I. La preuve de la pratique anticoncurrentielle : du faisceau d’indices à la présomption d’imputabilité
A. Le faisceau d’indices précis et concordants comme mode de preuve cardinal des ententes prohibées
La preuve des pratiques anticoncurrentielles constitue une difficulté majeure du droit de la concurrence, dans la mesure où les comportements prohibés sont, par nature, dissimulés par leurs auteurs. Le législateur n’a pas défini de régime probatoire spécifique pour les infractions aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La jurisprudence a dès lors développé un mécanisme probatoire fondé sur la réunion d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants, dont l’application a été récemment précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques de répartition de clientèle mises en œuvre par Apple et ses grossistes agréés.
Dans cette affaire, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, a rejeté les critiques dirigées contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars 2020, en validant le raisonnement fondé sur un faisceau d’indices pour établir la participation des sociétés Tech Data et Ingram Micro à l’entente initiée par Apple sur la période 2009-2013. La Cour a expressément approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « la participation de Tech Data et d’Ingram à l’entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédents » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette solution confirme que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’appréciation du faisceau d’indices par l’Autorité de la concurrence, dès lors que les éléments retenus sont suffisamment précis et concordants.
Le faisceau d’indices constitue également le mode de preuve privilégié pour caractériser les ententes illicites au sein des organisations professionnelles. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, en rappelant que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La Cour a précisé que l’invocation des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une entente prohibée par des organisations syndicales, dès lors que la sanction remplit les exigences conventionnelles de prévisibilité légale, de but légitime et de nécessité dans une société démocratique.
En matière de pratiques de prix excessifs constitutives d’abus de position dominante, la jurisprudence impose un standard probatoire particulièrement rigoureux. Selon l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale, « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre de l’affaire Onati, enrichit les critères d’appréciation du prix excessif en y intégrant l’avantage économique retiré par le client, au-delà de la seule analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante.
Par ailleurs, la jurisprudence européenne offre un cadre conceptuel utile à la compréhension des mécanismes français de la preuve. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, et sa mise en œuvre suppose la démonstration de la position dominante sur un marché pertinent, de son exploitation abusive et de l’absence de justification objective. L’articulation entre les articles 101 et 102 du TFUE et les dispositions correspondantes du livre IV du code de commerce impose aux praticiens une maîtrise des standards probatoires propres à chacune de ces infractions, qui ne se confondent pas avec ceux applicables aux pratiques restrictives de concurrence visées par le titre IV du même livre.
L’approche française et européenne de la preuve des pratiques anticoncurrentielles repose ainsi sur une articulation subtile entre preuves directes et indirectes. Le droit de l’Union, par l’intermédiaire de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, a harmonisé certains aspects du droit probatoire sans toutefois imposer un standard unique aux États membres. La chambre commerciale en a tiré les conséquences en jugeant, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce dont il résulte que « c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE, que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin).
B. La présomption d’influence déterminante et l’imputabilité des pratiques aux sociétés mères
La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles à l’entité économique qui en est l’auteur a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle remarquable, tant au niveau européen que national. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un instrument probatoire essentiel qui permet de surmonter l’écran de la personnalité morale lorsque des pratiques anticoncurrentielles sont commises par une filiale détenue à 100 % ou quasi 100 % par sa société mère.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette présomption dans des termes dépourvus d’ambiguïté. Selon l’arrêt du 7 juin 2023 précité, « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545).
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les conséquences de cette présomption pour les actions en dommages et intérêts, en jugeant que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). En conséquence, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, et ce même si l’activité économique a été transférée à une autre entité du groupe.
Dès lors, le jeu combiné de la présomption d’influence déterminante et de la responsabilité civile des sociétés mères constitue un puissant levier probatoire au service des victimes de pratiques anticoncurrentielles. La charge de la preuve se trouve inversée au bénéfice du demandeur, puisqu’il incombe à la société mère de renverser la présomption en démontrant l’autonomie comportementale de sa filiale sur le marché. Ce mécanisme probatoire, qui répond à l’asymétrie d’information inhérente aux relations intragroupes, a été expressément validé par le juge français comme étant conforme aux principes du droit de l’Union européenne.
En conséquence, les entreprises qui entendent contester les décisions de l’Autorité de la concurrence devant la cour d’appel de Paris, statuant comme juge de l’excès de pouvoir, doivent orienter leur argumentation non seulement sur la matérialité des faits retenus, mais également sur l’appréciation du faisceau d’indices dans son ensemble. À cet égard, l’arrêt Apple du 13 mai 2026 a expressément écarté le grief tiré de l’absence de démonstration que les allocations de clientèle entre grossistes aient été significativement suivies, dès lors qu’en présence de preuves directes de l’acquiescement des distributeurs à la politique de répartition, une telle démonstration n’était pas nécessaire. Cette solution illustre la souplesse du standard probatoire lorsque l’Autorité dispose d’éléments documentaires attestant directement de la concertation prohibée.
II. La preuve du préjudice concurrentiel : entre autonomie de la charge probatoire et évaluation par méthodes contrefactuelles
A. L’autonomie du préjudice concurrentiel par rapport à la caractérisation de la pratique prohibée
L’une des avancées jurisprudentielles les plus significatives de ces dernières années réside dans la dissociation opérée par la Cour de cassation entre la preuve de la pratique anticoncurrentielle et celle du préjudice qui en résulte. Dans un arrêt remarqué du 26 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe fondamental en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
Cette solution, rendue dans l’affaire Gaches Chimie sur le fondement de la décision de l’Autorité de la concurrence n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques, consacre l’autonomie de la preuve du préjudice par rapport à l’établissement de la pratique anticoncurrentielle. La Cour de cassation affirme ainsi que le demandeur à l’action en réparation ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une pratique prohibée pour établir le préjudice qu’il prétend avoir subi, mais doit démontrer de manière spécifique et circonstanciée les conséquences dommageables que cette pratique a entraînées pour son activité.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que cette exigence probatoire ne constitue pas une charge insurmontable pour les victimes, dès lors que la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, est entrée en vigueur le 11 mars 2017. Cette présomption, qui n’était pas applicable aux faits de l’espèce en raison de leur antériorité, permet désormais aux victimes de se prévaloir d’un allègement de la charge probatoire lorsque la pratique anticoncurrentielle a été constatée par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou d’une juridiction de recours.
En matière de pratiques restrictives de concurrence, la preuve du préjudice obéit à des règles spécifiques définies par l’article L. 442-1 du code de commerce. L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante, qui peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires, et qui suppose la démonstration par le demandeur d’un effet anticoncurrentiel réel ou potentiel sur le marché pertinent. Or, la Cour de cassation a jugé, par l’arrêt du 26 février 2025 précité, que cette démonstration doit être effectuée marché par marché et ne peut être présumée du seul fait de la sanction administrative de la pratique.
La Cour a notamment validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la demanderesse « n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de prix et de concertation sur les relations commerciales auraient eu un impact sur son propre chiffre d’affaires et sa rentabilité » et qu’elle n’établissait pas « la perte de ses fournisseurs en exclusivité ». Cette exigence de démonstration concrète du lien causal entre la pratique prohibée et le dommage allégué participe de la construction d’un standard probatoire renforcé dans le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence.
Cet encadrement rigoureux de la charge de la preuve s’inscrit dans le contexte plus large de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Le texte européen a institué un régime de présomption simple de préjudice en faveur des victimes de pratiques de cartel, tout en réservant la faculté pour le défendeur d’apporter la preuve contraire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa décision du 26 février 2025, a précisé que cette présomption ne s’appliquait pas de manière rétroactive aux faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi de transposition, le 11 mars 2017. En conséquence, pour les pratiques commises antérieurement à cette date, la victime doit établir la réalité et l’étendue de son préjudice sans pouvoir bénéficier d’aucun allègement probatoire.
Les praticiens du droit de la concurrence doivent dès lors distinguer soigneusement les régimes probatoires applicables selon la date de commission des pratiques litigieuses et la nature de l’infraction en cause. Dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, le demandeur doit démontrer l’existence d’une relation commerciale établie, le caractère brutal de la rupture et la durée du préavis qui aurait dû être accordé, conformément aux dispositions du II de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prévoit un préavis maximal de dix-huit mois au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’une durée insuffisante.
Les méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice et la globalisation de son appréciation
Lorsque le préjudice concurrentiel est établi dans son principe, se pose la question complexe de son évaluation. La Cour de cassation a apporté des précisions déterminantes sur ce point dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, en jugeant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
Cette reconnaissance de la globalisation de l’évaluation du préjudice constitue une avancée majeure pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles complexes et cumulatives. La Cour de cassation valide ainsi le recours à des méthodes contrefactuelles, qui consistent à reconstituer la situation économique qui aurait prévalu en l’absence des pratiques fautives, afin de quantifier le préjudice subi. La Cour précise que ces méthodes, « admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », permettent d’aboutir à une évaluation fiable du gain manqué.
En conséquence, le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant est reconstitué sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés. La Cour de cassation a expressément qualifié ce préjudice de gain manqué et non de perte de chance, ce qui emporte des conséquences importantes sur les modalités de son indemnisation.
L’arrêt ajoute une précision essentielle relative à l’actualisation du préjudice, en énonçant que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette solution, qui opère une distinction entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires, garantit une réparation intégrale du préjudice économique subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Par ailleurs, la Cour de cassation a encadré strictement la preuve du préjudice additionnel résultant de la perte de chance de réemployer les sommes dont la victime a été privée. Selon la Cour, « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence probatoire renforcée témoigne de la volonté du juge de ne pas laisser prospérer des demandes indemnitaires spéculatives dans le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans une tendance plus large du droit économique contemporain, qui impose aux justiciables une rigueur croissante dans l’administration de la preuve du préjudice, tout en leur offrant des instruments d’analyse économique de plus en plus sophistiqués pour satisfaire à cette exigence. Le recours aux expertises économiques et financières, désormais systématique dans les contentieux indemnitaires d’envergure, constitue la traduction procédurale de cette évolution du standard probatoire, qui ne saurait pour autant aboutir à exclure les victimes de moindre envergure économique de l’accès effectif à la réparation de leur préjudice concurrentiel.
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double tendance dans l’administration de la preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles. D’une part, le juge facilite la preuve de la pratique prohibée elle-même par le recours au faisceau d’indices et aux présomptions d’imputabilité, qui permettent de surmonter l’opacité inhérente aux comportements collusifs. D’autre part, il renforce les exigences probatoires pour la démonstration du préjudice et de son étendue, en exigeant du demandeur qu’il établisse de manière concrète le lien causal entre la pratique et le dommage allégué, ainsi que la réalité des pertes subies ou des gains manqués. Cette tension entre allègement et renforcement de la charge probatoire dessine les contours d’un standard de preuve spécifique au droit de la concurrence, qui concilie l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’émergence des méthodes contrefactuelles et la reconnaissance de la globalisation de l’évaluation du préjudice constituent des instruments prometteurs pour les victimes, à la condition qu’elles puissent étayer leurs prétentions par des analyses économiques rigoureuses et contradictoirement débattues.
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