I. Les conditions de la reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif
A. La double condition substantielle : actifs non réalisés et actions non engagées
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne constitue pas un terme définitif à toute entreprise de recouvrement dès lors que des biens ou des droits ont échappé aux opérations de réalisation. L’article L. 643-13 du code de commerce dispose en effet que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ». Ce texte organise ainsi un mécanisme de reprise qui se distingue nettement de l’ouverture d’une procédure nouvelle, puisque la juridiction ne fait que ressusciter une procédure antérieure dont les opérations n’avaient pas épuisé tous leurs effets utiles. La chambre commerciale en tire des conséquences précises quant au périmètre des conditions posées par le législateur, lesquelles sont alternatives et non cumulatives. Par un arrêt du 10 septembre 2025, elle énonce que « la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut être reprise que s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées au cours de la procédure » (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.807, https://www.courdecassation.fr/decision/68c13375021d8d629a161292).
La première branche de la condition tient à l’existence d’actifs demeurés non réalisés à la date de la clôture, peu important que le liquidateur en eût ou non connaissance. La cour d’appel d’Orléans rappelle ainsi, dans une décision du 30 octobre 2025, que le texte « ne prévoit pas de condition liée à la date de la révélation de l’existence de l’actif, en dépit de l’emploi du terme « apparaît » dont la généralité dans sa tournure « il apparaît » ne saurait impliquer une condition de révélation postérieure à la clôture » (CA Orléans, 30 oct. 2025, n° 25/00903, https://www.courdecassation.fr/decision/6905d3ff18ad6c6cb2895f7c). En conséquence, la découverte d’un bien dont la valeur n’avait pas été prise en compte, la révélation d’une donation dissimulée ou encore la démonstration de l’existence d’une créance à recouvrer justifient la reprise, sans que le demandeur ait à établir une quelconque intention frauduleuse du débiteur. La seule circonstance que le liquidateur ait été informé de l’existence de l’actif pendant le cours de la procédure ne fait pas davantage obstacle à la reprise, dès lors que la condition posée par le texte est objective et ne tient ni à la connaissance personnelle de l’organe de la procédure, ni à son éventuelle négligence. La seconde branche vise les actions que le liquidateur aurait dû engager dans l’intérêt collectif des créanciers et qu’il a omis d’introduire avant la clôture, telles que les actions en nullité de la période suspecte, les actions pauliennes ou les actions en responsabilité contre les dirigeants. L’arrêt de la chambre commerciale du 21 octobre 2020 illustre cette hypothèse en jugeant que « le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu’il n’avait pu ramener à exécution » (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-14.894, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e33e71e814e73567c77). La reprise de la procédure peut dès lors servir la mise en œuvre d’une condamnation prononcée au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Le champ d’application de la reprise suppose au préalable que la clôture ait été prononcée pour insuffisance d’actif, à l’exclusion des autres hypothèses de clôture. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que la clôture est prononcée « lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ». La clôture pour extinction du passif, qui suppose le désintéressement complet des créanciers, ne relève pas du mécanisme de l’article L. 643-13, faute d’insuffisance d’actif constatée. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 14 janvier 2026, que le juge doit déterminer « si les fonds dont le liquidateur disposait suffisaient à payer le passif exigible, qui ne pouvait inclure la rémunération du liquidateur que ce dernier, s’opposant à la clôture, n’avait pas fait arrêter » (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-20.926, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d5ecdc6046d473a0407). La qualification de la clôture commande donc directement la possibilité d’une reprise ultérieure, ce qui confère à l’analyse du passif exigible une importance déterminante.
B. Le contrôle juridictionnel de l’utilité de la reprise
La formulation de l’article L. 643-13 du code de commerce, qui emploie le verbe « peut », indique que la reprise de la liquidation judiciaire relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi et non d’un droit acquis au profit du demandeur. La cour d’appel d’Orléans relève en ce sens que « la reprise de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas de droit mais laissée à l’appréciation de la juridiction, comme le précise le texte du code de commerce selon lequel la procédure « peut être reprise » » (CA Orléans, 30 oct. 2025, n° 25/00903, https://www.courdecassation.fr/decision/6905d3ff18ad6c6cb2895f7c). Le juge dispose ainsi d’une latitude d’appréciation quant à l’opportunité de la reprise, qu’il exerce au regard de l’intérêt des créanciers et du coût des opérations à mener. En conséquence, une demande de reprise fondée sur l’existence d’actifs non réalisés sera rejetée lorsque la valeur de ces actifs apparaît dérisoire au regard des frais de procédure, ou lorsque l’action envisagée par le liquidateur présente un aléa tel qu’elle ne paraît pas susceptible de désintéresser les créanciers.
La chambre commerciale encadre strictement le contrôle exercé par les juges du fond dans cette appréciation. Par son arrêt du 10 septembre 2025, elle censure la cour d’appel qui ordonne la reprise « sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action, dont le fondement n’était pas précisé, n’était pas vouée à l’échec, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de désintéresser les créanciers » (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.807, https://www.courdecassation.fr/decision/68c13375021d8d629a161292). La reprise ne saurait donc constituer une simple formalité destinée à satisfaire les créanciers insatisfaits ; elle doit répondre à une utilité démontrée, que le juge doit vérifier concrètement au regard des perspectives de recouvrement. La cour d’appel d’Orléans applique cette exigence lorsqu’elle refuse la reprise au motif que « l’intérêt d’une action en nullité de la donation de ce bien, compte tenu du coût de la procédure à entreprendre, à l’issue incertaine, et des frais à engager par la suite pour procéder à la vente sur licitation, alors que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif, n’est pas avéré en raison de la très faible valeur de réalisation qui pourrait en résulter » (CA Orléans, 30 oct. 2025, n° 25/00903, https://www.courdecassation.fr/decision/6905d3ff18ad6c6cb2895f7c). Le caractère insaisissable de la résidence principale du débiteur, personne physique, constitue également un obstacle à la reprise lorsque l’actif découvert ne peut être appréhendé par le liquidateur.
Par ailleurs, le contrôle du juge s’étend à la régularité même de la clôture lorsque celle-ci a été prononcée prématurément. La cour d’appel de Rennes a ainsi infirmé un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en constatant que le liquidateur disposait encore de sommes à répartir entre les créanciers, au motif qu’« il apparaît que des actifs sont disponibles, même après éventuelle provision des frais de procédure, et permettent de poursuivre les opérations de répartition entre les créanciers au marc le franc de leurs créances admises » (CA Rennes, 17 févr. 2026, n° 25/04136, https://www.courdecassation.fr/decision/69955887cdc6046d47c6fc37). Cette décision rappelle que la répartition des fonds constitue une opération de liquidation devant être achevée avant la clôture, conformément aux articles L. 643-8 et L. 644-4 du code de commerce, et que la clôture ne saurait être utilisée pour éluder la distribution des sommes disponibles. A cet égard, la distinction entre la clôture pour insuffisance d’actif et la clôture pour extinction du passif demeure essentielle, car seule la première ouvre la voie de la reprise.
II. Les acteurs et les effets de la reprise de la liquidation judiciaire clôturée
A. Les titulaires du droit de demander la reprise et la situation du débiteur
L’article L. 643-13 du code de commerce réserve l’initiative de la reprise à un cercle déterminé de personnes. Le texte prévoit que « le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé » (article L. 643-13 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029506861). Le liquidateur, dont la mission a pris fin avec la clôture, recouvre la faculté de saisir le tribunal lorsque de nouveaux éléments justifient la reprise. Le créancier, pour sa part, doit justifier d’un intérêt à agir, lequel résulte de l’admission de sa créance au passif ; il est en outre tenu, aux termes du même texte, de consigner au greffe les fonds nécessaires aux frais des opérations, « le montant des frais consignés lui étant remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure ». La cour d’appel d’Orléans a précisé que le créancier dont la créance a été admise « ne peut plus être contestée » et que sa demande de reprise « ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée du jugement de clôture » (CA Orléans, 30 oct. 2025, n° 25/00903, https://www.courdecassation.fr/decision/6905d3ff18ad6c6cb2895f7c). La tierce opposition, ouverte au créancier non partie à l’instance de clôture, ne fait pas obstacle à la demande de reprise, dès lors que les deux voies de droit poursuivent des finalités distinctes.
Le débiteur, en revanche, ne figure pas parmi les titulaires du droit de solliciter la reprise de la procédure. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 2 mai 2024, en énonçant qu’« il ressort de ces dispositions qu’à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif, la société débitrice n’a plus la personnalité morale et qu’elle ne peut demander la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire » (CA Versailles, 2 mai 2024, n° 22/04121, https://www.courdecassation.fr/decision/66347ef0789e5f0008d7d16a). Cette exclusion s’explique par la finalité même de la reprise, laquelle est exclusivement ordonnée dans l’intérêt des créanciers. Elle emporte en outre une conséquence relative à la personnalité morale de la société débitrice : la clôture pour insuffisance d’actif entraîne la dissolution de la société, conformément à l’article 1844-7 du code civil lu avec l’article L. 643-13 du code de commerce, de sorte que la société ne dispose plus de la capacité d’agir en justice tant que la procédure n’est pas reprise. La cour d’appel de Versailles en déduit que la société clôturée ne peut agir que par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc, désigné par le président du tribunal sur requête, et uniquement dans le cadre d’une procédure de reprise engagée par une personne habilitée ; à défaut d’ordonnance de désignation produite, l’action engagée au nom de la société dissoute est frappée de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice (CA Versailles, 2 mai 2024, n° 22/04121, https://www.courdecassation.fr/decision/66347ef0789e5f0008d7d16a).
Dès lors, la situation du débiteur, personne physique, se trouve également affectée par la clôture et par la reprise. Pendant le cours de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, qui prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle ». La clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions légales, tandis que la reprise de la procédure rétablit le dessaisissement pour les opérations nouvelles. Or, l’équilibre ainsi instauré entre la protection du débiteur, dont le passif demeure en principe purgé à l’égard des créanciers admis, et la poursuite des intérêts collectifs par le liquidateur repose sur la vigilance du tribunal quant aux conditions de la reprise.
B. L’articulation de la reprise avec les poursuites individuelles et les effets de la reprise
Le régime des poursuites individuelles postérieures à la clôture est fixé par l’article L. 643-11 du code de commerce, dont le I dispose que « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Ce principe comporte toutefois des exceptions, tenant notamment aux créances de nature successorale, aux créances nées d’une infraction ou encore aux créances frauduleuses. Le II du même article prévoit par ailleurs que « les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette disposition par un arrêt du 19 avril 2023, publié au Bulletin, selon lequel « l’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-19.563, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/643f867dad85da04f53a393b). Le conjoint coobligé demeure ainsi recevable à poursuivre le débiteur au fur et à mesure des paiements effectués postérieurement à la clôture, en remboursement des sommes qu’il doit lui-même régler.
Le IV de l’article L. 643-11 du code de commerce réserve en outre l’hypothèse de la fraude, en prévoyant que « en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». La chambre commerciale a toutefois rappelé, par un arrêt du 26 mars 2025, que ce mécanisme suppose que le débiteur ait été soumis à une liquidation judiciaire, et censure la cour d’appel qui autorise la reprise des poursuites individuelles « alors que la société Sogebat n’avait pas été mise en liquidation judiciaire », en violation « par fausse application » du texte (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.397, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a472dfcf522ee2c32582). A cet égard, la reprise de la procédure collective et la reprise des actions individuelles constituent deux mécanismes distincts dont les conditions d’application ne sauraient être confondues : la première relève de l’article L. 643-13 du code de commerce et profite à la collectivité des créanciers, tandis que la seconde relève de l’article L. 643-11 et bénéficie à un créancier déterminé.
Quant aux effets de la reprise, l’article L. 643-13 du code de commerce précise que « la reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ». La rétroactivité de la reprise présente un intérêt considérable pour les créanciers, dès lors que le liquidateur recouvre ses pouvoirs sur les actifs découverts, sans qu’une nouvelle procédure ne soit ouverte et sans que la date de cessation des paiements soit de nouveau fixée. La cour d’appel de Versailles a souligné que « la reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (CA Versailles, 2 mai 2024, n° 22/04121, https://www.courdecassation.fr/decision/66347ef0789e5f0008d7d16a), ce qui garantit la continuité de la mission du liquidateur et le maintien des droits des créanciers sur les sommes recouvrées.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale, confortée par les juridictions du fond, dessine un régime de la reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif marqué par la rigueur des conditions et la souplesse des effets. La double exigence de l’article L. 643-13 du code de commerce, tenant à l’existence d’actifs non réalisés ou d’actions non engagées, est complétée par un contrôle juridictionnel de l’utilité de la reprise, qui impose au demandeur de démontrer que les opérations nouvelles sont susceptibles de désintéresser les créanciers. L’initiative de la reprise est réservée au liquidateur, au ministère public et aux créanciers, à l’exclusion du débiteur, tandis que les effets rétroactifs de la reprise assurent la continuité du traitement collectif du passif. La distinction entre la reprise de la procédure et la reprise des actions individuelles, issue de la lecture combinée des articles L. 643-13 et L. 643-11 du code de commerce, demeure un outil précieux pour les créanciers confrontés à la découverte tardive d’actifs ou à l’inertie du liquidateur.
Conclusion
La reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif constitue un instrument de dernier recours au service de l’intérêt collectif des créanciers, dont la chambre commerciale a précisé les contours depuis l’arrêt fondateur du 21 octobre 2020 (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-14.894, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e33e71e814e73567c77). Le mécanisme de l’article L. 643-13 du code de commerce, tel qu’interprété par les arrêts récents des 10 septembre 2025 et 14 janvier 2026, repose sur un équilibre entre la sécurité juridique attachée à la clôture et la nécessaire réparation des omissions du liquidateur. En conséquence, les créanciers disposent de voies de droit efficaces pour faire revivre la procédure lorsque des actifs ont échappé aux opérations de liquidation, sous réserve de démontrer l’utilité concrète de la reprise et de supporter, le cas échéant, la consignation des frais. La consultation d’un avocat spécialisé en procédures collectives permet d’apprécier la recevabilité d’une demande de reprise, d’identifier les actifs ou actions susceptibles de justifier celle-ci et de conduire les démarches nécessaires devant le tribunal compétent, dans le respect des conditions posées par la jurisprudence. La vigilance s’impose toutefois, car la reprise demeure une voie exceptionnelle dont l’issue dépend largement de la démonstration d’une utilité concrète pour la collectivité des créanciers, et non de la seule déception de ceux qui espéraient un meilleur rang de paiement.
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