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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le droit de rétention à l’épreuve de la procédure collective : la qualification de non-sûreté et la délimitation des pouvoirs du juge-commissaire (2023-2026)

I. La qualification du droit de rétention, préalable à son régime dans la procédure collective

A. Le droit de rétention, une prérogative étrangère à la catégorie des sûretés réelles

Le droit de rétention occupe une place singulière dans l’économie des garanties du créancier. Il ne confère aucun droit de préférence sur le prix de la chose retenue ni aucun pouvoir de réalisation sur celle-ci, mais il assure au créancier un avantage de fait décisif, celui de conserver la chose jusqu’au paiement complet de sa créance. Cette prérogative procède de l’article 2286 du code civil, qui en énumère limitativement les titulaires, qu’il s’agisse de celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement, de celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, de celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ou encore de celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, par un arrêt promis aux honneurs du Bulletin, la portée exacte de cette qualification. Dans une affaire où une banque, créancière d’une société placée en liquidation judiciaire, invoquait un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire de sa débitrice, la Cour a énoncé que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Or, cette affirmation de principe, apparemment technique, commande l’ensemble du traitement du droit de rétention dans les procédures collectives, depuis la déclaration des créances jusqu’à la réalisation de l’actif.

La jurisprudence des cours d’appel déploie la même distinction avec constance. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble a jugé, à propos d’un nantissement de compte-titres, que « le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti ; qu’il en résulte que ce droit de rétention est distinct du droit de rétention fictif prévu par l’article 2286 du code civil au profit du gagiste sans dépossession » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/03711). La cour d’appel de Versailles a pour sa part rappelé, à propos d’un nantissement du droit au bail, qu’il « est un gage sans dépossession visé à l’article 2286 du code civil, auquel renvoie l’article 2355 de ce code », le créancier nanti bénéficiant ainsi du droit de rétention attaché à cette figure juridique (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753).

La distinction revêt une importance pratique considérable, car elle conditionne la nature des prérogatives que le créancier peut opposer à la procédure collective. Le droit de rétention demeure en effet subordonné à la détention matérielle de la chose, que l’article 2286 du code civil fait perdre par le dessaisissement volontaire ; cette exigence de possession distingue radicalement la rétention des sûretés inscrites, qui subsistent indépendamment de toute détention. En ce sens, la jurisprudence rappelle que la charge de la preuve de l’existence du droit de rétention pèse sur celui qui s’en prévaut, lequel doit démontrer la réunion des conditions posées par le texte, à commencer par la détention légitime de la chose (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535). En ce sens, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans une espèce où un bailleur se prévalait de son privilège sur le mobilier garnissant les lieux loués, que la société « ne relève d’aucune des hypothèses limitativement énumérées par l’article 2286 du code civil ouvrant droit à rétention ; que le privilège légal du bailleur doit être distingué du gage conventionnel ou légal » (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535). Le droit de rétention n’est donc ni une sûreté réelle ni un privilège, mais une prérogative procédurale originale, dont l’efficacité tient à la détention matérielle de la chose.

B. Les incidences de la qualification sur la déclaration des créances

La première conséquence de la qualification de non-sûreté tient au régime de la déclaration des créances. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, à peine de forclusion. Cette obligation porte sur la créance elle-même, dont le montant et la nature doivent être précisément déterminés, mais elle ne s’étend pas aux prérogatives qui n’ont pas la nature d’une sûreté. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé que « la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur » (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753), ce qui corrobore l’idée que seule la garantie qualifiée de sûreté doit être mentionnée.

Le droit de rétention, parce qu’il n’est pas une sûreté réelle, échappe donc à cette exigence. L’arrêt du 4 mars 2026 en tire une conséquence directe : celui qui l’invoque n’a pas à le déclarer, et la procédure de vérification et d’admission des créances ne lui est pas applicable (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette solution ne dispense toutefois pas le créancier de déclarer la créance elle-même, que le droit de rétention garantit ; seule la prérogative de rétention est soustraite à la procédure d’admission. Or, cette articulation est décisive en pratique, car elle permet au créancier rétenteur de conserver son moyen de pression sans dépendre du sort réservé à sa créance dans la vérification du passif.

Le législateur a néanmoins tempéré l’efficacité du droit de rétention pendant la procédure. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, « inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1 ». La cour d’appel de Rennes a fait application de cette règle dans une espèce relative à un compte de garantie ouvert dans les livres d’une banque, rappelant que la période d’observation neutralise le droit de rétention du gagiste sans dépossession, sans toutefois anéantir la créance elle-même (CA Rennes, 25 novembre 2025, n° 24/06802).

Le droit de rétention fondé sur la détention matérielle d’une chose, en revanche, demeure opposable à la procédure collective. La cour d’appel de Rouen a ainsi reconnu qu’un groupement d’entreprises, titulaire d’un gage-espèces constitué avant l’ouverture, disposait d’un droit de rétention opposable sur les sommes détenues, tout en rappelant que la compensation opérée avec les créances déclarées « constitue purement et simplement la réalisation d’un pacte commissoire en violation de l’article L. 622-7 du code de commerce » (CA Rouen, 19 juin 2025, n° 24/01840). La jurisprudence distingue donc nettement la rétention, qui survit à l’ouverture de la procédure, et la réalisation forcée de la garantie, qui est interdite hors les cas prévus par la loi.

II. La vérification et l’admission des créances : un monopole du juge-commissaire borné par la qualification

A. La compétence exclusive du juge-commissaire sur les créances déclarées

Le contentieux de l’admission des créances relève, par principe, de la compétence exclusive du juge-commissaire. L’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». La cour d’appel de Chambéry en a déduit que « le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées, de sorte que lui seul peut, en définitive, prononcer l’admission d’une créance ou la rejeter et porter cette décision sur l’état des créances » (CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00944). La cour d’appel de Nîmes formule la même règle en termes généraux : « le contentieux de la déclaration de créance relève, sauf exceptions prévues par la loi, de la compétence exclusive du juge commissaire de la procédure collective » (CA Nîmes, 3 octobre 2025, n° 25/01577).

Cette compétence exclusive s’étend aux créances nées de la résolution judiciaire d’un contrat antérieur à l’ouverture. Par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, la chambre commerciale a jugé que « lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » et que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt fut censuré, avait pourtant fixé elle-même la créance de restitution au passif du redressement judiciaire, en violation des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce.

Le monopole du juge de l’admission s’exerce dans des limites temporelles strictes, puisque la cour d’appel de Reims a rappelé que « pour se prononcer sur l’admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l’ouverture de la procédure collective » (CA Reims, 2 décembre 2025, n° 25/00186). La déclaration elle-même doit indiquer le montant de la créance au jour du jugement d’ouverture, en application des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce (CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 24/04667). En présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire demeure en revanche compétent pour l’écarter lorsqu’elle n’apparaît pas fondée, la cour d’appel de Rouen rappelant qu’« il est parfaitement compétent pour écarter une contestation qui n’apparait pas sérieuse en application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce » (CA Rouen, 4 septembre 2025, n° 22/04169).

Ce monopole s’accompagne toutefois de limites strictes, tracées par le pouvoir juridictionnel du juge de l’admission. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « la contestation relative à l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances » (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 23/04870). Le juge-commissaire apprécie l’existence, le montant et la nature des créances déclarées, mais il ne peut trancher les contestations qui touchent à l’exécution des conventions, lesquelles relèvent du juge du fond. La frontière est délicate, mais elle est essentielle à la préservation des droits des parties.

B. Le droit de rétention, objet d’une compétence juridictionnelle distincte

La qualification de non-sûreté du droit de rétention produit son effet le plus remarquable sur le terrain de la compétence. Puisque le droit de rétention n’a pas à être déclaré et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, le juge-commissaire, statuant en la matière, « n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Dans l’espèce soumise à la Cour, la banque avait vu son droit de rétention sur le solde créditeur du compte « rejeté » par le juge-commissaire dans le cadre de l’admission de sa créance ; la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait reconnu l’existence de ce droit, au motif que la juridiction saisie avait excédé ses pouvoirs, puis a statué au fond en déclarant irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance de son droit de rétention.

Le créancier rétenteur conserve donc la faculté de faire reconnaître son droit devant le juge compétent, selon les voies de droit commun, sans être enfermé dans la procédure d’admission. Cette solution protège l’équilibre des intérêts : elle préserve le droit de rétention, qui ne peut être anéanti par une décision prise dans un cadre procédural qui n’est pas le sien, tout en maintenant le monopole du juge-commissaire sur le passif déclaré. En ce sens, l’arrêt du 4 mars 2026 prolonge une jurisprudence constante qui voit dans le droit de rétention un droit réel de garantie hors catégorie, gouverné par ses propres règles.

La protection du créancier rétenteur se manifeste également lors de la réalisation de l’actif. L’article L. 642-20-1 du code de commerce organise le sort du gage ou de la chose légitimement retenue en cas de réalisation par le liquidateur et prévoit que « en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ». La cour d’appel de Bordeaux a précisé que ce texte « ne trouve à s’appliquer qu’au bénéfice des créanciers titulaires d’un droit de rétention ou d’un gage préexistant, lesquels peuvent seuls se prévaloir du report de ce droit sur le prix » (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535). Le report du droit de rétention sur le prix de vente garantit ainsi au créancier que la réalisation de l’actif par le liquidateur ne le privera pas de son moyen de pression.

La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé que la règle du dessaisissement édictée par l’article L. 641-9 du code de commerce tend à la préservation du gage commun des créanciers, et que les actes accomplis au mépris de cette règle « sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin). Dans le même esprit, la Cour a jugé que « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Le propriétaire conserve une action en restitution, que la Cour qualifie de « simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720, Publié au Bulletin).

Le sort des interdictions de paiement et des clauses résolutoires complète ce dispositif. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », règle que la chambre commerciale a rappelée en précisant que des créances réciproques ne procédant pas d’un ensemble contractuel unique ne sont pas connexes (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin). Le juge-commissaire peut toutefois autoriser le débiteur à payer des créances antérieures « pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue », lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité (art. L. 622-7, II, code de commerce).

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture bénéficient, en revanche, d’un traitement préférentiel, dont la chambre commerciale a délimité les contours. Selon l’article L. 622-17 du code de commerce, « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993, Publié au Bulletin). Ce privilège est exclu pour les créances nées de la résolution d’un contrat antérieur, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, Publié au Bulletin), ce qui confirme la rigueur des conditions posées par le texte.

Enfin, l’article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions en justice des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, notamment celles tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Le même texte prohibe, en son paragraphe IV, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, « quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits », ce qui gèle l’étendue de la prérogative à la date du jugement d’ouverture. La chambre commerciale a toutefois précisé que l’interdiction d’action « ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture » (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.047, Publié au Bulletin). La frontière entre le droit commun et le droit des procédures collectives demeure ainsi gouvernée par la date des effets juridiques invoqués.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, depuis 2023, un régime cohérent du droit de rétention dans les procédures collectives, dont l’arrêt du 4 mars 2026 constitue le point d’orgue. La qualification de non-sûreté réelle, affirmée avec constance, emporte trois conséquences majeures : le droit de rétention n’a pas à être déclaré à la procédure collective, il échappe à la vérification et à l’admission des créances, et le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur son existence. Cette architecture préserve à la fois l’efficacité du droit de rétention, dont le report sur le prix de vente garantit la pérennité lors de la réalisation de l’actif, et la sécurité juridique de la procédure d’admission, dont le monopole demeure intact sur les créances déclarées.

Pour le créancier professionnel, ces solutions commandent une vigilance particulière : la créance elle-même doit être déclarée dans les délais de l’article L. 622-24 du code de commerce, tandis que le droit de rétention doit être conservé par la détention de la chose et, le cas échéant, reconnu devant le juge du droit commun. Pour l’entrepreneur en difficulté, elles offrent un cadre prévisible, où le retrait du gage ou de la chose retenue peut être autorisé par le juge-commissaire lorsqu’il est justifié par la poursuite de l’activité. Or, la maîtrise de ces articulations, entre le livre VI du code de commerce et le droit civil des sûretés, est devenue un enjeu décisif de la gestion des difficultés des entreprises, comme en témoigne la densité des contentieux récents portés devant la Cour de cassation ; les entreprises confrontées à ces questions peuvent s’appuyer sur l’accompagnement d’un avocat spécialisé en procédures collectives à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».