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La valeur économique individualisée dans l’action en parasitisme économique : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La valeur économique individualisée, condition substantielle de l’action en parasitisme économique

A. L’exigence d’une identification positive de l’investissement protégeable

Le parasitisme économique se définit, selon une formule constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, comme une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette définition, forgée par un arrêt fondateur du 27 juin 1995 et constamment réaffirmée depuis lors, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble de la construction prétorienne en la matière. La haute juridiction a progressivement enrichi cette définition en y adjoignant une condition substantielle déterminante : celle de l’identification, par le demandeur à l’action, d’une valeur économique individualisée dont il serait le créateur légitime. Cette exigence, dont la portée normative n’a cessé de se préciser au fil des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, constitue désormais la clef de voûte de l’édifice jurisprudentiel du parasitisme économique.

Cette exigence a été solennellement consacrée par la Cour de cassation dans deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel, rendus le même jour par la chambre commerciale, le 26 juin 2024. Dans la première espèce, opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque subaquatique intégral « Easybreath », la Cour a validé la caractérisation du parasitisme après avoir constaté que le produit en cause constituait une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d’un travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de trois cent cinquante mille euros, d’investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et d’un chiffre d’affaires supérieur à soixante-treize millions d’euros (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). La chambre commerciale y énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette motivation dessine en creux la méthode que doivent suivre les juges du fond : l’investigation doit porter non sur la réussite commerciale du produit, mais sur la réalité des efforts et des investissements qui l’ont rendue possible.

Par ailleurs, le second arrêt du même jour, rendu dans le litige opposant la société Maisons du Monde aux sociétés Auchan, illustre de manière éclatante la rigueur avec laquelle cette condition doit être appréciée. La Cour y rejette le pourvoi formé par Maisons du Monde, après avoir approuvé la cour d’appel d’avoir retenu qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie, dès lors que la toile « Pub 50’s » n’avait été commercialisée que sur une période limitée, qu’elle n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de la collection de la demanderesse et qu’elle constituait une combinaison banale d’images préexistantes disponibles en droit libre sur internet (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535). La haute juridiction retient que « la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par une motivation suffisante, exactement retenu qu’aucun acte de parasitisme n’avait été commis ». La symétrie entre ces deux décisions, rendues le même jour et publiées ensemble au Rapport annuel, révèle la volonté de la chambre commerciale de forger un standard d’appréciation unifié, plaçant au coeur du raisonnement la démonstration positive, par le demandeur, de la consistance de l’investissement économique dont il se prévaut.

À cet égard, le critère de la valeur économique individualisée remplit une fonction normative essentielle : il permet de distinguer le parasitisme répréhensible de la simple concurrence, fût-elle inspirée par le succès d’un opérateur établi. La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette affirmation, qui résonne comme un rappel du principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, circonscrit le domaine du parasitisme à l’hypothèse dans laquelle un opérateur s’approprie sans contrepartie les fruits d’un investissement identifiable, distinct de la simple exploitation d’une opportunité de marché.

B. L’exclusion des simples concepts et des tendances de marché du champ de la protection

En conséquence, la chambre commerciale a progressivement exclu du périmètre de la protection par l’action en parasitisme les simples concepts, idées ou tendances de marché, dont l’appropriation reviendrait à conférer à leur premier exploitant un monopole injustifié sur des éléments qui, par nature, appartiennent au fonds commun du commerce. La Cour de cassation a énoncé avec une netteté particulière, dans l’arrêt Decathlon précité, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette formule, reprise de la première chambre civile dans un arrêt du 22 juin 2017, opère une distinction cardinale entre l’idée, qui relève du fonds commun de la création humaine et demeure librement accessible, et l’investissement économique matérialisé qui en permet la mise en oeuvre concrète.

L’arrêt Cartier contre Louis Vuitton, rendu le 5 mars 2025 par la chambre commerciale, constitue une illustration remarquable de cette exclusion. Dans cette espèce, les sociétés du groupe Richemont, exploitant la collection de bijoux « Alhambra » de la maison Cartier, reprochaient aux sociétés Vuitton d’avoir commercialisé la collection « Color Blossom » en s’inspirant des caractéristiques du modèle Alhambra et en reproduisant la structure de sa gamme. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’action en parasitisme, après avoir constaté que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre motif quadrilobé, présent dans la toile monogrammée depuis 1896, et que c’était pour s’inscrire dans la tendance du moment qu’elles avaient utilisé des pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157). La haute juridiction retient que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion », avant de conclure que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale fait émerger une distinction structurante entre la valeur économique individualisée, qui suppose un investissement substantiel et identifiable dans la conception, le développement ou la promotion d’un produit ou d’un service, et la simple exploitation d’une tendance de marché, qui relève de l’exercice normal de la liberté du commerce. L’arrêt Cartier précise à cet égard que la cour d’appel avait souverainement relevé que « ces choix répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques » et que « la pratique consistant à décliner en deux ou trois tailles un même bijou n’apparaît pas propre aux sociétés du groupe Richemont, d’autres joailliers faisant de même dans des dimensions très similaires » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157). En cantonnant le parasitisme aux hypothèses de captation d’une valeur économique individualisée et non aux simples convergences dictées par l’air du temps, la chambre commerciale préserve l’équilibre entre la protection des investissements légitimes et la libre concurrence.

II. L’articulation de la valeur économique individualisée avec l’intention parasitaire dans l’office du juge

A. La volonté de se placer dans le sillage d’autrui comme élément intentionnel autonome

La caractérisation du parasitisme économique ne se limite pas à la démonstration d’une valeur économique individualisée : elle exige également la preuve de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur. La chambre commerciale rappelle avec constance que cette exigence constitue un élément intentionnel autonome, qui ne saurait se déduire mécaniquement de la seule existence d’une ressemblance entre les produits ou services en cause (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour énonce en effet, dans l’arrêt Decathlon, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Ces deux conditions sont cumulatives et doivent être établies de manière distincte.

Dans l’espèce Decathlon, la preuve de l’intention parasitaire a été établie par un faisceau d’indices convergents, soigneusement relevés par la cour d’appel et validés par la Cour de cassation : la commercialisation du masque « Tecnopro » par Intersport est intervenue en 2017, à une période où Decathlon investissait encore pour la diffusion de spots publicitaires, le masque « Easybreath » constituait alors un produit phare de l’enseigne, et il n’était pas établi que des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment de son lancement (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour relève que « la distribution, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon ».

Or, cette intention parasitaire fait défaut dans l’arrêt Cartier contre Vuitton, où la cour d’appel a souverainement constaté que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre patrimoine créatif, la fleur quadrilobée figurant dans leur toile monogrammée étant utilisée depuis 1896, et que la preuve n’était pas rapportée qu’elles aient choisi de s’inspirer de la collection Alhambra pour composer la collection Color Blossom (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157). La chambre commerciale valide cette analyse en retenant que la cour d’appel a pu « déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ». La comparaison de ces deux espèces met en lumière le caractère essentiellement factuel de l’appréciation de l’intention parasitaire, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation qu’en cas de défaut de base légale ou de dénaturation.

Cette autonomie de l’élément intentionnel par rapport à la constatation objective des ressemblances entre produits revêt une importance pratique considérable pour la conduite des instances en parasitisme. Il ne suffit pas, pour le demandeur, d’établir que le défendeur a commercialisé un produit similaire au sien dans le sillage de son succès commercial : il lui incombe de rapporter la preuve d’une démarche délibérée de captation des fruits de ses investissements, ce qui suppose de démontrer, par un faisceau d’indices précis et concordants, que le défendeur a entendu s’épargner les coûts de conception, de développement ou de promotion qui avaient été exposés par le demandeur pour créer et valoriser la valeur économique dont il se prévaut. La chambre commerciale a ainsi clairement signifié que le parasitisme ne se présume pas et que la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, que l’action en parasitisme « peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cette affirmation, qui consolide une jurisprudence antérieure encore hésitante, étend considérablement le champ d’application de l’action en parasitisme au-delà du seul contentieux concurrentiel, en permettant à un opérateur de se prévaloir du parasitisme à l’encontre d’un tiers opérant sur un segment de marché distinct, pourvu que soient établies la valeur économique individualisée invoquée et l’intention de capter indûment le bénéfice de cette valeur.

B. L’office du juge dans l’appréciation globale des éléments constitutifs du parasitisme

L’appréciation du parasitisme économique obéit à une méthodologie spécifique que la chambre commerciale a progressivement codifiée. Il résulte en effet d’une jurisprudence désormais bien établie que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette approche globale, qui se distingue radicalement de la méthodologie applicable en matière de contrefaçon, impose au juge de ne pas se limiter à l’examen isolé de chaque élément invoqué par le demandeur, mais de les appréhender dans leur ensemble pour déterminer s’ils caractérisent, pris dans leur globalité, un comportement parasitaire.

Cette exigence méthodologique a été rappelée avec une particulière vigueur dans l’arrêt Cartier, où la Cour de cassation relève que la cour d’appel « après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections », pour conclure que les griefs, « même pris en combinaison », étaient insuffisants à établir un comportement fautif (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157). La méthode ainsi prescrite se décompose en deux temps : le juge doit d’abord examiner chacun des éléments invoqués séparément, puis les appréhender dans leur ensemble pour déterminer s’ils révèlent, pris globalement, l’existence d’un comportement parasitaire caractérisé par la captation indue d’une valeur économique individualisée. Cette approche en deux temps n’est pas sans évoquer la méthodologie suivie en matière d’appréciation du risque de confusion entre marques, dont elle se distingue toutefois par l’absence de toute référence au public pertinent : le parasitisme s’apprécie en effet exclusivement au regard du comportement du défendeur, abstraction faite de la perception que pourrait en avoir le consommateur.

En outre, la chambre commerciale a opéré, par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence remarqué en matière procédurale, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Ce revirement, qui renverse une jurisprudence antérieure constante selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, a pour conséquence pratique de permettre au demandeur débouté de son action en contrefaçon en première instance de former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits.

Dès lors, cette unification procédurale, combinée à l’exigence substantielle de la valeur économique individualisée, confère à l’action en parasitisme une autonomie conceptuelle renforcée au sein de l’architecture contentieuse de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, dans le même arrêt, cassé l’arrêt d’appel pour avoir exclu le parasitisme au motif que « s’il existe des similitudes dans l’aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de coussin associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », jugeant ce motif « impropre à exclure le parasitisme » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cette cassation illustre la distinction fondamentale entre l’absence de droit privatif, qui n’est pas un obstacle à l’action en parasitisme, et l’absence de valeur économique individualisée, qui en constitue au contraire un empêchement dirimant.

En conséquence, l’office du juge dans le contentieux du parasitisme économique se trouve désormais structuré autour de trois axes d’investigation complémentaires : l’identification positive d’une valeur économique individualisée, la démonstration de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur, et l’appréciation globale de l’ensemble des éléments invoqués, pris dans leur combinaison. Cette grille d’analyse, patiemment élaborée par la chambre commerciale au fil des arrêts rendus entre 2024 et 2026, confère à l’action en parasitisme économique une rigueur méthodologique qui la distingue nettement de l’action en contrefaçon tout en préservant son efficacité comme instrument de régulation des comportements déloyaux dans la vie des affaires. La cohérence de cette construction prétorienne, qui s’appuie sur des arrêts systématiquement publiés au Bulletin, témoigne de la volonté de la haute juridiction de guider les juridictions du fond dans la mise en oeuvre d’un standard d’appréciation aussi exigeant que prévisible, au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre les deux arrêts jumeaux du 26 juin 2024 publiés au Rapport annuel et l’arrêt de revirement du 18 mars 2026, a fait émerger la valeur économique individualisée comme la condition substantielle centrale de l’action en parasitisme économique. Cette notion, qui impose au demandeur d’identifier avec précision l’investissement dont il revendique la protection, opère une distinction cardinale entre la sanction des comportements parasitaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. En exigeant que soit démontrée, de manière cumulative, l’existence d’une valeur économique identifiée et la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui, la haute juridiction dote les praticiens d’une grille d’analyse rigoureuse, dont l’application aux espèces concrètes révèle à la fois la souplesse de l’appréciation globale des juges du fond et la fermeté du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des décisions qui leur sont déférées. Le mouvement jurisprudentiel ainsi engagé, loin d’être achevé, pourrait connaître de nouvelles précisions à mesure que les juridictions du fond, saisies sur renvoi après cassation ou confrontées à des espèces inédites, déclineront les exigences de la valeur économique individualisée dans des contentieux toujours plus diversifiés, qu’il s’agisse de la protection des créations immatérielles, des modèles économiques innovants ou des actifs numériques issus des nouvelles technologies.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».