I. Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde et le champ des personnes concernées
A. Une procédure ouverte à toute personne morale de droit privé, associations comprises
Le placement de l’association La Fresque du climat en procédure de sauvegarde, prononcé le 20 juillet 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 5 août 2026, a rappelé au grand public l’existence d’un outil de prévention dont le champ d’application dépasse largement le cercle des sociétés commerciales (Bodacc, avis n° A202601471791, 5 août 2026). L’organisme, qui développe des ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques et dont le chiffre d’affaires atteignait huit millions d’euros en 2023 avant de chuter de trente-cinq pour cent l’année suivante, a été admis au bénéfice de la procédure avec désignation de la Selarl FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et de la Selarl Fides en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision illustre la place singulière qu’occupent les associations dans le droit des entreprises en difficulté, au carrefour du droit spécial des personnes morales et du livre VI du code de commerce.
L’article L. 620-2 du code de commerce dispose en effet que la procédure de sauvegarde est applicable « à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé » (Art. L. 620-2 C. com.). La formule « toute personne morale de droit privé » englobe sans équivoque les associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901, lesquelles peuvent donc, au même titre qu’une société par actions simplifiée ou qu’une société à responsabilité limitée, solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dès lors qu’elles exercent une activité économique. A cet égard, la jurisprudence des cours d’appel confirme régulièrement cette applicabilité, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 janvier 2025 qui a jugé de l’association Les Anges de la rue, dont l’objet est de venir en aide aux personnes sans abri, qu’elle pouvait faire l’objet d’une procédure collective ouverte par le tribunal judiciaire, la discussion portant alors sur l’issue de la période d’observation et non sur la recevabilité de la demande (CA Montpellier, 21 janv. 2025, n° 24/03631).
Le choix de la sauvegarde présente pour une association un intérêt spécifique au regard des autres procédures du livre VI. A la différence du redressement judiciaire, la sauvegarde est ouverte sur la seule demande du débiteur, qui conserve ainsi la maîtrise de l’initiative procédurale et peut présenter la démarche comme une décision de gestion assumée. Or, la communication qui a accompagné l’ouverture de la procédure au bénéfice de La Fresque du climat, laquelle a présenté cette étape comme un moyen « de se donner les moyens de poursuivre durablement son action », montre que la perception de la procédure par les partenaires et par le public constitue un enjeu non négligeable de la restructuration. La sauvegarde permet en effet d’engager une réorganisation sous la protection du tribunal sans que le débiteur ait à constater lui-même son état de cessation des paiements, ce qui explique qu’elle soit devenue l’instrument privilégié des restructurations préparées.
La désignation des organes de la procédure obéit par ailleurs à des règles uniformes, quelle que soit la forme juridique du débiteur. L’administrateur judiciaire est chargé de surveiller la gestion ou d’assister le débiteur dans celle-ci, tandis que le mandataire judiciaire reçoit les déclarations de créances et représente les créanciers. Le jugement d’ouverture du 20 juillet 2026 a ainsi confié à la Selarl FHBX, en la personne de Me Gaël Couturier, une mission de surveillance, et à la Selarl Fides, en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière, la mission de mandataire judiciaire, conformément au droit commun des procédures collectives. Les échanges entre les organes de la procédure et les créanciers s’effectuent désormais par voie électronique sur le portail mis à leur disposition par le conseil national, ainsi que le prévoit l’article L. 814-13 du code de commerce, selon lequel « les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l’utilisation de cette voie » (Art. L. 814-13 C. com.).
B. L’exigence de difficultés insurmontables en l’absence de cessation des paiements
La condition substantielle d’ouverture de la sauvegarde est énoncée à l’article L. 620-1 du code de commerce, qui dispose qu’« il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (Art. L. 620-1 C. com.). Cette procédure est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La double exigence ainsi posée, absence de cessation des paiements et existence de difficultés insurmontables, délimite une frontière dont le contentieux de l’ouverture a précisé les contours, tant devant la Cour de cassation que devant les juridictions du fond.
S’agissant de la cessation des paiements, l’article L. 631-1 du code de commerce en donne une définition fonctionnelle, reprise de manière constante par la jurisprudence : le débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Art. L. 631-1 C. com.). Le même texte précise que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette règle dans un arrêt du 5 juin 2025 relatif à une société exploitant un fonds de commerce de vente d’articles de sport, en rappelant que la caractérisation de la cessation des paiements suppose la comparaison du passif exigible, composé de toutes les dettes liquides et exigibles, avec l’actif disponible, la poursuite de l’activité n’étant pas exclusive de l’état de cessation des paiements (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 24/04263).
La cour d’appel d’Angers a, dans le même esprit, jugé dans un arrêt du 23 septembre 2025 que la cessation des paiements est « caractérisé[e] par l’impossibilité de faire face avec l’actif disponible au passif exigible lequel est constitué de toutes les dettes liquides et exigibles, peu important qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un titre » (CA Angers, 23 sept. 2025, n° 24/02063). Cette solution présente une portée pratique considérable pour les associations dont le modèle économique repose sur des subventions ou des paiements différés : l’absence de titre exécutoire ne fait pas obstacle à la prise en compte de la dette dans le passif exigible, de sorte que le débiteur doit veiller à établir la réalité de ses réserves de crédit pour écarter la qualification de cessation des paiements.
La frontière entre sauvegarde et redressement judiciaire a été tracée avec netteté par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 28 mars 2025. La juridiction, saisie de l’appel d’une société civile immobilière dont la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde avait été rejetée, a constaté que la débitrice était en réalité « en cessation des paiements » et l’a, en conséquence, « débouté[e] de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 24/02962). En ce sens, la sauvegarde n’est pas une procédure de rattrapage ouverte à un débiteur déjà insolvable : elle suppose que les difficultés, quoique sérieuses, n’aient pas encore conduit à l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le débiteur qui aurait déjà franchi ce seuil ne peut que se déclarer en cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire.
S’agissant de la seconde condition, l’appréciation du caractère insurmontable des difficultés donne lieu à un contrôle souple, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a ainsi examiné la situation d’une société de formation et d’apprentissage qui soutenait que « les difficultés qu’elle n’était pas en mesure de surmonter tenaient au jour de sa demande au fait qu’elle ne pouvait plus travailler faute de nouveaux contrats d’apprentissage pris en charge par les OPCO et de paiement par ces derniers » (CA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 25/03094). La cour a notamment tenu compte, pour apprécier la réalité des difficultés, de la circonstance que la société avait « distribué à sa holding, la société Sinh, d’importants dividendes entre 2021 et 2023 (2 180 164 euros) » et de l’existence d’une convention de trésorerie, éléments qui peuvent révéler que les difficultés alléguées procèdent d’un choix de gestion plutôt que d’une contrainte externe. La transparence des flux financiers antérieurs à la demande apparaît dès lors comme un facteur déterminant de la crédibilité du dossier d’ouverture.
II. La période d’observation et le statut des créanciers
A. L’interdiction des paiements et la protection des cautions
Le jugement d’ouverture produit ses effets les plus immédiats sur les paiements. L’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (Art. L. 622-7 C. com.). Cette interdiction, qui s’étend aux créances nées après le jugement d’ouverture non mentionnées au I de l’article L. 622-17, est sanctionnée par la nullité de tout acte ou paiement passé en violation de ses dispositions, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette règle dans un arrêt de section du 2 juillet 2025, publié au Bulletin, relatif au remboursement de prélèvements SEPA effectués par des franchisés au profit d’une société en liquidation judiciaire. La Cour y rappelle que l’interdiction de payer s’applique « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » et qu’un payeur qui exerce son droit au remboursement d’un prélèvement SEPA « s’étai[t] born[é] à exercer, auprès de [son] prestataire de services de paiement, un droit au remboursement distinct de [son] rapport fondamental » avec le débiteur, de sorte que la règle de l’interdiction des paiements ne trouve pas à s’appliquer (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-11.680, P+B).
La notion de créances connexes, qui commande l’exception à l’interdiction des paiements, a été précisée par un arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin. Dans cette affaire, une caution recherchait la décharge de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du code civil, reprochant à la banque de ne pas avoir invoqué la compensation entre sa créance au titre de son cautionnement et la créance de la débitrice principale au titre de sommes déposées sur un compte ouvert dans ses livres. La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel qui avait retenu l’existence d’un « ensemble contractuel unique », en jugeant que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement », de sorte que « ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, P+B). La compensation entre créances antérieures et créances postérieures n’est ainsi admise que lorsque les deux créances procèdent d’un même ensemble contractuel, ce qui invite les banques et les cocontractants à une cartographie précise de leurs flux réciproques avant l’ouverture de la procédure.
L’ouverture d’une sauvegarde produit également des effets notables à l’égard des cautions et des personnes physiques coobligées. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » et que « les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » (Art. L. 622-28 C. com.). La chambre commerciale a précisé le sens de cette disposition dans un arrêt du 14 juin 2023, publié au Bulletin, aux termes duquel « le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, P+B). La suspension des poursuites n’équivaut donc pas à une immunité : le créancier conserve la faculté de sécuriser son recouvrement futur, et la caution personne physique, dirigeante ou associée d’une association ou d’une société placée en sauvegarde, demeure exposée à des mesures conservatoires durant toute la période d’observation.
Le régime des intérêts complète ce dispositif protecteur, l’article L. 622-28, premier alinéa, arrêtant « le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations », à l’exception des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Les personnes physiques coobligées peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui allège temporairement la charge financière pesant sur les dirigeants qui se sont portés personnellement garants des engagements de la structure. En conséquence, l’ouverture d’une sauvegarde dessine un équilibre subtil entre la protection du débiteur, le gel du passif antérieur et la préservation des droits des créanciers, équilibre dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les principaux ressorts.
B. La déclaration des créances et les issues de la procédure
La période d’observation, ouverte pour une durée initiale de six mois renouvelable, est le cadre dans lequel s’organise la participation des créanciers à la procédure. La pièce maîtresse de cette participation est la déclaration de créances, dont le régime est fixé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État » (Art. L. 622-24 C. com.). Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, ce qui explique que le jugement du 20 juillet 2026 ait expressément invité les créanciers de La Fresque du climat à adresser leurs déclarations « au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc ».
La chambre commerciale a rappelé la rigueur de ce délai dans un arrêt du 7 février 2024, publié au Bulletin, relatif à la créance d’une association professionnelle de solidarité du tourisme au titre d’une garantie financière fournie à une agence de voyages mise en sauvegarde. La Cour énonce qu’« à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » et que la créance litigieuse, née du contrat conclu antérieurement à l’ouverture, devait « indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde » (Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-21.052, P+B). La solution présente un intérêt pratique majeur : la déclaration est exigée alors même que la créance n’est pas encore exigible, son montant fût-il provisoire, l’omission étant sanctionnée par la forclusion, c’est-à-dire par l’extinction du droit de participer aux répartitions et aux votes.
Les conséquences de la forclusion ne sont toutefois pas uniformes. L’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce dispose que « les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l’exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt de section du 14 juin 2023, publié au Bulletin, que « seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes », excluant ainsi du bénéfice de l’inopposabilité les dirigeants condamnés à réparer un préjudice causé par une infraction pénale (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330, P+B). En ce sens, la non-déclaration d’une créance peut, selon la nature de l’engagement des garants, soit éteindre toute action contre eux pendant l’exécution du plan, soit laisser subsister leur obligation, d’où l’importance d’une vérification rigoureuse des créances déclarées.
L’issue de la période d’observation dépend, quant à elle, de la capacité du débiteur à présenter un plan. L’article L. 622-10 du code de commerce prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, « convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies » (Art. L. 622-10 C. com.). La cour d’appel de Montpellier a fait une application rigoureuse de ce texte dans l’affaire de l’association Les Anges de la rue, en confirmant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif que l’association, « qui a accumulé environ 43 K€ de dettes durant la période d’observation, est manifestement dans l’impossibilité d’être redressée en l’état d’un passif exigible de l’ordre de 185 K€, qu’il ne lui sera pas possible d’apurer dans le cadre d’un plan eu égard à la modicité de ses recettes et à l’insuffisance de sa trésorerie » (CA Montpellier, 21 janv. 2025, n° 24/03631). La transparence comptable durant la période d’observation apparaît ainsi comme la condition de crédibilité d’un projet de plan, l’administrateur judiciaire fondant ses propositions sur les relevés bancaires, les attestations des partenaires et les justificatifs de paiement.
La procédure de conversion obéit par ailleurs à des exigences procédurales dont la Cour de cassation a rappelé l’articulation. Dans un arrêt du 18 janvier 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, « si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-16.806, P+B). En conséquence, le débiteur dûment informé de la requête et représenté à l’audience par son avocat ne peut invoquer un vice de procédure tiré de l’absence de convocation formelle par le greffe, la garantie de l’oralité ayant été respectée. Cette solution, transposable à la conversion d’une sauvegarde, confirme la volonté de la Cour de faire prévaloir l’effectivité du débat sur les considérations de pure forme.
Enfin, le plan de sauvegarde, arrêté par le tribunal à l’issue de la période d’observation, organise l’apurement du passif dans des conditions qui peuvent comporter des remises et des délais. La réussite de cette phase dépend étroitement de la qualité du dialogue entre le débiteur, l’administrateur judiciaire et les principaux créanciers, lesquels peuvent être réunis en classes de parties affectées. Pour une association dont le modèle économique repose sur des ressources de nature diverse, subventions, dons, prestations facturées, la construction du plan suppose une projection pluriannuelle crédible, adossée à une réduction des charges et, le cas échéant, à une redéfinition du périmètre d’activité.
Conclusion
Le placement d’une association comme La Fresque du climat en procédure de sauvegarde illustre la vitalité d’un instrument de restructuration dont la jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé les conditions d’usage. L’ouverture de la procédure suppose que le débiteur, personne morale de droit privé, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter sans être en cessation des paiements, frontière que les juges du fond tracent au regard de la comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible. La période d’observation qui s’ensuit place les créanciers devant un ensemble de règles contraignantes, interdiction de payer les créances antérieures, déclaration des créances dans les deux mois de la publication au Bodacc, suspension des actions contre les cautions, dont la jurisprudence récente a précisé les exceptions et les sanctions. Des lors, l’efficacité de la sauvegarde comme outil de prévention dépend moins de la nature juridique du débiteur que de la rigueur de sa préparation et de la transparence de sa gestion, qu’il s’agisse d’une société commerciale ou d’une association porteuse d’une mission d’intérêt général. Les dirigeants et les créanciers d’entreprises en difficulté trouveront auprès d’un avocat en procédures collectives à Paris l’accompagnement nécessaire à la sécurisation de leurs droits dans ce cadre procédural exigeant.
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