la technicité appelle une vigilance particulière dès la négociation du contrat. Au surplus, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché privé de travaux est lui-même tenu, en application de l’article 1799-1 du code civil, de se faire remettre une garantie de paiement pour l’entrepreneur, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans son arrêt du 5 février 2025, qui analyse l’articulation de cette obligation avec le régime général du cautionnement (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2025, n° 24/00165).

B. L’action directe à l’épreuve de la procédure collective : la déclaration de créance valant mise en demeure

La défaillance de l’entrepreneur principal place le sous-traitant dans une situation délicate, que la jurisprudence a cherché à sécuriser par une articulation précise entre l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 et les règles des procédures collectives. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans son arrêt du 26 février 2026, que « faute de mise en demeure préalable au redressement ou à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal » et que, « en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut exercer son action directe qu’après avoir déclaré sa créance au passif de l’entrepreneur principal, et avoir adressé copie de cette déclaration valant mise en demeure au maître d’ouvrage » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04279). La déclaration de créance tient donc lieu de mise en demeure, mais elle doit être impérativement accompagnée de sa notification au maître de l’ouvrage pour que l’action directe soit exercée dans les formes. Cette règle, qui se rattache à la jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle la production au passif tient lieu de mise en demeure, préserve la cohérence du dispositif tout en imposant au sous-traitant une réactivité accrue dès l’ouverture de la procédure collective.

Cette exigence a des conséquences pratiques considérables, comme l’illustre l’affaire jugée par la cour d’appel de Grenoble, dans laquelle le maître de l’ouvrage avait réglé directement la facture du sous-traitant sans que celui-ci ait procédé à la déclaration de sa créance au passif de l’entrepreneur principal placé en liquidation judiciaire. Le paiement a été jugé inopposable à la procédure collective, le liquidateur ayant obtenu sa restitution en raison du caractère préférentiel du paiement opéré au détriment des autres créanciers antérieurs. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, de la même manière, rappelé que l’action directe subsiste « même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites » et que toute renonciation à cette action est réputée non écrite, de sorte que le sous-traitant conserve son droit au paiement direct malgré l’ouverture d’une procédure collective (CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 2025, n° 23/00515). Le sous-traitant doit également composer avec la chaîne de contrats dans laquelle il s’insère, la cour d’appel de Versailles ayant rappelé, dans son arrêt du 14 novembre 2024, les obligations de garantie qui pèsent sur chaque entrepreneur principal à l’égard des sous-traitants de rang inférieur, la cession de créances professionnelles restant inopposable au sous-traitant en l’absence du cautionnement requis (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 22/06468).

La chambre commerciale a, par ailleurs, intégré les relations de sous-traitance au champ des pratiques restrictives de concurrence, en jugeant, dans un arrêt du 11 janvier 2023, que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce » et que ce texte, n’édictant aucune règle incompatible avec le code de la construction et de l’habitation, s’applique aux relations entre un constructeur et ses sous-traitants (Com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, publié au Bulletin). Cette jurisprudence ouvre au sous-traitant un second fondement d’action en cas de déséquilibre significatif dans ses relations avec l’entrepreneur principal, sans préjudice de l’action directe en paiement. Le sous-traitant bénéficie ainsi d’un arsenal diversifié dont la combinaison suppose une stratégie contentieuse adaptée à chaque situation.

Enfin, la rapidité du recouvrement demeure un enjeu central pour les entreprises de travaux dont la trésorerie est fragile. La saisine du juge des référés peut aboutir, comme dans l’ordonnance du 20 août 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à la condamnation du donneur d’ordre au paiement d’une provision de 17 140,53 euros au titre du solde dû sur les marchés, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable (TJ Strasbourg, 20 août 2025, n° 25/00655). L’action directe peut donc être mise en œuvre de manière accélérée, sous réserve de la démonstration des conditions légales. La pratique de l’affacturage des créances du sous-traitant s’articule par ailleurs avec l’action directe, la rétrocession des factures au factor ne privant pas le sous-traitant de la qualité pour agir lorsque les créances lui ont été restituées, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux dans ses arrêts du 28 janvier 2025 relatifs à la société DMA Armatures Aquitaine (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, n° 22/01684). Le recours à un avocat spécialisé dans le recouvrement de créances commerciales s’avère déterminant pour sécuriser les formalités préalables et préserver les intérêts du sous-traitant, de même que l’accompagnement par un avocat en procédures collectives lorsque la défaillance de l’entrepreneur principal est engagée ou redoutée.

Conclusion

La jurisprudence de la période 2024-2026 consolide le statut protecteur du sous-traitant, tout en en précisant les conditions d’exercice avec rigueur. L’acceptation et l’agrément, la mise en demeure notifiée au donneur d’ordre, la caution bancaire de l’entrepreneur principal et la déclaration de créance valant mise en demeure dessinent un régime complet, dont la maîtrise conditionne l’effectivité du paiement direct. La nullité relative du sous-traité, la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 et l’articulation avec le droit des procédures collectives confèrent au dispositif une efficacité réelle, à condition d’une exécution scrupuleuse des formalités. Pour le sous-traitant, la sécurisation du paiement commence dès la négociation du contrat, par l’obtention de la garantie bancaire et la formalisation de l’agrément. Or, la défaillance en chaîne des entreprises de travaux, dont le nombre de procédures collectives ne cesse de croître, rend cet arsenal juridique plus que jamais essentiel à la pérennité des entreprises artisanales et industrielles du secteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».