I. L’exclusion de l’instance en référé-provision du régime de l’interruption des instances en cours
A. La qualification d’instance en cours au sens de l’article L. 622-22 : l’apport de la jurisprudence récente
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire produit des effets procéduraux dont la portée est précisée par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Le premier de ces textes dispose que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». Le second prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance », puis qu’elles « sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan […] dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce).
La question s’est posée, avec une acuité particulière, de savoir si l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision devait être assimilée à une instance en cours au sens du second de ces textes. En effet, le régime de l’interruption impose la reprise de l’instance avec la mise en cause des organes de la procédure collective, tandis que la règle de l’interdiction des poursuites entraîne l’irrecevabilité des actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises de cette distinction délicate, dont les enjeux pratiques sont considérables pour les créanciers poursuivants comme pour les débiteurs placés sous la protection du droit des entreprises en difficulté.
Par un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a apporté une clarification décisive en jugeant que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire opposant une légataire universelle à la société Grande Pharmacie Bailly placée en redressement judiciaire, consacre la singularité du référé-provision au regard du régime commun des instances en cours.
Or, cette qualification n’est pas nouvelle. La même formule avait déjà été retenue par la chambre commerciale dans un arrêt du 2 juillet 2025, aux termes duquel elle a jugé que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes » (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-17.279). Dans cette affaire, la société Aera avait été mise en redressement judiciaire au cours de l’instance d’appel dirigée contre l’ordonnance du président du tribunal ayant accueilli la demande en provision formée par la société Aquatechnique, et la haute juridiction avait cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse pour avoir méconnu la règle de l’interdiction des poursuites.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà été confrontée, dans un arrêt du 26 mars 2025, à la question de la recevabilité du moyen tiré de la violation de la règle de l’arrêt des poursuites lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle a jugé que « le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l’arrêt attaqué, est de pur droit », et a donc accueilli le pourvoi formé par la société Crit à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé l’ordonnance de référé rendue contre la société Financière immobilière bordelaise, mise en redressement judiciaire en cours d’instance d’appel (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.386). La règle de l’arrêt des poursuites, d’ordre public, peut ainsi être soulevée par le juge comme par toute partie à tout stade de la procédure.
B. La portée de l’exclusion : l’absence d’intervention des organes de la procédure collective
La conséquence première de cette qualification est l’inapplicabilité du mécanisme de l’interruption prévu à l’article L. 622-22 du code de commerce, dont le texte est rappelé ci-dessus. Dès lors que l’instance en référé-provision n’est pas une instance en cours au sens de ce texte, les mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n’ont pas à intervenir dans ladite instance, et il n’y a pas lieu de procéder à la déclaration de créance préalablement à la reprise de l’instance. La chambre commerciale l’a expressément énoncé dans son arrêt du 17 décembre 2025, dont le sommaire retient que « ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n’ont pas à intervenir dans ladite instance » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430, Publié au Bulletin).
Cette exclusion n’est cependant pas sans conséquence sur le sort de la demande en paiement elle-même. La Cour de cassation opère une dissociation rigoureuse entre deux questions que les juridictions du fond ont parfois tendance à confondre. La première, relative au régime de l’instance, appelle la réponse de l’exclusion du référé du champ de l’article L. 622-22. La seconde, relative au bien-fondé de la prétention, conduit à l’application de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles édictée par l’article L. 622-21, que la cour d’appel doit appliquer d’office dès lors qu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de référé après l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, l’instance se poursuit sans interruption, mais la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision devient irrecevable. La cour d’appel doit alors infirmer l’ordonnance de référé et dire n’y avoir lieu à référé, ainsi que l’a jugé la haute juridiction dans son arrêt du 17 décembre 2025, dont le dispositif « infirme l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; dit n’y avoir lieu à référé » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430, Publié au Bulletin).
La jurisprudence des cours d’appel a, depuis lors, fait une application constante de cette solution. Ainsi, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans une affaire opposant la société Takeda France à une officine de pharmacie placée en redressement judiciaire en cours d’instance d’appel, que la juridiction du second degré « ne peut qu’infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé » (CA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 25/04899). La cour d’appel de Nîmes a pareillement infirmé l’ordonnance de référé du 30 juin 2025 qui avait condamné la société DTS au paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, en relevant que la demande tendant à la fixation de la créance était irrecevable, « le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de constater ni de fixer le montant » de la créance (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 25/02671).
A cet égard, il importe de souligner que le sort de l’instance d’appel n’est pas davantage affecté par l’ouverture de la procédure collective lorsque l’appelant invoque l’inexécution de la décision frappée d’appel. La cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté la demande de radiation du rôle formée contre une société mise en redressement judiciaire en cours de procédure d’appel, en relevant qu’une telle mesure ne saurait être prononcée dans ces circonstances (CA Versailles, 3 juin 2026, n° 26/00177). L’arrêt des poursuites ne confère donc pas au débiteur un droit à la suspension de toutes les phases de la procédure contentieuse.
II. L’application de l’interdiction des poursuites individuelles à la demande de provision
A. L’irrecevabilité de la demande en paiement et l’office de la cour d’appel
L’article L. 622-21, I, du code de commerce, dont le contenu est rappelé en première partie, interdit, à compter du jugement d’ouverture, toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette règle, qui constitue le cœur de l’arrêt des poursuites individuelles, s’applique avec la même rigueur à la demande en référé-provision qu’aux actions au fond, ainsi que la chambre commerciale l’a clairement établi dans sa jurisprudence de 2025-2026.
Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur une articulation précise des deux textes. L’instance en référé-provision n’étant pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22, elle n’est pas interrompue et n’a pas à être reprise dans les conditions prévues par ce texte. Mais la demande en paiement elle-même se heurte à la prohibition de l’article L. 622-21, dès lors que la créance du poursuivant est née antérieurement au jugement d’ouverture. La cour d’appel, saisie de l’appel de l’ordonnance de référé, doit donc relever d’office l’irrecevabilité de la demande et infirmer l’ordonnance déférée, sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire devant les juges du fond.
Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure, par laquelle la chambre commerciale avait déjà affirmé que la règle de l’interdiction des poursuites individuelles « ne profite qu’au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin). Le champ d’application de l’arrêt des poursuites se mesure ainsi à l’aune de la qualité des personnes poursuivies et de la nature de la créance invoquée, et non de la forme procédurale choisie par le créancier.
Par ailleurs, la distinction entre l’instance en cours, régie par l’article L. 622-22, et l’action nouvelle, soumise à l’article L. 622-21, a été confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 5 mars 2025, aux termes duquel elle rappelle que « l’instance en cours, interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745). La reprise de l’instance interrompue tend alors « uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant », conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
La jurisprudence des cours d’appel a tiré les conséquences pratiques de cette distinction avec une remarquable constance. La cour d’appel de Riom a ainsi jugé qu’une demande tendant à la condamnation en référé au versement d’une provision « se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable » lorsqu’elle porte sur une créance échue avant l’ouverture de la procédure collective (CA Riom, 28 janv. 2026, n° 25/00753). La cour d’appel de Reims a, pour sa part, infirmé l’ordonnance de référé qui avait accueilli la demande en paiement de loyers formée par la société SCI Les Viviers contre une société placée en redressement judiciaire, en rappelant que « le créancier doit se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances » (CA Reims, 7 oct. 2025, n° 25/00199).
En conséquence, l’obtention d’une ordonnance de référé-provision ne garantit pas au créancier le recouvrement de sa créance lorsque le débiteur est placé en procédure collective avant que la décision ne devienne définitive. La condamnation provisionnelle prononcée en première instance demeure privée d’effet si l’appel est pendant à la date du jugement d’ouverture, la cour d’appel étant tenue d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à référé. Le créancier ne conserve alors d’autre voie que la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 du code de commerce, aux termes duquel « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ».
B. La stratégie du créancier face à l’arrêt des poursuites : déclaration de créance et voies de droit
La règle énoncée par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques majeures pour les créanciers professionnels, dont les intérêts sont souvent liés à la célérité des procédures de recouvrement. Le référé-provision constitue, en effet, un instrument privilégié du contentieux commercial, permettant d’obtenir une condamnation provisoire lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, la jurisprudence de 2025-2026 impose une vigilance accrue dans l’appréciation du risque d’ouverture d’une procédure collective pendant la phase d’appel.
En premier lieu, le créancier qui a obtenu une ordonnance de référé-provision doit surveiller la situation financière du débiteur durant toute la durée de l’instance d’appel. Si le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avant l’arrêt de la cour d’appel, celle-ci doit relever l’irrecevabilité de la demande en paiement et infirmer l’ordonnance de référé, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 17 décembre 2025 (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430, Publié au Bulletin). Le créancier ne peut dès lors espérer la confirmation de sa condamnation provisionnelle, quelle que soit la solidité de sa créance au fond.
En second lieu, le créancier dispose d’une voie de droit alternative qu’il doit actionner avec célérité : la déclaration de créance au mandataire judiciaire. Cette déclaration doit être effectuée dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, à peine de forclusion, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce dont le texte a été rappelé. La créance, bien que non établie par un titre définitif, peut être déclarée à titre provisionnel, la déclaration devant « être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et les créances « dont le montant n’est pas encore définitivement fixé » étant « déclarées sur la base d’une évaluation » (art. L. 622-24 C. com.). Le créancier préserve ainsi ses droits au passif de la procédure collective, tout en se soumettant à la vérification des créances par le juge-commissaire.
A cet égard, il convient de souligner que la déclaration de créance peut être effectuée même lorsque l’instance en référé est toujours pendante, la jurisprudence n’exigeant pas l’existence d’une décision définitive pour déclarer la créance. La cour d’appel de Riom a ainsi rappelé, dans son arrêt du 28 janvier 2026, que les opérations de vérification des créances relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire et du tribunal de la procédure collective, à l’exclusion du juge des référés (CA Riom, 28 janv. 2026, n° 25/00753). La cour d’appel de Nîmes a pareillement affirmé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de constater ni de fixer le montant d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 25/02671).
En troisième lieu, le créancier doit être attentif au champ d’application personnel de l’arrêt des poursuites. La règle de l’article L. 622-21 ne profite qu’au seul débiteur en procédure collective, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 29 mars 2023, de sorte que les actions dirigées contre les cautions, les coobligés ou les dirigeants sociaux en raison de leurs fautes personnelles échappent à la suspension des poursuites individuelles (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin). Le créancier peut donc poursuivre l’exécution de sa créance contre les garants personnels du débiteur, sans être tenu d’attendre l’issue de la procédure collective, sous réserve du respect des règles propres à chaque sûreté.
Par ailleurs, la portée de l’arrêt des poursuites doit être appréciée au regard des créances nées après le jugement d’ouverture. Les créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce, qui sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture et sont utiles au déroulement de la procédure, échappent à l’interdiction des poursuites et peuvent être payées à l’échéance. Le créancier dont la créance est postérieure à l’ouverture de la procédure peut ainsi poursuivre le recouvrement de sa créance selon les voies de droit commun, y compris par la voie du référé-provision, sans se heurter à la règle de l’arrêt des poursuites.
En quatrième lieu, la jurisprudence de 2025-2026 invite les praticiens à une appréciation fine de la date d’exigibilité de la créance. La règle de l’irrecevabilité ne s’applique qu’aux créances antérieures au jugement d’ouverture, les créances postérieures éligibles au paiement préférentiel de l’article L. 622-17 pouvant être recouvrées par les voies de droit commun. La cour d’appel de Nîmes a, dans son arrêt du 26 septembre 2025, rappelé que le juge des référés peut statuer sur les créances postérieures à l’ouverture, à condition de distinguer leur régime de celui des créances antérieures soumises à la vérification (CA Nîmes, 26 sept. 2025, n° 24/03447). Cette distinction commande une analyse rigoureuse de la date de naissance de la créance au regard du jugement d’ouverture.
Enfin, le débiteur placé en procédure collective peut, de son côté, tirer un bénéfice certain de la jurisprudence du 17 décembre 2025. L’ordonnance de référé-provision obtenue avant l’ouverture de la procédure ne peut plus être exécutée lorsque la décision n’est pas devenue définitive, la cour d’appel étant tenue d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à référé. Le débiteur est ainsi protégé contre les effets d’une condamnation provisionnelle prononcée à la veille de l’ouverture, sans préjudice des droits du créancier à la déclaration de sa créance au passif. Cette solution contribue à l’objectif de traitement collectif du passif qui constitue le fondement du droit des entreprises en difficulté.
Or, il résulte de l’ensemble de cette jurisprudence que l’articulation des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, telle que précisée par la chambre commerciale en 2025-2026, repose sur une distinction fondamentale entre le sort de l’instance et le sort de la prétention. L’instance en référé-provision n’est pas interrompue, mais la demande en paiement devient irrecevable à compter du jugement d’ouverture. La cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, doit relever d’office cette irrecevabilité et infirmer l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu à renvoi devant les juges du fond, ainsi que l’a jugé la haute juridiction dans son arrêt du 17 décembre 2025, dont le dispositif ordonne la cassation sans renvoi de l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430, Publié au Bulletin).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, consacrée par l’arrêt du 17 décembre 2025 et réaffirmée par une série de décisions des cours d’appel au cours de l’année 2026, a définitivement clarifié le sort du référé-provision confronté à l’ouverture d’une procédure collective. L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que les organes de la procédure collective n’ont pas à intervenir dans ladite instance ; en revanche, la demande en paiement devient irrecevable en application de l’article L. 622-21 du même code, et la cour d’appel doit infirmer l’ordonnance de référé et dire n’y avoir lieu à référé.
Cette construction prétorienne, dont la portée pratique est considérable pour les créanciers professionnels comme pour les débiteurs en difficulté, invite à une vigilance accrue dans la conduite des procédures de recouvrement. Le créancier qui a obtenu une ordonnance de référé-provision doit surveiller la situation financière de son débiteur pendant toute la durée de l’instance d’appel et, le cas échéant, déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les délais légaux afin de préserver ses droits au passif de la procédure collective. Le débiteur placé sous la protection du droit des entreprises en difficulté bénéficie, pour sa part, de la suspension des poursuites individuelles, sans préjudice des actions qui peuvent être dirigées contre les garants personnels de ses obligations.
Des lors, la maîtrise des règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours s’impose à tous les acteurs du contentieux commercial, qu’ils soient créanciers, débiteurs ou garants. L’analyse des jurisprudences de la chambre commerciale et des cours d’appel, dont les décisions les plus récentes ont été examinées dans le présent article, permet d’anticiper les conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective et de sécuriser les stratégies de recouvrement de créances dans le cadre des procédures collectives et du recouvrement des créances commerciales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.