I. La suspension de la saisie immobilière et le périmètre du gage des créanciers
A. Une suspension sans anéantissement : le maintien des actes antérieurs au jugement d’ouverture
Le dirigeant d’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective voit sa situation patrimoniale bouleversée, mais l’ouverture de celle-ci ne frappe pas d’inefficacité rétroactive les actes d’exécution antérieurs. La chambre commerciale a consacré cette solution dans un arrêt de principe du 8 mars 2023, par lequel elle a jugé, au visa des articles L. 622-21, II, L. 631-14, L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2 du code de commerce, que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, publié au Bulletin). La haute juridiction précise aussitôt la portée de cette suspension : « cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, précité). Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté l’arrêt de la saisie immobilière et l’anéantissement rétroactif du commandement de payer et du jugement d’orientation ; elle a été censurée, la chambre commerciale rappelant que « la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire était seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservaient leur fondement juridique et n’étaient pas rétroactivement anéantis » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, précité).
La distinction entre la suspension, qui paralyse le cours de la procédure sans la détruire, et l’arrêt, qui la frappe rétroactivement, commande le sort des voies d’exécution engagées avant le jugement d’ouverture. La chambre commerciale retient ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière conserve sa valeur et que le jugement d’orientation demeure utile, ce qui préserve la position du créancier saisissant pour l’avenir. Cette construction s’inscrit dans la lettre de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, selon lequel « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». En conséquence, les juridictions du fond appliquent désormais ce régime de manière constante, comme le montre la cour d’appel d’Orléans, qui a refusé de constater la suspension d’une saisie immobilière engagée par des établissements de crédit-bail en faisant expressément référence à l’arrêt du 8 mars 2023 (CA Orléans, 6 mars 2025, n° 24/01438).
Par ailleurs, cette suspension profite également aux situations dans lesquelles un plan de redressement a été antérieurement arrêté puis résolu. La cour d’appel d’Orléans a ainsi rappelé, dans une affaire où la liquidation judiciaire avait été ouverte après la résolution d’un plan, que le juge-commissaire pouvait autoriser la vente de l’immeuble sans qu’un état actualisé du passif fût transmis, la validité de l’ordonnance n’étant pas subordonnée à une telle transmission (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02524). La continuité de l’exécution forcée immobilière à travers les étapes de la procédure collective manifeste ainsi une volonté affirmée de sécuriser les actes accomplis avant le jugement d’ouverture, au bénéfice tant des créanciers que des organes de la procédure.
B. L’insaisissabilité de la résidence principale et la persistance du droit de poursuite des créanciers non liés
La protection du logement familial constitue l’une des pièces maîtresses du statut de l’entrepreneur individuel. Aux termes de l’article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ». Cette insaisissabilité de plein droit modifie la composition du gage commun des créanciers professionnels, puisqu’elle soustrait la résidence principale à leurs poursuites. Or, la chambre commerciale en a précisé la portée temporelle : les effets de l’insaisissabilité « subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets » (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482, publié au Bulletin). Un artisan qui a cessé son activité conserve donc la protection légale pour les dettes nées de cette activité, y compris lorsque le liquidateur sollicite la vente de l’immeuble.
La preuve de la qualité de résidence principale incombe cependant au débiteur qui invoque la protection. La chambre commerciale a jugé « qu’il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, publié au Bulletin). A cet égard, la chambre commerciale avait déjà affirmé, en 2023, que celui qui se prévaut de l’insaisissabilité doit établir qu’à la date d’ouverture de la procédure l’immeuble constituait bien sa résidence principale, sur le fondement de l’article L. 526-1 du code de commerce combiné avec l’article 1353 du code civil (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, publié au Bulletin). La charge probatoire est donc significative, comme l’illustre la cour d’appel de Nîmes, qui a retenu qu’un ensemble immobilier inachevé et inhabitable ne pouvait constituer une résidence principale au jour de l’ouverture de la procédure (CA Nîmes, 11 avril 2025, n° 24/02467).
En revanche, l’insaisissabilité n’opère qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent à l’occasion de l’activité. Les créanciers auxquels elle est inopposable conservent leur droit de poursuite sur l’immeuble, et ce malgré l’ouverture d’une procédure collective. La chambre commerciale a jugé que « le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, prohibée par le second de ces textes » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.924, publié au Bulletin). La vente sur saisie d’un immeuble insaisissable à certains égards ne constitue ainsi pas une action en paiement prohibée par l’article L. 622-21 du code de commerce, mais la réalisation d’un droit réel qui échappe au gage collectif.
Des lors, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne prive pas ces créanciers de leur droit de poursuite. La chambre commerciale a énoncé que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution vaut tout particulièrement pour le créancier hypothécaire, la chambre commerciale ayant ajouté, dans une espèce voisine, que « la CARPIMKO peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [R], laquelle ne peut justifier la radiation de l’inscription soumise aux conditions de l’article 2438 du code civil » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, publié au Bulletin et au Rapport). Le droit de poursuite individuel survit ainsi à la procédure collective dès lors que l’immeuble n’est jamais entré dans le gage commun.
II. Le plan de redressement et l’exigibilité de la créance : la neutralisation de la vente forcée
A. La renonciation à l’insaisissabilité, un instrument précaire face au créancier saisissant
La personne physique peut renoncer à l’insaisissabilité de sa résidence principale, conformément à l’article L. 526-3 du code de commerce, qui prévoit que « l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 ». Cette renonciation, souvent réalisée par acte notarié au profit de l’ensemble des créanciers, a pour effet d’intégrer l’immeuble dans le gage commun. Or, la chambre commerciale en a récemment circonscrit la portée dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin du 15 avril 2026, rendu dans une affaire où un débiteur, après avoir reçu un commandement de payer valant saisie immobilière, avait été placé en redressement judiciaire puis avait renoncé à l’insaisissabilité (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, publié au Bulletin).
La haute juridiction a d’abord rappelé, sur le fondement des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 526-3 du code de commerce, que la renonciation à l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale a pour conséquence de modifier le gage des créanciers. A cet égard, elle a énoncé qu’« une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, précité). En l’espèce, la banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 27 juillet 2021, le débiteur avait été placé en redressement judiciaire le 30 juillet suivant, puis il avait renoncé à l’insaisissabilité par acte notarié du 7 décembre 2021 ; la chambre commerciale en a déduit que « cette renonciation, intervenue postérieurement à la délivrance, par la banque, du commandement valant saisie immobilière, était inopposable à cette dernière » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, précité).
Le raisonnement repose sur l’effet de l’acte de saisie, qui, selon l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, « rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi ». Dès lors que le créancier a immobilisé juridiquement le bien par le commandement, la renonciation ultérieure du débiteur ne peut modifier le gage à son détriment. En conséquence, le créancier ayant saisi conserve un droit de poursuite sur l’immeuble, la chambre commerciale ajoutant que « le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d’exécution » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, précité).
Cette solution confère une importance stratégique décisive à la chronologie des actes. Le débiteur qui entend faire entrer sa résidence principale dans le gage commun, par exemple pour rassurer ses partenaires bancaires, doit mesurer que la renonciation demeure sans effet à l’égard des créanciers qui l’ont précédée dans la saisie. Or, la portée de la renonciation doit également être appréciée au regard du nouveau statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022, qui a consacré la dualité des patrimoines professionnel et personnel (art. L. 526-1 et L. 526-22 C. com.). La chambre commerciale, saisie d’une demande d’avis, a en effet rappelé que « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 précité, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels » (Cass. com., 10 décembre 2025, avis n° 25-70.020, publié au Bulletin).
B. La déclaration de créance et l’échelonnement du plan : l’impossibilité de poursuivre la vente forcée
L’arrêt du 15 avril 2026 apporte, en second lieu, une précision déterminante sur l’articulation entre le plan de redressement et la poursuite de la saisie immobilière. Au visa de l’article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, et des articles L. 311-2 et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la chambre commerciale rappelle que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Or, le créancier qui a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire voit sa créance soumise à l’échelonnement prévu par le plan, ce qui en suspend l’exigibilité. La chambre commerciale en déduit que « s’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation, la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, précité).
Le fondement de cette neutralisation réside dans l’exigibilité de la créance, condition posée par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre ». La cour d’appel avait considéré que le débiteur ne pouvait plus soulever, après l’audience d’orientation, de nouveaux moyens tendant à contester les poursuites, et que le plan arrêté postérieurement n’était pas de nature à entraver la saisie ; la chambre commerciale censure ce raisonnement, les contestations nées de circonstances postérieures à l’audience d’orientation restant recevables lorsqu’elles sont « de nature à interdire la poursuite de la saisie », au sens de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, précité). En conséquence, la banque qui a accepté l’échelonnement de sa créance dans le cadre du plan ne peut plus en exiger le paiement immédiat, et ne peut donc poursuivre la vente forcée de l’immeuble.
Par ailleurs, lorsque la procédure collective aboutit à une liquidation judiciaire, la vente de l’immeuble obéit à un régime propre défini par l’article L. 642-18 du code de commerce. Ce texte organise la reprise de la saisie immobilière suspendue, en disposant que « lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles ». La cour d’appel de Rennes a appliqué cette mécanique en autorisant la vente d’un ensemble immobilier dépendant de l’actif d’une liquidation judiciaire, en rappelant le mécanisme de subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/03933). De même, la cour d’appel de Nîmes a rappelé que les ventes d’immeubles en liquidation judiciaire ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente (CA Nîmes, 26 septembre 2025, n° 24/03112).
Le sort de la résidence principale en liquidation judiciaire soulève, en outre, la question de la vente des actifs du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Saisie d’une demande d’avis, la chambre commerciale a considéré que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel en application de l’article L. 681-2, III, du code de commerce, « le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine », en estimant notamment que le juge-commissaire pouvait « autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci » (Cass. com., 10 décembre 2025, avis n° 25-70.020, précité). Le droit au logement n’emporte toutefois pas une interdiction absolue de la vente, la cour d’appel de Bordeaux ayant écarté le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au logement et à la vie familiale pour confirmer l’adjudication d’un immeuble constituant la résidence principale du débiteur (CA Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 25/00549).
Enfin, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance ou qui échappe au gage commun conserve, en principe, ses poursuites individuelles après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, dans les limites de l’article L. 643-11 du code de commerce. La dualité patrimoniale issue de la loi du 14 février 2022 et l’insaisissabilité légale de la résidence principale organisent ainsi un système complexe où la chronologie des actes de saisie, la déclaration de créance et l’adoption du plan déterminent l’issue de la vente forcée. Des lors, la stratégie du débiteur en redressement judiciaire, comme celle de ses créanciers, doit intégrer ces données jurisprudentielles récentes pour anticiper le sort de l’immeuble constituant la résidence principale.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a édifié un régime cohérent du sort de la saisie immobilière dans les procédures collectives. La suspension de la procédure d’exécution à l’ouverture du redressement judiciaire préserve les actes antérieurs, tandis que l’insaisissabilité de la résidence principale, dont la preuve incombe au débiteur, soustrait l’immeuble au gage des créanciers professionnels. Or, l’arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482) en précise désormais les deux faces : la renonciation à l’insaisissabilité est inopposable au créancier saisissant antérieur, tandis que la déclaration de créance et l’adoption du plan échelonnant la créance neutralisent le droit de poursuite pendant la durée du plan. En conséquence, la protection du débiteur et la position des créanciers dépendent moins de la seule qualité de la créance que de la chronologie des actes et de l’option procédurale retenue. Cette construction, complétée par l’avis du 10 décembre 2025 relatif aux patrimoines de l’entrepreneur individuel (Cass. com., avis n° 25-70.020), offre aux dirigeants confrontés à des mesures d’exécution immobilière et à leurs conseils un cadre d’analyse précis, qui doit être mobilisé dès la délivrance du commandement de payer.
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