Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La convocation du dirigeant poursuivi de faillite personnelle : régularité de l’acte introductif et exigence d’impartialité dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La régularité de la convocation du dirigeant poursuivi de sanctions professionnelles

A. La saisine du tribunal sur requête du ministère public et le mode de convocation

Le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer obéit à un régime de saisine particulier, organisé par les articles R. 631-4 et R. 653-2 du code de commerce. L’action est, en pratique, le plus souvent engagée par le ministère public, qui dispose du pouvoir de saisir le tribunal à toute époque de la procédure en application de l’article L. 653-7 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026, l’économie de ce dispositif en ces termes : « Il résulte des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce que lorsque le tribunal est saisi par une requête du ministère public en vue du prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer la personne poursuivie à comparaître dans les délais qu’il fixe » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-19.795, lien vers la décision). Le dirigeant est ainsi convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la requête du ministère public étant jointe à la convocation, conformément aux exigences de l’article R. 631-4 du code de commerce (article R. 631-4). Cette modalité de saisine, qui place le président du tribunal au centre du dispositif, a suscité un contentieux nourri devant les juridictions commerciales depuis 2023, tant sur la qualification de l’acte de convocation que sur les conditions de sa régularité.

La question de la qualification de l’acte de convocation a été tranchée avec netteté par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 2 juillet 2024, rendu dans l’affaire opposant l’ancien président d’une société liquidée au ministère public. Saisie d’une demande de nullité de l’exploit d’huissier délivré à un dirigeant résidant en Espagne, la cour a jugé que « l’acte d’huissier de justice en cause, qui a pour seul objet de porter à la connaissance de M. [L] [E] sa convocation à une audience devant le tribunal afin d’examiner les demandes formulées par le ministère public dans sa requête, n’est pas une assignation introductive d’instance bien que ce terme apparaisse dans l’exploit d’huissier de manière erronée, le tribunal ayant été saisi par la requête du ministère public, de sorte qu’il n’avait pas à comporter les mentions prévues à l’article 54 du code de procédure civile » (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 23/04858, lien vers la décision). La cour a ajouté que le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévu par l’article R. 631-4 du code de commerce « n’est pas prescrit à peine de nullité », de sorte qu’une convocation par acte d’huissier de justice auquel est jointe la requête du procureur de la République constitue un mode de saisine régulier du tribunal. Or, cette solution, confirmée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 mai 2026 précité, consacre une conception fonctionnelle de la convocation : l’acte n’a d’autre objet que d’informer le dirigeant de la date de l’audience et des griefs exposés dans la requête du ministère public.

Le tribunal de commerce de Rennes a, dans un jugement du 7 juillet 2026, fait application de ces principes en rappelant que le tribunal peut être saisi « à toute époque de la procédure par le ministère public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer » une mesure de faillite personnelle (TC Rennes, 7 juil. 2026, n° 2026L00444, lien vers la décision). La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a pareillement rappelé, à propos de la convocation du débiteur dans le cadre d’une demande d’ouverture de procédure collective, qu’il résulte de l’article R. 631-4 du code de commerce que le président du tribunal fait convoquer l’intéressé par le greffier (CA Reims, 2 déc. 2025, n° 25/00170, lien vers la décision). Des lors, la régularité de la convocation s’apprécie au regard de sa finalité, laquelle est de permettre au dirigeant poursuivi de connaître les faits qui lui sont reprochés et de préparer sa défense dans les délais fixés par le président du tribunal.

Le champ des personnes susceptibles d’être poursuivies est, par ailleurs, défini par l’article L. 653-1 du code de commerce, qui vise les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ainsi que les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales. La requête du ministère public doit exposer les faits de nature à justifier la sanction sollicitée, tandis que la convocation du dirigeant se voit adjoindre la requête elle-même, ainsi que le prévoit l’article R. 631-4 du code de commerce. Or, la qualité du signataire de l’acte et la régularité de la requête conditionnent la recevabilité des demandes du ministère public, lesquelles peuvent être déclarées irrecevables lorsque l’acte introductif est entaché d’une irrégularité de fond. L’économie générale du dispositif, tel qu’il résulte des articles R. 653-2 et R. 653-3 du code de commerce (article R. 653-2 du code de commerce), distingue ainsi nettement la saisine du tribunal, réservée au ministère public ou aux organes de la procédure, et la convocation de la personne poursuivie, confiée au président du tribunal par l’intermédiaire du greffier.

B. La sanction des irrégularités de la signification : l’exigence du grief

Le contentieux de la nullité de l’acte de convocation s’est développé sur le terrain des vices de forme, le dirigeant poursuivi invoquant le plus souvent l’irrégularité de la signification. L’article 659 du code de procédure civile, qui organise la signification en dernier ressort par procès-verbal de recherches, impose à l’huissier de justice de relater les diligences accomplies pour retrouver le destinataire et d’adresser, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, une copie du procès-verbal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 659 du code de procédure civile). La cour d’appel de Reims a tiré les conséquences les plus rigoureuses de la violation de ces prescriptions dans un arrêt du 2 décembre 2025. Constatant que le commissaire de justice avait converti la signification en procès-verbal de recherches alors que le domicile du dirigeant était connu, et qu’il n’était pas établi que la copie du procès-verbal avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a jugé que « les vices qui atteignent l’acte de signification de la citation qui a saisi le tribunal de commerce lui font grief dès lors qu’ils ne lui ont pas permis d’être informé de la date de l’audience et donc de faire valoir sa défense, s’il l’avait souhaité » (CA Reims, 2 déc. 2025, n° 25/00201, lien vers la décision). La cour en a déduit l’annulation de la citation et, par voie de conséquence, du jugement ayant prononcé une faillite personnelle de douze années, en rappelant que « l’appel ne produit pas d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est annulé en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu ».

La cour d’appel de Montpellier a appliqué la même logique, sur le fondement des articles R. 631-4 et R. 651-2 du code de commerce, dans un arrêt du 16 septembre 2025 relatif à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle a jugé que « lorsqu’en application de l’article R.631-4 du code de commerce le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification » (CA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 24/00002, lien vers la décision). En l’espèce, l’unique convocation adressée au dirigeant n’ayant pas été reçue et aucune invitation à signifier n’ayant été délivrée, la cour a annulé la procédure de première instance et le jugement consécutif, le dirigeant ayant été privé du double degré de juridiction. Or, cette décision illustre la portée pratique de l’article R. 651-2 du code de commerce, qui renvoie aux formes et à la procédure de l’article R. 631-4 pour la convocation des dirigeants dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d’actif (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 23/06804, lien vers la décision).

Le régime de la nullité des actes de procédure, issu des articles 114 et 117 du code de procédure civile, tempère néanmoins la rigueur de ces sanctions. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté, dans un arrêt du 2 juillet 2024, la demande de nullité formée par un dirigeant qui ne produisait pas l’acte litigieux et n’établissait aucun grief (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 23/06804, précité). Dans un arrêt du 22 octobre 2024, la même cour a pareillement écarté la demande d’annulation du jugement fondée sur l’irrégularité de la signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, tout en infirmant au fond la mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant (CA Versailles, 22 oct. 2024, n° 24/01605, lien vers la décision). En conséquence, la distinction entre vice de forme et vice de fond commande la charge de la preuve : le premier suppose la démonstration d’un grief, tandis que le second, tel le défaut de qualité du ministère public, peut être relevé d’office. Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a rappelé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que le dirigeant sanctionné doit lui-même respecter les règles de forme des voies de recours, en déclarant nul l’acte d’appel formé sans constitution d’avocat en méconnaissance de l’article R. 661-6 du code de commerce (CA Reims, 13 janv. 2026, n° 25/01576, lien vers la décision).

La démonstration du grief s’apprécie, dans ce contentieux, au regard de la possibilité pour le dirigeant de faire valoir ses droits. Les vices de la signification ne sont ainsi sanctionnés que lorsqu’ils ont privé l’intéressé de la connaissance de l’audience, comme l’a relevé la cour d’appel de Reims en soulignant que le seul fait que le dirigeant ne comparaisse que rarement aux audiences « ne permet pas de présumer qu’il aurait été défaillant devant le tribunal » (CA Reims, 2 déc. 2025, n° 25/00201, précité). En revanche, lorsque le dirigeant a eu effectivement connaissance de la procédure et a pu y participer, l’irrégularité de la signification demeure sans incidence sur la validité du jugement. Cette lecture, conforme à la jurisprudence constante de la chambre commerciale, garantit un équilibre entre la sécurité des procédures collectives, qui exige la célérité, et la protection des droits de la défense, qui commande une information effective du dirigeant poursuivi.

II. L’impartialité de la juridiction et les garanties du procès équitable

A. La neutralité des organes de convocation et d’instruction

Le moyen tiré de la partialité de la juridiction constitue l’autre grande ligne de défense des dirigeants poursuivis de sanctions professionnelles. La configuration procédurale y est, à première vue, favorable : c’est le président du tribunal qui fait convoquer le dirigeant, et c’est ce même tribunal qui statue ensuite sur la demande du ministère public. La Cour de cassation a cependant écarté le grief dans son arrêt du 20 mai 2026, en énonçant qu’« en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu’il soit statué sur la demande du ministère public, n’agit pas en qualité d’autorité de poursuite » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-19.795, lien vers la décision). La Haute juridiction a, ce faisant, déconnecté la fonction de convocation, purement administrative, de la fonction de jugement, pourtant exercée au sein de la même juridiction. Elle a ajouté que la cour d’appel avait légitimement justifié sa décision dès lors que ses constatations faisaient ressortir que « l’assignation n’a pas fait naître un doute objectivement légitime sur la partialité de la juridiction ». Le critère du doute objectivement légitime, emprunté à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6, paragraphe 1, de la Convention), commande ainsi l’appréciation de l’impartialité objective du tribunal de commerce.

La cour d’appel de Versailles avait, dans l’arrêt du 2 juillet 2024 rendu dans la même affaire, déjà neutralisé l’argument tiré de la mention du vice-président du tribunal de commerce comme autorité à la requête de laquelle la convocation avait été délivrée. Elle avait jugé que « si cet acte se présente comme délivré à la requête du vice-président du tribunal de commerce de Pontoise, cette mention n’institue pas ce juge partie à la procédure, de sorte que la nullité soulevée n’est pas caractérisée » (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 23/04858, lien vers la décision). La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé la portée du devoir d’impartialité à l’égard des organes d’instruction de la procédure collective. Dans un arrêt publié au Bulletin du 19 novembre 2025, elle a jugé que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin, lien vers la décision). Or, cette solution, qui borne le champ d’application de l’exigence d’impartialité aux organes dotés d’un pouvoir juridictionnel, conforte l’économie du dispositif de convocation tel que dessiné par l’arrêt du 20 mai 2026.

B. L’appréciation objective de l’impartialité et l’office du juge d’appel

Lorsque la composition même de la juridiction est en cause, l’appréciation de l’impartialité objective emprunte une démarche exigeante. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 30 avril 2025, rappelé que le principe d’impartialité « doit s’apprécier selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00762, lien vers la décision). En l’espèce, deux juges consulaires appartenant à un syndicat opposé à celui du dirigeant poursuivi siégeaient dans la formation de jugement, ce qui était « de nature à laisser craindre par le justiciable que le juge fasse preuve d’un parti pris de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction ». La cour a néanmoins infirmé, plutôt qu’annulé, le jugement, l’intéressé n’ayant pas sollicité l’annulation, et a dit n’y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer, faute pour le ministère public d’avoir démontré que les fautes de gestion établies avaient eu des conséquences pour les créanciers.

Cette décision illustre le double volet du contrôle exercé par le juge d’appel dans le contentieux des sanctions professionnelles. D’une part, le contrôle de l’impartialité objective de la formation de jugement, qui commande de vérifier que la composition offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ; d’autre part, le contrôle de l’opportunité et de la proportionnalité de la sanction, qui conduit le juge d’appel à vérifier que la mesure prononcée est justifiée en son principe au regard de la gravité des fautes retenues et de leurs conséquences. Le dirigeant poursuivi peut, dans ce cadre, invoquer l’absence de lien entre les fautes et la situation des créanciers, l’absence de préjudice chiffré ou encore les circonstances personnelles de nature à modérer la sanction. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi retenu que « si M. [E] a bien commis des fautes de gestion, il n’est pas démontré qu’elles ont eu des conséquences et qu’il en a retiré un avantage personnel tels qu’une interdiction de gérer soit justifiée » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00762, précité). En conséquence, la défense du dirigeant s’organise autour de trois séries de moyens : la nullité de l’acte introductif pour vice de forme, sous réserve de la preuve d’un grief ; le défaut d’impartialité objective de la juridiction ; et l’absence de proportionnalité de la sanction au regard des fautes caractérisées.

Par ailleurs, l’office du juge d’appel est encadré par les règles propres aux procédures collectives, notamment en matière d’effet dévolutif. Lorsque l’acte introductif d’instance est annulé et que le défendeur n’a pas comparu, l’appel ne produit pas d’effet dévolutif et la cour ne peut statuer au fond, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 2 décembre 2025 (CA Reims, 2 déc. 2025, n° 25/00201, lien vers la décision). A cet égard, la régularité de la convocation conditionne ainsi, en amont, la validité de l’ensemble de la procédure de sanction, depuis la saisine du tribunal jusqu’au prononcé de la mesure. Des lors, le dirigeant convoqué en vue d’une éventuelle faillite personnelle ou interdiction de gérer doit être particulièrement attentif aux conditions de la signification, à la régularité de la requête du ministère public et à la composition de la formation de jugement, ces éléments pouvant fonder, selon les cas, une demande d’annulation de la procédure ou la réformation de la sanction au fond.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a achevé de structurer le régime de la convocation du dirigeant poursuivi de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. L’arrêt du 20 mai 2026 consacre la neutralité du président du tribunal, simple autorité de convocation, et subordonne l’impartialité de la juridiction à l’absence de doute objectivement légitime, tandis que l’arrêt publié au Bulletin du 19 novembre 2025 exclut le juge enquêteur du champ du devoir d’impartialité posé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La sanction des irrégularités de la signification obéit, en revanche, à une logique différenciée : l’annulation de l’acte introductif suppose la démonstration d’un grief, sauf à faire échec à l’effet dévolutif de l’appel lorsque le dirigeant n’a pas comparu. Cette architecture procédurale, qui articule droit des entreprises en difficulté et garanties fondamentales du procès, confère au conseil du dirigeant des leviers d’action précis, à la fois en amont de l’audience, par le contrôle de la régularité de la convocation, et en aval, par la contestation de la composition de la juridiction et de la proportionnalité de la sanction. La connaissance de ces règles intéresse directement les praticiens des procédures collectives et de la responsabilité des dirigeants, qu’ils interviennent pour l’entreprise en difficulté ou pour le dirigeant personnellement poursuivi.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».